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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 201201/DEF/SGA/DFP/FM/1 relative aux permissions des militaires.

Abrogé le 02 octobre 2006 par : INSTRUCTION N° 201187/DEF/SGA/DFP/FM/1 relative aux permissions et aux congés de fin de campagne des militaires. Du 23 juillet 2002
NOR D E F P 0 2 5 1 6 3 4 J

Autre(s) version(s) :

 

Préambule.

La loi portant statut général des militaires affirme, en son article 13, le droit des militaires à bénéficier de permissions avec solde dont les modalités et la durée sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées.

L'exercice de ce droit à permissions doit néanmoins rester compatible avec l'exigence de disponibilité précisée par l'article 12 du statut général des militaires.

Les permissions des militaires sont une des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les armées, prévues à l'article premier du statut général des militaires, aussi bien par la durée des droits reconnus que par la diversité des permissions instituées, qui permettent l'adaptation aussi parfaite que possible de la situation des militaires aux sujétions particulières auxquelles ceux-ci peuvent être soumis.

La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d'application des articles 14, 15, 15-1, 16, 18, 19 et 28 du décret 75-675 du 28 juillet 1975 cité en référence, modifié portant règlement de discipline générale dans les armées. Elle rassemble dans un texte unique les dispositions essentielles relatives aux divers types de permission auxquels peuvent prétendre les militaires.

Des modalités complémentaires d'application peuvent être, le cas échéant, prévues par les textes propres à chaque armée, formation rattachée ou organisme interarmées.

1. Dispositions générales.

1.1. Militaires concernés par la présente instruction.

  I. La présente instruction s'applique aux :

  • militaires de carrière en position d'activité ;

  • militaires servant en vertu d'un contrat, en activité ;

  • volontaires dans les armées, en activité ;

  • militaires de carrière en service détaché, en disponibilité ou en congé du personnel navigant avant limite d'âge et militaires de la réserve opérationnelle ou de la disponibilité, convoqués pour des périodes d'exercice.

  II. Des instructions particulières fixent les dispositions applicables aux :

  • militaires candidats à une fonction publique élective ;

  • militaires en mission à l'étranger, dont la mission fait l'objet d'un contrat intergouvernemental ;

  • militaires en service près les ambassades ;

  • militaires en service dans les établissements des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) ;

  • militaires en période de formation initiale ou en école ;

  • militaires servant à titre étranger.

1.2. Catégories de permissions.

Les permissions dont peuvent bénéficier les militaires sont :

  I. Les permissions de longue durée réparties en :

  • 1. Permissions annuelles.

  • 2. Permissions liées à des conditions particulières ou exceptionnelles de service :

    • permission d'éloignement ;

    • permission des militaires embarqués sur des bâtiments effectuant des missions de longue durée ;

    • permission consécutive à des opérations, campagnes lointaines ou interventions de secours.

  II. Les permissions complémentaires planifiées.

III. Les permissions à caractère social, familial ou médical :

  • permission pour événements familiaux ;

  • permission pour assurer la garde d'un enfant ou d'une personne handicapée ;

  • permission pour déménagement.

  IV. Les permissions de courte durée accordées :

  • à titre de récompense ;

  • pour astreintes particulières ;

  • pour contraintes exceptionnelles ;

  • à l'occasion des fêtes légales et des fêtes religieuses.

La présente instruction précise également les conditions dans lesquelles les militaires peuvent bénéficier d'autorisations d'absence du service et en dehors du service, quitter les enceintes et les établissements militaires (quartier libre).

2. Permissions de longue durée.

2.1. Permissions annuelles.

2.1.1. Allocations.

2.1.1.1. Crédit de base annuel.

Le total des jours de permissions annuelles auxquelles ont droit les militaires, appelé crédit de base, est fixé ainsi qu'il suit :

  • I.  Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ont droit à quarante-cinq jours par année civile de service, ou pour une durée de service inférieure à un an à quatre jours par mois, chaque fraction de mois étant comptée pour un mois.

