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AUTRE applicable au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (Partie II).

Du 29 mai 1919
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.2.

Référence de publication :

1. Contenu

Décret 53-438 du 16 mai 1953

GUIDE BARÈME pour l\'évaluation de l\'invalidité chez les anciens internés et déportés.

2. Contenu

Décret 74-1198 du 31 décembre 1974 Décret 81-314 du 06 avril 1981 Décret 73-74 du 18 janvier 1973 Décret 77-1088 du 20 septembre 1977 Décret 81-315 du 06 avril 1981 Loi 83-1109 du 21 décembre 1983 Loi 89-1013 du 31 décembre 1989

3. Considération générale.

Les méthodes de la guerre totale mises en œuvre en 1939-1945 ont créé des circonstances pathologiques qui n\'avaient pu être prévues lorsque fut élaboré le guide-barème applicable à l\'étude du droit à pension pour les victimes de la guerre.

A l\'action propre des armes de guerre se sont ajoutés la sous-alimentation scientifiquement organisée, les transferts de populations, la terreur policière avec les sévices, les incarcérations, les exécutions et les massacres, enfin cette monstrueuse réalisation des camps de déportation. Ceux-ci avaient pour objet l\'anéantissement en masse et systématique de millions d\'êtres humains par la déchéance progressive accélérée de l\'individu. L\'épuisement qui amenait cette déchéance était obtenu par l\'association de multiples facteurs : surmenage physique intensif, sans repos compensateur, manque de sommeil, état d\'affamement continu, action des intempéries et conditions de l\'habitat joints à l\'avilissement de la personne méthodiquement recherchée, à l\'absurdité et la férocité du mode d\'existence, la dégradation et la souffrance morale, la multiplicité et la diversité des chocs affectifs débilitants. Les exécutions sommaires, les meurtres, les coups et sévices de tous ordres, les « expériences scientifiques » ; les accidents, les maladies et infections non soignées et ne dispensant pas du travail forcé ou soignées dans des conditions dérisoires, complétaient un appareil de destruction de l\'homme dont il ne semble pas qu\'il y ait l\'analogue dans l\'Histoire.

Son application prolongée, massive et et Indiscriminée (enfants, femmes et hommes de tous âges, de toutes conditions et de toutes origines) a créé une morbidité particulière et nécessite, au regard du Code des pensions, des dispositions nouvelles sur lesquelles il convient d\'attirer l\'attention des médecins experts et surexperts et des commissions de réforme.

I.1  Directives à l\'usage des médecins experts et surexperts et des membres des commissions de réforme

Deux faits dominent la détermination du droit à pension des internés et déportés :

Le premier est l\'impossibilité où ils se trouvent de faire la preuve légale de l\'origine exacte des infirmités dont ils sont atteints. Si, dans certains cas, il existe des constatations établies à la Libération, qui suffiraient à ouvrir droit au bénéfice de la présomption d\'origine normale, par contre, il est permis de remarquer que, la plupart du temps, les examens ont été sommaires et incomplets et n\'ont pu, naturellement, enregistrer les séquelles et complications ultérieurement apparues.

Le second fait est l\'existence du syndrome de la misère physiologique chronique progressive des camps, accompagné d\'un vieillissement hâtif de l\'organisme plus ou moins réversible, dont ont souffert tous les déportés sans exception. Comportant des facteurs étiopathogéniques divers et diversement associés, les uns bien déterminés (traumatismes, maladies infectieuses), les autres généraux et imprécisément définis. Il constitue la base du droit à réparation pour toutes les infirmités qui en découlent directement ou médicalement. Ce droit est attaché à la détention des cartes de déporté ou d\'interné.

L\'assouplissement nécessaire de la présomption légale d\'origine a été réalisé par la suppression des délais en ce qui concerne la constatation médicale des infirmités. Il faut, en effet, avoir présentes à l\'esprit non seulement la multiplicité et l\'intrication des facteurs pathogènes que comprend la misère physiologique des camps, mais la complexité et la gravité du syndrome, les lenteurs et les incertitudes de sa régression chez les survivants, enfin l\'importance de ses séquelles d\'apparition tardive.

Les complications cardiaques, vasculaires et nerveuses du typhus exanthématique sont un exemple caractéristique de ces dernières.

On peut voir, aussi, des ostéomyélites, des arthroses, des artérites, des hémopathies, des arachnoïdites crâniennes et rachidiennes, le parkinsonisme, des myopathies, certains syndromes endocriniens définis, des cholécystites, des néphrites, des affections digestives, etc.

La tuberculose dûment confirmée, quelles qu\'en soient la localisation, la date de début, l\'évolution, sera toujours rapportée à la pathologie spéciale des déportés.

Chez la femme, les accidents d\'une ménopause à l\'âge habituel seront dissociés des séquelles possibles du syndrome des camps. Les affections génitales seront imputables, dans la mesure où il est possible de les relier aux sévices des camps (manque d\'hygiène, contamination de tous ordres, expérimentations, etc.).

Les séquelles éloignées ne doivent pas être méconnues ; c\'est à leur détermination que l\'expert apportera toute sa bienveillance en tenant compte des indications précédentes sur le syndrome des camps, de la difficulté qu\'il y a parfois à mettre en évidence certains facteurs définis au milieu de cet agrégat de causes pathogènes, enfin de l\'obscurité qui règne encore en bien des points de la médecine. Le doute résultant d\'une incertitude des connaissances positives doit toujours bénéficier au malade.

En revanche, on ne confondra pas ces séquelles avec des affections ultérieurement apparues, autonomes et sans lien de filiation avec les éléments du syndrome de misère physiologique des camps. Le jeu de la présomption illimitée dans le temps complique la tâche et doit faire pénétrer de plus en plus dans la pratique des expertises les notions de diagnostic différentiel et étiologique que la précision limitative des données d\'origine rendait autrefois moins impérieuses. En aucun cas, la relation médicale d\'un processus pathologique avec un trauma ou une maladie vieux de dix, vingt ou trente ans et plus, ne peut être établie sur un examen sommaire, mais bien sur une anamnèse et des explorations cliniques, paracliniques et biologiques complètes.

4. Évaluation des taux d'invalidité

Dans l\'ensemble, les infirmités présentées par les déportés et internés peuvent se classer en deux catégories :

  • d\'une part, celles qui se rattachent à une action pathogène définie (traumatisme ou maladie) suble pendant la déportation ou la détention ;

  • d\'autre part, celles qui résultent d\'une manière générale du syndrome psycho-organique réalisé par la misère physiologique des camps.

Un chapitre particulier est enfin consacré aux affections gynécologiques que peuvent présenter les anciennes internées ou déportées.

4.1.

Les infirmités du premier groupe entrent dans les cadres déjà prévus au guide-barème. Toutefois, en présence d\'affections susceptibles d\'une progression lente et de complications plus ou moins éloignées, le pourcentage d\'invalidité doit être fixé à un taux indemnisable dès qu\'un diagnostic sûr peut être établi. Entre autres :

Les artérites :

Dès la diminution de l\'indice oscillo-métrique

15 %

Avec refroidissement des extrémités, douleurs, claudication intermittente, etc.

40 %

La néphrite albuminurique avec cylindrurie, azotémie inférieure à 0,50 %, épreuves rénales peu modifiées, compatible avec une activité normale

10 %

La cholécystile, les dystonies billaires, avec accidents épisodiques, selon les troubles fonctionnels et le retentissement sur l\'état général

10 à 25 %

Dans les arthroses, notamment les spondyloses, comme dans les arthrites, confirmées par les constatations radiologiques, même discrètes, avec phénomènes douloureux et gêne fonctionnelle minimes, l\'invalidité ne sera pas inférieure à

15 %

 

On s\'inspirera des taux déjà prévus au guide-barème pour les formes plus graves mais les grandes immobilisations pourront atteindre le taux de 100 %.

4.2.

Outre ces symptomatologies particulières (traumatiques, carentielles, infectieuses, dégénératives) variables selon les individus, le syndrome de misère physiologique des camps s'est traduit fonctionnellement, au retour, par un état d'épuisement global portant à la fois sur les fonctions végétatives (nerveuses et viscérales) et sur les fonctions de relation tant motrices que psychiques ; c'est l'asthénie des déportés en rapport avec l'énorme amaigrissement, la dénutrition massive de tous les sujets.

Observée lors du rapatriement, elle s'est généralement amendée. Relevant des soins immédiats, elle ne comporte pas d'indemnisation.

Dans certains cas, elle a persisté ou reparu, malgré la récupération du poids ; souvent, elle s'est manifestée lors de la reprise des activités normales.

On peut distinguer :

  • 1. Une forme atténuée caractérisée par la fatigabilité physique et psychique ; fatigue rapide, dyspnée d'effort, palpitations ou aigles précordiales, troubles dyspeptiques, céphalalgies occipitales, difficultés de l'effort intellectuel, dysmnésie d'évocation et de fixation, déficience de l'attention soutenue, déséquilibre de l'émotivité et de l'humeur. Son retentissement sur l'activité est relativement restreint : 10 à 30 %.

    Accompagnée d'impuissance génésique ou de signes de vieillissement précoce avec altérations sensorielles et vasculaires, invalidité globale 20 à 40

  • 2. Une forme grave :

    Épuisement rapide à l'effort musculaire avec déficiences passagères, céphalées d'effort, troubles cardiaques et dyspeptiques fonctionnels plus marqués entraînant des préoccupations hypocondriaques. Diminution notable de l'activité intellectuelle avec déficience rapide à l'effort, distraction et obnubilation transitoire de la conscience : ruminations mentales pénibles, sentiment de déchéance, tendance à l'isolement, hyperémotivité et irritabilité, angoisses, insomnies, cauchemars. Retentissement notable sur l'activité générale. — Invalidité 30 à 50

    Accompagnés d'impuissance ou de signe de sénilité prématurée. — Invalidité globale 40 à 60

  • 3. Le syndrome d'hypermnésie émotionnelle est un syndrome asthénique grave compliqué d'accidents paroxystiques, inconscients et amnésiques, au cours duquel est revécu un trauma ou une suite de traumas psychiques intenses. Ces accès ne doivent pas être confondus avec les accès névropathiques banaux. Ils sont plus ou moins fréquents. Le début est tardif après une phase de latence.

    Dûment vérifié (et la narcose barbiturique peut être, à ce point de vue, un utile appoint) selon la gravité du syndrome dépressif, la fréquence des crises, la réduction de l'activité 60 à 85

    Associé à l'épilepsie, il sera indemnisé globalement aux taux de celle-ci.

    Les formes frustes, les plus fréquentes, présentent des accès dégradés ou atténués (états d'obtusion de la conscience avec rumination hypermnésique incoercible ; absences, crises nocturnes amnésiques au réveil). Selon l'importance des phénomènes asthéniques et le ralentissement pragmatique, l'invalidité variera de 10 à 50

    On notera que les diverses formes de l'asthénie des déportés ne se confondent ni avec la « névrose émotive », ni avec la « neurasthénie émotive », ni avec les états neuro-psychasthéniques ou les psychoses déjà mentionnées au guide-barème (qui peuvent aussi s'observer chez les déportés et internés). Ils s'en distinguent par les facteurs étiologiques et pathologiques, l'absence d'antécédents psycho ou névropathiques, l'expression clinique (tendance à la dissimulation des troubles et au reploiement sur soi, absence de plaintes diffuses, de théâtralisme, d'idées obsédantes ou hypocondriaques primaires, d'égocentrisme, importance de l'asthénie physique).

4.3. Évaluation de l'invalidité résultant des affections gynécologiques chez les femmes déportées ou internés

Les femmes internées ou déportées ont presque toutes présenté, dès leur arrestation, une aménorrhée complète. Ce trouble a, dans beaucoup de cas, disparu, cependant il a parfois résisté à la thérapeutique et s\'est accompagné d\'une perturbation du système glandulaire.

En outre, les femmes ont été, pendant l\'internement et la déportation, privées des soins d\'hygiène les plus élémentaires. Elles furent, en outre, à l\'occasion des examens répétés au spéculum qui leur furent généralement imposés, examens pratiqués sans stérilisation de l\'instrument qui servait pour des centaines d\'opérations, exposées à des traumatismes et à des contaminations infectantes qui furent abandonnées à elles-mêmes sans aucun traitement.

Les affections gynécologiques et troubles divers en cause peuvent être rangés en six catégories :

4.3.1. Séquelles de lésions traumatiques et troubles mécaniques au niveau de l'appareil génital féminin

Vulve et vagin :

 

Cicatrices, brides cicatricielles, etc., non accompagnées d'autres troubles ou lésions

0 à 10

Utérus :

 

Vices de position :

 

Simples (flexions ou versions)

0 à 10

Avec prolapsus

20 à 40

Compliqués avec dyspareunie

30 à 50

Avec rectocèle ou cystocèle

40 à 60

 

4.3.2. Lésions infectieuses chroniques

Vulve-vaginite chronique

10 à 25

Cervielle ou métrite chronique

10 à 40

Péri-métrite ou cellulite pelvienne avec névralgies pelviennes

10 à 50

Salpingite ou salpingo-ovarite

10 à 30

Salpingite ou salpingo-ovarite bilatérale

20 à 50

Tuberculose génitale, isolée confirmée

50 à 70

Tuberculose utéro-annexiette associés à des manifestations viscérales tuberculeuses

100

 

4.3.3. Troubles fonctionnels

a. Locaux :

 

Vaginisme ou dyspareunie mécanique

10 à 25

Prurit vulvaire simple

5 à 15

Prurit vulvaire compliqué de lésions dermatologiques

10 à 30

b. Généraux :

 

Dysménorrhée chronique

5 à 10

Méno et métrorrhagies habituelles sans lésions anatomiques

10 à 20

Troubles endocriniens (ovariens, hypophysaires ou pleuri-glandulaires) :

 

suivant l'âge et l'importance des troubles

10 à 40

Mammites et mastose

5 à 15

 

Évaluation de l'invalidité résultant des affections gynécologiques chez les femmes déportées ou internées.

