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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : Division plans ; Bureau organisation ; Division matériel INSPECTION DU SERVICE DE SANTÉ POUR LA MARINE :

INSTRUCTION N° 55/EMM/PL/ORG relative à la lutte contre l'alcoolisme.

Du 07 février 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  a).  1er modificatif du 23 avril 1986 (BOC, p. 2510). , b).  2e modificatif du 2 mai 1988 (BOC, p. 2481) NOR DEFB8851092J.

Référence(s) :

Directive n° 758/EMM/CAB du 21 novembre 1985 (1)

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.
    Un appendice.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction permanente n° 334/EMM/PL/ORG du 28 juillet 1980 (n.i. BO).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  140.4., 510-3.1.2.3.

Référence de publication :  BOC, p. 1503.

Introduction.

L'alcoolisme reste dans la marine une cause d'accidents ou d'incidents souvent graves ; hors service, les accidents de la circulation dus à l'alcool, aux conséquences généralement tragiques, sont encore trop fréquents.

Dans certaines circonstances, selon le nombre ou les fonctions des personnels touchés, ses effets peuvent porter atteinte à la capacité opérationnelle des unités.

Prise en application de la directive de référence, la présente instruction a pour objet de fixer, préciser ou rappeler :

  • les mesures de prévention et de dissuasion applicables dans la marine ;

  • les règles concernant l'approvisionnement et la consommation de l'alcool dans les unités ;

  • les modalités du dépistage et du traitement de l'alcoolisme.

1. La prévention.

La prévention est une œuvre permanente qui comporte les actions simultanées suivantes :

  • information du personnel ;

  • limitation et surveillance de la consommation d'alcool ;

  • incitation à la consommation de boissons non alcoolisées.

1.1. L'information.

Organisée par le commandant, qui doit utiliser largement les compétences du médecin, cette information revêt trois aspects :

  • l'un, d'ordre médical, visant à faire prendre conscience au personnel des menaces que l'alcool fait peser sur sa santé physique et mentale et, par là, sur sa vie professionnelle et familiale ; cette action est difficile, notamment en raison du préjugé trop souvent favorable dont l'alcool jouit dans notre pays : elle nécessite une préparation minutieuse et une argumentation rigoureuse ;

  • l'un, ressortissant à la prévention des accidents, visant à illustrer la part de l'alcool dans les causes d'accidents de toute nature, et tout spécialement dans les accidents de la circulation ;

  • l'un, d'ordre militaire, visant à faire connaître (ou à rappeler) au personnel les conséquences de l'alcoolisme sur le déroulement de sa carrière, du fait de l'application déterminée et rigoureuse des dispositions relatives à l'aptitude, à la notation, aux punitions, à l'accès aux avantages statuaires (cf. par. 2 ci-après).

Cette action d'information comporte des modalités diverses : conférences, témoignages, films, affiches, documents. Il appartient aux autorités organiques d'harmoniser les efforts de leurs commandants subordonnés ; à cette fin, elles peuvent notamment faire appel :

  • aux films du SIRPA ;

  • au haut comité d'étude et d'information sur l'alcoolisme, 37, rue de Varenne, 75007 Paris.

1.2. La limitation et la surveillance de la consommation.

1.2.1. Dans les unités.

La seule boisson alcoolisée autorisée normalement pour l'ensemble du personnel est la ration de vin ou de bière délivrée et consommée aux deux repas principaux. Le commandant peut autoriser des délivrances de vin de qualité dans certaines circonstances (fête nationale, fêtes de fin d'année, événements particulièrement marquants).

Dans tous les cas, une boisson non alcoolisée de remplacement doit être proposée (cf. alinéa 1.3 ci-après).

Des exceptions à cette règle sont consenties par le commandant en faveur des officiers et officiers mariniers pour la consommation, en dehors des heures de travail et à l'occasion des invitations, des boissons alcoolisées dont la délivrance aux tables est autorisée dans les conditions précisées ci-après.

L'approvisionnement mensuel des tables et mess est effectué selon les normes figurant en annexe A. Il est soumis au contrôle du commandant (ou officier) en second.

Les ventes et cessions de table à table, de mess à mess sont formellement interdites.

Aucun achat à l'étranger ne peut être autorisé par le commandant à l'exception, pour les tables, de quantités entrant dans l'allocation définie ci-dessus, et, pour l'ensemble du personnel, des quantités allouées en franchise par le service des douanes ; des dispositions rigoureuses doivent être prises pour empêcher la consommation de ces dernières à bord.