  • II.  Les volontaires dans les armées sont soumis au régime général des permissions des militaires. Toutefois, pendant les douze premiers mois de volontariat, les permissions annuelles sont limitées à vingt-cinq jours.

2.1.1.2. Droits à permissions des militaires effectuant des périodes d'exercice.

Les militaires de carrière en service détaché, en disponibilité ou en congé du personnel navigant avant limite d'âge et les militaires de la réserve opérationnelle ou de la disponibilité effectuant des périodes d'exercice ont droit, dans la limite de quatre jours par mois, à un jour de permission par semaine de service si la durée de leur présence sous les drapeaux est égale ou supérieure à quatorze jours consécutifs.

2.1.2. Calcul des droits à permissions annuelles.

2.1.2.1. Règles générales concernant le calcul des droits.

Les samedis, dimanches et les jours de fêtes légales ne viennent pas en déduction des droits à permission, sauf en ce qui concerne les permissions pour assurer la garde d'un enfant ou d'une personne handicapée.

2.1.2.2. Calcul des droits à permissions en cas de résiliation ou de dénonciation de contrat.

Les dates de résiliation ou de dénonciation de contrat pour un motif autre que disciplinaire doivent être déterminées de manière à permettre aux militaires concernés de bénéficier du reliquat de leurs droits à permissions. Si les intéressés demandent à ce qu'il soit mis fin au contrat avant cette date, ils doivent signer une renonciation aux droits à permissions restants.

2.1.2.3. Calcul des droits à permissions d'un militaire ayant obtenu une permission ou un congé.
  • I.  Le temps passé en congé de fin de services ou pour convenances personnelles de la position d'activité n'est pas pris en compte pour le calcul des droits annuels à permissions.

  • II.  Le temps passé dans les autres congés de la position d'activité (congé de maladie d'une durée maximum de six mois, congé pour maternité, congé pour paternité, congé pour adoption, congé dans l'intérêt du service, congé de fin de campagne, congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie) ainsi que le temps passé en permission, est pris en compte pour le calcul des droits annuels à permission.

  • III.  Les périodes de reconversion accordées aux militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat n'ouvrent pas droit à permissions. Les droits à permissions qui n'ont pas été épuisés avant le début du congé de reconversion sont caducs.

2.1.2.4. Déduction des jours passés en absence irrégulière ou des permissions obtenues de façon frauduleuse.

La période d'absence irrégulière, y compris les samedis, dimanches et jours de fête légale inclus dans cette période, est décomptée des droits à permission de l'intéressé.

Il en est de même lorsque les permissions ont été obtenues par suite de fraude ou de déclarations mensongères.

2.1.2.5. Calcul des droits à permissions d'un militaire puni ou maintenu au service pour punition.
  • I.  Une punition n'entraîne pas réduction des droits à permissions.

  • II.  Les droits à permissions qui n'ont pu être utilisés avant la date de fin des services, en raison d'une punition disciplinaire, sont caducs.

  • III.  Sont également caducs, les reliquats éventuels de droits à permissions d'un militaire faisant l'objet de :

    • résiliation de contrat pour motif disciplinaire ;

    • retrait d'emploi par mise en non-activité ;

    • radiation des cadres par mesure disciplinaire ;

    • cessation de l'état de militaire consécutive à une condamnation entraînant la perte du grade.

2.1.3. Modalités d'attribution des permissions annuelles.

2.1.3.1. Plan prévisionnel des permissions.
  • I.  Les dates de départ et la durée des permissions sont déterminées selon des modalités propres à chaque armée ou formation rattachée, en fonction des nécessités de service et des contraintes de transport.

  • II.  Compte tenu des activités programmées ou envisagées de l'unité, le commandement établit, dans la mesure du possible, un plan prévisionnel des permissions de longue durée afin que les militaires de l'unité puissent s'organiser au mieux de leurs aspirations personnelles ou de leurs intérêts familiaux.