4.3.4. Néoformations (bénignes ou malignes) décret n° 80-1007 du 11 décembre 1980

a. Utérus :

 

Polype

5 à 20

Fibro-myonie

15 à 40

b. Ovaire :

 

Kyste

10 à 20

Ovarite acléro-kystique bilatérale

20 à 50

Néoformations malignes (1)

 

Affections malignes de l'utérus, de l'ovaire ou du sein en évolution dont la caractéristique commune est de faire peser une menace certaine sur l'existence de l'individu

100

Sont considérées comme évolutives les maladies de nature polymitotique certaine, depuis le diagnostic initial jusqu'à la fin d'un délai d'un an suivant la cessation des thérapeutiques spécifiques quelles qu'elles soient, entraînant une incapacité fonctionnelle réelle.

Les affections malignes qui ne menacent pas de façon certaine l'existence humaine et n'ayant nécessité qu'une simple thérapeutique locale a minima seront évaluées suivant les indications du guide barème, compte tenu des seules séquelles fonctionnelles résultant de leur ablation ou de toute autre thérapeutique.

Lorsqu'un cancer évalué à 100 p. 100 se compliquera ou sera en voie de généralisation, il y aura lieu de n'indemniser en sus que les manifestations entraînant par elles-mêmes une gêne fonctionnelle et une thérapeutique particulière, à l'exclusion des manifestations symptomatiques de la maladie.

 

 

4.3.5. Séquelles d'exérèse chirurgicale

Ovariectomie unilatérale

10

Ovariectomie bilatérale :

 

Sans troubles endocriniens

10 à 15

Avec troubles endocriniens : évaluer ceux-ci séparément (voir supra III).

 

Évaluer éventuellement la stérilité (voir infra).

 

Hystérectomie subtotale (avec conservation des ovaires)

10 à 15

Hystérectomie totale ou subtotale avec castration (évaluer séparément, en sus, les troubles endocriniens et la stérilité)

20 à 30

Amputation du sein unilatérale

10 à 30

Amputation du sein bilatérale

20 à 40

 

4.3.6. Troubles obstétricaux

Stérilité gynécologiquement ou biologiquement démontrée (impossibilité de concevoir ou de mener à terme les grossesses, maladie des avortements habituels). Dysparenule éventuellement comprise, suivant l'âge

0 à 40

 

Annexe

ANNEXE I. Circulaires destinées à faciliter la tache des experts

Contenu

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

 

2e Direction

 

Service des Expertises médicales

Paris, le 28 février 1945.

No 406/II/E

 

 

RESPECT DES INDICATIONS DES BARÈMES

Il m'a été signalé que, dans d'assez nombreuses circonstances, les médecins-experts auraient fixé le pourcentage d'invalidité des candidats à pension soumis à leur examen sans tenir compte des indications du guide-barème.

Je vous prie de vouloir bien rappeler aux médecins chargés, sous votre direction, des expertises et surexpertises, que le caractère indicatif des degrés d'invalidité tel qu'il a été précisé par l'acte dit loi no 224 du 27 janvier 1942 (1), ne saurait être interprété que dans le sens suivant : ces degrés constituent un minimum au-dessous duquel il ne saurait être question de descendre ; l'appréciation du médecin-expert dispose d'une marge destinée à lui permettre de doser la détermination du pourcentage d'invalidité, mais cette appréciation ne saurait, en aucun cas, fixer celui-ci à un chiffre inférieur au niveau prescrit par la loi, c'est-à-dire par le barème.

Je vous prie de vouloir bien communiquer la présente circulaire à MM. les Présidents des Commissions de réforme, en les priant de vouloir bien veiller à la stricte observation du principe qui y est rappelé.

Contenu

MINISTÈRE DES PENSIONS

 

Cabinet du Ministre

 

No 180 EMP (Extrait)

Paris, le 22 septembre 1932.

 

Objet : Envoi de l'instruction suivante :

INSTRUCTION du 29 mars 1932 modifiant l'article 42 de l'instruction (1re partie) du 31 mai 1920 et portant envoi d'une table-barème pour le calcul des infirmités

La circulaire no 62/EMP du 5 janvier 1925, prévoyait que, dans les cas d'infirmités multiples au nombre de trois ou plus, lorsque le calcul des invalidités intermédiaires aboutissait à un chiffre fractionnaire, ce chiffre devait être arrondi à l'unité immédiatement supérieure.

Or, le Conseil d'État, par avis du 9 mars 1926 (2), a estimé que, « si l'article 9 (3) de la loi du 31 mars 1919 prévoit que, lorsque l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons distants de 5 %, l'intéressé bénéficie du taux supérieur, cette disposition ne concerne que le taux de la pension et non le calcul du degré d'invalidité en cas d'infirmités multiples ; que ce calcul est entièrement réglé par les dispositions de l'article 11 » (4).

Il résulte de cet avis qu'aucun chiffre fractionnaire intermédiaire obtenu dans le calcul des infirmités multiples ne doit être arrondi à l'unité supérieure. Il convient, au contraire, de partir de ce chiffre fractionnaire pour calculer l'invalidité suivante.

En vue d'éviter les calculs longs et compliqués résultant de ces dispositions nouvelles, il a été constitué la nouvelle table-barème ci-jointe (5).

.................... 

Contenu

MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

 

Direction des pensions et des services médicaux

Paris, le 9 juin 1950.

Service des Expertises médicales

 

No 515 EMP

No 316

 

 

JURISPRUDENCE DU CONSEIL D'ÉTAT RELATIVE AU CALCUL DU POURCENTAGE GLOBAL D'INVALIDITÉ

  • a).  En cas de troubles indemnisés sous forme de majoration ;

  • b).  En cas d'infirmités dues à une même cause et siégeant sur une même partie du corps.

Contenu

La question de savoir comment doit intervenir pour le calcul du pourcentage global d'invalidité, l'invalidité résultant de certains troubles prévus et indemnisés au guide-barème sous forme de majoration a donné lieu à des décisions administratives contradictoires résultant elles-mêmes de jurisprudences successivement différentes (arrêts El Aïd, Delzoncle, Pourciel, Clément, Secondi).

Le Conseil d'État, saisi à nouveau, vient de rendre une décision (affaire Oziol no 10-481 du 22 mars 1950) qui doit dorénavant inspirer votre conduite en la matière.

Il en résulte que :

  • 1. Le pourcentage d'invalidité appelé à jouer par addition arithmétique doit être ajouté à l'invalidité globale résultant des infirmités siégeant sur le même membre, celle-ci ayant été elle-même préalablement calculée dans les conditions fixées par l'article L. 14 du code des Pensions d'Invalidité (art. 11 de la loi du 31 mars 1919) ;

  • 2. Le chiffre ainsi obtenu constitue un élément autonome qui doit être considéré comme une infirmité unique au regard des dispositions dudit article 14, en cas d'existence d'autres infirmités sur les autres membres ou le reste du corps ;

  • 3. Il va de soi que cette méthode n'est appelée à jouer qu'en cas d'existence d'infirmités multiples sur un même membre ; mais le trouble calculé « en majoration » représentant lui-même une infirmité au sens littéral du terme, il s'ensuit que l'existence, en sus, d'une seule infirmité sur un membre (ex. a. Amputation de cuisse droite au tiers moyen ; b. Troubles névritiques ; c. Bronchite chronique avec emphysème) est de nature à en justifier l'application.

Contenu

Les médecins-experts, les Commissions de Réforme et certaines juridictions ont parfois estimé qu'il convenait de grouper pour les additions purement et simplement les pourcentages d'invalidité résultant de diverses infirmités siégeant sur la tête ou sur un même membre, lorsqu'elles étaient le résultat d'une seule et même blessure, jugeant qu'il ne s'agissait là que des éléments divers d'une même infirmité.

Cette pratique n'a pas été admise par le Conseil d'État, qui, dans les considérants de l'affaire Cellier no 10.343, du 22 mars 1950, a rappelé les principes déjà réaffirmés dans les arrêts Delay et Peau, à savoir que « pour les infirmités mentionnées d'une façon distincte par le guide-barème » il convient, pour calculer l'invalidité globale de procéder selon la méthode instituée par l'article L. 14, § 1er, du code (art. 11 de la loi du 31 mars 1919), « que les infirmités en cause soient situées ou non sur le même membre et proviennent ou non d'une même cause ».

Contenu

MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

 

Direction des pensions et des services médicaux

Paris, le 31 mars 1953.

Service des Expertises médicales

 

No 542 EMP.

 

 

ÉVALUATION GLOBALE DE L'INVALIDITÉ RÉSULTANT, DANS CERTAINS CAS, D'INFIRMITÉS ATTEIGNANT SIMULTANÉMENT DEUX MEMBRES.

Le guide-barème prévoit, dans un certain nombre de cas, une évaluation globale de l'invalidité résultant d'infirmités atteignant simultanément deux membres, cette remarque vise notamment (6) :

  • L'amputation de tous les doigts des deux mains.

  • La perte des deux mains.

  • La perte des deux membres supérieurs, quel qu'en soit le niveau.

  • L'amputation des deux pieds.

  • L'amputation d'un membre supérieur et d'un membre inférieur.

  • L'amputation des deux membres inférieurs.

  • L'atrophie musculaire complète avec impotence absolue des deux membres supérieurs.

  • L'atrophie complète avec impotence absolue des deux membres inférieurs.

Il est évident qu'une telle pratique a pour résultat d'imposer des évaluations qui, en particulier pour les invalides non bénéficiaires des dispositions de l'ancien article 65 de la loi du 31 mars 1919 (7), ne sont pas en harmonie avec les pourcentages fixés pour les amputations d'un seul membre correspondantes par l'ancien décret du 23 avril 1931 ; elle met au surplus obstacle à l'application de certaines dispositions du statut du Grand Mutilé et notamment de la loi du 22 mars 1935, article 2, modifié par le décret-loi du 17 juin 1938 (8).

J'ai l'honneur de vous prier, en conséquence, de vouloir bien inviter MM. les médecins experts et surexperts, lorsqu'ils se trouveront en présence de cas tels que ceux énumérés ci-dessus à titre d'exemple, à évaluer séparément le pourcentage d'invalidité pour chacun des membres, lorsque cette méthode sera plus avantageuse pour le mutilé.

Contenu

MINISTÈRE DES PENSIONS

 

2e Direction

 

Service des Expertises médicales

Paris, le 24 mars 1933.

No 186 EMP

 

 

DÉCOMPTE DES INVALIDITÉS SUPPLÉMENTAIRES SIÉGEANT SUR LE MOIGNON CHEZ LES AMPUTÉS DE DEUX MEMBRES(9).

Il m'a été demandé comment doivent être décomptées les infirmités siégeant sur l'un ou l'autre moignon chez les amputés de deux membres dont les divers barèmes fixent à 100 % le degré d'invalidité.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le degré d'invalidité de 100 % concernant l'amputation de deux membres a toujours été considéré, dans les divers barèmes, comme s'appliquant aux seules amputations, c'est-à-dire que ce pourcentage ne tient pas compte des infirmités surajoutées.

En conséquence, toute infirmité surajoutée, qu'elle siège sur l'un ou l'autre moignon, doit être évaluée à part et donner lieu à l'application de l'article 12 (10) de la loi du 31 mars 1919.

Contenu

SECRÉTARIAT D'ÉTAT A LA DÉFENSE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DES ANCIENS COMBATTANTS

 

2e Direction

 

Service des Expertises médicales

Paris, le 3 février 1944.

No 0386/II/E

 

 

INDEMINSATION DE CERTAINES COMPLICATIONS DES AMPUTATIONS ET DES IMPOTENCES FONCTIONNELLES.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que dans tous les cas où une réaction névritique due à une amputation ou à une impotence fonctionnelle d'un membre aura donné naissance à une lésion ou à une affection distinctes, médicalement contrôlables et siégeant à la fois hors du membre et du moignon d'amputation, le droit à une indemnisation séparée, impliquant le cas échéant le droit à surpension, sera reconnu pour cette lésion ou affection distinctes.

Contenu

SECRÉTARIAT D'ÉTAT A LA DEFENSE

 

Secrétariat général des anciens combattants

 

2e Direction

 

Service des Expertises médicales

 

No 0963 EM

Paris, le 19 avril 1944.

 

EXPERTISE DES CANDIDATS À PENSION OU RÉVISION DE PENSION DEMANDANT L'INDEMNISATION DE CERTAINES COMPLICATIONS DES AMPUTATIONS ET DES IMPOTENCES FONCTIONNELLES.

La circulaire no 0386II/E du 3 février 1944 (11) a fixé les conditions dans lesquelles certaines complications des amputations ou des impotences fonctionnelles étaient susceptibles d'ouvrir droit à une indemnisation séparée impliquant, le cas échéant, le droit à surpension.

La question du rattachement étiologique de ces lésions ou affections à la mutilation principale étant particulièrement délicate, il convient de soumettre systématiquement les mutilés en cause à l'examen d'un médecin surexpert spécialiste des affections de l'appareil dans le domaine duquel se manifestent les troubles dont le rattachement à l'infirmité du membre est demandé.

