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DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : bureau de la solde

CIRCULAIRE N° 1561/DEF/CMa/1 relative au transport de bagages ou de mobilier du personnel militaire de la marine muté outre-mer ou en revenant.

Du 24 août 1981
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 22 avril 1997 (BOC, p. 2320) NOR DEFB9751050C. , 2e modificatif du 11 juillet 2000 (BOC, p. 3116) NOR DEFB0051494C.

Référence(s) : Décret du 13 septembre 1910 portant règlement sur le service des frais de déplacement des officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres, marins, fonctionnaires et agents relevant du département de la marine et voyageant isolément (à jour de ses dix modificatifs au BOR/M). Décret du 20 juillet 1939 portant règlement des passages du personnel de la Marine sur les bâtiments de Commerce.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  431.1.5.

Référence de publication : BOC, p. 3999.

1.

Par suite de l'abrogation (1) de la circulaire n17/CMa/3 du 10 janvier 1955, relative à l'ameublement des logements du personnel militaire de la marine en service outre-mer, des hésitations se sont produites dans l'interprétation des dispositions du décret du 13 septembre 1910 (tableau 3 bis) fixant par grade le poids maximum de mobilier ou de bagages que le personnel en cause est autorisé à faire transporter outre-mer aux frais de l'État.

2.

Je précise que ces dispositions, ainsi que celles qui ont été prises pour leur application, demeurent inchangées.

L'ensemble en est rappelé en annexe.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

DE SAINT-STEBAN.

Annexe

ANNEXE. Transport de mobilier, de bagages et de véhicules.

1 Transport de mobilier et de bagages à destination d'outre-mer.

Les droits du militaire au transport de bagages, ou exceptionnellement de mobilier, à destination ou au retour d'outre-mer varient, pour chaque grade, selon que le logement dont il disposera outre-mer est ou non meublé par la marine (ou, le cas échéant, les services d'une autre armée).

1.1 Logement meublé.

1.1.1

Le personnel à qui un logement meublé sera attribué (1) par l'administration militaire moins de six mois après l'arrivée outre-mer de sa famille peut prétendre au remboursement des frais de transport :

  • de bagages proprement dits ;

  • d'objets personnels et de petits articles de mobilier et de ménage à l'exclusion des meubles principaux, qui sont normalement fournis par l'administration.

Sont également considérés comme bagages les véhicules à deux roues non immatriculés et les planches à voile.

Si toutefois leur transport entraîne, en raison de leur poids ou de leur encombrement, une facturation supplémentaire ou l'application d'un tarif supérieur, le surcroît correspondant de dépense doit demeurer à la charge du militaire.

Nota.

Les membres de la famille à prendre en considération, définis à l'article 18 du décret 54-213 du 01 mars 1954 (BO/M, p. 1783) modifié, sont les suivants : le conjoint, les enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes de tout âge à charge au sens de la législation fiscale (art. 196 du code général des impôts).

En l'état actuel de la législation, le personnel vivant en concubinage est considéré comme célibataire.

1.1.2 Droits en poids.

Grades.

Poids maximums alloués (poids nets).

Chargé de famille.

Célibataire(2).

Supplément pour commandement à la mer.

Pour le militaire et son conjoint (3)

Par enfant (3).

 

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Officier général

2 000

100

1 000

1 200

Officier supérieur

1 500

100

500

1 100

Officier subalterne et aspirant à solde mensuelle

1 000

100

250

300

Officier marinier

500

100

200

150

Quartier-maître, matelot (à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive)

400

100

Néant

Néant

 

1.2 Logement non meublé.

1.2.1

Le personnel qui ne bénéficiera pas de la part de l'administration militaire d'un logement meublé mis à sa disposition dans les six mois suivant l'arrivée sur le territoire de sa famille (1) a droit au transport de son mobilier dans les limites de poids ci-après :

1.2.2 Droits en poids

Grades.

