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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la Comptabilité générale ; Bureau de la Réglementation et de l'Exploitation statistique

DÉCRET N° 62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Du 29 décembre 1962
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 74-246 du 11 mars 1974 (BOC, p. 607) et son erratum du 29 avril 1974 (BOC, p. 843) applicable à compter du 1er décembre 1974 (arrêté du 12 novembre 1974, BOC, p. 3147). , Décret n° 76-1027 du 10 novembre 1976 (BOC, p. 3654). , Décret n° 86-620 du 14 mars 1986, articles 20 et 24 (BOC, p. 2058). , Décret N° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 17 juillet 1790 (n.i. BO).

Loi du 24 novembre 1790 (n.i. BO).

Décret du 17 septembre 1791 (n.i. BO).

Décret du 17 janvier 1792 (n.i. BO).

Décret du 3 février 1792 (n.i. BO).

Décret du 8 février 1792 (n.i. BO).

Décret du 11 août 1792 (n.i. BO).

Décret du 7 pluviôse, an II (26 janvier 1794) (n.i. BO).

Décret du 26 pluviôse, an II (14 février 1794) (n.i. BO).

Loi du 26 vendémiaire, an III (17 octobre 1794) (n.i. BO).

Décret du 13 frimaire, an III (3 décembre 1794) (n.i. BO).

Décret du 17 frimaire, an III (7 décembre 1794) (n.i. BO).

Décret du 23 frimaire, an III (13 décembre 1794) (n.i. BO).

Loi du 20 nivôse, an III (9 janvier 1795) (n.i. BO).

Chapitres I et II du décret du 28 pluviôse, an III (16 février 1795) (n.i. BO).

Décrets du 11 messidor, an III (29 juin 1795) (n.i. BO).

Loi du 15 germinal, an IV (4 avril 1796) (n.i. BO).

Loi du 25 nivôse, an V (14 janvier 1797) (n.i. BO).

Loi du 22 brumaire, an VI (12 novembre 1797) (n.i. BO).

Loi du 2 messidor, an VI (20 juin 1798) (n.i. BO).

Articles 124 à 139, 143 à 146, 148, 151 et 152 de la loi du 3 frimaire, an VII (23 novembre 1798) (n.i. BO).

Loi du 13 frimaire, an VIII (4 décembre 1799) (BOEM/G 410-1, p. 698 ; n.i. BO/M, n.i. BO/A).

Loi du 4 germinal, an VIII (25 mars 1800) (n.i. BO).

Articles 1 à 15, 17 à 19, 31 à 39 et 41 à 53 de l'arrêté du 16 thermidor, an VIII (4 août 1800) (n.i. BO).

Arrêté du 29 frimaire, an IX (20 décembre 1800) (n.i. BO).

Article 3 de la loi du 19 nivôse, an IX (9 janvier 1801) (n.i. BO).

Arrêté du 13 brumaire, an X (4 novembre 1801) (n.i. BO).

Arrêté du 26 prairial, an XI (15 juin 1803) (n.i. BO).

Articles 7 à 16 de la loi du 5 ventôse, an XII (25 février 1804) n.i. BO ; décret du 30 frimaire an XIII (21 décembre 1804) n.i. BO.

Articles 13, 19 de la loi du 2 ventôse, an XIII (21 février 1805) (n.i. BO).

Décret du 30 frimaire, an XIII (21 décembre 1804) (n.i. BO).

Articles 13, 19 de la loi du 2 ventôse, an XIII (21 février 1805) (n.i. BO).

Décret du 21 août 1806 (n.i. BO).

Décret du 4 janvier 1808 (n.i. BO).

Première phrase de l'article 122 de la loi du 28 avril 1816 (n.i. BO).

Articles 148 à 150 et 153 de la loi du 25 mars 1817 (n.i. BO).

Ordonnance du 18 novembre 1817 (n.i. BO).

Article 20 de la loi du 27 juin 1819 (n.i. BO).

Article 7 de la loi du 19 juillet 1820 (n.i. BO).

Ordonnance du 8 novembre 1820 (n.i. BO).

Ordonnance du 8 juin 1821 (n.i. BO).

Ordonnance du 14 septembre 1822 (n.i. BO).

Ordonnance du 10 décembre 1823 (n.i. BO).

Ordonnance du 27 décembre 1823 (n.i. BO).

Article 2 de l'ordonnance du 4 novembre 1824 (n.i. BO).

Ordonnance du 12 mai 1825 (n.i. BO).

Ordonnance du 31 août 1825 (n.i. BO).

Ordonnance du 8 décembre 1830 (n.i. BO).

Ordonnance du 24 février 1832 (n.i. BO).

Loi du 21 avril 1832 (n.i. BO).

Arrêté du 9 octobre 1832 (n.i. BO).

Ordonnance du 8 décembre 1832 (n.i. BO).

Ordonnance du 11 juillet 1833 (n.i. BO).

Articles 11 (1er, 2e et 3e alinéas) et 16 de la loi du 9 juillet 1836 (n.i. BO).

Ordonnance du 31 mai 1838 (n.i. BO).

Articles 8 à 10 de la loi du 11 juin 1842 (n.i. BO).

Article 13 de la loi du 6 juin 1843 (n.i. BO).

Articles 8, 10 et 12 de l'ordonnance du 17 décembre 1844 (n.i. BO).

Ordonnance du 15 février 1847 (n.i. BO).

Articles 13 et 14 de la loi du 8 août 1847 (n.i. BO).

Article 13 de la loi du 8 mars 1850 (n.i. BO).

Décret du 11 août 1850 (n.i. BO).

Article 13 (1er et 2e alinéas) de la loi du 29 juin 1852 (n.i. BO/G ; n.i. BO/M ; BOEM/A 68/69, p. 1803).

Articles 1er à 447, 586 à 822 et 861 à 881 du décret 31 mai 1862 (BOEM/G 23, p. 5 ; BOR/M, p. 258 n.i. BO/A).

Décret du 1er mai 1867 (n.i. BO).

Article 28 de la loi du 31 juillet 1867 (n.i. BO).

Décret du 16 septembre 1867 (n.i. BO).

Articles 27 à 29 et 39 de la loi du 27 juin 1870 (n.i. BO).

Décret du 16 décembre 1876 (n.i. BO).

Décret du 31 décembre 1881 (n.i. BO).

Décret du 18 octobre 1882 (n.i. BO).

Article 9 de la loi du 26 juin 1888 (BOEM/G 421, p. 9 ; n.i. BO/M ; n.i. BO/A).

Loi du 25 janvier 1889 (BOEM/G 23, p. 107 ; n.i. BO/M ; n.i. BO/A).

Loi du 25 juillet 1891 (n.i. BO).

Décret du 22 avril 1893 (n.i. BO).

Articles 55 et 59 de la loi du 28 avril 1893 (n.i. BO).

Décret du 20 juin 1893 (n.i. BO).

Décret du 23 juin 1897 (n.i. BO).

Article 54 et article 55 (1er alinéa) de la loi du 13 avril 1898 (BOEM/G 410-1, p. 702 ; BOR/M, p. 375 ; BOEM/A 68/69, p. 1807).

Article 5 de la loi du 25 février 1899 (n.i. BO).

Décret du 8 novembre 1899 (n.i. BO).

Article 16 de la loi du 23 novembre 1902 (n.i. BO).

Article 1er de la loi du 9 décembre 1902 (BOEM/G 421, p. 10 ; n.i. BO/M ; n.i. BO/A).

Article 17 de la loi du 9 décembre 1902 (n.i. BO).

Article 3, 4 et 5 du décret du 21 octobre 1903 (n.i. BO).

Article 33 de la loi du 31 décembre 1907 (BO/G, p. 1966 ; BOR/M, p. 328 ; n.i. BO/A).

Article 11 de la loi du 16 juillet 1908 (n.i. BO).

Décret du 14 septembre 1908 (n.i. BO).

Décret du 16 janvier 1909 (BOEM/G 410-1, p. 653 ; BOR/M, p. 358).

Décret du 17 juin 1910 (n.i. BO).

Article 70 de la loi du 13 juillet 1911 (BO/G, p. 811 ; n.i. BO/M ; n.i. BO/A).

Article 70 de la loi du 15 juillet 1914 (n.i. BO).

Article 6 de la loi du 17 décembre 1918 (n.i. BO).

Décret du 1er octobre 1919 (n.i. BO).

Décret du 12 avril 1920 (n.i. BO).

Articles 44 et 45 de la loi du 30 avril 1921 (BOEM/G 410-1, p. 27 ; BO/G, p. 1583 ; BOR/M, p. 85).

Article 81 de la loi du 31 décembre 1921 (n.i. BO).

Décret-loi du 22 septembre 1922 (n.i. BO).

Articles 1er, 2e et 4e à 10 de la loi du 1er décembre 1922 (n.i. BO).

Article 104 de la loi du 29 avril 1926 (n.i. BO).

Décret du 28 décembre 1926 (n.i. BO).

Article 68 de la loi du 26 mars 1927 (n.i. BO).

Décret du 1er juin 1927 (n.i. BO).

Décret du 29 mars 1928 (n.i. BO).

Article 74 de la loi du 31 mars 1931 (n.i. BO).

Article 119 de la loi du 31 mars 1932 (n.i. BO).

Loi du 13 janvier 1933 (n.i. BO/G ; BOR/M, p. 30 ; n.i. BO/A).

Article 121 de la loi du 31 mai 1933 (BO/G, p. 1537 ; n.i. BO/M ; n.i. BO/A).

Article 1er du décret du 25 juin 1934 (BOEM/G 410-1, p. 32 ; BOR/M, p. 452 ; BOEM/A 68/69, p. 853).

Article 9 du décret du 25 juin 1934 (BOEM/G 410-1, p. 32, BOR/M, p. 454 ; BOEM/A 68/69, p. 853).

Articles 2, 8 (à l'exception du 1er alinéa), 10 et 19 du décret du 25 juin 1934 (BOEM/G 410-1, p. 32 ; BOR/M, p. 452 ; BOEM/A 68/69, p. 853).

Article 15 du décret du 25 juin 1934 (BOEM/G 410-1, p. 37 ; BOR/M, p. 456 ; n.i. BO/A).

Décret du 15 décembre 1934 (BOEM/G 410-1, p. 43 ; n.i. BO/M ; n.i. BO/A).

Décret-loi du 8 août 1935 (n.i. BO).

Décret du 24 mai 1936 (n.i. BO).

Articles 1er à 6, 8 et 9 du décret du 1er septembre 1936 (BOEM/G 410-1, p. 51 ; BOR/M, p. 67 ; BOEM/A 68/69, p. 1211).

Article 1er du décret du 31 août 1937 (BOEM/G 410-1, p. 382 ; BOR/M, p. 473 ; BOEM/A 68/69, p. 1222).