Contenu

MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

Paris, le 9 octobre 1952.

Direction des pensions et des services médicaux

Service des Expertises médicales

No 534 EMP

 

INDEMNISATION DE LA SCOLIOSE COMPLIQUANT UNE AUTRE INFIRMITÉ QUI OUVRE OU A OUVERT DROIT A PENSION.

Lorsqu'une scoliose vient compliquer une infirmité déjà pensionnée et qu'on peut médicalement la considérer comme une conséquence de cette infirmité, il convient naturellement de prendre en considération l'invalidité résultant de cette déformation vertébrale pour fixer le pourcentage qui doit servir de base à la pension et cela grâce à une évaluation séparée de cette invalidité, pratiquée sur la base des indications figurant au guide-barème.

Cette notion mérite d'être soulignée, notamment en ce qui concerne certains cas particuliers ; il est des mutilés qui, ayant subi l'exérèse d'un membre inférieur ou la désarticulation de l'épaule, ou encore présentant un raccourcissement important d'un membre inférieur, sont atteints de déviation scoliotique de la colonne vertébrale.

Cette déformation peut résulter des conditions dans lesquelles se fait l'appui dans la position verticale et la marche, ou bien de la prédominance des masses musculaires contro-latérales dans le cas dès désarticulés de l'épaule. Elle constitue alors une complication directe de la mutilation susceptible d'ouvrir par elle-même droit à indemnisation.

Lorsque vous êtes saisis d'une requête formulée par un de ces mutilés tendant à la prise en considération d'une déformation rachidienne au regard de son droit à pension d'invalidité, vous devez, en conséquence, faire effectuer tout d'abord les examens nécessaires pour déterminer si cette déformation n'est pas la conséquence d'une affection médicale particulière (exemple : rhumatisme vertébral, etc.) ou d'une malformation préexistante (exemple : sacralisation de la 5e lombaire, spina bifida, etc.).

Dans la négative, la scollose doit être considérée comme une conséquence de l'amputation ou du raccourcissement du membre inférieur.

Elle est, dès lors, susceptible d'ouvrir droit à indemnisation par le jeu d'une évaluation particulière de l'invalidité qu'elle entraîne, notamment en raison des phénomènes douloureux qui peuvent l'accompagner.

Contenu

DIRECTION DES PENSIONS ET DES SERVICES MÉDICAUX

Paris, le 22 janvier 1954.

Sous-Direction des services médicaux

Service des Expertises médicales

No 550 EMP

 

TROUBLES CARDIO-VASCULAIRES CHEZ LES AMPUTÉS

Contenu

La circulaire no 256/E.M.P. du 7 mai 1938 a invité MM. les médecins-experts et surexperts à étudier dans chaque cas particulier le problème pahogénique que pose le rattachement des troubles circulatoires constatés chez certains amputés, à la mutilation subie. Elle a posé en principe qu'il n'existe, en la matière, que des cas d'espèces qui doivent être traités, au regard de ce problème, en fonction de leurs caractéristiques propres.

Mes services centraux ont cependant été frappés du manque d'harmonie des propositions formulées sur l'ensemble du territoire, manque d'harmonie qui est trop caractérisé et trop constant pour s'expliquer par la seule variété des cas cliniques.

Il est apparu désirable, dans ces conditions, de chercher à formuler un certain nombre de directives à l'usage de MM. les médecins-experts et surexperts qui seront de nature à leur inciliter la solution d'un problème dont personne ne songe à nier le caractère particulièrement délicat. Cette opération a exigé la consultation des médecins les plus qualifiés pour conseiller l'Administration, tels MM. le Professeur Leriche, le Professeur Laubry, le Professeur Linn, le Professeur Douzélot, etc., elle s'est poursuivie par l'étude des rapports médico-légaux établis à l'occasion d'expertises par des surexperts compétents comme MM. les Professeurs Balthazard, Mouquin (de Paris), Giraud (de Montpellier), Froment (de Lyon), etc., elle a été complétée par la recherche d'une documentation internationale et de l'opinion des Comités médicaux des Pensions de guerre de Grande-Bretagne, de Belgique et des Pays-Bas.

Le résultat de ces travaux est exposé ci-dessous, en la forme que lui a donnée le médecin cardiologue qui en a assumé la charge.

Il est fréquemment nécessaire de se prononcer sur le rôle que peuvent jouer les amputations sur l'appareil cardio-vasculaire et sur l'apparition, chez les amputés, de certains troubles fonctionnels cardiaques ou de l'hypertension artérielle.

Cette question ne comporte pas une réponse unique, il n'y a pas de loi générale s'appliquant à tous les amputés ; il faut envisager chaque cas avec ses particularités et en tirer les conclusions qui lui sont propres.

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Les troubles observés sont d'abord des plus variables : il s'agit de troubles fonctionnels et non de cardiopathies nettement caractérisées ; ce sont des troubles réactionnels les uns d'ordre banal, comme l'éréthisme cardiaque, les troubles du rythme, les palpitations, l'oppression ; les autres plus précis : troubles douloureux algiques ou angoreux ; c'est parfois une hypertension artérielle réactionnelle d'un type assez spécial.

Il y a lieu d'envisager à part les amputés ayant une affection cardiaque bien définie, d'étiologie distincte sur laquelle la mutilation ne peut intervenir que comme facteur d'aggravation.

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Il est aussi bien établi et généralement admis qu'après la perte d'un membre, l'organisme peut, grâce à un appareil régulateur puissant, s'adapter rapidement aux nouvelles conditions de la circulation : l'amputation ne provoque pas, par elle-même, de troubles cardio-vasculaires durables. Ce que l'on désigne trop simplement sous le nom de « troubles cardio-vasculaires des amputés » ne correspond pas à une réalité pathologique.

Cependant, on peut, dans quelques cas exceptionnels, voir l'amputation déclencher des troubles passagers plus ou moins graves. Cette action ne peut être admise que si l'amputation est récente, datant de quelques mois, un ou deux ans au plus, et lorsqu'elle a été précédée d'un choc traumatique violent, d'un état infectieux grave ou de complications importantes.

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Mais lorsque sont passés les risques immédiats, certaines conséquences directes de l'amputation sont susceptibles d'entraîner des troubles cardio-vasculaires qui résultent ainsi de la mutilation.

Ils se produisent tantôt par un mécanisme réflexe, tantôt par suite d'une perturbation de l'appareil neuro-végétatif, d'une dystonie vagosympathique plus ou moins profonde, tantôt d'un désordre psychique, tantôt simplement à cause des efforts anormaux et de la fatigue qu'imposent certaines amputations.

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Il faut donc que, dans les cas d'espèces qui lui sont soumis, le médecin-expert s'attache à retrouver l'existence de certaines conditions particulières, de certaines caractéristiques de l'amputation qui ont pu mettre en jeu ces mécanismes pour provoquer l'apparition des troubles cardio-vasculaires ou de l'hypertension observée.

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Le plus souvent sont invoquées les douleurs névritiques du moignon avec ou sans névrome apparent. Il est admis qu'elles peuvent, par leur gravité, leur durée, leur répétition, leurs irradiations lointaines ou leurs répercussions viscérales, surtout par leur allure causalgique qui implique une irritation du sympathique, déterminer, par répercussion sur le système neuro-végétatif, des désordres cardiaques et une certaine hypertension réactionnelle. Il en est ainsi lorsque, à l'occasion de paroxysmes douloureux du moignon, surviennent des crises tachycardiques, des crises de douleurs cardiaques ou une poussée hypertensive.

Mais étant donné l'extrême fréquence avec laquelle sont signalées les douleurs névritiques, complication souvent fort tardive, il importe qu'elles apparaissent avec un degré de gravité marquée, car les troubles névritiques ou névralgiques simples, qu'ils siègent au moignon ou ailleurs, ne peuvent être considérés toujours comme responsables des troubles cardio-vasculaires coexistants.

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Lorsqu'on constate, à la suite d'une amputation, l'existence d'un état caractérisé d'hyperexcitabilité neuro-végétative, avec des manifestations plus ou moins généralisées (syndromes neurotoniques divers) on peut admettre qu'il peut résulter de l'intense ébranlement de l'organisme sous l'influence des chocs traumatiques ou opératoires et se manifester tout spécialement dans l'appareil neuro-cardiaque ou neuro-vasculaire. Il faut évidemment que ces conditions aient été réalisées au moment de la blessure ou de l'amputation. Les accidents qui en résultent sont précoces et généralement transitoires.

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On a aussi invoqué l'origine psycho-somatique de certains troubles en faisant encore ressortir l'influence possible sur les centres nerveux des traumatismes, des chocs, de la douleur, des insomnies, etc.

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Des complications inflammatoires, des foyers de microbisme latent, des ulcérations, de longues suppurations, les ostéites persistantes nécessitant parfois des interventions réitérées, représentent encore des causes capables d'intervenir par des mécanismes complexes sur l'origine ou l'évolution d'une cardiopathie.

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Dans les grandes mutilations, les amputations multiples, les amputations combinées avec d'autres blessures, avec des cicatrices adhérentes ou avec des raideurs articulaires, par exemple, la gêne fonctionnelle peut être considérable à l'occasion des déplacements, de la marche, des actes quotidiens et c'est alors un facteur mécanique qui, en imposant un travail supplémentaire, des efforts incessants, est susceptible de jouer un rôle dans l'installation ou l'évolution des cardiopathies.

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Tous ces cas correspondent aux amputations pratiquées chez des sujets indemnes de toute affection cardiaque antérieure qui serait de nature à expliquer l'apparition ultérieure plus ou moins tardive des troubles cardiaques. Ces troubles doivent être considérés comme imputables par rattachement à l'amputation lorsque cette dernière apporte au cours des lésions valvulaires, myocarditiques, au cours du cœur sénile, des coronarites, etc., un surcroît de fatigue et d'efforts anormalement pénibles.

Les considérations qui précèdent n'ont envisagé qu'une partie des aspects sous lesquels se présente, en pratique, le problème des troubles cardiaques des amputés, mais elles peuvent cependant servir de guide pour donner à cette question une solution équitable et judicieuse.

Quand se pose le problème de la responsabilité d'une amputation dans l'apparition ou l'aggravation de troubles cardio-vasculaires, le médecin-expert doit, en conclusion, rechercher avec soin l'existence éventuelle d'un ou des facteurs qui viennent d'être énumérés et dont la présence constitue un élément essentiel d'appréciation, en tant que représentant le chaînon indispensable entre la mutilation et ses conséquences cardiovasculaires. Le certificat d'expertise devra porter mention précise et complète des troubles relevés et, par référence à l'exposé ci-dessus, des raisons qui ont déterminé le médecin-expert à écarter ou à admettre le rattachement de ces troubles à l'amputation.

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MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

 

Direction des pensions et des services médicaux

 

Sous-direction des services médicaux

Paris, le 1er juillet 1955.

Service des Expertises médicales

 

No 556 EMP

 

 

TROUBLES CARDIO-VASCULAIRES CHEZ LES INVALIDES NON AMPUTÉS MAIS ATTEINTS D'INFIRMITÉS IMPORTANTES DES MEMBRES.

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La circulaire no 550/EMP du 22 janvier 1954 (12) a exprimé, à l'usage de MM. les médecins experts et surexperts des centres de réforme, un certain nombre de directives destinées à leur faciliter la solution du problème délicat que représente la question du rattachement des troubles circulatoires parfois constatés chez les amputés, à la mutilation subie.

Il m'a paru nécessaire d'étudier le retentissement sur le myocarde des efforts anormalement violents auxquels sont astreints, par leurs infirmités, certains invalides des membres que l'importance de celles-ci met dans une situation sensiblement analogue, du point de vue physiologique, à celle des amputés et qu'on a coutume de désigner sous le nom « d'impotents fonctionnels ».

Aussi ai-je demandé au médecin cardiologue qui avait effectué l'enquête servant de base à la circulaire du 22 janvier 1954, de procéder à cette étude ; le rapport dont l'exposé suit, en représente les conclusions ; je vous demande de vouloir bien le communiquer à MM. les médecins-experts et surexperts agréés près votre centre afin qu'ils puissent s'en inspirer.

Il y a lieu, en effet, de tenir compte, pour les « impotents fonctionnels » comme pour les amputés, de la répercussion éventuelle sur le cœur des efforts exigés par la mutilation.

Cette question comporte quelques considérations d'ordre médical susceptibles de servir à la rédaction des certificats d'expertise et aux conclusions des commissions de réforme.

D'après l'opinion de la majorité des cardiologues, cette répercussion n'est pas constante et elle n'existe pas fatalement chez tous les « impotents fonctionnels », pas plus qu'elle n'existe chez tous les amputés. Il faudra donc ici encore, que chaque cas d'espèce soit étudié spécialement pour savoir si la relation médicale exacte et précise entre la mutilation et les troubles cardio-vasculaires constatés peut être établie.

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Il convient, en premier lieu, de définir la nature et l'importance des efforts imposés à « l'impotent fonctionnel », dans l'accomplissement des actes de la vie courante. L'importance de ces efforts ne paraît pas avoir de commune mesure et comporte un facteur individuel ou interviennent, entre autres, la vigueur physique et corporelle, la résistance nerveuse, l'entraînement susceptible de déterminer suivant les sujets des réactions parfois fort différentes.

A ce point de vue, il semble que de tels efforts capables d'avoir des répercussions sur le cœur ne peuvent appartenir qu'aux mutilations des membres inférieurs.