  • III.  Dans l'intérêt du service, le commandement peut prescrire les créneaux de permissions annuelles.

2.1.3.2. Exercice des droits à permissions annuelles des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ou des volontaires dans les armées.
  • I.  Les droits à permissions annuelles des militaires visés par le présent article sont exercés du 1er janvier de l'année considérée au 1er mars de l'année suivante.

    Au-delà de cette échéance, les droits à permissions qui n'auraient pu être utilisés pour des raisons impérieuses de service peuvent être reportés sur la nouvelle année civile et, à titre exceptionnel, sur l'année suivante. L'autorisation de report est prise par l'autorité militaire de premier niveau et, pour le report à titre exceptionnel, par l'autorité militaire de deuxième niveau. Mention est portée dans le dossier de chaque militaire des jours de permission non pris et des raisons pour lesquelles le militaire n'en a pas bénéficié.

  • II.  Des autorisations de cumul des droits à permission avec jouissance différée peuvent être accordées dans la limite maximum de six mois :

    • aux militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat d'une durée minimale de deux ans originaire d'une collectivité d'outre-mer (1) ou d'un pays anciennement placé sous la souveraineté française, pour en bénéficier dans cette collectivité ou ce pays, qu'ils bénéficient ou non d'une concession de passage gratuit ;

    • au conjoint militaire du militaire visé ci-dessus ;

    • au conjoint militaire d'un fonctionnaire originaire d'un département d'outre-mer bénéficiant des dispositions du décret 78-399 du 20 mars 1978 (BOC, p. 1795) modifié, relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État.

La permission commence le lendemain du jour du débarquement et se termine la veille de l'embarquement pour le retour.

2.1.3.3. Permissions en cours de séjour hors d'Europe.
  • I.  Au cours d'un séjour hors d'Europe, les militaires exercent leur droit à permissions annuelles dans les mêmes conditions qu'en métropole.

    Ces permissions peuvent être prises aussi bien sur le territoire où s'effectue le séjour que hors de ce territoire.

  • II.  Le terme « Europe » doit être pris dans son acception géographique : continent compris entre l'océan Arctique au nord, l'océan Atlantique à l'ouest, la Méditerranée et ses annexes, ainsi que la chaîne du Caucase au sud, la mer Caspienne et l'Oural à l'est.

  • III.  Les militaires à solde mensuelle chefs de famille, effectuant un séjour dans les collectivités d'outre-mer d'au moins deux ans sans leur famille, bénéficient pendant leur séjour d'une permission avec concession de passage gratuit par voie aérienne afin de rejoindre leur famille.

    La permission commence le lendemain du jour du débarquement et se termine la veille de l'embarquement pour le retour.

  • IV.  Les permissions en cours de séjour viennent en déduction des droits acquis mais ne sont pas interruptrices du séjour.

2.1.3.4. Congés de fin de campagne des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat.
  • I.  Toutefois, les droits à permissions annuelles acquis au titre d'un séjour hors d'Europe (2) de plus de onze mois consécutifs dont les militaires n'ont pu bénéficier au cours de ce séjour, sont regroupés en fin de séjour sous la forme d'un congé de fin de campagne dont la durée ne peut excéder six mois.

  • II.  La durée du séjour ouvrant droit à congé de fin de campagne est calculée de la date de débarquement au port ou à l'aéroport sur le territoire où s'effectue le séjour, à celle de l'embarquement pour quitter le territoire où s'est effectué ledit séjour (ou à celle de cessation des fonctions outre-mer si le militaire est autorisé à prolonger son séjour par une période de permission).

  • III.  Le congé de fin de campagne commence le lendemain du jour du débarquement. En cas de rapatriement suivant un itinéraire et par des moyens personnels, la durée du voyage à prendre en considération est celle qui correspond au moyen de transport retenu pour le remboursement des frais de voyage quand les militaires sont rapatriés par les soins du commandement.