Article 3 du décret du 31 août 1937 (BO/G, 1938, p. 45 ; BOR/M, p. 473 ; BOEM/A 68/69, p. 1222).

Article 1er du décret du 29 décembre 1937 (BOEM/G 410-1, p. 384 ; BO/M, 1938, p. 649 ; BOR/M, p. 678 ; BOEM/A 68/69, p. 1223).

Article 10 (1er, 2e et 4e à 6e alinéas) du décret du 24 mai 1938 (BO/G, p. 1839 ; BOR/M, p. 467 ; BOEM/A 68/69, p. 358 ; BOEM/G 410-1, p. 62).

Décret du 20 mars 1939 (n.i. BO).

Décret du 4 octobre 1939 (BOEM/G 410-1, p. 386 ; BOR/M, p. 171 ; BOEM/A 68/69, p. 1226).

Loi du 21 octobre 1940 (BOEM/G 410-1, p. 287 ; BOR/M, p. 228).

Loi du 22 octobre 1940 (BO/G, p. 1411 ; BOR/M, p. 229).

Décret du 22 octobre 1940 (BO/G, 1941, p. 2 ; BOR/M, p. 233).

Loi du 7 décembre 1940 (n.i. BO).

Articles 5 et 6 de la loi n° 1504 du 4 avril 1941 (BOEM/G 410-1, p. 34 ; n.i. BO/M ; BOEM/A 68/69, p. 255).

Décret n° 2085 du 15 mai 1941 (n.i. BO).

Décret n° 4060 du 21 septembre 1941 (BO/G, p. 1751).

Décret n° 4853 du 19 novembre 1941 (BO/G, p. 2316 ; BOR/M, p. 397 ; n.i. BO/A).

Décret n° 1023 du 3 avril 1942 (n.i. BO/G ; BOR/M, p. 51 ; n.i. BO/A).

Décret du 14 décembre 1943 (n.i. BO).

Articles 8 et 9 de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 (BO/G, p. 128 ; n.i. BO/M ; BO/A, p. 72).

Décret n° 45-1053 du 23 mai 1945 (n. i. BO).

Décret n° 45-1710 du 31 juillet 1945 (n. i. BO).

Décret n° 46-309 du 27 février 1946 (n. i. BO).

Articles 47 (2e alinéa) et 53 (2e alinéa) de la loi n° 46-607 du 5 avril 1946 (BOEM/G 410-1, p. 621 ; BOR/M, p. 197 ; BOEM/A 68/69, p. 1236 ; BO/A, p. 694).

Article 7 (2e alinéa) de la loi n° 46-2922 du 23 décembre 1946 (n. i. BO/G ; BOR/M, p. 931 ; BO/A, 1947, p. 24).

Articles 78, 79 et 80 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 (n. i. BO).

Article 11 (2e alinéa) de la loi n° 47-2429 du 31 décembre 1947 (n. i. BO/G ; n. i. BO/M ; BO/A, 1948, p. 59).

Décret n° 48-508 du 25 mars 1948 (n. i. BO).

Article 26 de la loi n° 48-1974 du 31 décembre 1948 (BO/G, 1954, p. 724 ; n. i. BO/M ; BOEM/A 68/69, p. 1807, mention).

Article 33 (1er alinéa) de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 (n. i. BO).

Décret n° 49-334 du 12 mars 1949 (n. i. BO).

Décret du 17 décembre 1949 (n. i. BO).

Article 54 de la loi n° 50-586 du 27 mai 1950 (n. i. BO).

Article 11 (2e alinéa) de la loi n° 50-1615 du 31 décembre 1950 (n. i. BO).

Article 63 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 (n. i. BO).

Décret n° 53-867 du 21 septembre 1953 (BO/G, p. 3346 ; BO/M, p. 1116 ; BO/A, p. 2116).

Articles 1 à 13 et 26 à 98 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 (BO/G, 1956, p. 3069).

Article 6 de la loi n° 54-1324 du 31 décembre 1954 (BOEM/G 410-1, p. 101 ; n. i. BO/M ; BOEM/A 68/69, p. 1236 mention).

Décret n° 55-145 du 30 janvier 1955 (BO/G, p. 705 ; BO/M, p. 290 ; BOEM/A 68/69, p. 1543 ; BO/A, p. 225).

Décret n° 59-846 du 10 juillet 1959 [BO/G, p. 3309 ; n. i. BO/M ; BOEM/A 68/69, p. 1807 (mention) ; BO/A, p. 1314].

Article 11 de la loi du 10 février 1939 (BO/G, p. 786 ; n. i. BO/M ; n. i. BO/A).

Articles 5 à 10 du décret du 21 avril 1939 (BO/G, p. 2212 ; BOR/M, p. 222 ; BOEM/A 68/69, p. 364).

Décret n° 53-410 du 11 mai 1953 (BO/G, p. 2180 ; BO/M, p. 2530 ; BO/A, p. 956).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.1.2.3., 310.1.1.

Référence de publication : BOC/SC, 1965, p. 613.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'État au budget,

Vu la Constitution, notamment l'article 37 ;

Vu l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 (1) portant loi organique relative aux lois de finances, notamment les articles 1er et 45 ;

Le conseil d'État (section finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Le présent décret réglemente la comptabilité publique applicable :

A l'État et aux établissements publics nationaux.

Aux collectivités territoriales secondaires et aux établissements publics qui leur sont rattachés.

Ces personnes morales sont, dans la première partie du présent décret, désignées sous le terme « organismes publics ».

Art. 2.

La réglementation sur la comptabilité publique découle de principes fondamentaux communs fixés à la première partie du présent décret.

Les règles générales d'application de ces principes à l'État, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes sont fixées aux deuxième et troisième parties du présent décret ainsi qu'aux décrets particuliers qu'il prévoit.

Les règles générales d'application des mêmes principes aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes seront fixées par un décret en conseil d'État, contresigné par le ministre des finances et par les ministres compétents.

Livre PREMIERE PARTIE. Principes fondamentaux.

Art. 3.

Les opérations financières et comptables résultant de l'exécution des budgets ou des états de prévisions de recettes et de dépenses des organismes publics incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics.

Ces opérations concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine.

Elles sont retracées dans des comptabilités établies selon des normes générales et soumises aux contrôles des autorités qualifiées.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Budget et état des prévisions de recettes et de dépenses.

Art. 4.

Le budget ou, le cas échéant, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses des organismes publics.

Le budget ou l'état des prévisions de recettes et de dépenses est élaboré, proposé, arrêté et exécuté conformément aux lois, règlements et instructions en vigueur.

Les écritures qui retracent les comptes budgétaires sont arrêtées, approuvées et vérifiées dans les mêmes conditions.

Niveau-Titre TITRE II. Ordonnateurs et comptables publics.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Ordonnateurs.

Art. 5.

Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses mentionnées au titre III ci-après. A cet effet, ils constatent les droits des organismes publics, liquident les recettes, engagent et liquident les dépenses.

Art. 6.

Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires. Ils peuvent déléguer leurs pouvoirs ou se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.

Les ordonnateurs ainsi que leurs délégués et suppléants doivent être accrédités auprès des comptables assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l'exécution.

Art. 7.

Les ordonnateurs sont responsables des certifications qu'ils délivrent.

Art. 8.

Lorsque les comptables publics ont, conformément aux dispositions de l'article 37 ci-après, suspendu le paiement de dépenses, les ordonnateurs peuvent requérir les comptables de payer, sous réserve des dispositions propres à chaque catégorie d'organisme public.

Art. 9.

Les ministres, ordonnateurs principaux de l'État, encourent à raison de l'exercice de leurs attributions, les responsabilités que prévoit la Constitution.

Les autres ordonnateurs d'organismes publics encourent une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et civile sans préjudice des sanctions qui peuvent leur être infligées par la cour de discipline budgétaire.

Art. 10.

Les ordres donnés par les ordonnateurs sont retracés dans des comptabilités tenues selon des règles générales définies par le ministre des finances, et selon des règles particulières fixées par le ministre des finances et le ministre intéressé.

Art. 63.

Les ministres sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses du budget général, des comptes spéciaux du Trésor et des budgets annexes.

Toutefois, les textes organisant les services dotés de budgets annexes peuvent conférer la qualité d'ordonnateur principal aux directeurs de ces services.

Les règlements de comptabilité des ministères ou les textes susvisés désignent les catégories de fonctionnaires auxquels les pouvoirs des ordonnateurs principaux peuvent être délégués ou qui peuvent suppléer les ordonnateurs principaux en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 64.

Les règlements de comptabilité des ministères ou les textes organisant les services dotés de budgets annexes désignent les agents chargés, ès qualités, d'exercer les fonctions d'ordonnateurs secondaires.

Les mêmes textes désignent les catégories de fonctionnaires auxquels les pouvoirs des ordonnateurs secondaires peuvent être délégués ou qui peuvent suppléer les ordonnateurs secondaires en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 65.

Les ordonnateurs émettent les ordres de recettes destinés à assurer le recouvrement des créances de l'État.

Ils notifient ces ordres de recettes aux comptables publics chargés du recouvrement.

Art. 66.

Les ordonnateurs émettent les ordres de dépenses et les font parvenir, appuyés des justifications nécessaires, aux comptables publics assignataires des dépenses.

Lorsque les comptables ont, conformément à l'article 37 ci-dessus, suspendu le paiement des dépenses, les ordonnateurs peuvent, sous les réserves indiquées à l'article 110 ci-dessous, requérir par écrit et sous leur responsabilité les comptables de payer.

Art. 154.

Sauf dispositions organiques contraires, l'ordonnateur principal est le directeur de l'établissement.

Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte organisant l'établissement.

Art. 155.

Lorsque l'agent comptable a, conformément à l'article 37 ci-dessus, suspendu le paiement des dépenses, l'ordonnateur peut par écrit et sous sa responsabilité requérir l'agent comptable de payer.

Art. 191.

Sauf dispositions organiques contraires, l'ordonnateur principal est le directeur de l'établissement.

Des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte organisant l'établissement.

Les délégués de l'ordonnateur principal doivent être agréés par le conseil d'administration.

Art. 192.

Lorsque l'agent comptable a, conformément à l'article 37 ci-dessus, suspendu le paiement des dépenses, l'ordonnateur peut par écrit et sous sa responsabilité, après en avoir informé le contrôleur d'État, requérir l'agent comptable de payer.

Chapitre CHAPITRE II. Comptables publics.

Art. 11.

Les comptables publics sont seuls chargés :

De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir.

Du paiement des dépenses, soit sur ordres émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations.

De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics.

Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.

De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité.

De la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.

Art. 12.

Les comptables sont tenus d'exercer :

  A) En matière de recettes, le contrôle :

  • Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'organisme public par les lois et règlements, de l'autorisation de percevoir la recette.

  • Dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes.

  B) En matière de dépenses, le contrôle :

  • De la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué.