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Un second point mérite d'être mis en lumière avec précision : c'est la nature des troubles cardio-vasculaires invoqués. Si une amputation peut retentir sur la circulation générale et déterminer des manifestations à la fois vasculaires et cardiaques, il n'en est pas de même pour les « impotences fonctionnelles » qui, pratiquement, n'interviennent que par les efforts anormaux qu'elles peuvent exiger, efforts qui sont en quelque sorte des efforts de compensation et qui n'intéressent que le cœur, les vaisseaux n'étant pratiquement pas en cause.

C'est donc le cœur qui pourra souffrir de ces efforts accrus, et il est classique de décrire un « syndrome d'effort » traduisant cette souffrance. Ce syndrome est constitué par trois éléments : la palpitation, la dyspnée et une oppression plus ou moins douloureuse, auxquels s'ajoute la sensation plus généralisée d'épuisement musculaire. Un tel syndrome, dont l'intensité seule diffère de l'état physiologique, est toujours passager et disparaît au repos : la « force de réserve » du cœur lui permettant de rétablir facilement l'équilibre. Il ne s'agit donc que d'un simple trouble fonctionnel transitoire, et non d'une affection cardiaque.

La constitution d'une lésion définitive ne pourrait se voir qu'en cas de « cœur forcé », mais une telle éventualité ne correspond pas aux efforts exigés par la vie courante et elle ne peut se voir chez des « impotents fonctionnels » qui sont, par le fait même de leur impotence, dans l'impossibilité d'accomplir des efforts capables de déborder la capacité d'un cœur normal.

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Il y a enfin intérêt à préciser la date à laquelle les troubles cardiaques ont fait leur apparition. En effet, si les troubles passagers que nous venons d'énumérer s'installent en même temps que la mutilation ou apparaissent très tôt après elle, l'impotence fonctionnelle sera plus facilement incriminée.

Or, très souvent il existe entre le moment où l'impotence fonctionnelle est constituée et celui où apparaissent des troubles cardiaques, une plus ou moins longue période de tolérance par adaptation physiologique du cœur. Quand cette tolérance n'existe plus et si des troubles cardiaques tardifs font leur apparition, il est permis de penser que des facteurs nouveaux sont venus s'ajouter très souvent ; ce facteur nouveau qu'il faudra identifier est représenté par une cardiopathie d'étiologie distincte survenue tardivement. Dans ces cas extrêmement fréquents, c'est le cœur lui-même qui est responsable des troubles constatés, et non la mutilation elle-même. Il en est ainsi, par exemple, quand le mutilé arrivant à la cinquantaine commence à ressentir des troubles inexistants antérieurement. A ce moment, l'âge avec le processus d'involution et la tendance à la sclérose viscérale et coronarienne qui lui sont liés, et les multiples causes morbides qui ont pu intervenir dans l'intervalle, constituent la véritable cause des troubles cardiaques.

La mutilation n'est plus alors la cause directe et exclusive à laquelle ils pourraient être rattachés.

En résumé, les experts envisageront dans chaque cas d'espèce, l'importance des efforts anormaux imposés par la blessure dans l'accomplissement de la vie courante ; la nature et la gravité des troubles constatés, susceptibles d'aller du syndrome d'effort physiologique jusqu'à l'état de défaillance cardiaque, et enfin rechercheront si, éventuellement, une affection cardiaque surajoutée et d'étiologie distincte n'est pas responsable de ces troubles tardivement apparus.

C'est l'étude complète de ces divers éléments qui permettra, du point de vue médico-légal, d'établir l'imputabilité ou la non-imputabilité des troubles cardio-vasculaires chez des impotents fonctionnels.

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Paris, le 18 juillet 2000

No 075/DEF/SGA/DSPRS/DIR/XR/AL

Circulaire relative à l'application du décret du 10 janvier 1992 modifiant le chapitre des troubles psychiques de guerre du guide-barème des invalidités (annule et remplace la circulaire no 616 B du 6 mars 1992)

Le décret du 10 janvier 1992 , paru au JO du 12 janvier 1992 modifie le guide-barème des invalidités, applicable au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en ce qui concerne l'évaluation et l'indemnisation des troubles psychiques de guerre pour les ayants droit du code.

Il traite principalement du psychosyndrome traumatique (ou névrose traumatique) ; mais il mentionne aussi d'autres affections psychiatriques dont l'imputabilité à la guerre peut être discutée.

Ce décret est particulièrement novateur en ce qu'il aborde pour la première fois le psychosyndrome traumatique, pathologie certes anciennement identifiée, mais qui n'est bien individualisée et décrite dans la nomenclature internationale que depuis le DSM III de 1980 et la CIM 10 (classification internationale des maladies mentales) de 1992.

Prenant en considération les caractéristiques spécifiques de cette affection que sont ses manifestations souvent très différées par rapport à la date de survenue de l'événement traumatisant, le décret a confié aux experts un rôle essentiel dans la démonstration de l'imputabilité.

Après un recul de quelques années depuis la parution de ce décret, et quelques difficultés rencontrées dans l'étude de dossiers « psychosyndrome traumatique », il est devenu souhaitable d'abroger la circulaire 616 B prise le 6 mars 1992, en application de ce décret.

Le décret n'a pas eu pour objet de modifier les règles générales d'imputabilité :

  • la présomption ne sera que rarement retenue du fait que les manifestations cliniques retardées du psychosyndrome traumatique n'ont pas permis le constat contemporain du fait générateur, qui lui même est passé souvent inaperçu.

  • la preuve d'imputabilité prévue à l'article L 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, oblige le demandeur à justifier d'un fait de service ou survenu à l'occasion du service, et de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ce fait et l'origine de la maladie.

En ce qui concerne le psychosyndrome traumatique de guerre, le fait en cause peut consister en événement unique, au cours duquel le sujet peut avoir vu sa vie menacée, ou avoir assisté à la mort ou à la blessure d'autrui, ou encore avoir été acteur ou témoin d'actes psychologiquement choquants ou horrifiants. Il peut s'agir aussi de l'accumulation d'événements psychologiquement éprouvants, survenus dans des circonstances de guerre, dangereuses, pendant une période plus ou moins prolongée.

Le décret rappelle que le psychosyndrome traumatique « doit être considéré comme une blessure ». Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre définit les blessures comme des « lésions causées par une action extérieure à l'organisme, en opposition aux maladies » ; le psychosyndrome traumatique résulte bien d'une « blessure » puisqu'il s'agit d'une indiscutable « effraction » de la personnalité psychique de l'individu par un ou plusieurs événements traumatisants extérieurs.

Il convient toutefois de rappeler qu'un même événement potentiellement traumatisant, peut s'avérer effectivement traumatisant pour un sujet et non pour un autre, en fonction des capacités de résistance de chacun et des circonstances d'environnement (encadrement, soutien du groupe…).

Mais la preuve pouvant être apportée par tous moyens, le décret prenant en considération la spécificité du psychosyndrome traumatique et « les difficultés pour l'établissement de la preuve » du fait des « délais d'apparition assez souvent retardés » admet que « l'expertise médicale peut accéder au rang d'élément parfois décisif de preuve, fondée sur la rigueur de l'expertise ».

Rôle de l'expert :

L'expert devra :

  • I.  établir un dossier clinique précis et argumenté, aboutissant ou non au diagnostic de psychosyndrome traumatique de guerre.

    Le décret conseille un accueil bienveillant, et plusieurs entretiens longs et répétés (en moyenne trois), car les sujets se confient peu dès le premier examen.

    L'investigation clinique devra rechercher la période de latence qui a suivi le ou les événements traumatisants, le syndrome de répétition, les symptômes non spécifiques (anxieux, phobiques, obsessionnels, psychosomatiques et des troubles des conduites), et l'altération de la personnalité après l'impact du traumatisme.

    Dans l'observation clinique l'expert pourra judicieusement noter les symptômes d'anxiété, et les abréactions émotionnelles éventuelles ; il pourra mentionner les circonstances des reviviscences et les contenus des cauchemars, ainsi que leurs relations avec le ou les événements traumatisants.

    Il est souhaitable que ses observations se fassent l'écho de l'intensité émotionnelle de la souffrance psychique du patient.

    Le dossier clinique devra comporter :

    • d'une part, une discussion de diagnostic différentiel éliminant ou non les autres affections possibles (l'imputabilité éventuelle partielle ou totale de ces autres affections mentales mentionnées dans le décret est prévue dans le guide-barème en vigueur).

    • d'autre part, une discussion d'évaluation de la souffrance psychique et de la gêne fonctionnelle et sociale, permettant de fixer un taux d'invalidité sur la base de l'échelle mentionnée dans le décret et en fonction des attestations des médecins traitants et des dossiers de suivi médical.

  • II.  faire préciser le ou les événements traumatisants d'après les souvenirs du sujet, et d'après les pièces communiquées : état signalétique et des services, citations, lettres de témoignages des officiers et camarades.

    Eventuellement, l'expert pourra retracer l'histoire médicale et la filiation des soins d'après les pièces médicales communiquées (billets d'hôpital, certificats, ordonnances).

Rôle du service instructeur :

A partir des travaux d'expertise, le service instructeur sera à même de conclure l'instruction du dossier en recherchant en particulier les éléments du journal de marches et opérations de l'unité pouvant éventuellement corroborer ou infirmer les dires du sujet.

On doit en effet envisager les cas exceptionnels de sujets mythomanes ou de mauvaise foi ; certains pouvant inventer de toutes pièces des faits imaginaires, ou prétendant avoir assisté à des faits réels survenus dans leur unité en leur absence. Dans ces cas là, l'enquête apportant la preuve contraire, l'imputabilité sera rejetée.

Par contre, dès lors que l'expertise sera convaincante, et les faits invoqués estimés vraisemblables et non contredits par l'enquête, l'expertise pourra être considérée comme ayant accédé au rang de preuve.

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MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

 

Direction des pensions et des services médicaux

Sous-direction des services médicaux

Paris, le 25 avril 1955.

Service des Expertises médicales

 

No 554 EMP

 

 

MODE DE CALCUL DU COEFFICIENT DE MASTICATION EN VUE DE LA DÉTERMINATION DU POURCENTAGE D'INVALIDITÉ RÉSULTANT DE LA PERTE DE DENTS ÉVOQUÉE POUR DEMANDER L'ATTRIBUTION D'UNE PENSION.

Les dispositions du guide-barème, titre IV, face, II B, subordonnent la fixation du pourcentage d'invalidité à l'appréciation préalable du coefficient de mastication restant. Cette opération a toujours été, jusqu'ici, effectuée en attribuant aux dents conservées la valeur qui leur est fixée par les règlements militaires sur l'aptitude au service.

Or, la Direction des Services de Santé des Armées au Ministère de la Défense Nationale et des Forces Armées vient de me signaler que, soucieuse de tenir compte des progrès accomplis dans les divers domaines et désireuse au surplus d'éviter les dualités de réglementation dans une matière où elles sont particulièrement injustifiables, elle a, dès 1950, par l'effet de sa circulaire no 8414-4/D.C.S.S.A. du 14 décembre (B.O.P.P., p. 3806), légèrement modifié le décompte de la valeur masticatrice des dents pour l'aligner sur la méthode usitée par la Sécurité Sociale.

Il y a d'autant moins de raison de ne pas nous plier à cette réforme que la méthode antérieure n'était autre que celle élaborée par le Service de Santé Militaire en matière d'aptitude au service.

Dès réception de la présente circulaire, il conviendra donc, dorénavant, d'appliquer les dispositions suivantes :

« Le coefficient de mastication est obtenu en attribuant à chaque dent ayant une antagoniste, une valeur de 1 à 5 selon le barème ci-après et en additionnant ces valeurs.

Valeur nominale des :

Incisives centrales supérieures

2

Incisives centrales inférieures

1

Incisives latérales (supérieures ou inférieures)

1

Canines (supérieures ou inférieures)

4

Prémolaires (quel que soit leur emplacement)

3

Molaires (quel que soit leur emplacement)

5

Dents de sagesse supérieures

2

Dents de sagesse inférieures

3

 

Maxillaire supérieur

Valeur

2

5

5

3

3

4

1

2

:

2

1

4

3

3

5

5

2

Valeur

Dents

8

7

6

5

4

3

2

1

:

1

2

3

4

5

6

7

8

Dents

Dents

8

7

6

5

4

3

2

1

:

1

2

3

4

5

6

7

8

Dents

Valeur

3

5

5

3

3

4

1

1

:

1

1

4

3

3

5

5

3

Valeur

Maxillaire inférieur

 

Un engrènement normal vaut donc 50 % pour le côté droit et 50 % pour le côté gauche, soit 100 % pour engrènement total normal.

Toutefois, dans cette addition on attribuera une cote variant de 0 à 1 aux dents altérées ou dont l'engrènement avec la dent antagoniste ne sera pas normal. Telle grosse molaire, par exemple, qui normalement vaut 5, ne sera plus cotés que 4, 3, 2, 1 ou 0 si elle n'a que peu ou pas de contact antagoniste. »

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MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

 

Direction des pensions

 

Service des Expertises médicales

Paris, le 16 octobre 1962.

No 586 B (Extrait)

 

 

INDEMNISATION DES TROUBLES AURICULAIRES CONSÉCUTIFS A L'ANTIBIOTHÉRAPIE

Les antibiotiques en général, la streptomycine et ses dérivés en particulier, sont considérés actuellement comme le traitement obligatoire, sinon vital, pour la tuberculose. Il en est ainsi spécialement pour la tuberculose pulmonaire depuis que le corps médical a pratiquement abandonné le pneumothorax artificiel et pose de nombreuses contre-indications à l'encontre de certaines interventions mutilantes à but thérapeutique.