Il appartient à chaque commandant de définir les modalités d'application de ces règles et de s'assurer de leur bonne exécution, avec le concours actif et responsable des présidents de carré, des chefs de poste et de tout le personnel d'encadrement.

En tout état de cause, il s'agit de limiter strictement la consommation globale d'alcool tout en évitant qu'un petit nombre d'individus ne puissent disposer de quantités indues.

1.2.2. Dans les foyers.

Les foyers des équipages sont autorisés à délivrer de la bière titrant moins de 5 ° d'alcool dans les conditions précisées en annexe A.

La vente et la consommation de toute autre boisson alcoolisée sont interdites dans les foyers d'unité et dans les foyers situés à l'intérieur des arsenaux.

Dans les foyers implantés en ville, la réglementation est arrêtée par l'autorité maritime territoriale.

1.3. L'incitation à consommer des boissons non alcoolisées.

Dans le cadre de la vie courante de l'unité, le personnel désirant se désaltérer doit pouvoir disposer facilement, à toute heure, de boissons non alcoolisées.

Les « pots » organisés à l'occasion de réunions à caractère amical ne doivent pas comporter de boissons alcoolisées, sauf exception justifiée par le caractère de la manifestation et appréciée par le commandant.

2. La dissuasion.

2.1. La notation.

Seule une évaluation objective et sans complaisance de l'attitude habituelle ou occasionnelle vis-à-vis de l'alcool permet de déceler puis de suivre l'évolution du personnel atteint par l'alcoolisme.

A l'occasion de la notation annuelle du personnel non officier, la responsabilité du commandement est particulièrement engagée dans l'appréciation de cette attitude dont la connaissance conditionne l'emploi des individus.

Aussi le notateur doit pouvoir distinguer parmi son personnel :

  • ceux qui boivent avec modération ;

  • ceux qui se sont signalés par un ou des excès aigus, ou dont la consommation régulière excessive à des conséquences perceptibles dans le comportement habituel de la vie sociale ou professionnelle ; le personnel à qui une punition disciplinaire a été infligée pour ivresse est classé dans cette catégorie ;

  • les buveurs « excessifs » (en quantité et/ou fréquence), connus de tous, qui posent des problèmes d'emploi au sein de l'unité et nécessitent, outre des sanctions disciplinaires ou statuaires, une décision médico-militaire d'aptitude et une prise en charge thérapeutique.

Ces deux derniers cas font l'objet d'une mention à la feuille d'appréciation, accompagnée obligatoirement d'un commentaire du président du conseil d'avancement.

D'autre part, lorsqu'un feuillet de mutation est établi (cf. arrêté ministériel no 196 relatif aux affectations du personnel non officier de la marine du 6 octobre 1981 (2) il doit désormais comporter obligatoirement une mention relative à la tempérance.

Pour les officiers, bien que ce critère ne soit pas prévu dans le bulletin de notation, il appartient aux notateurs de faire preuve de la plus grande sévérité à l'égard des officiers dont la sobriété ne serait pas satisfaisante.

2.2. Les punitions.

Toute faute résultant d'une consommation excessive d'alcool doit être punie sans faiblesse.

Seule est susceptible d'avoir une influence dissuasive durable la punition résultant de l'application sévère du barème, dès l'apparition du moindre écart de comportement dû à l'intempérance.

L'arrêté ministériel fixant le barème des punitions est très explicite et couvre tous les cas : abus de boisson, ivresse, ivresse avec désordre ou scandale à l'intérieur ou à l'extérieur d'une enceinte militaire, en service ou en dehors du service.

Chaque fois que l'usage de l'alcool est en cause, il importe d'appliquer les motifs correspondants et de ne pas retenir, par complaisance, les motifs relatifs au seul désordre.

L'incitation à l'usage immodéré d'alcool ainsi que l'introduction ou la détention illégale d'alcool à l'intérieur d'une enceinte militaire doivent être sanctionnées tout aussi fermement.

Une punition infligée avec sévérité en temps utile peut faire prendre conscience à l'individu du danger qui le menace, sans compromettre immédiatement sa carrière. Une succession de punitions pour la même catégorie de fautes traduira objectivement son évolution négative, son inadaptation à la marine et, en définitive, son inaptitude à y servir.

2.3. L'accès à certains emplois, situations statutaires et avantages de carrière.

La marine a besoin de personnel apte, à tous points de vue, à rendre les services qu'elle attend de lui.