  • De la disponibilité des crédits.

  • De l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet.

  • De la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après.

  • Du caractère libératoire du règlement.

  C) En matière de patrimoine, le contrôle :

  • De la conservation des droits, privilèges et hypothèques.

  • De la conservation des biens dont ils tiennent la comptabilité matière.

Art. 13.

En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur :

  • La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation.

  • L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications.

En outre, dans la mesure où les règles propres à chaque organisme public le prévoient, les comptables publics vérifient l'existence du visa des contrôleurs financiers sur les engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs principaux.

Les comptables publics vérifient également l'application des règles de prescription et de déchéance.

Art. 14.

Les comptables publics sont principaux ou secondaires. Les comptables principaux sont ceux qui rendent directement leurs comptes au juge des comptes.

Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un comptable principal.

Les comptables publics peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité.

Art. 15.

Les comptables publics assument la direction des postes comptables.

L'organisation de ces postes est déterminée selon les règles propres à chaque catégorie d'organisme public.

Tout poste comptable est confié à un seul comptable public.

Art. 16.

Les comptables publics sont nommés par le ministre des finances ou avec son agrément.

L'agrément peut résulter de l'accord donné par le ministre des finances au texte réglementaire en vertu duquel la nomination est prononcée.

L'acte de nomination est publié selon les règles propres à chaque catégorie de comptables publics.

Art. 17.

Les comptables publics sont, avant d'être installés dans leur poste comptable, astreints à la constitution de garanties (2) et à la prestation d'un serment.

Ils sont accrédités auprès des ordonnateurs et, le cas échéant, des autres comptables publics avec lesquels ils sont en relations.

Ils doivent rendre des comptes au moins une fois l'an.

Art. 18.

Des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d'opérations d'encaissement ou de paiement (3).

Art. 19.

Dans les conditions fixées par les lois de finances, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l'article 11 ci-dessus ainsi que de l'exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13 ci-dessus (4).

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions communes.

Art. 20.

Les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles. Toutefois, pour les recettes qu'ils sont chargés de recouvrer, les comptables des administrations financières mentionnés à l'article 69 exercent certaines des activités dévolues aux ordonnateurs.

Les conjoints des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leurs fonctions.

Art. 21.

Dans les conditions prévues par le code électoral, le statut général des fonctionnaires ou les statuts particuliers, l'exercice de certaines activités est interdit aux ordonnateurs et comptables publics.

Niveau-Titre TITRE III. Opérations.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Opérations de recettes.

Art. 22.

Les recettes des organismes publics comprennent les produits d'impôts, de taxes, de droits et les autres produits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant de décisions de justice ou de conventions.

Art. 23.

Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.

Dans les conditions prévues pour chacune d'elles, les recettes sont liquidées avant être recouvrées.

La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables.

Toute créance liquidée fait l'objet d'un ordre de recette constitué par un extrait de décision de justice, un acte formant titre, un arrêté de débet ou, sauf dérogation autorisée par le ministre des finances, un titre de perception émis par l'ordonnateur.

Pour les recettes encaissées sur versements spontanés des redevables, le titre de perception peut être établi périodiquement pour régularisation.

Art. 24.

Les règlements sont faits par versements d'espèces, par remise de chèques ou effets bancaires ou postaux ou par versement ou virement à l'un des comptes externes de disponibilités ouverts au nom du comptable public.

Toutefois, dans les cas prévus par la loi, les redevables peuvent s'acquitter par remise de valeurs ou par l'exécution de prestations en nature.

Ils peuvent également, dans les conditions prévues par les textes régissant l'organisme public ou la catégorie de recette en cause, s'acquitter par remise d'effets de commerce ou d'obligations cautionnées.

Art. 25.

Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d'un titre ayant force exécutoire.

Sauf exceptions tenant soit à la nature ou au caractère contentieux de la créance, soit à la nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement forcé est précédé d'une tentative de recouvrement amiable.

Art. 26.

Les règles propres à chacun des organismes publics et, le cas échéant, à chaque catégorie de créances fixent les conditions dans lesquelles le recouvrement d'une créance peut être suspendu ou abandonné, ou dans lesquelles une remise de dette, une transaction ou une adhésion à concordat peuvent intervenir.

Art. 161.

Sous réserve de l'application des dispositions du code du domaine de l'État, les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.

Les conventions sont passées par l'ordonnateur. L'autorisation préalable du conseil d'administration est nécessaire en cas d'aliénation de biens immobiliers, d'acceptation de dons et legs faits sans charges, conditions ou affectations immobilières, d'émission d'emprunts.

L'autorisation préalable du conseil d'administration est également nécessaire en matière de baux et locations d'immeubles, lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son montant annuel excède la limite fixée pour les achats sur simple facture faits par l'État, et, en matière de vente d'objets mobiliers, lorsque la valeur des objets excède cette même limite.

Le conseil d'administration est consulté sur les conditions générales de vente des produits et services.

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux émissions d'emprunts ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre des finances.

Art. 162.

Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.

Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peuvent être prononcées dans les conditions prévues par le code du domaine de l'État, les lois et règlements.

Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peuvent être autorisés.

Art. 163.

Dans les conditions prévues par les articles 81 et 82 ci-dessus les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui les prend en charge et les notifie aux redevables.

Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet, au titre de cet exercice, d'un ordre de recette.

Au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.

Art. 164.

Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.

Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.

L'ordonnateur suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai est conforme à l'intérêt de l'établissement.

Art. 165.

Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :

  • soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;

  • soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.

Sauf lorsque la remise concerne une dette de l'agent comptable, la décision est prise par l'ordonnateur après avis conforme de l'agent comptable et du contrôleur financier. L'avis du comptable supérieur du Trésor chargé aux termes de l'article 189 ci-après du contrôle de la gestion de l'agent comptable est exigé si l'établissement n'est pas soumis au contrôle financier.

Le conseil d'administration est appelé à se prononcer si le contrôleur financier ou le comptable supérieur du Trésor le jugent nécessaire.

Art. 166.

Les modalités générales de création et de fonctionnement des régies de recettes sont fixées dans les conditions prévues par le règlement de l'établissement.

Les régisseurs de recettes sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

Les instructions relatives à la tenue des écritures des régisseurs sont données par l'agent comptable dans le cadre des instructions générales du ministre des finances.

Art. 198.

Sous réserve de l'application des dispositions du code du domaine de l'État, les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.

Les conventions sont passées par l'ordonnateur après, le cas échéant, l'autorisation du conseil d'administration s'il s'agit de prêts et avances, prises, cessions ou extensions de participations financières et d'aliénations de biens mobiliers et immobiliers, baux et locations d'immeubles pour une durée excédant neuf années, acceptation de dons et legs.

Art. 199.

Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.

Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons ou legs peuvent être prononcées dans les conditions prévues par le code du domaine de l'État, les lois et règlements.

Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peuvent être autorisés.

Art. 200.

Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions de l'ordonnateur.

L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.

Un effet de commerce ne peut être accepté en règlement qu'avec l'accord de l'ordonnateur.

Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice et au plus tard dans un délai de deux mois suivant sa clôture.

Art. 201.

Lorsque les créances de l'établissement n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce.

Les poursuites peuvent également être conduites, selon la procédure de l'état exécutoire dans les conditions prévues à l'article 164 ci-dessus.

Art. 202.

L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.

L'ordonnateur suspend également les poursuites s'il estime, en accord avec l'agent comptable, que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai est conforme à l'intérêt de l'établissement.

Art. 203.

Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :

  • soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;

  • soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.

Sauf lorsque la remise concerne une dette de l'agent comptable, la décision de remise est prise par le conseil d'administration, après avis du contrôleur d'État et de l'agent comptable. Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer à l'ordonnateur son pouvoir de décision.

Art. 204.

Les modalités générales de création et de fonctionnement des régies de recettes sont fixées dans les conditions prévues par le règlement de l'établissement.

Les régisseurs de recettes sont nommés par le directeur, avec l'agrément de l'agent comptable.

Les instructions relatives à la tenue des écritures des régisseurs sont données par l'agent comptable dans le cadre des instructions générales du ministre des finances.

Section Section 1. Impôts et recettes assimilées.

Art. 74.

Les impôts et recettes assimilées sont liquidés et recouvrés dans les conditions prévues par le code général des impôts, le code des douanes et les lois et règlements.

Section Section 2. Domaine.

Art. 75.

Les créances domaniales et recettes assimilées sont liquidées et recouvrées dans les conditions prévues par le code du domaine de l'État, le code forestier et les lois et règlements.

Section Section 3. Amendes et autres condamnations pécuniaires.

Art. 76.

Les condamnations pécuniaires comprennent :

  • les amendes pénales, civiles et administratives et certaines amendes fiscales ;

  • les confiscations, réparations, restitutions, dommages-intérêts, frais ayant le caractère de réparations et intérêts moratoires ;

  • les frais de justice.

Sont assimilés aux condamnations pécuniaires les droits de timbre et d'enregistrement correspondants.

Art. 77.

Le recouvrement des condamnations pécuniaires est poursuivi contre les condamnés, les débiteurs solidaires, les personnes civilement responsables et leurs ayants cause par voie de commandement, saisie et vente.

Le recouvrement donne lieu, avant poursuites, à l'envoi d'un avis au redevable. Il est procédé, s'il y a lieu, à l'inscription des hypothèques légales et judiciaires.

Le recouvrement des condamnations pécuniaires peut en outre être poursuivi par voie de prélèvement sur le pécule des détenus ainsi que par voie de contrainte par corps ou de recommandation sur écrou.

Un décret en conseil d'État contresigné par le ministre des finances fixe les conditions dans lesquelles sont présentées les réclamations relatives aux poursuites concernant les condamnations pécuniaires dans les cas où ces poursuites sont exercées par les comptables directs du Trésor (8).

Art. 78.

Lorsqu'un débiteur bénéficie d'une mesure d'amnistie ou de grâce qui n'est pas subordonnée au paiement des amendes, le recouvrement de celles-ci est abandonné.

Le recouvrement des amendes est également abandonné lorsque le débiteur a exécuté les conditions d'une transaction ou lorsqu'il invoque la prescription acquise à son profit.

Les condamnations pécuniaires qui n'ont pu être recouvrées sont admises en non-valeurs sous le contrôle de la cour des comptes.

Art. 79.

Les amendes pour contraventions de police concernant la circulation peuvent, dans les conditions fixées par le code de la route, faire l'objet de paiement immédiat entre les mains des agents verbalisateurs.

Les sommes encaissées par les agents verbalisateurs sont versées à la caisse d'un comptable direct du Trésor.

Section Section 4. Autres créances.

Art. 80.

La liquidation des créances de l'État autres que celles mentionnées aux sections 1, 2 et 3 ci-dessus est opérée selon la nature des créances sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice ou les conventions.

Art. 81.

Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation.