Poids maximums alloués (poids nets).

Chargé de famille.

Célibataire (2).

Supplément pour commandement à la mer.

Pour le militaire et son conjoint (3).

Par enfant (3).

 

Kg.

Kg.

Kg.

Kg.

Officier général

4 000

200

2 000

1 200

Officier supérieur

3 000

200

1 000

1 100

Officier subalterne et aspirant à solde mensuelle

2 000

200

500

300

Officier marinier

1 000

200

400

150

Quartier-maître, matelot (à solde mensuelle ou spéciale progressive)

800

200

Néant

Néant

 

1.2.3

Les cas d'application des dispositions relatives aux logements non meublés doivent demeurer tout à fait exceptionnels.

2 Transport de véhicules à destination d'outre-mer.

2.1

Que le militaire dispose ou non d'un logement meublé par la marine, les frais de transport (4) de la voiture automobile, de motocyclettes (véhicules à 2 roues immatriculés) et d'un bateau de plaisance sont remboursés dans la mesure où leur poids total, ajouté au poids des bagages et du mobilier transporté outre-mer n'excède pas le maximum figurant au paragraphe 1.2.2.

3 Résidence de repli en métropole.

Le transport du reliquat du mobilier :

  • au départ, de la résidence de service jusqu'à une localité de repli située en France métropolitaine ;

  • au retour, de cette localité à la nouvelle résidence de service métropolitaine,

    est pris en charge par l'État sous réserve que le poids total transporté — poids cumulés du mobilier entreposé ou déménagé en métropole, des bagages (ou du mobilier) et des véhicules transportés outre-mer — ne dépasse pas le poids maximum prévu, pour chaque grade, par l'article 20 du décret du 01 mars 1954 modifié, rappelé ci-après :

    Grades.

    Droits en poids (en kg).

    Militaire.

    Conjoint.

    Par enfant ou ascendant à charge(5).

    Officier général, capitaine de vaisseau, capitaine de frégate.

    2 500

    2 000

    500

    Capitaine de corvette à matelot.

    2 000

    1 500

    500

     

4 Dispositions diverses.

4.1

Le transport de bagages (ou de mobilier) par voie maritime doit s'effectuer sous connaissement commercial.

4.2

Le montant de la prime d'assurance maritime des bagages ou du mobilier et les frais de fourniture des caisses maritimes à destination ou en provenance d'outre-mer sont remboursés, sur justificatif, dans la limite des plafonds financiers diffusés, à chaque revalorisation, par note circulaire de la direction centrale du commissariat de la marine (N.i. BO).

Lorsque les caisses maritimes ont été confectionnées dans le territoire d'affectation outre-mer, les plafonds financiers de remboursement des frais de fourniture sont multipliés par l'index de correction en vigueur dans ce territoire.

Le personnel militaire de la marine utilisant un cadre ou un conteneur est remboursé des frais de location, de mise à disposition et de retour à vide du cadre ou du conteneur, sur justifications, dans la limite du plafond financier fixé pour le remboursement des frais de fourniture d'une caisse maritime d'égal volume.

4.3

Le personnel à solde spéciale et les quartiers-maîtres et matelots célibataires sont autorisés, lors de leur rapatriement d'outre-mer, à faire transporter aux frais de l'État, par voie maritime, un poids de bagages dans la limite de 150 kg.

4.4

Si elle se révèle moins onéreuse, la voie aérienne peut être utilisée à la place de la voie maritime pour le transport de bagages, éventuellement du mobilier sur autorisation expresse délivrée, par le service de la solde ou l'autorité qui en tient lieu, sur présentation d'un état comparatif des coûts totaux des deux modes de transport.

4.5

Les limites de poids rappelées aux 1.1.2, 1.2.2, 3 et 4.3 ci-dessus sont des limites de poids nets : le poids du cadre servant au transport du mobilier ou des bagages n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du poids maximum autorisé.