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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction organisation ; Bureau organisation hospitalière et infrastructure ; Sous-Direction des affaires administratives et financières ; Bureau hospitalisation-administration

CIRCULAIRE N° 426/DEF/DCSSA/3/OHI et N° 1872/DEF/DCSSA/4/HA relative à la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier.

Du 22 juin 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-0.3.3., 510-5.1.5.5., 510-6.1.5.1.

Référence de publication : BOC, p. 2497.

Le décret 74-431 du 14 mai 1974 (BOC, p. 1673) a fixé les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier et institué une commission interministérielle de douze membres, dont six appartenant au service de santé des armées, chargée d'étudier et de proposer les moyens propres à assurer la coordination des équipements sanitaires civils et militaires.

Cette commission a commencé ses travaux en juin 1975, et élaboré des recommandations approuvées par les deux ministères. La présente circulaire a pour objet de préciser les directives qui en résultent à l'échelon régional.

  • 1. Traitement de malades civils dans les hôpitaux des armées.

    Au sens strict cette éventualité concerne des malades évacués secondairement d'établissements d'hospitalisation assurant le service public hospitalier, selon des conventions établies au préalable. Cette procédure est maintenue, et la commission interministérielle a proposé une refonte du modèle-type de convention actuel, qui fera prochainement l'objet d'une diffusion simultanée aux échelons régionaux des deux administrations.

    Outre un allègement et une simplification générale, les modifications essentielles portent sur l'élargissement des prestations aux examens et traitements réalisés à titre externe, et sur la nécessité d'une concertation entre médecins responsables des hôpitaux évacuateurs et récepteurs (1) avant l'envoi de ces malades, qui doivent correspondre à des cas relevant d'examens et de traitements hospitaliers actifs, réalisables dans l'hôpital des armées en cause.

    Dès réception des modèles-types de convention approuvés, les directeurs régionaux seront invités à prendre contact avec les autorités civiles intéressées pour renouveler sur ces bases les conventions existantes, ou même étudier des conventions avec les hôpitaux qui n'en avaient pas jusque-là bien que pratiquant déjà des échanges informels. Il y a en effet un grand intérêt à préciser dans des conventions ces possibilités d'aide des hôpitaux des armées, car les hôpitaux conventionnés figurent seuls dans l'arrêté interministériel fixant les moyens mis à la disposition du secteur public hospitalier (2), et aux termes des articles 23 et 25 du décret la participation des médecins-chefs d'hôpitaux des armées et des directeurs régionaux aux conseils de groupement interhospitaliers des secteurs et des régions sanitaires est prévue pour les seuls hôpitaux conventionnés.

    En outre, audelà du cadre strict des conventions, pour l'appréciation des besoins des secteurs et la coordination nécessaire des moyens, qui est l'objectif de l'établissement de la carte sanitaire, il est apparu indispensable aux autorités chargées de l'élaboration de cette carte et du calcul des indices des besoins, de disposer d'informations sur la part des malades « ayants droit » traités à charge de remboursement, selon la priorité qui leur revient, dans les hôpitaux des armées. Ces malades qui ont le libre choix, notamment en vertu de l'article L. 600 du code de la sécurité sociale pour les assurés sociaux militaires, sont pris en compte dans la population des secteurs où se trouve implanté un hôpital des armées, et entrent dans le calcul des indices de besoins. Les informations concernant cette tranche de clientèle pour les deux années 1974-1975, ont été fournies à sa demande à l'administration centrale du ministère de la santé (3). Des compléments et des mises à jour pourront être apportés au niveau des échanges locaux et régionaux qui devront être développés à cet effet avec les directeurs départementaux, et les chefs des services régionaux, de l'action sanitaire et sociale. Ils n'auront plus à faire l'objet d'autorisation de l'administration centrale. Il est précisé que ces informations concernent exclusivement l'effectif moyen de malades « ayants droit » traités journellement à charge de remboursement dans les hôpitaux des armées.

  • 2. Traitement de malades militaires dans les établissements hospitaliers civils.

    Les articles 13, 14 et 17 du décret prévoient trois éventualités pour le traitement de malades adressés par l'autorité militaire dans des établissements assurant le service public hospitalier.

    • Le premier cas est celui des « centres hospitaliers mixtes » où les soins sont dispensés par des médecins des armées et les malades soumis aux règlements des hôpitaux des armées. Un seul établissement correspond actuellement à cette définition, celui de Châlons-sur-Marne.

    • Le deuxième cas est celui d'établissements où des « locaux spécialement prévus » sont réservés aux militaires et où les soins sont encore, chaque fois que cela est possible, dispensés par les médecins des armées (ou à défaut par les médecins de l'établissement si l'effectif des médecins des armées de la garnison ne le permet pas). Ces établissements couvrent la plupart des anciens « hôpitaux mixtes ». Pour oter toute ambiguïté ils seront désormais désignés sous le vocable « établissements hospitaliers comportant une unité d'hospitalisation militaire ». Les malades militaires y sont soumis aux règlements des hôpitaux des armées.

    • Le troisième cas concerne les hospitalisations à titre individuel dans les conditions de droit commun.

    Dans tous les cas ces hospitalisations sont réalisées selon des modalités fixées par des conventions dont la commission interministérielle a proposé également une refonte. Les nouveaux types de conventions seront diffusés prochainement aux échelons régionaux des deux administrations, qui seront invités à renouveler sur ces bases les conventions existantes, et éventuellement à étudier des conventions avec des établissements non conventionnés jusque là.

    D'une manière générale, les hospitalisations de malades militaires à charge du service de santé des armées dans des établissements civils sont des hospitalisations primaires qui sauf exceptions se justifient essentiellement pour des raisons d'urgence.

    Lorsque se pose le problème d'une hospitalisation secondaire pour des malades déjà hospitalisés dans un hôpital des armées et dont le traitement nécessite l'appel à des services spécialisés non représentés dans la formation, l'éventualité d'une évacuation sur un centre hospitalier civil doit être confrontée aux possibilités offertes dans les services et établissements de niveau équivalent du service de santé des armées. Une circulaire particulière fixera les indications et les conditions d'admission dans les services et établissements à vocation nationale où les malades à charge du service de santé sont admis en priorité.

    Dans les cas où pour des raisons diverses le choix devrait se porter sur des établissements civils, il est demandé comme par le passé aux directeurs régionaux de veiller à ce que le séjour de malades militaires à charge du service de santé dans des établissements civils soit limité au minimum indispensable. A ce sujet, l'attention est attirée sur les modalités d'examen des malades militaires dans ces établissements par les médecins des armées, qui sont précisées dans l'article 18 du décret. Ces contacts doivent être réalisés au plan de la confraternité dans une concertation qui ne peut être que facilitée par la participation des autorités du service de santé aux conseils de groupements interhospitaliers, et par le développement de la coopération selon des échanges réciproques tenant compte de la diversité et de la complémentarité des deux secteurs hospitaliers.

Notes

    1Et si nécessaire après avoir pris l'attache du directeur du centre hospitalier.2Arrêté du 1er juin 1976 (BOC, p. 2489).3Information à caractère non permanent diffusée directement aux autorités régionales du service de santé des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

DARBON.