Toute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne lieu à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette ; cet ordre indique les bases de la nouvelle liquidation.

Il ne peut être procédé à aucune révision de liquidation lorsque les comptes ont été acceptés par la partie ou réglés par des décisions administratives devenues définitives.

Art. 82.

Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre des finances, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret contresigné par le ministre des finances (9).

Art. 83.

Les ordres de recettes sont notifiés aux redevables, conformément aux instructions du ministre des finances, soit par les ordonnateurs, soit par les comptables.

Art. 84.

(Modifié : décret du 29 décembre 1992 ).

Les ordres de recettes émis par les ministres à l'encontre de tout entrepreneur, fournisseur ou soumissionnaire de marché ainsi que de tout comptable public sont dénommés arrêtés de débet.

Il en est de même des ordres de recettes émis par les ministres à l'encontre de toute personne tenue de rendre compte soit de l'emploi d'une avance reçue, soit de recettes destinées à un organisme public.

Art. 85.

(Nouvelle rédaction : décret du 29 décembre 1992 ).

Les ordonnateurs rendent exécutoires les titres de perception qu'ils émettent.

Art. 86.

(Nouvelle rédaction : décret du 29 décembre 1992 ).

Les ordres de recettes sont pris en charge :

  • 1. Lorsqu'il s'agit de recettes du budget général ou de comptes spéciaux non dotés d'un comptable spécial, par le comptable principal du domicile ou de la résidence du débiteur. Toutefois lorsque l'ordre de recettes peut être recouvré par voie de retenue sur une créance du débiteur, il doit être assigné sur la caisse du comptable payeur assignataire de la dépense correspondante.

    Le ministre du budget peut confier à un comptable, autre que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, le recouvrement de certaines catégories de créances qui figurent sur une liste établie par arrêté du même ministre.

  • 2. Par les comptables des budgets annexes lorsqu'ils concernent des opérations de recettes découlant de l'exécution de ces budgets.

  • 3. Par les comptables spéciaux du Trésor en ce qui concerne les catégories particulières de recettes qu'ils sont chargés d'exécuter en application de l'article 70 du présent décret.

Art. 87.

(Nouvelle rédaction : décret 29/12/199 2).

Tout ordre de recettes fait l'objet d'un recouvrement amiable ou d'un recouvrement forcé. Dans ce dernier cas, les poursuites sont exercées comme en matière d'impôts directs, à la diligence du comptable qui a pris en charge l'ordre de recette.

Un décret en conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles il est statué sur les oppositions aux titres de perception exécutoires mentionnés à l'article 85 ci-dessus et aux actes de poursuites.

Art. 88.

(Modifié : décret du 29 décembre 1992 ).

Les arrêtés de débet sont exécutoires par provision. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucun litige devant les tribunaux judiciaires.

Art. 89.

(Nouvelle rédaction : décret du 29 décembre 1992 ).

L'agent judiciaire du Trésor peut recevoir délégation du ministre chargé du budget, pour émettre et rendre exécutoires les titres de perception qui sont de la compétence de ce ministre.

Art. 90.

(Modifié : décret du 29 décembre 1992 ).

Après avis, le cas échéant, du comité du contentieux, l'agent judiciaire du Trésor a qualité pour transiger.

La composition et les attributions du comité mentionné à l'alinéa précédent sont fixées par un décret contresigné par le ministre des finances (10).

Art. 91.

(Modifié : décret du 10 novembre 1976 et décret du 29 décembre 1992 ).

Les remises gracieuses de dettes, sauf si ces remises concernent les comptables publics, sont prononcées par arrêté conjoint du ministre liquidateur et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'État et publié au Journal officiel.

Toutefois un décret pris après avis du conseil d'État peut donner au ministre chargé du budget ou au comptable chargé du recouvrement le pouvoir de décision et fixer les conditions dans lesquelles ce pouvoir s'exerce.

Art. 92.

(Nouvelle rédaction : décret du 29 décembre 1992 ).

L'admission en non-valeur d'une créance irrécouvrable est prononcée par l'ordonnateur concerné, dans les conditions fixées par décret.

Section Section 5. Dispositions communes.

Art. 93.

Les débiteurs peuvent s'acquitter de leur dette par l'un des modes de règlement prévus à l'article 24.

Toutefois :

  • le règlement par remise de traites ou d'obligations cautionnées d'impôts, de droits indirects, de créances domaniales et assimilées ou de produits des monopoles n'est admis que dans les conditions fixées par le code général des impôts, le code des douanes, le code du domaine de l'État, les lois et règlements ;

  • le règlement par remise de traites du produit des coupes de bois de l'État et de leurs accessoires ou le règlement par chèques ou ordres de virement de certains droits ou produits ou de la vente de timbres, formules ou fournitures délivrés immédiatement ne peut intervenir que dans les conditions prévues par les instructions du ministre des finances ou les instructions du ministre intéressé prises avec l'accord du ministre des finances ;

  • le règlement au moyen de prestations en nature ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le code général des finances ou par décrets pris sur le rapport du ministre des finances.

Art. 94.

Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance d'un reçu qui forme titre envers le Trésor.

La forme des reçus et les conditions de leur délivrance sont fixées par le ministre des finances ou, le cas échéant, par le ministre intéressé, avec l'accord du ministre des finances.

Par exception à la règle fixée au premier alinéa du présent article, il n'est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit en échange de son versement des timbres, formules et d'une façon générale, une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits ou s'il est donné quittance sur un document restitué ou remis au redevable.

Art. 95.

Sous réserve des dispositions particulières prévues par le code général des impôts et le code des douanes, le débiteur de l'État est libéré s'il présente un reçu régulier, s'il invoque le bénéfice d'une prescription ou s'il établit la réalité de l'encaissement par un comptable public des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor.

Chapitre CHAPITRE II. Opérations de depenses.

Art. 27.

Les dépenses des organismes publics doivent être prévues à leur budget et être conformes aux lois et règlements.

Les conditions dans lesquelles certaines dépenses peuvent être payées sans avoir été prévues au budget ou aux actes modificatifs de celui-ci sont fixées aux deuxième et troisième parties du présent décret.

Art. 28.

Avant d'être payées, les dépenses sont engagées, liquidées, et le cas échéant, ordonnancées.

Art. 29.

L'engagement est l'acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge.

Il ne peut être pris que par le représentant qualifié de l'organisme public agissant en vertu de ses pouvoirs.

Il doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et demeurer subordonné aux autorisations, avis ou visas prévus par les lois ou règlements propres à chaque catégorie d'organismes publics.

Art. 30.

La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de la dépense.

Elle est faite au vu des titres établissant les droits acquis aux créanciers.

Art. 31.

L'ordonnancement est l'acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre de payer la dette de l'organisme public.

Le ministre des finances dresse la liste des dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement ou qui peuvent faire l'objet d'un ordonnancement de régularisation après paiement.

Les modalités d'émission des titres de paiement sont fixées par instructions du ministre des finances et, le cas échéant, du ministre intéressé.

Art. 32.

L'ordonnancement des dépenses est prescrit :

  • Soit directement par les ordonnateurs principaux ;

  • Soit par les ordonnateurs secondaires.

Art. 33.

Le paiement est l'acte par lequel l'organisme public se libère de sa dette.

Sous réserve des exceptions prévues par les lois ou règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant, soit l'échéance de la dette, soit l'exécution du service, soit la décision individuelle d'attribution de subventions ou d'allocations.

Toutefois, selon les règles propres à chaque catégorie d'organisme public, des acomptes et avances peuvent être consentis au personnel ainsi qu'aux entrepreneurs ou fournisseurs.

Art. 34.

Les règlements de dépenses sont faits par remise d'espèces, de chèques, par mandat postal ou par virement bancaire ou postal.

Toutefois, certaines dépenses peuvent être payées par remise de valeurs publiques, effets de commerce ou autres moyens prévus par la loi.

Art. 35.

Le règlement d'une dépense est libératoire lorsqu'il intervient selon l'un des modes de règlement prévus à l'article précédent au profit du créancier ou de son représentant qualifié.

Les cas dans lesquels les règlements peuvent être faits entre les mains des personnes autres que les véritables créanciers sont fixés par décret contresigné par le ministre des finances (5).

Art. 36.

Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable public assignataire de la dépense.

Art. 37.

Lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur.

Les paiements sont également suspendus lorsque les comptables publics ont pu établir que les certifications mentionnées à l'article 7 sont inexactes.

Art. 38.

Lorsque le créancier d'un organisme public refuse de recevoir le paiement, la procédure d'offres réelles est exécutée dans les conditions fixes par un décret contresigné par le ministre des finances (5).

Art. 39.

Les conditions dans lesquelles les créances impayées sont définitivement éteintes au profit des organismes publics sont fixées par la loi.

Chapitre CHAPITRE III. Opérations de tresorerie.

Art. 40.

Sont définis comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants et, sauf exceptions propres à chaque catégorie d'organisme public, les opérations intéressant les comptes de créances et de dettes.

Art. 41.

Les opérations de trésorerie sont exécutées par les comptables publics soit spontanément, soit sur l'ordre des ordonnateurs ou à la demande des tiers qualifiés.

Art. 42.

Les opérations de trésorerie sont décrites par nature pour leur totalité et sans contraction entre elles.

Les charges et produits résultant de l'exécution des opérations de trésorerie sont imputés aux comptes budgétaires.

Art. 43.

Les fonds des organismes publics autres que l'État sont déposés au Trésor, sauf dérogations autorisées par le ministre des finances.

Art. 44.

Un poste comptable dispose d'une seule caisse et, sauf autorisation du ministre des finances, d'un seul compte courant postal (6).

Chapitre CHAPITRE IV. Autres opérations.

Art. 45.

Les opérations non définies aux chapitres I à III ci-dessus concernent les biens des organismes publics, les valeurs à émettre ainsi que les objets et valeurs appartenant à des tiers.

Les modalités de prise en charge, d'emploi et de conservation des biens, des objets et des valeurs sont fixées selon les règles propres à chaque catégorie d'organisme public.

Art. 46.

Le ministre des finances détermine, le cas échéant, avec l'accord du ministre intéressé, les règles de classement et d'évaluation des divers éléments du patrimoine mobilier et immobilier et des stocks, les limites dans lesquelles doivent être fixés les taux d'amortissement ou les provisions pour dépréciation ainsi que les modalités de réévaluation.

Art. 176.

Les comptes de l'établissement retracent les opérations relatives à l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier, aux biens affectés et aux valeurs d'exploitation.

Art. 177.

Lors de leur prise en charge dans la comptabilité, les éléments du patrimoine mobilier et immobilier et des biens affectés à retenir sont évalués, selon le cas, soit au prix d'achat, soit au prix de revient, soit exceptionnellement à la valeur vénale.

Lorsque ces biens se déprécient avec le temps, ils font l'objet d'amortissements annuels ou, exceptionnellement, de provisions pour dépréciation.