Ces médicaments entraînent cependant dans de très nombreux cas, des troubles auditifs du type vestibulaire, cochléaire ou mixte, suivant le produit employé, troubles d'ailleurs imprévisibles, non testables et sans rapport avec une prédisposition quelconque des sujets. Ces lésions représentent maintenant des données classiques et sont considérées comme des complications et non des accidents de cette médication.

En raison de ces caractéristiques très particulières, il a paru possible d'admettre — en accord avec le Ministère des Finances — que les troubles auditifs en cause pouvaient justifier une révision de la pension pour aggravation, ou être pris en compte dans l'hypothèse d'une première instance sous réserve, bien entendu, que de formelles garanties médicales apportent la certitude que ces troubles trouvent leur origine dans le traitement dont il s'agit.

Afin de se prononcer sur l'existence d'une relation médicale certaine entre des troubles auditifs et un traitement par antibiotiques, il conviendra donc de s'entourer de toutes les garanties désirables et de se conformer aux prescriptions qui suivent :

En premier lieu : il sera nécessaire d'apporter la preuve de l'exécution du traitement par exploitation, soit des feuilles d'observation des diverses hospitalisations, soit des relevés de médicaments délivrés au titre de la Sécurité Sociale ou de l'article L. 115 du code. Ces renseignements ainsi obtenus, permettront, d'autre part, compte tenu du médicament administré, de présumer l'atteinte de la région anatomique de l'organe de l'audition (vestibule, cochlée ou atteinte mixte).

En second lieu : il sera également indispensable de pratiquer, pour tous ces cas d'espèce, des épreuves de contrôle, en particulier des examens vestibulaires approfondis et des audiogrammes classiquement caractéristiques dans de telles atteintes.

Il va de soi que la preuve contraire pourra toujours être rapportée :

  • soit administrativement, par la recherche des constatations faites lors de l'incorporation des postulants, constatations inscrites sur les registres ad hoc ou aux livrets médicaux ;

  • soit médicalement, par les moyens suivants :

    • a).  Par les antécédents : notion d'otite moyenne suppurée chronique, d'otite adhésive chronique post-catarrhale et d'otite cicatricielle chronique post-otorrhéique, conséquence d'une affection du rhino-pharynx et de la trompe d'Eustache,

    • b).  Par l'étiologie même de la lésion auriculaire cliniquement décelable : tympano-sclérose, oto-spongiose, labyrintho-sciérose,

    • c).  Par l'examen des grandes fonctions de l'organisme : étude des troubles cardio-vasculaires, rénaux, gastro-hépatiques, etc., la recherche de signes d'infections ou d'intoxications chroniques, de maladies diathésiques ou neurologiques.

.................... 

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MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

 

DIRECTION DES PENSIONS ET DES SERVICES MÉDICAUX

 

Extraits de l'Instruction ministérielle

Paris, le 27 octobre 1954.

No 0361-C.S.

 

C.D.-D.P. (Extraits)

 

 

APPLICATION DES DÉCRETS no 54-75554-756 du 20 juillet 1954, PORTANT MODIFICATION DU GUIDE-BARÈME DES INVALIDITÉS.

Au Journal officiel du 21 juillet 1954 sont parus les décrets nos 54-755 et 54-756 portant modification du guide-barème annexé au décret du 20 mai 1919 ; vous trouverez annexé à la présente circulaire un tableau énumérant les diverses modifications intervenues avec les références utiles au guide-barème.

.................... 

Contenu

La présente instruction a pour but, d'une part, de préciser la portée des modifications apportées par ces deux décrets à la réglementation en vigueur, d'autre part, de vous indiquer les conditions administratives de leur application.

Contenu

Les deux textes en cause modifient le guide-barème ; par ces mots il faut entendre — et cette disposition a été précisée explicitement en ce qui concerne le décret no 54-755 — que les dispositions nouvelles se substituent aux dispositions figurant antérieurement au guide-barème annexé au décret du 29 mai 1919, c'est-à-dire au document connu sous le nom de barème de 1919 ; en conséquence, elles sont applicables à toutes les catégories d'invalides dont le droit à pension est apprécié dans le cadre du Code des Pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et toutes les évaluations du pourcentage d'invalidité doivent, à partir du 23 juillet, être effectuées sur les bases et dans les conditions nouvellement définies, sauf, évidemment, si l'invalide considéré peut prétendre au bénéfice de l'article L. 12 et obtenir par le jeu de cet article une évaluation plus avantageuse.

D'une façon générale, on peut dire que les modifications apportées au guide-barème ont pour effet :

  • 1. De permettre la dissociation des différents syndromes qui constituent certains états pathologiques (paraplégies, quadriplégies, hémiplégies), de façon à permettre, soit l'évaluation séparée des troubles moteurs et des autres manifestations (paraplégies), soit l'estimation séparée de l'invalidité affectant chacun des membres atteints (hémiplégie) ;

  • 2. De relever le pourcentage d'invalidité afférent à certaines infirmités :

    • défiguration ;

    • appareil génito-urinaire ;

    • paralysies et monoplégies ;

    • anus artificiel ;

    • ankylose de la hanche.

Leur Incidence est examinée ci-dessous pour chaque appareil ou rubrique successivement.

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Les dispositions du décret no 54-755 ont pour effet :

  • 1. De remplacer l'échelle d'évaluation de l'invalidité qui envisagent des taux de 10 à 60 par une échelle de 10 à 100.

    Dorénavant donc la défiguration, c'est-à-dire le préjudice esthétique, doublé très souvent d'un important « complexe » psychique, pourra, dans les cas les plus graves, justifier à elle seule le taux de 100 % ; les troubles surajoutés des appareils ou fonctions (vision, olfaction, mastication, etc.) devant ouvrir droit au bénéfice de la surpension sur la base du pourcentage d'invalidité qu'ils déterminent.

    La documentation iconographique (13) annexée au décret de 1925 se trouve donc dépassée.

    Il est cependant apparu possible de continuer à l'utiliser à condition :

    • a).  De modifier les pourcentages indiqués au-dessus de chacune des photographies ;

    • b).  D'assigner le pourcentage de 10 % à toute altération du visage par comparaison avec ce qu'il était avant la blessure, dès l'instant que la défiguration est indiscutable en raison du changement d'aspect du visage.

      La modification des pourcentages figurant au-dessus des photographies devra être opérée dans les conditions suivantes :

      au lieu de :

      10

      20

      30

      40

      50

      60

      lire :

      20

      35

      50

      65

      80

      100

       

  • 2. D'ouvrir droit au bénéfice d'une évaluation en pourcentage d'invalidité en faveur de tous les invalides présentant « la perte ou l'atrophie du globe oculaire ».

En d'autres termes, dorénavant, ces deux états sont, l'un et l'autre, réputés défigurants, quelles que soient la qualité et la perfection de la prothèse et doivent, en conséquence, faire l'objet d'une évaluation positive de 10 % au minimum.

Le texte dispose, en outre, que cette évaluation ne doit pas être prise en considération par le jeu d'une simple addition arithmétique, mais qu'elle « se combine » avec les pourcentages d'invalidité afférents aux autres infirmités, c'est-à-dire dans les conditions fixées à l'article L. 14, 1er alinéa.

Du point de vue médical, la seule remarque que puissent soulever ces dispositions réside dans le diagnostic différentiel entre l'atrophie du globe oculaire et le syndrome de Claude Bernard Horner qui ne s'accompagne pas d'atrophie du globe.

En cas de cécité avec énucléation (ou atrophie du globe) unilatérale ou bilatérale, les dispositions du décret no 54-755 conduisent à l'attribution automatique d'une surpension plus importante dans le cas de bilatéralité.

Quant à l'invalide énucléé ou atteint d'atrophie du globe oculaire déjà considéré comme défiguré et indemnisé pour altération du visage, le pourcentage d'invalidité qui lui sera désormais attribué pour défiguration sera différent selon que l'énucléation ou l'atrophie du globe avant ou non été déjà prise en compte pour la fixation de l'invalidité reconnue pour cette altération. Dans le premier cas, il y aura lieu, simplement, d'allouer à l'intéressé, pour défiguration, le pourcentage d'invalidité nouveau prévu par le tableau de correspondance ci-dessus. Dans le second cas, il conviendra de majorer de 10 % le taux d'invalidité nouveau indiqué par ce tableau.

Enfin, l'invalide atteint de défiguration évaluée à un taux inférieur à 10 % en fonction de l'ancien barème pourra demander un nouvel examen.

Contenu

(Titre III du barème)

Ces affections font l'objet de dispositions à la fois du décret no 54-755 et du décret no 54-756.

Les modifications apportées au guide-barème vont être examinées dans l'ordre où elles se rencontrent à la lecture du guide-barème.

La paralysie totale d'un membre, consécutive à de telles lésions doit désormais être évaluée à 90 % ; en cas d'atteinte de plusieurs membres évaluer séparément l'invalidité pour chacun de ces membres.

Contenu

.................... 

Le confinement au lit n'est pas nécessaire pour que le taux de 100 % puisse être attribué ; ce taux représente le minimum d'invalidité qui doit être reconnu sur la simple constatation d'une paraplégie motrice complète des membres inférieurs.

En effet, la circulaire 542 /EMP du 31 mars 1953 (1) a invité Messieurs les experts à évaluer séparément le pourcentage d'invalidité de chacun des membres dans les cas où le guide-barème comportait une évaluation globale à raison de l'unicité de l'infirmité résultant de l'atteinte des membres inférieurs ou supérieurs ; il va de soi que cette disposition joue, a fortiori, pour la paraplégie et continue à devoir être appliquée lorsqu'elle est plus avantageuse pour les intéressés.

Il est fait remarquer que les méthodes de rééducation actuellement employées, parfois avec un réel succès, à l'égard des paraplégiques, ont recours à un procédé qui consiste à utiliser les muscles du tronc pour mobiliser le bassin et, par l'intermédiaire de celui-ci, les membres inférieurs : ces derniers étant maintenus en extension par des appareils orthopédiques, peuvent supporter le poids du corps et ainsi la marche redevient possible, bien que la paraplégie motrice n'ait absolument pas été améliorée ou influencée par cette rééducation. Il convient donc, en présence de tels invalides, de continuer à porter le diagnostic de paraplégie complète, diagnostic qu'il est facile de vérifier en examinant le sujet privé de ses appareils.

L'alinéa qui est ajouté in fine au sous-chapitre « Paraplégies médullaires » évoque l'attribution du bénéfice des dispositions de l'article L. 18 ; ce bénéfice doit être accordé dans tous les cas des catégories c et d ; il peut être discuté pour les cas rentrant dans la catégorie b. Lorsqu'à la paraplégie motrice s'ajoutent des troubles graves des sphincters, il convient de faire jouer les dispositions du 3e alinéa de l'article L. 18 ; cet alinéa concerne la question communément désignée sous le nom de « double article 18 » ; il y a lieu de faire bénéficier de cette disposition les invalides pour lesquels les troubles sphinctériens, vésicaux ou anaux, nécessitent le recours constant à une tierce personne.

Contenu

.................... 

Deux hypothèses sont envisagées : ou bien l'intéressé n'est pas bénéficiaire des dispositions de la loi du 22 mars 1935 ni du décret du 17 juin 1938 (art. L. 17 et L. 36 à L. 40 du code) et dans ce cas il convient d'attribuer le taux de 100 % aux troubles moteurs, les troubles accessoires étant décomptés séparément et ouvrant droit à surpension ; ou bien l'intéressé rentre dans le champ d'application des dispositions d'un de ces deux textes et il convient alors d'évaluer séparément le déficit moteur de chacun des membres et ensuite les troubles accessoires.

Plus encore qu'à propos des paraplégies, doit être envisagée la question de l'attribution du bénéfice des dispositions de l'article L. 18, 3e alinéa (anciennement double article 10) et de l'application des dispositions de la circulaire 542 /EMP du 31 mars 1953 (14), visée au paragraphe 2° (paraplégie).

Contenu

La combinaison des modifications apportées au barème en ce domaine par l'un et l'autre décrets a pour résultat de supprimer la dualité des dispositions qui figurèrent jusqu'ici pour les hémiplégies médullaires et pour les hémiplégies d'origine cérébrale et de ne laisser subsister qu'une seule échelle d'évaluation pour les hémiplégies quelle qu'en soit l'origine. Le terme « échelle » est d'ailleurs impropre, puisque les dispositions nouvelles ne comportent pas d'évaluation chiffrée ; il s'agit à la vérité d'un changement de méthode dans l'évaluation de l'invalidité ; celle-ci doit dorénavant être mesurée grâce à l'appréciation successive des troubles moteurs de chacun des membres intéressés et, éventuellement, des troubles accessoires. Dans tous les cas d'hémiplégie, le médecin-expert d'abord, la Commission de réforme ensuite, doivent envisager, pour l'adopter ou pour l'écarter, l'attribution du bénéfice des dispositions de l'article L. 18.

Contenu

.................... 

A noter que la différence existant entre l'évaluation de l'impotence totale d'un membre selon qu'elle résulte d'une lésion des nerfs périphériques ou d'une monoplégie organique centrale, ne fait que reprendre la discrimination qui existait antérieurement et dont la légitimité ne saurait être discutée en raison de l'autorité indiscutable de l'aréopage qui en posa le principe lors de la mise au point du décret du 22 février 1920.

.................... 