  • IV.  Le congé de fin de campagne est normalement accordé pour en jouir dans le territoire où le militaire était domicilié avant son départ (métropole, collectivité d'outre-mer).

    Il peut toutefois être fait exception à cette règle à l'égard des militaires :

    • désirant passer leur congé dans un pays étranger ou autorisés à rejoindre la métropole par un itinéraire et des moyens personnels et transitant par des pays étrangers (3) ;

    • désirant bénéficier de tout ou partie de leur congé sur le territoire où ils terminent leur séjour ;

    • désirant bénéficier de leur congé dans la collectivité d'outre-mer dont ils sont originaires (3).

  • V.  En cas d'interruption d'un congé de fin de campagne pour raisons de service, les droits non utilisés restent acquis jusqu'à la limite d'âge ou de durée des services du militaire qui en bénéficie, dans la limite de six mois.

2.1.3.5. Permissions pour l'étranger.

Les modalités d'octroi aux militaires des congés et permissions pour l'étranger font l'objet d'un texte particulier.

2.1.3.6. Permissions des militaires en période de formation initiale ou en école.
  • I.  Les militaires en période de formation initiale ou en école sont soumis à des régimes particuliers de permissions fixés par chaque armée et formation rattachée.

  • II.  Ces militaires peuvent bénéficier des permissions à caractère social, familial ou médical.

  • III.  D'une manière générale, le militaire qui rejoint son affectation en cours d'année, après un séjour en école, ne peut prétendre dans sa nouvelle affectation qu'aux droits à permissions correspondant à la fraction d'année restant à courir.

2.2. Permissions liées à des conditions particulières ou exceptionnelles de service.

2.2.1. Permission d'éloignement.

  I. Les militaires affectés à une unité stationnée ou opérant :

  • hors d'Europe, lorsqu'ils y sont envoyés d'une garnison située en métropole, en Allemagne ou dans une collectivité d'outre-mer autre que celle de l'affectation ci-dessus (4) ;

  • en Europe, lorsqu'ils servent dans la collectivité d'outre-mer dont ils sont originaires, bénéficient avant leur départ, dans les conditions du tableau ci-après, d'une permission d'éloignement destinée à leur permettre de prendre les dispositions personnelles et familiales nécessaires.

Durée prévue de séjour inférieure à douze mois.

Durée prévue de séjour supérieure à douze mois.

Cinq jours ouvrables.

Quinze jours ouvrables pour les douze premiers mois. Chaque mois de la deuxième année ouvre droit à un douzième des quinze jours de droits annuels de permission d'éloignement arrondi à l'unité supérieure. La durée totale de la permission d'éloignement ne peut excéder trente jours ouvrables.

 

  II. Lorsque les circonstances le nécessitent, pour raison de service, la permission d'éloignement peut être réduite, voire reportée. Les droits non utilisés sont alors ouverts à l'expiration du congé de fin de campagne. Dans ce cas, les droits à permission d'éloignement reportés sur décision du commandement acquièrent le même caractère imprescriptible que le congé de fin de campagne.

  III. Lorsque la mutation prévue est annulée pour raisons personnelles, les jours de permission d'éloignement dont a pu bénéficier l'intéressé sont à déduire des droits annuels ; en revanche, si la mutation est annulée pour raisons de service ou de santé, aucune déduction n'est effectuée.

  IV. La prolongation, en cours de séjour, de la durée du séjour initialement prévue n'ouvre aucun droit supplémentaire au titre de la permission d'éloignement.

2.2.2. Permissions de certains militaires de la marine nationale à l'occasion de missions.

Les militaires de la marine nationale embarqués sur des bâtiments effectuant des missions d'une durée égale ou supérieure à un mois peuvent bénéficier de permissions exceptionnelles à prendre de préférence avant le départ. Ces permissions ne sont pas cumulables avec les permissions d'éloignement prévues à l'article 16. Leur durée est fixée au tiers des droits à permissions annuelles acquis pendant la mission. Les conditions de leur attribution sont fixées par le chef d'état-major de la marine.