Des instructions du ministre des finances ou le plan comptable particulier de l'établissement déterminent les critères de classement des divers éléments du patrimoine, les limites dans lesquelles doivent être fixés les taux d'amortissement ou de dépréciation et les modalités de réévaluation.

Les taux d'amortissement et de dépréciation sont fixés par le conseil d'administration qui détermine également les modalités de tenue des inventaires.

Dans les conditions fixées par le ministre des finances ou le plan comptable particulier de l'établissement, les approvisionnements sont évalués au cours du jour de l'inventaire, les produits finis sont évalués au prix de revient.

Art. 213.

Les comptes de l'établissement retracent les opérations relatives à l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier, aux biens affectés et aux valeurs d'exploitation.

Art. 214.

Lors de leur prise en charge dans la comptabilité, les éléments du patrimoine mobilier et immobilier et les biens affectés à retenir sont évalués selon le cas soit au prix d'achat, soit au prix de revient, soit exceptionnellement, à la valeur vénale.

Lorsque ces biens se déprécient avec le temps, ils font l'objet d'amortissements annuels ou, exceptionnellement, de provisions pour dépréciation.

Les règles applicables en matière de consistance et de valeur des immobilisations et de calcul des amortissements peuvent être fixées par entreprise ou catégorie d'entreprises par le ministre des finances.

Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent, les taux d'amortissement et de dépréciation sont fixés par le conseil d'administration qui détermine également, dans le cadre du plan comptable particulier à l'établissement, les modalités de tenue des inventaires.

Chapitre CHAPITRE V. Justification des opérations.

Art. 47.

Les opérations mentionnées aux chapitres précédents doivent être appuyées des pièces justificatives prévues dans des nomenclatures établies par le ministre des finances avec, le cas échéant, l'accord du ministre intéressé.

Art. 48.

Les pièces justificatives des opérations sont produites au juge des comptes.

Lorsqu'elles sont conservées par les comptables, elles ne peuvent être détruites soit avant le jugement des comptes, soit avant la fin de la durée de prescription applicable à l'opération.

Art. 178.

La liste des pièces justificatives des opérations de recette et de dépense est dressée dans des nomenclatures générales arrêtées par le ministre des finances.

Toutefois, le conseil d'administration ou l'ordonnateur peuvent, pour certaines opérations non prévues par les nomenclatures générales, établir des nomenclatures particulières soumises à l'approbation du ministre des finances.

En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre des finances peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement.

Art. 215.

La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par l'ordonnateur à l'agrément du ministre des finances.

En cas de perte, destruction ou vol de justifications remises à l'agent comptable, le ministre des finances peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement.

Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

Niveau-Titre TITRE IV. Comptabilité.

Art. 49.

La comptabilité des organismes publics a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités de contrôle et de gestion.

A cet effet, elle est organisée en vue de permettre :

  • la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;

  • la connaissance de la situation du patrimoine ;

  • le calcul des prix de revient, du coût et du rendement des services ;

  • la détermination des résultats annuels ;

  • l'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale.

Art. 50.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles ci-après, la définition des règles générales de comptabilité incombe au ministre des finances.

Art. 51.

La comptabilité comprend une comptabilité générale et, selon les besoins et les caractères propres à chaque organisme public, une comptabilité analytique et une ou plusieurs comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres.

Art. 52.

La comptabilité générale retrace :

  • les opérations budgétaires ;

  • les opérations de trésorerie ;

  • les opérations faites avec des tiers ;

  • les mouvements du patrimoine et des valeurs d'exploitation.

Elle dégage la situation ou les résultats de fin d'année.

La comptabilité générale est tenue selon la méthode de la partie double.

La nomenclature des comptes ouverts en comptabilité générale définit les modalités de fonctionnement des comptes.

Cette nomenclature s'inspire du plan comptable général approuvé par arrêté du ministre des finances.

Lorsque l'activité exercée est de nature principalement industrielle ou commerciale, la nomenclature des comptes est conforme au plan comptable général, sauf dérogations justifiées par le caractère particulier des opérations à retracer.

Art. 53.

La comptabilité analytique a pour objet de :

  • faire apparaître les éléments de calcul du coût des services rendus ou du prix de revient des biens et produits fabriqués ;

  • permettre le contrôle du rendement des services.

La comptabilité analytique est autonome. Elle se fonde sur les données de la comptabilité générale.

Selon la nature des organismes publics, les objectifs assignés à la comptabilité analytique et les modalités de son organisation sont fixés soit par le ministre des finances, soit, conjointement, par le ministre des finances et le ministre intéressé.

Art. 54.

Les comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres ont pour objet la description des existants et des mouvements concernant :

  • les stocks de marchandises, fournitures, déchets, produits semi-ouvrés, produits finis, emballages commerciaux ;

  • les matériels et objets mobiliers ;

  • les titres nominatifs, au porteur ou à ordre et les valeurs diverses appartenant ou confiés aux organismes publics ainsi que les objets qui leur sont remis en dépôt ;

  • les formules, titres, tickets, timbres et vignettes destinés à l'émission et à la vente.

Art. 55.

La comptabilité est tenue par année.

La comptabilité d'une année comprend :

  • toutes les opérations rattachées au budget de l'année en cause jusqu'à la date de clôture de ce budget selon les règles propres à chaque organisme ;

  • toutes les opérations de trésorerie et les opérations mentionnées à l'article 45 ci-dessus faites au cours de l'année ainsi que les opérations de régularisation.

Art. 56.

Les comptes des organismes publics sont arrêtés à la fin de la période d'exécution du budget et établis par le comptable en fonction à la date à laquelle ils sont rendus.

Les règlements particuliers à chaque catégorie d'organismes publics fixent le rôle respectif des ordonnateurs, des comptables et des autorités de contrôle ou de tutelle en matière d'arrêté des écritures, d'établissement des documents de fin d'année et d'approbation des comptes annuels.

Art. 57.

Les comptes des organismes publics sont produits au juge des comptes dans les délais déterminés pour chaque catégorie d'organismes publics.

En cas de retard, des amendes peuvent être infligées aux comptables par le juge des comptes.

Eventuellement, un commis d'office peut être chargé de la reddition des comptes.

Niveau-Titre TITRE V. Contrôle.

Art. 58.

Un contrôle s'exerce sur la gestion des ordonnateurs et sur celle des comptables publics.

Art. 59.

Le contrôle de la gestion des ordonnateurs est assuré, selon les règles propres à chaque organisme public, par le parlement, les organes délibérants qualifiés, les corps et commissions de contrôle compétents et le ministre des finances.

Art. 60.

Le contrôle de la gestion des comptables publics est assuré, selon les règles propres à chaque catégorie de comptables, par le ministre des finances, les supérieurs hiérarchiques et les corps de contrôle compétents.

Art. 61.

Le ministre des finances exerce les contrôles prévus aux articles 59 et 60 par l'intermédiaire de l'inspection générale des finances et des autres corps ou agents habilités à cet effet par les textes particuliers.

Art. 62.

La cour des comptes exerce ses attributions selon les règles de compétence et de procédure qui lui sont propres.

Son contrôle juridictionnel s'exerce sur l'ensemble des comptes des organismes publics.

La cour des comptes statue sur les comptes des comptables principaux.

L'exercice du contrôle dans sa forme administrative peut être confié aux trésoriers-payeurs généraux sous réserve des recours prévus par les lois et règlements et droit d'évocation de la cour.

Livre DEUXIEME PARTIE. État.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Ordonnateurs et comptables.

Chapitre CHAPITRE II. Comptables.

Art. 67.

(Modifié : décret du 11 mars 1971).

(7) Les catégories de comptables publics de l'État sont les suivantes :

  • comptables directs du Trésor ;

  • comptables des administrations financières ;

  • comptables spéciaux du Trésor ;

  • comptables des budgets annexes.

Il existe d'autre part un agent comptable central du Trésor qui a la qualité de comptable principal et qui assure la centralisation finale de la comptabilité de l'État.

Les attributions de chaque catégorie de comptables et de l'agent comptable central du Trésor sont fixés aux articles 68 à 73 ci-après.

Toutefois, le recouvrement des impôts en général et de toute somme dont la perception appartient aux comptables des deux premières catégories peut, par arrêté du ministre des finances, être confié à des comptables relevant de l'une ou l'autre de ces catégories.

Art. 68.

Sous l'autorité du ministre des finances, les comptables directs du Trésor, principaux ou secondaires, exécutent toutes opérations de recette et de dépense du budget général et des comptes spéciaux du Trésor, toutes opérations de trésorerie et, d'une manière générale, toutes opérations financières dont l'État est chargé à l'exception de celles dont l'exécution est expressément confiée à d'autres comptables publics.

Les comptables principaux du Trésor centralisent les opérations faites pour le compte du Trésor par les comptables publics, les régisseurs et les correspondants locaux du Trésor.

Art. 69.

Sous l'autorité du ministre des finances, les comptables des administrations financières sont chargés du recouvrement d'impôts, de taxes, droits, redevances, produits et recettes diverses ainsi que de pénalités fiscales et frais de poursuites et de justice y afférents dans les conditions fixées par le code général des impôts, le code des douanes, le code du domaine de l'État, les lois et les règlements.

Art. 70.

Des comptables spéciaux du Trésor peuvent être chargés par décret contresigné par le ministre des finances et, le cas échéant, les ministres intéressés, d'exécuter des catégories particulières d'opérations de recettes et de dépenses.

Art. 71.

Les comptables des budgets annexes procèdent dans les conditions fixées par les lois et règlements à toutes opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie découlant de l'exécution de ces budgets.

Ils peuvent également être chargés d'opérations pour le compte du Trésor.

Lorsqu'ils ont la qualité de comptable principal, ils centralisent les opérations des comptables secondaires qui leur sont rattachés, et les opérations faites pour leur compte par d'autres comptables publics.

Art. 72.

(Abrogé : décret 11 mars 1971).

Art. 73.

(Nouvelle rédaction : décret du 11 mars 1971) (7).

L'agent comptable central du Trésor procède, sous sa responsabilité propre, aux opérations de recettes et de dépenses afférentes à l'exécution des lois de finances ordonnancées par les ministres et assignées sur son poste, il concourt à la comptabilisation de l'émission, de la gestion et du remboursement des titres de la dette publique à court, moyen et long terme ; il décrit les opérations d'émission et de remboursement de la dette garantie par l'État ; il exécute ou centralise les opérations de trésorerie de l'État avec les instituts d'émission, des correspondants du Trésor de caractère national et des institutions internationales.

Après avoir centralisé les opérations du budget général et celles des comptes spéciaux qui sont faites par les comptables principaux sous leur responsabilité exclusive, l'agent comptable central du Trésor passe les écritures de fin d'année permettant de dresser les comptes annuels de l'État ; il soumet le compte général de l'administration des finances à l'approbation du ministre.