Contenu

MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

 

Direction des pensions

 

Service des Expertises médicales

Paris, le 21 Juin 1958.

No 571 EMP

 

 

INDEMNISATION DES AFFECTIONS TUBERCULEUSES

La présente circulaire a pour but de rappeler les principales dispositions réglementaires relatives à l'indemnisation des infirmités engendrées par la tuberculose dans ses localisations les plus courantes.

Tuberculose pulmonaire.

Cf. décret no 99-490 du 10 juin 1999, section H page 187/6.

Tuberculose osseuse ou articulaire.

Elle est régie par le décret du 16 juin 1925 et l'instruction no 68EMP du 16 juin 1925.

Le décret institue à l'égard des lésions consolidées un taux de ménagement de 10, 15 ou 20 % qui s'ajoute arithmétiquement au pourcentage correspondant à l'invalidité réelle, sauf évidemment, chez les malades porteurs d'une autre localisation évaluée à 100 %, ce taux ayant été institué en 1919 « en vue d'assurer, par le repos et les soins indispensables, le traitement de la tuberculose pulmonaire ».

Tuberculoses viscérales.

Elles ont été alignées sur la tuberculose pulmonaire par le décret du 17 juillet 1931 et l'instruction no 162EMP du 1er janvier 1999.

Tuberculose du larynx.

Elle doit être évaluée à part. Les taux ont été fixés par le décret du 7 septembre 1928 sur l'oto-rhino-laryngologie (voir p. 169).

Autres localisations.

A l'égard des autres localisations, les dispositions de l'article 2 du décret du 17 octobre 1919 demeurent valables ainsi que celles de l'instruction du 21 octobre 1919. Elles permettent de majorer proportionnellement à la gravité des lésions les taux d'évaluation prévus aux divers barèmes ; les taux attribués peuvent ainsi se rapprocher, le cas échéant, de l'invalidité absolue et même y atteindre sous réserve d'un examen approfondi par un spécialiste qualifié auquel il appartient de fixer la nature tuberculeuse des lésions, la gravité de leur évolution et l'importance attachée au repos comme facteur thérapeutique.

Les indications des barèmes antérieurs au mois d'octobre 1919 à retenir à ce sujet sont les suivantes :

Guide-barème du 29 mai 1919 :

 

Péritonite tuberculeuse

30 à 70

Tuberculose épididymo-testiculaire :

 

a. Limitée à un côté, suivant la participation plus ou moins importants du testicule

10 à 15

b. Étendue aux deux côtés

20 à 40

Tuberculose épididymaire uni ou bilatérale avec lésions importantes de la prostate ou des vésicules séminales

40 à 50

Adénopathies tuberculeuses cervicales axillaires, inguinales, curabilité opératoire, sinon :

 

a. Adénopathies non suppurées, créant une gène médiocre

0 à 20

b. Adénopathies suppurées et fistuleuses (lésions de la peau)

20 à 40

 

Les commentaires précédents montrent le bien fondé de la référence du guide-barème au décret de 1919 à propos des adénopathies tuberculeuses (p. 199) et de la tuberculose cutanée (p. 200). C'est cette même indication qu'il faut lire pour la tuberculose génitale (p. 198), rien n'ayant été changé à la doctrine définie dans les circulaire no 198EMP du 18 novembre 1933 (15) et circulaire no 524EMP/392 du 23 avril 1951 (16) ; il est entendu toutefois que l'invalidité absolue est admise par le décret précité dans les cas extrêmes, notion qui avait déjà été rappelée dans la circulaire no 76EMP du 12 janvier 1926.

Telles sont, brièvement résumées, les principales instructions diffusées depuis la guerre 1914-1918 en ce qui concerne l'évaluation des infirmités de nature tuberculeuse, le guide-barème des déportés (16 mai 1953) n'intervenant dans ce domaine qu'en matière d'imputabilité. Elles demeurent applicables par les médecins experts et les commissions de réforme, la transformation du pronostic de la tuberculose grâce à la thérapeutique actuelle étant susceptible d'avoir une incidence sur la durée de l'invalidité surtout de l'invalidité absolue définie par les textes de base susvisés — bien plus que sur l'évaluation de l'invalidité afférente à telle ou telle lésion ou localisation.

285 à 289 — (pages disponibles)

Contenu

MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

 

Bureau de la réglementation et du contrôle des services des pensions et expertises médicales

Paris, le 24 janvier 1956.

No 0403-CS.

No 558 EMP

(Extraits)

 

 

COMPLÉMENT À LA CIRCULAIRE no 0361/CS du 27 octobre 1954 (17), RELATIVE A L'APPLICATION DU DÉCRET no 54-755 du 20 juillet 1954 EN CE QUI CONCERNE LA « DÉFIGURATION ».

Contenu

La circulaire no 0361/C.S. du 27 octobre 1954 vous a donné des directives en vue de l'application du décret no 54-755 du 20 juillet 1954, spécialement de son article 1er, relatif, d'une part, aux nouveaux taux correspondant à la défiguration, d'autre part, à l'attribution obligatoire d'un pourcentage d'invalidité à la perte et à l'atrophie du globe oculaire.

Il convient de préciser que la perte du globe oculaire permettant une prothèse correcte, donne lieu à une invalidité de 10 % au titre de la défiguration qu'elle détermine et que, par conséquent, l'énucléation suivie d'impossibilité de prothèse entraîne une invalidité supérieure à 10 % qu'il appartient au médecin expert d'évaluer dans chaque cas particulier.

La présente circulaire a surtout pour objet de vous inviter à appeler l'attention des médecins-chefs des centres de réforme et des médecins experts sur les demandes formulées en vue de l'admission au bénéfice d'un pourcentage pour défiguration par des invalides qui, non titulaires ou non proposés pour une pension à ce titre, ne sont ni énuclées, ni atteints d'atrophie oculaire ; il s'agit notamment de postulants porteurs de séquelles de traumatismes de l'œil ou de la face : ablations partielles du globe, déformations ou attitudes vicieuses du globe (18) ou des paupières, altérations de la cornée, cicatrices du visage, etc.

Les relèvements de taux opérés par le décret du 20 juillet 1954, la concordance entre l'ancienne échelle (de 10 à 60) et la nouvelle (de 20 à 100), fixée par la circulaire no 0361/C.S., sont de nature à permettre une bienveillance accrue à l'égard d'invalides dont l'altération du visage n'atteignait pas 10 % avant le 20 juillet 1954. Telle défiguration qui valait 20 % sous le régime du décret du 19 mai 1925 vaut maintenant 35 % ; il en résulte qu'une altération estimée insuffisante pour ouvrir droit à indemnisation sous l'ancienne réglementation, peut fort bien maintenant être estimée défigurante et valoir 10 %, du fait du déplacement global opéré par les textes précités. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue la nécessité pour cette altération d'entraîner une défiguration indiscutable par changement d'aspect du visage.

.................... 

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Contenu

MINISTÈRE DES PENSIONS

 

2e Direction

 

Service des Expertises médicales

Paris, le 15 mai 1925.

No 65 EMP

 

 

INDEMNISATION DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE

Le décret du 8 août 1924 a impérativement fixé à 100 % le pourcentage d'invalidité à attribuer aux tuberculeux pulmonaires.

J'appelle à cet égard votre attention sur la mission respective des experts phtisiologues et des Commissions de réforme quant à l'application dudit décret.

La mission des experts consiste à établir un diagnostic et à dire catégoriquement si l'intéressé doit oui ou non être considéré comme atteint de tuberculose pulmonaire.

Dans l'affirmative et sans tenir compte d'aucune autre considération ils doivent, aux termes du décret susvisé, proposer le pourcentage de 100 %.

La mission des Commissions de réforme est de veiller à ce que l'intéressé reçoive le pourcentage d'invalidité qui lui revient : lorsque l'expert a posé le diagnostic de tuberculose pulmonaire, la commission, quel que soit le degré de gravité de la tuberculose et même si l'expert a omis de proposer 100 %, est tenue d'appliquer ce pourcentage.

J'ajoute que, dans le cas invraisemblable où par suite d'une double erreur le pourcentage de 100 % n'aurait été proposé ni par l'expert ni par la Commission de réforme, la Commission consultative médicale opérerait automatiquement et d'autorité le redressement nécessaire.

Contenu

MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

 

Direction des pensions et des services médicaux

 

Paris, le 19 juin 1952.

Service des Expertises médicales

 

No 530 FMP

 

 

INDEMNISATION DES EXÉRÈSES PULMONAIRES CHIRURGICALES THÉRAPEUTIQUES (LOBECTOMIE, PNEUMECTOMIE).

Le malade qui a subi, à fins thérapeutiques, une exérèse pulmonaire (lobectomie ou pneumectomie) a perdu, par le fait de l'intervention chirurgicale, un viscère ou une partie de ce viscère ; il s'agit donc d'une véritable mutilation qui ouvre indiscutablement droit à indemnisation. Il n'est d'ailleurs pas douteux que, sur le plan fonctionnel, il existe alors une diminution importante de la capacité.

Nota.

 

La fixation du taux d'invalidité se fera conformément au décret no 99-490 du 10 juin 1999, page 186

292 à 294 (pages disponibles)

Contenu

MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

 

Direction des pensions et des services médicaux

 

 

Paris, le 7 juin 1950.

Service des Expertises médicales

 

No 513 EMP.

No 313

 

 

ÉVALUATION DU POURCENTAGE D'INVALIDITÉ RÉSULTANT DE L'ULCÈRE CHRONIQUE DE L'ESTOMAC

Je vous rappelle que les dispositions de l'article 12 (19) du Code des Pensions ayant ouvert à certaines catégories de candidats à pension le bénéfice du barème le plus avantageux, il convient, lorsque le diagnostic d'ulcère chronique de l'estomac est prononcé, de retenir les pourcentages figurant dans la 3e colonne du guide-barème (20) quand ils sont supérieurs à ceux de la 2e colonne (barème de 1919).

Contenu

MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

Paris, le 11 juillet 1956.

Direction des pensions

Sous-direction du contentieux des pensions

Service des Expertises médicales

No 093 SDA.

No 562 EMP.

 

ÉVALUATION DU POURCENTAGE D'INVALIDITÉ RÉSULTANT DE L'ULCÈRE CHRONIQUE DE L'ESTOMAC

Il a été porté à ma connaissance que certaines divergences de vues sont apparues lors d'interventions à la barre de commissaires du Gouvernement appelés à défendre les conclusions ministérielles dans les affaires portant sur l'indemnisation d'affections diagnostiquées « ulcères chroniques de l'estomac ».

Pour éviter que se produisent des erreurs d'appréciations de la part des tribunaux de pensions, ce qui risquerait d'entraîner une recrudescence d'appels en cours régionales, je crois indispensable de rappeler les principes fondamentaux qui constituent en la matière la doctrine de l'administration.

Les circulaire no 513/EMP/313 du 7 juin 1950 (21) et circulaire no 526/EMP/420 du 11 août 1951(22) imposent en application des dispositions de l'article L. 12 (23) du Code des Pensions, l'évaluation à 65 % du pourcentage d'invalidité des candidats à pension chez lesquels l'expertise a décelé une affection diagnostiquée « ulcère chronique de l'estomac ».

Par contre, la circulaire du 11 août 1951 précise que lorsqu'il s'agit d'infirmités qui ne sont pas nommément désignées au guide-barème par exemple la gastrectomie et la gastro-entéro-anastomose, en l'absence de toute précision expresse du guide-barème, le pourcentage d'invalidité applicable à ces infirmités doit être fixé en fonction des dispositions de l'article L. 10 du Code des Pensions, dernier alinéa, c'est-à-dire « en fonction de l'ensemble des troubles fonctionnels, compte tenu s'il y a lieu de l'atteinte de l'état général ». Un terme de comparaison peut être trouvé, en ce qui concerne la gastrectomie, dans le pourcentage d'invalidité indiqué par le guide-barème pour la néphrectomie (50 %).

Il importe en effet de tenir compte que le terme d'ulcère chronique de l'estomac comportait une tout autre gravité lors de l'établissement de l'échelle de gravité de 1887.

Ce diagnostic à cette époque n'était généralement porté qu'à la suite de complications telles qu'hématémèses ou symptômes de périlonite comportant un pronostic sévère.

Il n'en est plus de même aujourd'hui où, grâce aux progrès de la thérapeutique médicale et chirurgicale, les ulcères de l'estomac revêtent moins souvent le caractère de chronicité. En effet la présence d'une niche précocement découverte lors d'un examen radiographique permet à la suite d'un traitement approprié la guérison fréquente des lésions ou leur atténuation telle que l'évolution de l'affection est beaucoup plus bénigne.

Dans ces conditions, le diagnostic d'ulcère chronique ne devrait être adopté qu'après une longue période d'existence de l'ulcère et c'est seulement dans ce cas que le taux de 65 % prévu à l'échelle de gravité de 1887 s'imposerait impérativement.

Les circulaires invoquées sont appliquées dans les conclusions ministérielles devant les tribunaux de pensions. Lorsque le diagnostic est bien nettement établi dans les termes « ulcère chronique de l'estomac » (séquelles cicatrisées, rétrécissement du pylore, dilatation, adhérences douloureuses), nos conclusions tendent à l'octroi du barème le plus avantageux comme comportant le taux de 65 % (par équivalence avec la 5e classe de l'échelle de gravité de 1887). Lorsque le diagnostic n'est pas nettement précisé et confirmé par des constatations radiologiques, nos conclusions aboutissent soit au maintien d'un taux inférieur antérieurement atteint, soit à une demande d'expertise complémentaire.

