> Télécharger au format PDF
MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE : Direction des pensions ; : Service des Expertises médicales :

CIRCULAIRE N° 605-B relative à l'application du décret n o 71-1129 du 3 décembre 1971 portant modification du guide-barème des invalidités en matière de surdité pour l'attribution des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Du 03 mai 1972
NOR

Référence de publication :

Le décret no 71-1129 du 3 décembre 1971 paru au Journal officiel du 4 janvier 1972 supprime et remplace les indications du décret du 20 mai 1919 modifié, concernant les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité, relatifs à l'évaluation des diminutions d'acuité auditive, et le tableau qui leur fait suite.

Il abroge aussi, ipso facto, la lettre-circulaire no 45-EM du 30 décembre 1969

La présente circulaire précise ces modalités d'application.

Ce décret n'a pas pour objet de revaloriser ou de minorer les avantages jusqu'alors concédés dans ce domaine aux candidats à pension ni d'introduire une nouvelle méthode d'exploration fonctionnelle qui, en fait, était déjà pratiquée antérieurement. Il tend seulement à reconnaître une importance particulière à l'audiométrie, qui devient prépondérante, et à assurer aux conclusions obtenues par cette méthode une base réglementaire indiscutable.

Le guide-barème jusqu'alors en vigueur prévoyait l'évaluation des surdités en fonction de degrés définis par les mesures de l'audition de la voix haute et de la voix chuchotée.

Ce procédé simple, rapide, ne nécessite aucune instrumentation, mais le plus souvent il s'avère imparfait (l'intensité de la voix dépend beaucoup de la pièce et de l'examinateur) et, de ce fait, les résultats obtenus ne sont pas toujours comparables entre eux.

Fréquemment, il est vrai, les médecins experts demandaient en complément un examen audiométrique, mais il n'existait en droit aucune table d'équivalence entre l'acoumétrie phonique et les catégorisations du guide-barème d'une part, les pertes auditives mesurées en décibels d'autre part ; les praticiens devaient établir eux-mêmes cette concordance, d'où encore, selon les médecins et les centres de réforme, des indemnisations fort différentes pour une même infirmité.

Enfin, le tableau proprement dit d'évaluation de l'acuité auditive jusqu'alors en vigueur ignorait les surdités unilatérales et les hypoacousies situées entre les divers degrés, les pertes de sélectivité, et parfois les possibilités de l'andioprothèse.

La lettre-circulaire no 45-EM du 30 décembre 1969 avait provisoirement pallié certains de ces défauts mais elle ne pouvait avoir force légale et elle n'avait été diffusée qu'en attendant les conclusions d'une commission composée d'éminents nuristes chargée de remédier aux inconvénients précités. Ce sont les conclusions de cette commission qui ont été reprises dans le présent décret.

L'application de celui-ci ne semble pas présenter de difficultés particulières ; la mesure de la perte nuditive peut s'effectuer soit par acoumétrie, soit par audiométrie, ces deux méthodes pouvant ou non être associées ; toutefois l'audiométrie devra obligatoirement intervenir lors du premier examen de l'appareil auditif (soit qu'il s'agisse d'une première instance, soit que les instances antérieures aient abouti à un rejet pour défaut de gravité), ou encore lorsqu'il s'agira de contrôler soit le caractère absolu d'une surdité bilatérale, soit l'existence d'une différence importante avec un examen antérieur qu'auraient fait apparaître les méthodes acoumétriques.

L'évaluation de la gêne fonctionnelle entraînée est donnée par le tableau annexé ou décret ; si le rapport voix chuchotée sur voix haute obtenu lors de l'examen du malade n'est pas de 1/10, seule la mesure de la voix haute sera retenue ; en cas de discordance entre les résultats de l'acoumétrie et ceux de l'audiométrie, seuls ces derniers serviront à définir l'hypoacousie.

Il est fait remarquer que, sauf cas exceptionnels, la PA en dB peut être obtenue aussi bien pas l'audiométrie tonale (1) que par l'audiométrie vocale (2). L'une ou l'autre de ces deux méthodes pourra donc être indiffésemment employée. Elles devront être simultanément utilisées lorsqu'il paraîtra nécessaire de contrôler la cohérence des réponses.

Dans le cas particulier où la perte auditive est identique en valeur absolue pour les deux oreilles, la majoration de 10 % prévue par le décret pour tenir compte de pertes de sélectivité importantes, ne peut être accordée que si les conditions d'attribution sont réunies pour chaque oreille (perte auditive moyenne inférieure à 60 dB et différence des seuils d'audition égale ou supérieure à 50 dB pour les fréquences 4 000 et 1 000).

Le présent décret sera, selon la règle habituelle, applicable à l'occasion de toute décision de concession (concession primitive, validation ou concession par arrêté ministériel) prise à compter du 4 janvier 1972.

Si à l'occasion d'une instance en renouvellement, consolidation ou aggravation, l'hypoacousie est définie par une acoumétrie semblable aux mesures antérieures, le taux d'invalidité devra aussi être déterminé en fonction des indications du nouveau décret, sans pouvoir cependant être inférieur au taux précédemment accordé.

Notes

    1PA calculée selon la formule indiquée par le décret.2La PA vocale est celle de la perte en dB, correspondant à l'intelligibilité de 50 % pour les mots dissyllabiques.