2.2.3. Permissions pour opérations, campagnes lointaines ou interventions de secours.

Une allocation exceptionnelle de permissions peut être attribuée par décision ministérielle aux militaires ayant participé à des opérations, campagnes lointaines ou interventions de secours lorsque leurs conditions d'exécution ont été particulièrement éprouvantes.

La décision fixe les modalités selon lesquelles sont prises ces permissions.

3. Permissions complémentaires planifiées.

3.1.

3.1.1. Allocations.

Pour chaque année civile, les autorités militaires de premier niveau précisent le calendrier des jours de permissions complémentaires planifiées pour le personnel militaire placé sous leur autorité.

En cas de mutation, le militaire bénéficie au titre de sa nouvelle affectation, et pour le reste de l'année civile, des jours de permissions complémentaires planifiées par sa nouvelle autorité militaire de premier niveau, quel que soit le nombre de jours dont il a pu bénéficier dans sa précédente affectation.

3.2.

3.2.1. Modalités d'attributions.

Les jours de permissions complémentaires planifiées peuvent être attribués par demi-journée.

Ils peuvent être indemnisés dans les conditions fixées par le décret 2002-185 du 14 février 2002 et son arrêté d'application du 3 mai 2002 susvisés.

Les jours de permissions complémentaires planifiées qui ne sont pas indemnisés et qui n'ont pas pu être pris pour nécessité de service ne peuvent pas être reportés au titre de l'année suivante.

3.2.2. Quartier libre

(6).

  I. Le militaire est en quartier libre lorsqu'il n'est astreint à aucune obligation de service. Le militaire en quartier libre doit rejoindre son unité dans les délais fixés par le commandement.

  II. La responsabilité de l'État, en matière de réparation des dommages causés à la personne physique des militaires en quartier libre, est en principe engagée à l'occasion d'un déplacement sur le trajet normal aller ou retour entre le lieu de leur activité militaire et celui de leur domicile ou résidence.

En ce qui concerne les militaires logés dans leur unité (ou à bord d'un bâtiment de la marine nationale), la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée si l'accident a eu lieu dans le laps de temps imposé par le trajet compte tenu de l'heure du début ou de la fin du service de l'intéressé, et :

  • sur l'itinéraire d'accès au casernement militaire (ou bâtiment de la marine nationale) inclus dans une agglomération ;

  • ou entre une agglomération voisine et le lieu de stationnement lorsque celui-ci est situé hors d'une agglomération.

4. Permissions à caractère social, familial ou médical.

4.1. Permissions pour événements familiaux.

  I. Les événements familiaux survenant dans la famille du militaire donnent droit à des permissions supplémentaires d'une durée de trois jours accordées à l'occasion :

  • du mariage du militaire ou de la conclusion d'un pacte civil de solidarité par ce dernier ;

  • du mariage d'un enfant du militaire ;

  • de la naissance d'un enfant du militaire ;

  • de l'arrivée dans le foyer d'un enfant placé en vue de son adoption ;

  • du décès d'un parent du militaire (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, sœur, enfant),

et d'une durée de cinq jours pour le décès du conjoint ou du partenaire auquel le militaire est lié par un pacte civil de solidarité.

L'événement familial est justifié a posteriori par une pièce d'état civil ; à défaut, la permission délivrée est déduite des droits de l'intéressé.

  II. Les permissions pour événements familiaux peuvent être cumulées avec une permission de longue durée si l'intérêt du service ne s'y oppose pas. Elles ne peuvent être reportées sauf cas de force majeure.

  III. Les militaires d'origine métropolitaine en service outre-mer et les militaires originaires d'outre-mer servant hors de la collectivité d'outre-mer dans laquelle ils sont normalement domiciliés peuvent bénéficier des permissions pour événements familiaux.