Or, la consommation abusive de boissons alcoolisées entraîne une inaptitude médicale temporaire notamment pour le service à la mer, le service outre-mer, l'accès au statut de militaire de carrière, les emplois requérant une aptitude ou des conditions d'emploi particulières (cf. APPENDICE à l'annexe C).

En outre, pour garantir l'avenir de la marine, il faut que les commandants se montrent intransigeants dans l'examen des demandes formulées par leur personnel, dès que la sobriété est mise en doute et pas seulement en cas d'alcoolisme caractérisé.

Cela concerne :

  • le renouvellement d'engagement ;

  • l'admission dans les corps d'officiers mariniers de carrière ;

  • l'admission au bénéfice de la limite d'âge supérieure ;

  • le départ outre-mer ou la prolongation de séjour outre-mer ;

  • l'admission à des cycles d'enseignement donnant lieu à des qualifications élevées.

Le refus de ces avantages peut obliger l'individu à se reprendre et, s'il en est incapable, permet l'élimination d'un personnel qui ne donnera plus satisfaction dans sa manière de servir.

Dans tous les cas où ils ont à émettre un avis, les conseils d'unité doivent donc être placés sans ambiguïté devant leurs responsabilités.

3. Dépistage et traitement de l'alcoolisme.

3.1.

L'observation du comportement est le premier moyen de dépistage, mais il est sujet à erreur et demande donc beaucoup de vigilance et de circonspection.

L'objectif premier est d'arracher au danger qui les menace les personnes tentées par l'abus de boisson. C'est pourquoi l'action du commandant doit aboutir à créer des attitudes responsables d'assistance à personne en danger, au lieu de complicités inspirées par un sens mal compris de la camaraderie.

3.2.

En cas de comportement anormal ou d'événement dont l'origine est suspecte, le commandant, le commandant (ou officier) en second ou l'officier de garde peuvent prescrire un dépistage de l'imprégnation alcoolique par analyse de l'air expiré.

Le recours à cette méthode est d'abord une mesure de prévention des accidents qui ressortit à la responsabilité du commandement en matière d'hygiène et de sécurité du travail. Elle a pour but de protéger autant l'entourage de l'individu concerné que l'individu lui-même ; le personnel ne peut s'y soustraire. En dehors de ce contexte, l'utilisation de l'alcootest peut permettre à l'intéressé, et sur sa demande, d'apporter la preuve contraire d'une suspicion dont il ferait l'objet. Ce dépistage n'est pas du ressort du service de santé et n'a pas valeur d'acte médical. Le matériel nécessaire à cette analyse, simple d'emploi, est approvisionné par le commissariat de la marine.

3.3.

La conduite à tenir en l'absence d'un médecin face à un cas d'alcoolisme aigu est décrite en annexe B.

3.4.

Le service de santé dispose de moyens de dépistages sûrs qu'il met en œuvre dans le cadre de la médecine préventive et de soins comme dans celui de l'aptitude à servir. Les médecins ont à reconnaître l'alcoolisme dès son stade initial afin de prévenir l'évolution ultérieure vers l'alcoolo-dépendance.

Le médecin major d'unité est responsable de la suite médicale à donner aux cas de conduite alcoolique qu'il a décelés. Un traitement thérapeutique n'aura d'effet durable que si la réinsertion des sujets guéris est préparée avec une grande attention, conjointement par le service de santé et par le commandement.

3.5.

L'annexe C rappelle les dispositions sur l'alcoolisme et sur les instances compétentes en matière de décision médico-militaire qui sont contenues dans l'instruction relative à l'organisation et au fonctionnement du service de santé dans la marine [instruction no 188/DEF/EMM/PL/ORG - 250/DEF/DCSSA/EPG 5.000 - 147/DEF/DCN/D du 21 mai 1985 (3)], modifiée.

CONCLUSION.

La lutte contre l'alcoolisme doit être l'objet des efforts constants du commandement et du corps médical, qui portent chacun des responsabilités en la matière et qui doivent agir en étroite coopération, dans le souci du bien du service et de la santé du personnel.

Toute faiblesse d'ordre militaire ou médical finit toujours, par être préjudiciable à ceux que l'on a tenté de « protéger » en ne leur appliquant pas en temps utile les dispositions réglementaires.

Notes

    3Abrogée par l' instruction 385 /DEF/EMM/PL/ORA 1500 /DEF/DCSSA/OL/OME/2 4-0000277 /DCN du 22 juin 1994 (BOC, p. 2883).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, major général de la marine,

BEAUSSANT.

Annexes

ANNEXE A. Réglementation de la consommation d'alcool dans la marine.