Dans les cas de gastrectomie, de gastro-entéro-anastomose ou autres exérèses partielles ou totales de l'estomac, le taux de 50 % n'est nullement impératif ; il ne constitue qu'une indication par comparaison avec la néphrectomie pour la raison suivante : tandis que la néphrectomie est une affection nommément désignée au guide-barème, il n'en est pas de même, du moins pour le moment, pour la gastrectomie et le conseil d'État a prescrit que dans des cas de ce genre, on pouvait appliquer des taux variables, en considération des particularités constatées.

.................... 

Contenu

MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

 

Direction des pensions

Paris, le 16 juillet 1963.

Service des Expertises médicales

No 591 B

 

 

RECHERCHE DE L'IMPUTABILITÉ DE CERTAINES INFIRMITÉS SE RAPPORTANT DIRECTEMENT A LA PATHOLOGIE SPÉCIALE DE L'INTERNEMENT ET DE LA DÉPORTATION.

Le décret no 53-438 du 16 mai 1953 (24) déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation a dégagé, dans ses considérations générales préliminaires, la notion de l'existence d'un certain nombre d'infirmité relevant directement de la pathologie spéciale de l'internement et de la déportation.

Parmi celles-ci l'asthénie en est la principale et la plus fréquente : elle résulte, d'une manière générale, du syndrome psychosomatique réalisé par conjugaison de la misère physiologique et de la tension nerveuse provoquées par des agressions physiques (surmenage, climat, privations) et des agressions psychiques (contrainte, angoisse, rupture avec le milieu familial, inquiétude de l'avenir) éprouvées par les détenus dans les prisons et les camps. Il s'ensuit que son imputabilité doit être admise par preuve comme étant en relation directe avec les conditions particulières de la vie concentrationnaire, qu'il s'agisse, comme bien entendu, d'internés ou de déportés, résistants ou politiques.

Il y aurait lieu de rappeler ces notions aux médecins-chefs des centres de réforme, aux médecins experts et surexperts chargés des examens de ces catégories de postulants et aux présidents des commissions de réforme.

Contenu

MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

 

Direction des pensions

 

Service des Expertises médicales

Paris, le 14 février 1966.

No 598 B

 

 

ADDITIF A LA CIRCULAIRE no 591 B du 16 juillet 1963 (25)

La circulaire no 591 B du 16 juillet 1963 a eu pour objet de rappeler que l'imputabilité de l'asthénie devait être reconnue, dans le cadre du décret no 53-438 du 16 mai 1953, sous le régime de la preuve.

Cette prescription ayant été diversement interprétée, il est bon de préciser qu'eu égard aux dispositions de la circulaire no 0303 C.S./C.D./D.P. du 28 octobre 1953, le décret dont il s'agit ne vise que les postulants à pension en possession de l'une des cartes (interné et déporté, politique et résistant) prévues par les loi no 481-251 du 6 août 1948 loi no 481-404 du 9 septembre 1948.

Contenu

Direction des Statuts, des Pensions et de la Réinsertion sociale

Paris, le 30 août 1995

Sous-Direction des Pensions

Bureau des Affaires Médicales

LC no 126 EM

NOR : ACVP 9520051 C

 

OBJET : Asthénie des déportés et névrose traumatique de guerre.

REFERENCES :

  • Décret no 53-438 du 16 mai 1953, déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.

  • Décret du 10 janvier 1992 , déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre.

Les diverses formes d'« asthénie des déportés » sont décrites et évaluées dans le décret de première référence.

Ce syndrome, qui associe troubles physiques et psychiques, peut inclure des symptômes de la névrose traumatique de guerre, comme par exemple des « ruminations mentales pénibles… angoisses, insomnies, cauchemars », ou bien des accès d'hypermnésie émotionnelle, au cours desquels « est revécu un trauma ou une suite de traumas psychiques intenses ».

En conséquence, pour éviter qu'une même infirmité puisse faire l'objet d'une double indemnisation au titre des deux décrets ci-dessus références, les mesures suivantes seront appliquées :

  • Une demande de pension pour névrose traumatique de guerre dans le cadre du décret du 10 janvier 1992 , sera rejetée pour les ressortissants déjà pensionnés pour une asthénie dont le descriptif fait état d'une composante psychotraumatique. Par contre, les troubles psychiques présentés pourront être pris en compte au titre d'une aggravation de l'asthénie.

  • Pour toute demande de pension pour asthénie, l'éventuelle existence de symptômes relevant d'une névrose traumatique de guerre sera mise en évidence par une description précise de l'infirmité.

Contenu

Circulaire 605-B du 03 mai 1972

Contenu

SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX ANCIENS COMBATTANTS

 

Direction des pensions

 

Service des Expertises médicales

Paris, le 16 janvier 1975.

Série de lettres-circulaires à diffusion interne

 

LC No 57 EM.

 

 

Application du décret no 74-516 du 17 mai 1974, modifiant le guide-barème des invalidités applicable au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en ce qui concerne l'évaluation des séquelles de blessures du crâne et des épilepsies.

J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur le décret no 74-516 du 17 mai 1974, paru au Journal officiel du 22 mai 1974, modifiant le Guide-barème des invalidités applicable au titre du Code des Pensions Militaires d'Invalidité et des Victimes de Guerre.

Ce décret a pour objet de mettre en harmonie notre guide-barème et les données scientifiques actuelles, particulièrement en ce qui concerne l'indemnisation des troubles post-traumatiques. Il dissocie le syndrome subjectif proprement dit du syndrome avec association de symptômes évoquant un pôle psychologique et indemnise séparément les troubles névrotiques, psychotiques et les états déficitaires neurologiques et psychiatriques.

Le problème des épilepsies a été remanié et présenté sous une forme voisine de la classification Internationale des épilepsies.

Ce décret prend effet du 23 mai 1974.

Les invalides déjà pensionnés pourront demander, le cas échéant, une révision de leur droit à pension et, pour ce faire, disposeront, conformément aux règles de la prescription quadriennale, d'un délai de quatre ans à compter du 1er janvier 1974.

D'autre part, ce nouveau texte pourra être appliqué à tous les dossiers actuellement en cours de liquidation, ce qui pourra vous amener à faire une double liquidation (ancien barème jusqu'au 22 mai 1974 et nouveau barème à compter du 23 mai 1974).

Enfin, pour les nouvelles demandes (première instance, aggravation) déposées postérieurement à la publication du nouveau barème, le point de départ sera fixé à la date de la demande.

Contenu

SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX ANCIENS COMBATTANTS

 

Direction des pensions

 

Service des Expertises médicales

Paris, le 16 juin 1978.

Série de lettres-circulaires à diffusion interne

 

LC No 67 EM.

 

 

Objet : Complément à la circulaire no 57EM du 16 janvier 1975 concernant l'application du décret no 74-516 du 17 mai 1974.

Le décret no 74-516 17 mai 1974 a pour objet de dissocier le syndrome subjectif proprement dit du syndrome subjectif avec association de symptômes évoquant un pôle psychologique, en indemnisant séparément les troubles névrotiques, psychotiques post-traumatiques et les états déficitaires neurologiques et psychiatriques post-traumatiques.

L'application de ces dispositions a permis de consister certaines divergences portant précisément sur cette dissociation du syndrome subjectif, les blessés crâniens pensionnés à titre définitif pour cette infirmité ayant souhaité, en application du nouveau décret, voir dissocier et indemniser séparément chacun de ses éléments constitutifs.

En effet, cette dissociation peut être demandée :

  • a).  Soit à l'occasion d'une demande de révision des droits à pension pour aggravation. L'intéressé joint alors à sa demande un certificat médical du médecin traitant, certificat descriptif des éléments constitutifs du syndrome subjectif sur lequel porte l'aggravation, qu'il s'agisse de troubles névrotiques ou psychotiques post-traumatiques ou d'états déficitaires neurologiques ou psychiatriques post-traumatiques.

    Dans ce cas, l'expertise médicale faite par un médecin spécialiste devra décrire et évaluer séparément, conformément aux dispositions du décret susmentionné, d'une part le syndrome subjectif, et d'autre part, chacun des troubles individualisés s'y rapportant d'une manière directe et déterminante (l'origine post-traumatique seule est à prendre en considération).

    Un taux global sera ainsi obtenu par le mode de calcul prévu par l'article L. 14 du code. Seule l'éventualité où ce taux global est supérieur de 10 % au taux antérieur attribué au syndrome subjectif (article L. 29 du code) autorise à pratiquer cette dissociation.

    Dans l'éventualité contraire (taux global égal ou inférieur au taux ancien), cette dissociation sera inopérante et il n'y aura donc pas lieu d'y procéder, diagnostic et taux anciens seront conservés.

  • b).  Soit par simple demande pour sollicitation de l'application des dispositions du décret no 74-516.

    Les intéressés devront aussi être soumis, par les soins du centre de réforme, à une expertise en milieu spécialisé. Le médecin-chef du centre de réforme demandera au médecin expert de décrire (s'ils existent) et d'évaluer alors séparément les éléments constitutifs du syndrome subjectif individualisés par le décret.

    La dissociation ne pourra être faite que si elle est opérante ; c'est-à-dire si les conditions imposées par l'article L. 29 du code sont respectées.

  • c).  Soit à l'occasion d'une première instance ou d'une visite de renouvellement. L'expertise sera toujours pratiquée dans l'esprit du décret, c'est-à-dire que toutes les fois où le médecin spécialiste sera conduit, lors de son examen, à constater l'existence de symptômes évoquant un pôle psychologique, ceux-ci seront toujours décrits et indemnisés séparément, donc dissociés du syndrome subjectif proprement dit.

Contenu

SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX ANCIENS COMBATTANTS

 

Direction des pensions

 

Services des Expertises médicales

Paris, le 19 février 1975.

Série de lettres-circulaires à diffusion interne

 

LC No 58 EM.

 

 

Application du décret no 74-408 du 17 mai 1974, modifiant le guide-barème des invalidités applicable au titre du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en ce qui concerne l'évaluation de la perte de la vision bilatérale.

Contenu

Ce décret ne vise expressément que les deux cas suivants :

  • 1. Perte complète de la vision d'un œil

    Cette perte de la vision est dans tous les cas évaluée à 65 % alors que précédemment ce taux n'était attribué qu'aux bénéficiaires du barème le plus avantageux (art. L. 12 du Code).

  • 2. Perte partielle de la vision d'un des deux yeux

    • a).  Cette perte est évaluée à raison de 6,5 % par dixième de vision perdue aussi longtemps que la vision du deuxième œil n'est pas entièrement perdue.

    • b).  Lorsque la vision d'un œil est nulle, chaque dixième perdu est évalué à 3,5 %, cette invalidité est ajoutée aux 65 % qui indemnisent la perte complète de la vision du deuxième œil.

En fait, d'autres situations peuvent se présenter, en particulier la perte partielle et simultanée de la vision des deux yeux. Bien que le décret ne vise pas expressément les taux d'invalidité à appliquer dans ce cas, il s'en dégage néanmoins des principes généraux qui ont conduit à l'élaboration du tableau ci-annexé qui se substitue au tableau général d'évaluation annexé à la page 179 du guide-barème du Code des pensions militaires d'invalidité, édition 1976.

Ce tableau se lit comme une table de Pythagore où la perte de vision est évaluée pour chaque œil de dixième en dixième.

Partant d'une invalidité nulle pour une acuité visuelle égale à dix dixièmes des deux côtés, les taux croissant de 6,5 % par dixième perdu de l'un ou de l'autre côté jusqu'à ce que l'acuité visuelle d'un œil soit inférieure à un vingtième, et de 3,5 % par dixième de vision perdue à partir du moment où la vision du premier œil est intérieure à un vingtième.

La perte de vision égale à un vingtième, qui est assimilée à la perte totale de vision (65 % pour un œil, 100 % pour les deux yeux), qui n'est pas prévue dans le décret du 17 mai, a été néanmoins maintenue dans le nouveau tableau en raison de ce qu'elle figurait dans l'ancien au même taux que la perte de 1/10e qui se trouve être supérieure à l'évaluation de l'ancien tableau.

Lorsque la vision bilatérale est égale ou inférieure à un dixième pour un œil et à deux dixièmes pour l'autre, les taux d'évaluation plus avantageux, donnés par le barème de 1919, ont été conservés dans le nouveau tableau en principe du respect des droits acquis.

A ces taux peuvent, éventuellement, s'ajouter arithmétiquement les taux d'invalidité prévus aux chapitres IV, V et VI pour diverses complications particulières, sans toutefois que le taux global obtenu ne puisse dépasser 100 %.

Enfin les dispositions du barème de 1915 applicables aux bénéficiaires de l'article L. 12 du Code, plus favorables dans certains cas, sont rappelées pour mémoire par les chiffres mis entre parenthèses dans la partie encadrée du tableau d'évaluation.

Les dispositions ci-dessus qui s'inscrivent dans le cadre des règles générales instituées par le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, doivent, tenant compte de l'évolution des connaissances médicales, permettre une appréciation plus juste et plus humaine de la relation médicale qui s'établit le plus souvent entre l'affection du deuxième œil et l'atteinte du premier.

En ce qui concerne cette relation, afin d'assurer, par l'ensemble des centres de réforme, une unité d'interprétation de ces nouvelles dispositions, tous les cas litigieux ou simplement délicats devront être soumis, avant décision, à la commission consultative médicale.