Dans la limite des places disponibles sur les aéronefs militaires de transport, il peut être accordé des places gratuites au personnel bénéficiant de permissions pour événements familiaux. La priorité est accordée, s'il y a lieu, en cas de décès du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant (père, mère de l'intéressé ou du conjoint).

4.2. Permissions pour assurer la garde d'un enfant ou d'une personne handicapée.

  I. Les militaires ayant la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une personne handicapée peuvent bénéficier de permissions supplémentaires pour en assurer les soins ou la garde momentanée, si le conjoint est dans l'impossibilité de le faire.

Ces permissions peuvent être accordées dans la limite de quinze jours par an, consécutifs ou fractionnés.

Cependant, pour des cas exceptionnels, la limite de quinze jours peut être dépassée. La prolongation de permission accordée en la circonstance est alors décomptée sur le crédit de base du militaire avec report éventuel sur l'année suivante si les droits de l'année en cours sont insuffisants ou épuisés (5).

  II. Il appartient aux bénéficiaires des permissions définies ci-dessus :

  • d'établir l'exactitude matérielle des motifs invoqués par la production de pièces justificatives, dont un certificat médical ;

  • d'apporter la preuve que leur conjoint, s'il exerce un emploi, ne bénéficie effectivement du fait de cet emploi, d'aucune autorisation d'absence rémunérée pour soigner l'enfant ou la personne handicapée ou en assurer momentanément la garde.

  III. Le nombre de jours de permissions est accordé par famille, quel que soit le nombre d'enfants. L'âge limite de l'enfant, pour en bénéficier, est de seize ans. Aucune limite d'âge n'est fixée pour les personnes handicapées.

  IV. Les autorités militaires de premier niveau peuvent faire procéder aux contrôles qu'elles jugent nécessaires par l'intermédiaire des services habilités.

4.3. Permissions pour déménagement.

Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, qui font l'objet d'une mutation entraînant changement de résidence mais n'ouvrant pas droit à permission d'éloignement, bénéficient d'une permission supplémentaire de quatre jours.

Quel que soit le lieu de leur affectation et dans la limite maximum prévue ci-dessus, le commandement peut accorder une permission à des militaires qui, sans changer de garnison, sont tenus de déménager :

  • soit sur décision du commandement ;

  • soit à la suite d'un changement dans leur situation de famille.

5. Permissions de courte durée. Autorisations d'absence. Quartier libre.

5.1. Permissions de courte durée et autorisations d'absence.

5.1.1. Dispositions générales.

  I. Sauf nécessité de service, le commandement peut accorder des autorisations d'absence d'une durée inférieure à vingt-quatre heures et des permissions dites de courte durée dans les conditions précisées dans les articles suivants.

  II. Les permissions de courte durée et les autorisations d'absence ne constituent pas un droit.

Elles ne sont pas déduites des droits à permissions des intéressés.

Elles peuvent être attribuées en tout temps, individuellement ou collectivement.

  III. Les permissions de courte durée et les autorisations d'absence sont comptées en heures et recouvrent soit partiellement une journée de travail (autorisation d'absence), soit de une à trois journées de travail (permissions de courte durée).

Elles englobent également, le cas échéant, les samedis, dimanches et jours de fête légale lorsque ces journées ne sont pas des périodes de quartier libre.

5.1.2. Permissions attribuées à titre de récompense.

Des permissions de courte durée, n'excédant pas soixante-douze heures, peuvent être attribuées aux militaires pour récompenser des actes de courage ou de dévouement ou des performances de qualité dans le domaine sportif ou dans tout autre domaine.

5.1.3. Permissions pour astreintes particulières.

Des permissions de courte durée, en général de vingt-quatre heures, peuvent être attribuées aux militaires astreints habituellement à des conditions particulières de service ou de disponibilité du fait de leur emploi. Ces permissions ne peuvent excéder soixante-douze heures.