1 Approvisionnement des MESS et tables.

1.1

L'approvisionnement des mess et tables d'officiers et d'officiers mariniers en boissons alcoolisées est calculé selon le barème mensuel ci-dessous qui s'applique par personne :

  • à l'effectif réel minoré d'un coefficient forfaitaire représentatif de l'absentéisme, fixé à 0,75 pour les unités à terre et les bâtiments indisponibles ;

  • à l'effectif réel, pour les bâtiments en dehors des périodes d'indisponibilité visées à l'alinéa précédent.

Vins fins : 1 litre ;

Bière titrant moins de 5° d'alcool : 5 litres ;

Bière titrant plus de 5° d'alcool : 5 litres, en sus de la ration autorisée en vin ordinaire (ou bière de table).

Apéritifs : 18 centilitres d'alcool pur, correspondant en moyenne à 1 litre d'apéritif ordinaire.

Spiritueux (anis et digestifs) : 0,02 l.

1.2

Le commandant conserve toute latitude pour restreindre l'approvisionnement en dessous de ces valeurs en fonction de critères ponctuels qu'il estime devoir appliquer.

Il peut également autoriser l'approvisionnement de whisky en remplacement d'apéritifs sur la base de : 1 litre de whisky = 4 litres d'apéritifs.

1.3

Pour les tables d'officiers ayant des obligations de relations publiques, le commandant est habilité à autoriser les dépassements nécessaires à la bonne exécution de ces obligations.

2 Foyers des équipages.

La consommation de boissons alcoolisées, à l'exception de la bière, est interdite dans les foyers des équipages d'unités ou situés à l'intérieur des arsenaux.

Pour ce qui concerne la bière, ces foyers sont autorisés à délivrer une bière titrant moins de 5° d'alcool de 17 heures à 21 heures en semaine, de 12 heures à 21 heures les samedi, dimanche et jours fériés, sur la base de 2 bouteilles du type bock par homme et par jour.

Les assistants de foyers sont chargés de faire respecter cette réglementation. En cas de nécessité, ils peuvent faire appel au personnel militaire chargé de surveiller la bonne tenue à l'intérieur des foyers.

ANNEXE B. Conduite à tenir en presence d'un cas d'alcoolisme aigu.

Contenu

(Extrait d'une note technique de la DCSSA diffusée sous bordereau no 3629/DEF/DCSSA/2/TEC du 21 octobre 1983, notifiée sous le no 469/EMM/PL/ORG/NP du 15 novembre 1983, n.i. BO.)

Contenu

  • 1. Tout sujet en état d'alcoolisme aigu doit être surveillé.

  • 2. Il sera immédiatement exclu de toute situation de responsabilité risquant de mettre en jeu sa propre vie ou celle de son entourage. On insistera principalement, à la phase 1 de l'intoxication, sur les dangers bien connus mais parfois négligés de la conduite de véhicules, du port d'armes ou de la proximité de ces armes.

  • 3. Il ne sera jamais laissé isolé dans un local tant il est vrai que le passage de la deuxième à la troisième phase de l'intoxication peut se faire insensiblement au cours du sommeil.

  • 4. Il sera installé dans un local éclairé, si possible sur un matelas ou brancard disposé sur le sol pour éviter toute chute accidentelle.

  • 5. Dans l'état de coma ou de précoma, le malade sera couché sur le côté, tête basse. On évitera toute contention ou compression anormale des masses musculaires.

  • 6. En cas de vomissements, la cavité buccale sera nettoyée.

  • 7. Tout refroidissement sera évité. Le sujet sera réchauffé si c'est nécessaire.

  • 8. Dans les rares circonstances où un transfert serait nécessaire sans assistance médicale, il sera au moins respecté les précautions décrites ci-dessus, surtout la position sur le côté, tête basse, en surveillant la liberté des voies aériennes et digestives supérieures.

  • 9. Un arrêt cardio-respiratoire impose les techniques de respiration artificielle par bouche à bouche et le massage cardiaque externe.

  • 10. Le diagnostic entre le sommeil banal qui peut suivre une ivresse aiguë et le coma qui peut la compliquer sera fait par l'impossibilité de réveil et par l'absence de réaction à des stimulations courantes (pincements, bruits, etc.). Il sera parfois difficile pour les personnes inexpérimentées, au moindre doute, un médecin sera appelé.

  • 11. En tout état de cause, tout trouble important de la vigilance impose l'appel du médecin.

ANNEXE C. Extraits de l'instruction n° 188/DEF/EMM/PL/ORG - 250/DEF/DCSSA/EPG - 5.100.147/DEF/DCN/D du 21 mai 1985 relative à l'organisation et au fonctionnement du service de santé dans la marine.

