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SECRÉTARIAT D'ÉTAT AUX ANCIENS COMBATTANTS :

DÉCRET N° 81-314 modifiant le décret n° 74-1198 du 31 décembre 1974 qui complète le décret n° 53-438 du 16 mai 1953 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.

Du 06 avril 1981
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.1.4.

Référence de publication : JO du 6 au 7, p. 967.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense, et du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'État aux anciens combattants,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment ses articles L. 9 et D. 2 ;

Vu le décret n53-438 du 16 mai 1953 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, modifié par le décret n80-1007 du 11 décembre 1980,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

Le document annexé au décret du 31 décembre 1974 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Affections gastro-intestinales.

« Est imputable par preuve toute colite vraie présentant des signes bactériologiques ou coprologiques ou radiologiques ou endoscopiques :

Taux d'invalidité : 20 à 70 p. 100.

Est imputable par preuve tout ulcère gastrique ou duodénal y compris les séquelles :

Taux d'invalidité : 30 à 65 p. 100. »

Affections rhumatismales.

« Sont imputables par preuve les rhumatismes vertébraux (spondylarthrite, arthrose et hyperostose) confirmés radiologiquement :

Taux d'invalidité : 15 à 40 p. 100.

Est imputable par preuve, même en l'absence de filiation, tout rhumatisme inflammatoire constaté au cours des quatre premières années qui ont suivi le rapatriement si un facteur déclenchant, en particulier infectieux, peut être retrouvé au cours de l'internement :

Taux d'invalidité : 20 à 100 p. 100.

L'imputabilité des spondylarthrites ankylosantes et polyarthrites chroniques évolutives constatées dans ce même délai de quatre ans sera admise par preuve :

Taux d'invalidité : 30 à 100 p. 100. »

Affections gynécologiques.

« Sont imputables par preuve les affections figurant, sous la rubrique Néoformations (bénignes ou malignes), au titre II-C-IV du guide-barème pour l'évaluation de l'invalidité chez les anciens internés et déportés, modifié par le décret n80-1007 du 11 décembre 1980.

Est imputable par preuve toute affection gynécologique d'origine infectieuse chronique ou endocrinienne ou traumatique constatée sur une internée dans les dix ans suivant la libération ou le rapatriement. »

Art. 2.

 

Le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'État aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 avril 1981.

RAYMOND BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Robert GALLEY.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le secrétaire d'État aux anciens combattants,

Maurice PLANTIER.