5.1.4. Permissions pour contraintes exceptionnelles.

Des permissions de courte durée, n'excédant pas soixante-douze heures, peuvent être attribuées aux militaires en raison d'activités opérationnelles, de service ou d'instruction ayant requis des efforts exceptionnels ou exécutés en marge des périodes habituelles de travail.

Ces permissions, qui constituent une compensation à des contraintes exceptionnelles du service, doivent suivre au plus près le service ou l'activité qui les a motivées. Toutefois le commandement peut, dans l'intérêt du service, aménager les modalités de ces permissions, notamment en les regroupant.

5.1.5. Permissions pour fêtes légales et fêtes religieuses.

  I. Sauf nécessité de service, les militaires bénéficient des jours de fêtes légales prévues par une circulaire concernant l'ensemble des agents de l'État, dont le calendrier est fixé par décision ministérielle annuelle.

  II. Si les nécessités de service le permettent, le commandement peut accorder aux militaires qui en font la demande les jours des principales fêtes religieuses propres à leur confession, dont les dates font l'objet d'une communication annuelle.

6. Dispositions particulières

6.1. Obligations des militaires titulaires d'une permission, d'une autorisation d'absence ou en quartier libre.

  I. Les militaires titulaires d'une permission, d'une autorisation d'absence ou en quartier libre, sont tenus de déférer à toute réquisition, verbale ou écrite, prononcée par les autorités compétentes.

  II. Les militaires en permission doivent pouvoir être atteints par le commandement. A cet effet, ils doivent communiquer l'adresse précise du ou des lieux où se passe leur permission et, le cas échéant, un numéro d'appel téléphonique. Dans le cas de voyages itinérants, ils ont le devoir de se tenir informés des appels qui peuvent être lancés par la presse écrite, la radio ou la télévision et de s'y conformer.

6.2. Liberté de circulation.

Il convient en la matière de se référer aux articles 18 du décret portant règlement de discipline générale dans les armées et de son instruction d'application. Ces textes définissent en particulier les situations dans lesquelles les militaires sont considérés comme en service.

6.3. Détermination des dates et de la durée des permissions.

  I. La détermination des dates de début et de fin des permissions ainsi que leur durée s'effectuent en tenant compte, en priorité, des nécessités du service, sauf pour ce qui concerne les congés de fin de campagne et les permissions à caractère social, familial ou médical.

  II. Le militaire bénéficiant d'une permission de longue durée peut effectuer son déplacement au cours des périodes de quartier libre qui précèdent ou suivent immédiatement cette permission.

6.4. Contrôle des permissions, délivrance des titres de permission et des autorisations d'absence.

  I. En règle générale, les permissions donnent lieu à l'établissement d'un titre individuel de permission. Dans certains cas, le commandement peut décider, dans un souci de simplification, que la délivrance de titres de permissions est remplacée par l'inscription sur un registre de contrôle.

  II. Sur les titres individuels de permission et sur les registres de contrôle doivent être clairement indiqués : le lieu de destination, les heures et dates réelles de début et de fin d'absence, l'itinéraire suivi le cas échéant et le nombre de jours réellement décomptés. La tenue des registres de contrôle incombe aux autorités habilitées à délivrer les titres de permission.

  III. Les militaires bénéficiant d'une autorisation d'absence doivent être obligatoirement porteurs d'un titre individuel signé par l'autorité qui l'a accordée.

6.5. Influence des punitions sur les permissions.

Il est rappelé que (7) :

  • les militaires punis de consigne ou d'arrêts ne peuvent prétendre au bénéfice d'une permission pendant la durée d'exécution de leur punition ;

  • la punition de consigne n'entraîne pas le report d'une permission déjà accordée, mais est assortie de la privation de quartier libre et d'autorisation d'absence ;

  • l'exécution de la punition de consigne est suspendue pendant la durée de la permission accordée antérieurement ;

  • la punition d'arrêts entraîne le report des permissions déjà accordées et, le cas échéant, si la gravité l'exige, la suspension d'une permission en cours.