Art. 156.

Il existe, par établissement public, un poste comptable principal à la tête duquel est placé un agent comptable, chef des services de la comptabilité.

Art. 157.

Sauf, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 16 ci-dessus, l'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de tutelle.

Art. 158.

L'agent comptable a qualité de comptable principal. Des comptables secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte organisant l'établissement.

Les mandataires de l'agent comptable et du comptable secondaire doivent être agréés par l'ordonnateur.

L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.

Art. 159.

Dans le cadre des obligations qui lui incombent, en vertu des articles 11, 12 et 13 ci-dessus, l'agent comptable est tenu notamment de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, d'avertir l'ordonnateur de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions et de requérir l'inscription hypothécaire des titres susceptibles d'être soumis à cette formalité.

Art. 160.

Lorsque par application de l'article 155 ci-dessus, l'ordonnateur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre des finances.

L'ordre de réquisition est transmis à la cour des comptes par le ministre des finances.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

  • l'indisponibilité des crédits ;

  • l'absence de justification du service fait ;

  • le caractère non libératoire du règlement ;

  • le manque de fonds disponibles ;

  • l'absence de visa du contrôleur financier lorsque ce visa est obligatoire.

Dans le cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre des finances.

Art. 193.

Il existe, par établissement public, un poste comptable principal à la tête duquel est placé un agent comptable, chef des services de la comptabilité.

Art. 194.

L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre des finances après avis du conseil d'administration.

Art. 195.

L'agent comptable a qualité de comptable principal. Des comptables secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par le texte organisant l'établissement.

Les mandataires de l'agent comptable et du comptable secondaire doivent être agréés par l'ordonnateur.

L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration lorsque celui-ci statue sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le compte financier, l'affectation des résultats, les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves.

Art. 196.

Dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, 12, et 13 ci-dessus, l'agent comptable est tenu notamment de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, d'avertir l'ordonnateur de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions et de requérir l'inscription hypothécaire des titres susceptibles d'être soumis à cette formalité.

Art. 197.

Lorsque, par application de l'article 192 ci-dessus, l'ordonnateur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre des finances.

L'ordre de réquisition est transmis par le ministre des finances à la commission de vérification des comptes et, le cas échéant, à la cour des comptes.

Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

  • L'indisponibilité des crédits, sauf accord du contrôleur d'État, lorsqu'il s'agit de chapitres dont les crédits ont un caractère limitatif ;

  • L'absence de justification du service fait ;

  • Le caractère non libératoire du règlement ;

  • Le manque de fonds disponibles ;

  • L'absence de visa du contrôleur d'État lorsque ce visa est obligatoire.

Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre des finances.

Niveau-Titre TITRE II. Opérations.

Chapitre CHAPITRE II. Opérations de dépenses.

Art. 167.

Sous réserve des pouvoirs dévolus au conseil d'administration, l'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.

Toutefois l'autorisation préalable du conseil d'administration est exigée en matière d'acquisitions immobilières et de locations de biens pris à loyer lorsque la durée du contrat de location excède neuf années ou lorsque son montant excède la limite fixée pour les achats sur simple facture effectués par l'État.

Art. 168.

Les engagements de dépenses sont limités soit au montant des crédits, soit au montant des autorisations de programme inscrits au budget.

Art. 169.

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.

Art. 170.

Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 31 ci-dessus sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.

Lorsque l'ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le ministre de tutelle. Celui-ci procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.

Art. 171.

L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable et sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées par le ministre des finances.

Art. 172.

En sus des motifs généraux de suspension résultant de l'application de l'article 37 ci-dessus, l'agent comptable doit suspendre les paiements pour défaut de visa du contrôleur financier si ce visa est obligatoire ainsi que pour manque de fonds disponibles.

Art. 173.

Les modalités générales de création et de fonctionnement des régies de dépenses sont fixées dans les conditions prévues par le règlement de l'établissement.

Les régisseurs de dépenses sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

Les instructions relatives à la tenue des écritures des régisseurs sont données par l'agent comptable dans le cadre des instructions générales du ministre des finances.

Art. 205.

Sous réserve des pouvoirs dévolus au conseil d'administration, l'ordonnateur et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.

Les engagements de dépenses sont limités soit au montant des crédits, soit au montant des autorisations de programme inscrits à l'état de prévision. Ils peuvent intervenir dès l'approbation de ce dernier.

Art. 206.

Dans les conditions définies par le statut de l'établissement, il est tenu une comptabilité des engagements de dépenses.

Art. 207.

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.

Les dépenses de l'établissement sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par l'ordonnateur ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions.

L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre pièce précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.

Art. 208.

L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable et sous réserve que les crédits, s'il s'agit de chapitres de caractère limitatif, soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses déterminées par le ministre des finances.

Art. 209.

En sus des motifs généraux de suspension résultant de l'application de l'article 37 ci-dessus, l'agent comptable doit suspendre les paiements pour défaut de visa du contrôleur d'État si ce visa est obligatoire ainsi que pour manque de fonds disponibles.

Art. 210.

L'ordonnateur peut, après avis du contrôleur d'État, autoriser l'agent comptable à régler certaines dépenses au moyen d'effets de commerce à échéance différée soumis aux dispositions des articles 110 et suivants du code de commerce.

Art. 211.

Les modalités générales de création et de fonctionnement des régies de dépenses sont fixées dans les conditions prévues par le règlement de l'établissement.

Les régisseurs de dépenses sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

Les instructions relatives à la tenue des écritures des régisseurs sont données par l'agent comptable dans le cadre des instructions générales du ministre des finances.

Section Section 1. Engagement.

Art. 96.

Les ordonnateurs principaux mentionnés à l'article 63 ci-dessus ont seuls qualité pour engager les dépenses de l'État.

Les ordonnateurs principaux peuvent déléguer aux ordonnateurs secondaires l'autorisation d'engager des dépenses.

Art. 97.

Sous réserve des dispositions spéciales concernant les crédits évaluatifs, les engagements sont limités soit au montant des crédits, soit au montant des autorisations de programme régulièrement autorisés par les lois de finances.

Sauf exceptions prévues par décret contresigné par le ministre des finances, les engagements d'une année peuvent intervenir dès la promulgation des lois de finances et la publication des décrets de répartition à concurrence des crédits ou des autorisations de programme correspondants.

Art. 98.

Les engagements sont retracés dans des comptabilités tenues par les ordonnateurs principaux et par les ordonnateurs secondaires dans la limite des délégations qui leur ont été consenties.

Section Section 2. Liquidation.

Art. 99.

Les dépenses de l'État sont liquidées par les ordonnateurs mentionnés aux articles 63 et 64 ci-dessus.

Toutefois, les dépenses payables sans ordonnancement mentionnées à l'article 31 et qui n'ont pas fait l'objet d'une liquidation préalable sont, en tant que de besoin, liquidées par les comptables chargés du paiement.

Section Section 3. Ordonnancement.

Art. 100.

Les dépenses de l'État sont ordonnancées par les ordonnateurs mentionnés aux articles 63 et 64 ci-dessus.

A cet effet, les ordonnateurs principaux émettent des ordonnances de paiement, les ordonnateurs secondaires des mandats.

Les mandats sont imputés sur les crédits délégués par les ordonnateurs principaux aux ordonnateurs secondaires par voie d'ordonnance de délégation.

Art. 101.

Les dépenses des administrations centrales et des services centraux ayant leur siège à Paris ainsi que les cessions entre ministères font l'objet d'ordonnances de paiement.

Art. 102.

Les ordonnances de paiement et les ordonnances de délégation sont soumises au visa préalable du contrôleur financier.

Les ordonnances non revêtues du visa du contrôleur sont sans valeur pour les comptables.

Art. 103.

Les ordonnances de paiement sont assignées sur le payeur général de la Seine (A), l'agent comptable central du Trésor ou, selon leur nature, sur des comptables spéciaux du Trésor.

Les ordonnances de paiement émises par les ordonnateurs principaux des budgets annexes sont assignées sur les comptables spéciaux de ces budgets.

Art. 104.

Sauf dérogation accordée par le ministre des finances, les mandats sont assignés sur le comptable principal du Trésor du département ou du territoire de résidence administrative de l'ordonnateur secondaire intéressé.

Art. 105.

Les dépenses payées sans ordonnancement sont assignées sur le comptable principal du Trésor du département où le paiement est opéré sauf dispositions particulières prévues par la réglementation concernant les dépenses.

Les dépenses qui ne donnent pas lieu à délégation de crédits ne sont pas soumises au visa des contrôleur financiers.

Art. 106.

Un décret contresigné par le ministre des finances fixe les dates limites d'émission des ordonnances et des mandats, leur forme et les énonciations qui doivent y figurer.

Section Section 4. Paiement.

Art. 107.

Les comptables assignataires mentionnés aux articles 103 et 104 ci-dessus procèdent au paiement des ordonnances et mandats.

Art. 108.

Les modalités selon lesquelles les dépenses de l'État peuvent, conformément au deuxième alinéa de l'article 34 ci-dessus, être payées par remise de valeurs publiques sont fixées par décret contresigné par le ministre des finances (11).

Le montant maximal des valeurs publiques pouvant être utilisé chaque année pour les paiements mentionnés ci-dessus est fixé par les lois de finances.

Art. 109.

Lorsque, par application du dernier alinéa de l'article 66 ci-dessus, les ordonnateurs ont requis les comptables de payer, ceux-ci défèrent à la réquisition et rendent compte au ministre des finances.

Les ordres de réquisition émis par les ordonnateurs relevant de la compétence de la cour de discipline budgétaire sont transmis à la cour des comptes par le ministre des finances.

Art. 110.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent, les comptables payeurs doivent refuser de déférer aux ordres de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

  • l'indisponibilité des crédits ;

  • l'absence de justification du service fait ;

  • le caractère non libératoire du règlement ;

  • l'absence de visa d'une ordonnance par le contrôleur financier.

Toutefois, en cas d'opérations provoquées par les nécessités de la défense, l'indisponibilité des crédits ne peut être invoquée par les comptables pour refuser le paiement de la solde et accessoires de solde des militaires non officiers et des indemnités représentatives de vivres, de route et de séjour de l'ensemble des personnels militaires.

Dans les cas de refus de la réquisition, les comptables rendent immédiatement compte au ministre des finances qui se concerte avec le ministre intéressé.

Art. 111.

Les comptables de l'État ne peuvent procéder à des règlements par voie de consignation des sommes dues que dans le cas et les conditions prévues par les lois et règlements, en application des dispositions de l'article 38 du présent décret, ainsi que, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il existe des obstacles au paiement et si l'expropriant entend prendre possession des immeubles expropriés (11).

Section Section 5. Dispositions particulières à certains services.

Art. 112.