36.3 Cas particuliers visant l'alcoolisme et les conduites toxicophiles.

36.3.1 Dispositions générales.

En matière d'alcoolisme et de toxicomanie, lorsque la sécurité des personnels, la capacité opérationnelle du bâtiment et le déroulement de la mission sont en jeu, le médecin-major ne doit jamais se retrancher derrière les obligations du secret professionnel pour opposer un refus systématique au légitime désir du commandement de connaître le résultat pratique de ses constatations.

36.3.2 Dispositions concernant l'alcoolisme.

  • a).  En dehors des nécessités de l'examen clinique, le médecin-major ne peut, sauf dans les cas prévus par la loi, faire pratiquer une alcoolémie qu'avec l'accord de l'intéressé ; dans ce cas, le résultat de cette alcoolémie est couvert par le secret médical.

    En aucun cas l'alcootest ne peut être considéré comme un examen médical.

  • b).  La consommation excessive de boissons alcoolisées peut retenir sur l'aptitude à tout emploi ou spécialité exigeant une disponibilité totale ou mettant en jeu la sécurité du personnel ainsi que celle de la mission du bâtiment. Elle peut être dépistée à un stade précoce, avant l'apparition de manifestations viscérales, par un faisceau d'arguments tirés de l'anamnèse, de l'examen clinique et d'examens complémentaires biologiques que le médecin-major doit interpréter avec bon sens, à la lumière de ses connaissances techniques et de son expérience professionnelle.

Dans ce cadre, la liste des emplois ou des spécialités qui nécessitent la mise en œuvre des dosages biologiques est définie par l'instruction relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de la marine (1).

Dans tous les cas, le personnel est informé de la nature des examens qui lui sont imposés par la réglementation. Les résultats des examens pratiqués sont couverts par le secret médical. Dès lors, le médecin doit se limiter à préciser si l'intéressé est apte ou non à exercer la fonction ou l'emploi pour lequel il est expertisé.

36.4 Instances compétentes en matière de décision médico-militaire.

Dès lors que l'aptitude est mise en cause, le médecin-major doit, après confirmation éventuelle par des consultations ou examens spécialisés, présenter l'intéressé :

  • soit au conseil de santé, en vue de déterminer son aptitude au service à la mer, outre-mer, à l'emploi ou à la spécialité ;

  • soit à la commission de réforme « aptitude », pour les militaires de carrière, sous contrat ou à solde spéciale, lorsqu'ils ont épuisé leurs droits à congés liés à l'état de santé ;

  • soit à la commission de réforme du service national, pour juger l'aptitude au service des militaires appelés.

APPENDICE. Extrait de l'instruction n°  25/DEF/DPMM/PA relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de la marine nationale du 17 février 1984 modifiée. (2)

3. Cas particulier de la consommation excessive de boissons alcoolisées et de l'éthylisme.

La constatation d'une consommation excessive de boissons alcoolisées, telle qu'elle est définie dans l'instruction no 3000/DEF/DCSSA/2/SA du 1er octobre 1976 (3) modifiée, entraîne les inaptitudes médicales temporaires suivantes :

  • service outre-mer ;

  • accès au statut de militaire de carrière ;

  • service à la mer ;

  • emplois requérant une aptitude ou des conditions d'emploi particulières : personnel navigant de l'aéronautique navale, plongeurs, sous-mariniers, fusiliers, marins pompiers ;

  • conduite des véhicules militaires ;

  • quart dans les centres de transmission ou dans les centres d'opérations maritimes ;

  • contrôle d'aéronautique.

Cette inaptitude temporaire doit être réévaluée tous les trois mois et déboucher alors sur une des solutions suivantes :

  • retour à l'aptitude ;

  • maintien de l'inaptitude temporaire ;

  • présentation de l'intéressé devant le conseil de santé pour décision médico-militaire après avis du médecin-chef des centres d'examens médicaux pour le personnel plongeur et pour le personnel sous-marinier ;

  • présentation de l'intéressé devant la commission médicale supérieure du personnel navigant des armées pour le personnel navigant de l'aéronautique navale.

Notes

    2Abrogée. En dernier lieu se reporter à l'instruction n° 196/DEF/DPMM/PA du 1 septembre 1994 (BOC, p. 3773).3A été abrogée le 1er janvier 1989, cf. à l' instruction 2100 /DEF/DCSSA/AST/AJ du 02 septembre 1988 (BOC, p. 5481).