Contenu

Ces conditions ont été déjà indiquées dans la lettre no 55EM du 26 juin 1974. Il est rappelé et précisé que :

  • 1. L'invalide pensionné à un taux de 65 % pour perte de la vision complète d'un œil avec atteinte de la vision partielle de l'autre, est fondé à demander purement et simplement l'application du nouveau texte à compter du 22 mai 1974.

    Les intéressés disposeront, conformément aux règles de la prescription quadriennale, d'un délai de 4 ans, à compter du 1er janvier 1974, pour demander le bénéfice de ces dispositions nouvelles pour les affections de pensionnées, le point de départ de la pension étant fixé au 22 mai 1974.

  • 2. L'invalide pensionné à 65 % pour la perte complète de vision d'un œil pourra, sur demande d'aggravation, être indemnisé de la perte éventuel de vision partielle du deuxième œil. S'agissant d'une demande en aggravation, le point de départ sera fixé à la date de la demande.

Contenu

SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX ANCIENS COMBATTANTS

 

Direction des Pensions

 

Service des Expertises Médicales

Paris, le 13 mai 1980

Série de lettres-circulaires à diffusion interne

 

LC no 78 EM

 

 

Objet : Indemnisation de l'asthénopie.

J'ai l'honneur de vous informer que les pensions comportant l'infirmité « asthénopie » seront liquidées conformément aux indications de la lettre ci-jointe, dont les termes ont obtenu l'approbation du Ministère du Budget.

80-0212 EM

7 mars 1980

 

Objet : Indemnisation de l'asthénopie.

Référence : Vos note A4 02880 du 1er juillet 1976 et note CAB no 598 du 14 septembre 1977.

J'ai l'honneur de vous préciser la position de mon Département sur l'indemnisation de l'asthénopie.

Selon les termes qui ont été communiqués aux représentants du Service des Pensions de votre Département lors de la réunion qui s'est tenue entre nos services le 5 mars 1980, il est conforme à l'avis formel du Médecin Général Inspecteur consultant national en ophtalmologie, et à celui de mon Médecin Inspecteur Conseiller Technique, de voir appliquer à l'indemnisation de l'asthénopie les règles suivantes :

Deux catégories de malades ou blessés sont à envisager :

  • 1. Sujets atteints de troubles de la vision par atteintes des organes périphériques — globes oculaires — milieux transparents — réfraction — rétine… entraînant une amblyopie ou une amétropie quel que soit le degré de la baisse de l'acuité visuelle (y compris la cécité complète d'un œil ou son énucléation).

    Aucune indemnisation ne saurait être envisagée, la relation directe et déterminante avec la perte ou la diminution de la vision de l'autre œil n'étant pas admise, et au surplus le taux ne pouvant excéder 5 %.

  • 2. Sujets indemnes des troubles ci-dessus mentionnés,

    • a).  atteints d'une affection neurologique centrale de type du syndrome subjectif des traumatisés du crâne.

      L'indemnisation est à envisager au taux de 5 %, sous réserve que l'asthénopie ait été constatée dans les quatre ans suivant le traumatisme crânien.

      A cette condition seulement, cette infirmité sera décrite alors avec le syndrome subjectif post-traumatique qui sera majoré de 5 %.

    • b).  l'intéressé, bénéficiaire du décret 53-438 ou 73-74, est pensionné pour syndrome de Targowla, dans ces conditions, il convient d'inclure l'asthénopie dans le libellé de l'asthénie et de majorer celle-ci de 5 %.

Je vous demande de bien vouloir faire parvenir aux bureaux liquidateurs des services des pensions, pour y être traités suivant ces règles, les dossiers concernés gardés en instance dans votre Département.

Contenu

SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX ANCIENS COMBATTANTS

 

Direction des Pensions

 

Service des Expertises Médicales

Paris, le 25 mars 1981

Série de lettre-circulaires à diffusion interne

 

LC no 90 EM

 

 

Objet : Application du décret no 80-1007 du 11 décembre 1980 modifiant le guide-barème des invalidités applicable au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en ce qui concerne l'indemnisation des affections cancéreuses.

J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur le décret no 80-1007 du 11 décembre 1980 paru au Journal officiel du 16 décembre 1980 modifiant le guide-barème des invalidités applicable au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en ce qui concerne l'indemnisation des affections cancéreuses.

Ce décret a pour objet de mettre en harmonie le guide-barème avec les données scientifiques actuelles et notamment les progrès considérables de la thérapie anticancéreuse permettant d'obtenir des survies prolongées et parfois même la guérison.

Ce décret prend effet du 18 décembre 1980.

Aux termes du décret, les affections malignes en évolution dont la caractéristique commune est de faire peser une menace certaine sur l'existence de l'individu doivent être indemnisées au taux de 100 %. Il est entendu que sont considérées comme évolutives les maladies de nature polymitotique certaine, depuis le diagnostic initial jusqu'à la fin d'un délai d'un an suivant la cessation des thérapeutiques spécifiques quelles qu'elles soient, entraînant une incapacité fonctionnelle réelle.

Ainsi, l'invalide qui se mettra en instance de pension pour une affection cancéreuse faisant peser une menace certaine sur son existence, alors qu'il sera toujours en traitement ou avant l'expiration du délai d'un an après la fin du traitement anticancéreux spécifique, bénéficiera d'un taux d'invalidité de 100 %. Dans l'hypothèse où il se mettrait en instance de pension plus d'un an après le traitement spécifique anticancéreux, seuls les troubles fonctionnels dus aux séquelles ou — et — au traitement seront indemnisés en fonction du guide-barème des invalidités.

Il en résulte que si le taux de 100 % a été accordé pour une période triennale il pourra être ramené, à l'expiration de cette période, au taux afférent aux seules séquelles fonctionnelles.

Les conditions dans lesquelles doit être indemnisée l'affection cancéreuse qui vient se greffer sur une infirmité pensionnée à titre définitif sont à préciser :

En règle générale, l'affection cancéreuse est par nature différente de celle qui a été pensionnée et apparaît en fait comme une infirmité nouvelle pour laquelle il convient de procéder à la recherche de l'imputabilité dans les conditions prévues aux articles L. 2 ou L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Dans quelques rares cas toutefois, l'affection cancéreuse est considérée comme une aggravation au sens de l'article L. 29 du code susvisé ; le nouveau taux de 100 % qu'il est convenu de lui attribuer doit alors être admis d'emblée comme définitif.

Le taux de 100 % attribué aux affections malignes considérées comme en évolution recouvre provisoirement les infirmités pensionnées existant déjà sur l'organe atteint et ne doit pas être ajouté à elles ; néanmoins, les éléments constitutifs de celles-ci devront figurer dans le libellé de l'infirmité pensionnée.

Les séquelles de la maladie cancéreuse seront évaluées suivant les indications du guide-barème et constitueront une infirmité distincte des infirmités antécédentes siégeant sur le même organe ou le même viscère ; toutefois, s'il s'agit d'infirmités supplémentaires s'ajoutant en degrés de surpension, le taux global des infirmités localisées sur le même organe ou le même viscère ne devra pas dépasser 100 %, suffixes compris.

Les sujets porteurs d'affections cancéreuses ayant fait l'objet, dans un but thérapeutique de cette maladie, de l'exérèse partielle ou totale d'un organe ou d'un viscère, ont subi une véritable mutilation qui ouvre droit à indemnisation. Cette infirmité supplémentaire doit être estimée séparément en fonction des séquelles fonctionnelles qui en résulteraient éventuellement.

Les invalides déjà pensionnés pour polymitose qui ne bénéficient pas des dispositions de la présente lettre-circulaire pourront demander, le cas échéant, une révision de leur droit à pension en invoquant le bénéfice de ces mesures.

Contenu

SECRÉTARIAT D'ÉTAT auprès du MINISTÈRE de la DÉFENSE, chargé DES ANCIENS COMBATTANTS

 

Direction des Pensions

Paris, le 30 mars 1983

Service des Expertises Médicales

 

LC no 88 EM

 

 

Objet : Indemnisation du tatouage chez les déportés.

L'indemnisation du tatouage indiquant le matricule de déportation n'était, jusqu'à présent, admise que si cette atteinte cutanée occasionnait certains troubles épidermiques locaux à type de réaction inflammatoire, d'eczéma ou de prurit par exemple. L'affection en cause était alors considérée comme une infirmité séparée.

Or, il s'avère que le tatouage lui-même entraîne très souvent un retentissement psychique important et le sentiment d'atteinte à l'intégrité corporelle, en même temps qu'une gêne sociale ressentie en diverses occasions.

C'est pourquoi, il est apparu raisonnable de réparer désormais le préjudice causé en raison de l'existence d'un tatouage de cette nature, par une indemnisation dont le taux, fixé à 10 %, s'ajouterait à celui déjà accordé pour « l'asthénie ».

Compte tenu de ces nouvelles dispositions, la conduite à tenir en présence de l'une de ces quatre situations possibles sera la suivante :

  • 1. Les complications locales dues au tatouage font l'objet d'une infirmité distincte pensionnée à titre définitif :

    Il n'y a pas lieu de grouper les infirmités en cas d'aggravation éventuelle.

  • 2. Les complications locales dues au tatouage font l'objet d'une infirmité distincte pensionnée à titre temporaire :

    • a).  en cas d'aggravation constatée à l'occasion ou en dehors de la visite de renouvellement, l'infirmité sera toujours considérée comme une infirmité séparée et le taux apprécié en fonction des séquelles.

    • b).  si ; lors du renouvellement, l'état est jugé stationnaire, l'infirmité restera évaluée de façon distincte.

    • c).  lorsque, au moment du renouvellement, une amélioration est reconnue, le taux de l'asthénie sera majoré de 10 %, si le taux des complications locales est devenu inférieur au minimum indemnisable.

  • 3. L'intéressé présente, après la diffusion de la présente circulaire, des complications locales dues au tatouage, non encore pensionnées :

    Ces complications seront considérées comme une infirmité séparée.

  • 4. Le tatouage existe sans manifestations de complications :

    L'indemnisation de 10 % viendra en augmentation du taux déjà alloué pour l'asthénie.

    Cette majoration du taux de l'asthénie ne sera en aucun cas attribuée lorsque l'intéressé bénéficie déjà d'une indemnisation séparée au titre de la complication locale du tatouage.

    Il me sera rendu compte, sous le présent timbre, des difficultés éventuellement rencontrées dans l'application de ces directives.

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LC no 127 du 12 janvier 1996

Objet : influence du tabagisme sur certaines infirmités.

La responsabilité éventuelle du tabagisme doit être appréciée clairement pour toute infirmité faisant l'objet d'une demande de pension.

Les médecins-chefs des centres de réforme devront inviter les médecins experts à bien vouloir rechercher et déterminer la responsabilité du tabagisme dans toute affection pulmonaire cardio-vasculaire, ORL ou digestive, sur laquelle ils seront amenés à se prononcer.

En cas d'infirmité vue en première instance ou d'infirmité nouvelle, l'imputabilité au service sera rejetée en totalité, conformément à la jurisprudence constante, dans le cas où la responsabilité du tabagisme est directe et déterminante, c'est-à-dire supérieure à la moitié dans l'apparition de l'infirmité. Par contre l'imputabilité sera acceptée en totalité dans le cas où la responsabilité du tabagisme n'est qu'accessoire c'est-à-dire non directe et déterminante.

En cas d'aggravation d'une infirmité déjà pensionnée, la totalité de l'aggravation devra être rejetée si elle est due, même en partie, au tabagisme. Ceci conformément aux dispositions de l'article L. 29, 4e alinéa, et à la jurisprudence constante : une aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été demandée.

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LC no 129 du 9 octobre 1998.

Objet : Influence de l'obésité sur certaines infirmités.

L'appréciation de l'état général est une donnée importante dans la justification des taux d'invalidité (article L. 26).

A cette fin, les imprimés du protocole d'expertise (au verso) prévoyaient une rubrique Taille-Poids. Ces renseignements ne sont que rarement indiqués, alors qu'ils restent toujours indispensables : parfois pour juger d'une atteinte de l'état général, mais plus fréquemment pour attirer notre attention sur des surcharges pondérales.

La surcharge pondérale, de par sa fréquence, s'apparente actuellement à une véritable épidémie ; en son sein, l'obésité doit être considérée comme une maladie chronique grevée de lourdes complications : métaboliques, cardio-vasculaires, respiratoires, articulaires, endocriniennes, digestives, cutanées, psycho-sociales…

Il n'est donc pas possible d'évaluer des séquelles rhumatologiques (lombaires, membres inférieurs) ou respiratoires, sans tenir compte de l'existence d'une surcharge pondérale qui peut avoir un rôle dans l'aggravation de séquelles déjà pensionnées.

Pour définir cet excès pondéral, on utilise actuellement la notion d'indice de masse corporelle (IMC) (ou body mass, index des anglo-saxons (BMI)) : poids (kg)/taille (m)2 = IMC.

Entre 25 et 30 on parle de surpoids, à partir de 30 d'obésité à ce niveau les risques en terme de santé deviennent significatifs ; l'obésité massive correspond à un IMC supérieur ou égal à 40.

Il vous est demandé à réception du rapport d'expertise, de vous assurer que sont indiqués poids et taille, sinon il vous appartient d'obtenir ces renseignements (du candidat à pension ou du médecin traitant).

En présence d'une obésité, son rôle devra être précisé dans les séquelles à examiner.

Dans le cas d'aggravation d'une infirmité déjà pensionné, la totalité de l'aggravation devra être refetée, si elle est due même en partie à l'obésité (L.29).

Notes

    1Article I., 10 du Code.