6.6. Report, interruption ou suppression des permissions, rappel des permissionnaires.

  I. Hormis les dispositions de l'article précédent :

  • le report d'une permission déjà accordée ne peut procéder que d'une nécessité de service ;

  • l'interruption d'une permission ne peut intervenir que dans les cas de nécessité de service procédant de circonstances exceptionnelles ou en cas d'hospitalisation ou de maladie ;

  • la suppression d'une permission déjà accordée est interdite ;

  • la suppression d'une autorisation d'absence déjà accordée ne peut procéder que d'une nécessité de service.

  II. En dehors du cas d'un rappel général des permissionnaires ou de celui d'un rappel individuel pour motif disciplinaire, le rappel d'un militaire en permission entraîne l'indemnisation des frais de voyage aller et retour de ce militaire, mais en prenant seuls en considération les frais résultant du moyen de transport qu'il est tenu d'emprunter en vertu de la réglementation en vigueur.

  III. Les mesures visées par les alinéas précédents ne peuvent être décidées et mises en œuvre que par l'autorité militaire de premier niveau ou une autorité supérieure dans l'ordre hiérarchique.

Seul le ministre (directeur de personnel) peut interrompre un congé de fin de campagne.

6.7. Prolongation de permission.

  I. Les militaires en permission peuvent exceptionnellement, et en justifiant leur demande, obtenir des prolongations de permission.

  II. Les demandes de prolongation doivent être adressées à l'autorité qui a accordé la permission. Cette autorité informe directement l'intéressé de la suite donnée à sa demande. Celui-ci rejoint sa formation à la date initialement prévue s'il n'a pas reçu de réponse favorable.

  III. Les jours de permission ainsi obtenus sont déduits des droits des intéressés. Le décompte est alors effectué a posteriori en considérant la permission initiale et la prolongation de permission comme une seule et unique permission.

6.8. Exercice d'une activité privée lucrative pendant une permission.

Conformément aux articles 35, 82, 94 et 101-3 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, il est interdit aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d'un contrat ou aux volontaires dans les armées, même lorsqu'ils sont en permission, d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative.

6.9. Dispositions particulières au militaire malade ou blessé au cours d'une permission.

  I. Le militaire malade ou blessé au cours d'une permission prévient ou fait prévenir le commandement par le moyen le plus approprié et aussitôt qu'il lui est possible. Ce dernier peut faire procéder à un contrôle par un médecin des armées.

  II. En cas d'hospitalisation, le militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat, ou le volontaire dans les armées, a le choix de l'établissement lorsque la maladie ou l'accident n'est pas imputable au service.

Lorsqu'un arrêt de travail est prescrit par un médecin n'appartenant pas au service de santé des armées, le militaire en cause adresse à son autorité militaire de premier niveau, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant cet arrêt de travail, un certificat médical accompagné d'une demande de congé de maladie. Lorsque cet arrêt de travail, ou le renouvellement d'un arrêt de travail précédent, porte à plus de vingt jours consécutifs la durée d'indisponibilité, le militaire concerné doit demander à son médecin traitant un certificat médical destiné au médecin-chef de sa formation administrative et précisant la nature de l'affection pour laquelle il est soigné.

  III. Lorsqu'un militaire en permission est hospitalisé ou bénéficie d'un congé de maladie, la permission est interrompue et l'intéressé conserve le droit à la fraction non utilisée.

Toutes pièces justificatives relatives à la maladie doivent ultérieurement être fournies à l'autorité militaire de premier niveau, sous réserve du respect des règles du secret médical.

L'octroi d'une permission à l'issue d'un congé de maladie est subordonné :

  • soit à la reprise effective du service ;

  • soit, dans des cas exceptionnels, à la constatation médicale de l'aptitude physique à reprendre le service.

6.10. Texte abrogé.

L' instruction 20840 /DEF/DAJ/FM/1 du 13 juillet 1983 , modifiée, relative aux permissions des militaires est abrogée.

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.