Les règles relatives à l'engagement, à la liquidation, à l'ordonnancement et au paiement des dépenses énumérées ci-après sont fixées dans les conditions suivantes :

  • dépenses des corps de troupes, unités, organes ou établissements administrés comme tels, par décret contresigné par le ministre des finances et le ministre des armées ;

  • dépenses des établissements pénitentiaires, par décret contresigné par le ministre des finances et le ministre de la justice.

Chapitre CHAPITRE III. Opérations de trésorerie.

Art. 113.

Les opérations de trésorerie comprennent :

  • l'approvisionnement en fonds des caisses publiques ;

  • l'escompte et l'encaissement des traites et obligations émises au profit de l'État ;

  • la gestion des fonds déposés par les correspondants et les opérations faites pour leur compte ;

  • l'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts et des autres dettes de l'État.

Art. 174.

Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux. Sauf décision contraire du ministre des finances, ils ne sont pas productifs d'intérêt.

Toutefois, avec l'autorisation du ministre des finances, et dans les conditions prévues par le texte organisant l'établissement, des fonds peuvent être déposés à la Banque de France ou dans une banque.

Art. 175.

Lorsque les fonds d'un établissement public proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'État ou en valeurs garanties par l'État.

Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.

Toutefois les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le contrôleur financier s'il en existe un auprès de l'établissement ou le comptable supérieur du Trésor chargé, aux termes de l'article 189 ci-après du contrôle de la gestion de l'agent comptable.

Les valeurs de l'État ou garanties par l'État sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 212.

Les fonds de l'établissement sont déposés soit au Trésor ou au service des chèques postaux, soit, avec l'autorisation du ministre des finances ou dans les conditions prévues par le texte constitutif, à la Banque de France ou en banque.

Section Section 1. Disponibilités et mouvements de fonds.

Art. 114.

Seuls les comptables publics de l'État sont habilités à manier les fonds du Trésor.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article ci-après, ces fonds sont déposés :

  • dans la métropole, à la Banque de France ;

  • dans les autres territoires de la zone franc, chez les organismes d'émission ou dans les établissements bancaires ;

  • A l'étranger, dans les établissements bancaires.

Art. 115.

Les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes de disponibilités ouverts au nom de comptables de l'État sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre des finances.

Les ordonnateurs et autres agents de l'État n'ayant pas la qualité de comptable public, de régisseur de recettes ou d'avances ou de comptable des fonds des corps de troupes, unités, services et établissements assimilés ne peuvent se faire ouvrir ès qualités un compte de disponibilités.

Le ministre des finances fixe les règles relatives à la limitation des encaisses des comptables et des régisseurs de recettes ou d'avances, et à la limitation de l'actif des comptes courants postaux ouverts à leur nom.

Art. 116.

Hormis les mouvements de numéraire nécessités par l'approvisionnement ou le dégagement des caisses des comptables, tous les règlements entre comptables de l'État sont réalisés par virement de compte.

Le ministre des finances peut prescrire aux comptables ou aux correspondants du Trésor toute procédure susceptible de simplifier les opérations de règlement ou d'en réduire les délais.

Section Section 2. Traites et obligations.

Art. 117.

Les comptables publics procèdent à l'encaissement des traites et obligations qu'ils détiennent. Ils peuvent les présenter à l'escompte dans les conditions définies par le ministre des finances.

Section Section 3. Correspondants.

Art. 118.

Les correspondants du Trésor sont les organismes et particuliers qui, soit en application des lois et règlements, soit en vertu de conventions, déposent à titre obligatoire ou facultatif des fonds au Trésor ou sont autorisés à procéder à des opérations de recettes et de dépenses par l'intermédiaire des comptables du Trésor.

Sauf autorisation donnée par le ministre des finances, il ne peut être ouvert qu'un seul compte au Trésor par correspondant.

Le ministre des finances fixe les conditions d'ouverture ou de fonctionnement des comptes ouverts au nom des correspondants ainsi que le taux et le mode de liquidation de l'intérêt qui peut leur être alloué.

Art. 119.

Des opérations de recettes et de dépenses peuvent être faites pour le compte des correspondants du Trésor par les comptables de l'Étattat dans les conditions fixées par le ministre des finances.

Art. 120.

Les comptables principaux du Trésor habilités à assurer un service de dépôt de fonds de particuliers sont tenus de déposer au Trésor tous les fonds ou valeurs qui leur sont confiés à ce titre.

Art. 121.

Sous réserve des dispositions particulières prévues à la loi organique concernant les lois de finances, les comptes ouverts au Trésor au nom des correspondants ne peuvent pas présenter de découvert.

Art. 122.

Les comptables directs du Trésor sont tenus de procéder ès qualités aux opérations d'achat, de vente et d'arbitrage concernant les titres émis par l'État et par les correspondants désignés par décret pris sur le rapport du ministre des finances. Toute opération à terme leur est interdite.

Les comptables réalisent ces opérations par l'entremise de la chambre syndicale des agents de change près la Bourse de Paris ; les opérations d'achat sont réalisées après réception d'une provision déposée au Trésor.

Les comptables des postes et télécommunications sont soumis aux mêmes obligations en ce qui concerne les titres au porteur émis par le budget annexe des postes et télécommunications.

Art. 123.

Les opérations concernant les fonds consignés au Trésor par des particuliers ou à leur profit, les encaissements et décaissements provisoires, les transferts pour le compte de particuliers ou les reliquats à rembourser à des particuliers sont constatées à titre d'opérations de trésorerie dans les conditions fixées par le ministre des finances.

Section Section 4. Emprunts et engagements.

Art. 124.

Aucune dette de l'État ne peut être contractée sous forme d'émission de rentes perpétuelles, de titres à long, moyen et court terme, sous forme de prise en charge d'emprunts émis par des organismes publics ou privés, ou sous forme d'engagements payables à terme ou par annuités, aucune opération de conversion de la dette publique ne peut être opérée que conformément aux autorisations données par les lois de finances.

Les conditions de ces opérations sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre des finances.

Art. 125.

Les conditions dans lesquelles les titres d'emprunts émis par l'État qui ont été détériorés, détruits, perdus ou volés peuvent être frappés d'opposition, remplacés ou remboursés, sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre des finances.

Ce décret peut disposer que certains titres d'emprunt seront, en la matière, soumis au régime général des valeurs mobilières.

Chapitre CHAPITRE IV. Justification des opérations.

Art. 126.

Les justifications des recettes concernant le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux sont constituées par :

  • les états récapitulatifs du montant des rôles et les extraits de jugement émis ;

  • les copies certifiées des ordres de recettes, les originaux des titres de réduction et les relevés récapitulatifs de ces ordres et de ces titres pour accord par les ordonnateurs compétents ;

  • les états des produits recouvrés et des créances restant à recouvrer.

Art. 127.

Les justifications des dépenses concernant le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux sont constituées par :

  • les ordres de dépenses, les pièces établissant la réalité du service fait et les droits des créanciers, les relevés récapitulant les ordres de dépenses visés pour accord par les ordonnateurs compétents et, le cas échéant, les ordres de réquisition des ordonnateurs.

  • les documents établissant la qualité des créanciers et leur capacité à donner quittance, l'acquit des créanciers ou les mentions attestant le paiement ainsi que les titres, valeurs ou coupons remis par les créanciers lors du paiement.

Art. 128.

Les justifications des opérations de trésorerie sont constituées par :

  • des certificats d'accord ou des états de développement des soldes ;

  • les chèques, ordres de paiement ou de virement remis par les titulaires des comptes de dépôt ;

  • les titres d'emprunts ou les titres d'engagements appuyés de tous documents attestant la validité du droit du créancier ou du bénéficiaire.

Art. 129.

Les justifications mentionnées aux articles ci-dessus font l'objet d'une nomenclature générale établie par le ministre des finances, et le cas échéant, d'une nomenclature particulière définie par le règlement de comptabilité du ministère intéressé.

Lorsque certaines opérations n'ont pas été prévues par les nomenclatures, les justifications produites doivent, en tout état de cause, constater la régularité de la dette et celle du paiement.

Art. 130.

En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises aux contrôles, le ministre des finances peut autoriser ces derniers à pourvoir à leur remplacement.

Art. 131.

Les justifications sont produites par les comptables secondaires aux comptables principaux et par les comptables principaux au juge des comptes.

Toutefois un décret contresigné par le ministre des finances peut autoriser les comptables de l'État à conserver les justifications. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les justifications peuvent être détruites après jugement des comptes.

Niveau-Titre TITRE III. Comptabilité.

Art. 132.

La comptabilité de l'État comprend une comptabilité générale et des comptabilités spéciales des matières, valeurs et titres.

Par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre intéressé, il peut, en outre, être organisé dans certains services, une ou plusieurs comptabilités analytiques.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Comptabilité générale.

Art. 133.

La comptabilité générale de l'État est tenue conformément à un plan comptable établi par le ministre des finances. Ce plan comptable s'inspire du plan comptable général.

Le plan comptable des budgets annexes et le plan comptable des comptes spéciaux de commerce est conforme au plan comptable général.

Art. 134.

La comptabilité générale de l'État est tenue par les comptables publics visés à l'article 67 ci-dessus dans les conditions et limites fixées par les textes définissant les attributions de chaque catégorie de comptables.

Elle est centralisée par l'agent comptable central du Trésor.

Elle doit faire l'objet d'une publication mensuelle dans les conditions fixées par le ministre des finances.

Chapitre CHAPITRE II. Comptabilités spéciales.

Art. 135.

Les règles de comptabilité mentionnées à l'article 54 ci-dessus sont fixées, soit par les règlements particuliers des ministères, soit par le ministre des finances.

Les règles de comptabilité des valeurs et objets appartenant à des tiers et confiés à l'État sont fixées par le ministre des finances.

Art. 136.

Les comptabilités spéciales dressent l'inventaire et, sauf dérogation autorisée par le ministre des finances, retracent la valeur des matières, valeurs et titres auxquels elles s'appliquent.

Art. 137.

Les comptabilités spéciales mentionnées aux articles ci-dessus sont tenues soit par les comptables de l'État, soit, si les règlements particuliers des ministères le prévoient, par des régisseurs, préposés ou détenteurs.

Art. 138.

Les comptables de l'État chargés de la tenue des comptabilités spéciales annexent à leur compte de gestion annuel un compte de gestion « matières, valeurs et titres » établi dans les conditions fixées par le ministre des finances.

Les règlements particuliers de chaque ministère définissent les conditions dans lesquelles les régisseurs, préposés ou détenteurs établissent un compte de gestion « matières, valeurs et titres » et désignent le comptable de l'État chargé de le présenter au juge des comptes.

Chapitre CHAPITRE III. Résultats annuels et comptes de fin d'année.

Art. 139.

Les comptes de résultats décrivent l'ensemble des profits et des pertes réalisés par l'État au cours de chaque gestion.

Sont, en conséquence, imputés aux comptes de résultats le solde des recettes et des dépenses du budget général, les profits et les pertes constatés conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances dans l'exécution des comptes spéciaux du Trésor et des opérations de trésorerie et les résultats des budgets annexes après déduction, le cas échéant, des affectations aux réserves et des reports à nouveau.

Art. 140.

Un décret contresigné par le ministre des finances détermine les conditions et délais dans lesquels sont exécutées les opérations destinées à permettre la détermination des résultats annuels.

Le ministre des finances fixe par arrêté les délais impartis en fin de gestion aux différentes catégories de comptables pour achever le travail d'imputation des opérations budgétaires de l'année écoulée, arrêter les écritures et établir leur compte de gestion.

Art. 141.

Les comptes de l'État sont dressés chaque année par le ministre des finances.

Le compte général de l'administration des finances comprend :

  • la balance générale des comptes telle qu'elle résulte de la synthèse des comptes des comptables publics ;

  • le développement des recettes budgétaires ;

  • le développement des dépenses budgétaires faisant apparaître pour chaque département ministériel le montant des dépenses par chapitre certifié par le ministre intéressé ;

  • le développement des opérations constatées aux comptes spéciaux du Trésor ;

  • le développement des comptes de résultats.

Art. 142.

Chaque ministre établit annuellement un rapport de gestion et certifie la conformité existant entre ses propres écritures et le développement des dépenses de son département qui lui est adressé par le ministre des finances.

Les comptes des budgets annexes sont certifiés par le ministre chargé de la gestion du budget annexe.

Art. 143.

Les comptes de gestion de comptables de l'État sont adressés au ministre des finances, qui les met en état d'examen et les fait parvenir à la cour des comptes avant le 31 juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.

Le compte général de l'administration des finances est transmis à la cour des comptes.

Art. 144.

La loi approuve les comptes et règle définitivement le budget de l'État.

Le projet de loi de règlement est déposé devant le Parlement avant la fin de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. Il est appuyé du compte général de l'administration des finances et des rapports de gestion établis par les ministres ainsi que du rapport annuel de la cour des comptes et de la déclaration générale de conformité mentionnée à l'article 150.

Niveau-Titre TITRE IV. Contrôle.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Contrôle de la gestion des ordonnateurs.

Art. 145.

Les ministres exercent soit directement, soit par l'intermédiaire de corps de contrôle, le contrôle des opérations faites par les ordonnateurs secondaires qui leur sont rattachés.

Art. 146.

Les ordonnateurs secondaires sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances dans les conditions définies par les lois et règlements.

Art. 147.

Les comptables de l'État exercent sur les opérations des ordonnateurs le contrôle mentionné à l'article 12 ci-dessus.

Chapitre CHAPITRE II. Contrôle de la gestion des comptables.

Art. 148.

Le contrôle de la gestion des comptables de l'État est assuré par les supérieurs hiérarchiques et les corps de contrôle compétents.

Art. 149.

Tous les comptables de l'État sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances dans les conditions définies par décrets contresignés par le ministre des finances.

Art. 150.

Les comptes des comptables de l'État sont jugés par la cour des comptes, qui peut seule donner quitus de leur gestion.

Au vu des comptes des comptables et du compte général de l'administration des finances, la cour rend une déclaration générale de conformité.

Livre TROISIEME PARTIE. Établissements publics nationaux.

Art. 151.

Selon l'objet de leur activité ou les nécessités de leur gestion, les établissements publics nationaux sont dits « à caractère administratif » ou « à caractère industriel et commercial ».

Art. 152.

Les établissements publics nationaux sont placés sous la tutelle d'un ou plusieurs ministres et sous la tutelle financière du ministre des finances.

Ils sont administrés, dans les conditions définies par le texte qui les a institués, par des conseils, comités ou commissions uniformément désignés dans le présent décret sous le terme de « conseil d'administration ».

Ils sont gérés par la personne ayant reçu qualité à cet effet et dénommée dans le présent décret « directeur ».

Les modalités particulières du fonctionnement financier et comptable des établissements publics nationaux sont fixées par le règlement de l'établissement. Ce règlement peut prévoir des dérogations aux règles de comptabilité publique fixées à la présente partie.

Art. 153.

Sauf disposition contraire prévue par le texte constitutif de l'établissement, les opérations financières et comptables des établissements publics sont réalisées dans les conditions fixées par le présent décret par un ordonnateur et un comptable public.

Quel que soit le titre qui lui est conféré par le texte organisant l'établissement, le comptable public est désigné dans le présent décret sous le vocable d'« agent comptable ».

Niveau-Titre A). Établissements publics nationaux a caractère administratif.

Partie TITRE PREMIER. Ordonnateurs et comptables.

Partie TITRE II. Opérations.

Partie TITRE III. La comptabilité.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Plan comptable.

Art. 179.

L'agent comptable tient la comptabilité générale ainsi que, le cas échéant, la comptabilité analytique d'exploitation.

Il est également chargé de la comptabilité matière.

Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui fait procéder à l'inventaire annuel des stocks.

Art. 180.

En ce qui concerne la comptabilité générale, le plan comptable particulier de l'établissement est conforme au plan comptable type des établissements publics à caractère administratif approuvé par le ministre des finances.

Le plan comptable type s'inspire du plan comptable général.

Le plan comptable particulier établi par le directeur et l'agent comptable est présenté au conseil national de la comptabilité et soumis à l'approbation du ministre des finances.

Art. 181.

En ce qui concerne la comptabilité analytique, le plan comptable est établi, selon les modalités prévues par le plan comptable général, sur proposition du conseil d'administration par le ministre des finances.

Art. 182.

La comptabilité est tenue en utilisant le système comptable le mieux adapté aux besoins et à l'importance de l'établissement ainsi qu'aux exigences du plan comptable particulier.

Art. 216.

L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable de l'établissement approuvé par arrêté du ministre des finances pris après avis du conseil national de la comptabilité.

Ce plan comporte la liste des comptes et précise les règles de fonctionnement de chacun d'eux.

La comptabilité analytique d'exploitation est tenue par l'agent comptable. Toutefois la tenue de tout ou partie de cette comptabilité peut être confiée, sous le contrôle de l'agent comptable, aux services techniques de l'établissement.

Art. 217.

L'agent comptable tient la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui fait procéder à l'inventaire annuel des stocks.

Art. 218.

L'ordonnateur peut, après l'avis de l'agent comptable, apporter à la liste des comptes les modifications exigées par les besoins de l'exploitation, sous réserve de respecter la structure du plan comptable général, ainsi que les principes directeurs du plan comptable mentionné à l'article 216 ci-dessus et de prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires en vue de permettre toutes comparaisons utiles entre exercices successifs, et notamment celle des prix de revient.

L'ordonnateur fait connaître au ministre des finances les modifications ainsi apportées. Le ministre dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer ; il peut, dans le même délai, n'admettre leur application qu'à titre provisoire jusqu'à ce que le conseil national de la comptabilité ait formulé son avis.

Chapitre CHAPITRE II. Compte financier.

Art. 183.

A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.

Le compte financier comprend :

  • La balance définitive des comptes ;

  • Le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;

  • Le développement des résultats de l'exercice ;

  • Le bilan ;

  • La balance des comptes des valeurs inactives.

Art. 184.

Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

Art. 185.

Lorsque l'établissement est pourvu d'un conseil d'administration, le compte financier lui est soumis par l'ordonnateur avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.

Le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

Art. 186.

Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est soumis à approbation dans les conditions fixées par le règlement de l'établissement.

Art. 187.

Le compte financier est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice, soit au ministre des finances qui le transmet à la cour des comptes, soit au trésorier-payeur général habilité à arrêter les comptes de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessus.

Le compte financier doit être présenté au juge des comptes en état d'examen.

Art. 188.

Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre des finances peut désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.

Art. 219.

Le compte financier de l'établissement est préparé par l'agent comptable, suivant les dispositions du plan comptable de l'établissement et conformément aux directives de l'ordonnateur.

Le compte financier comporte notamment la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan relatif à l'exercice considéré.

Art. 220.

Le compte financier est soumis par l'ordonnateur au conseil d'administration qui entend l'agent comptable.

Le compte financier est arrêté par le conseil d'administration.

Si les observations de l'agent comptable n'ont pas été retenues par le conseil d'administration, l'agent comptable peut demander que soit annexé au compte financier un état explicitant lesdites observations.

Art. 221.

Dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice, le président du conseil d'administration adresse à la commission de vérification des comptes ou, le cas échéant, à la cour des comptes :

  • 1. Le compte financier, accompagné de tous états de développement ;

  • 2. Le rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice considéré ;

  • 3. Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état des prévisions, aux modifications qui auraient pu y être apportées en cours d'année et au compte financier ;

  • 4. Eventuellement, la copie des différentes communications mentionnées à l'article 197 ci-dessus et l'état annexé prévu au dernier alinéa de l'article 220 ci-dessus ;

  • 5. Tous autres documents demandés par les ministres, par la commission ou par la cour.

Art. 222.

Les délibérations du conseil d'administration relatives au compte financier et à l'affectation des résultats ne sont exécutoires qu'après approbation dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs au contrôle de l'État sur les entreprises publiques.

Art. 223.

Lorsque les comptes de l'établissement sont, au préalable, soumis à la commission de vérification, les documents visés à l'article ci-dessus sont, aussitôt après examen, transmis à la cour des comptes.

Partie TITRE IV. Le contrôle.

Art. 189.

Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le receveur général des finances de la Seine, en ce qui concerne les établissements ayant leur siège dans le département de la Seine et par les trésoriers-payeurs généraux dans les départements.

Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.

Art. 224.

Les agents comptables sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et, éventuellement, des corps de contrôle compétents.

Lorsque les comptes de l'agent comptable sont directement jugés par la cour des comptes, le contrôle de sa gestion est également assuré par les comptables supérieurs du Trésor dans les conditions prévues à l'article 189 ci-dessus.

Art. 225.

Le contrôle a posteriori des comptes et de la gestion de l'établissement est assuré par la commission de vérification dans les conditions définies par les lois et règlements.

La cour statue dans les formes juridictionnelles sur la situation de l'agent comptable.

La cour exerce la totalité du contrôle a posteriori dans le cas où les attributions dévolues à la commission lui ont été transférées.

DISPOSITIONS FINALES.

Art. 226.

Les dispositions financières et comptables propres à chaque département ministériel sont fixées par un règlement de comptabilité qui fait l'objet d'un arrêté signé par le ministre intéressé et le ministre des finances.

Art. 227.

Les dispositions des premières, deuxième et troisième parties du présent décret sont applicables aux opérations des organismes publics exécutées dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger.

En tant que de besoin, les modalités d'application de ces dispositions font l'objet de décrets contresignés par le ministre des finances et par les ministres intéressés.

Art. 228.

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment :

  • L'ordonnance du roi du 31 mai 1838 portant règlement général sur la comptabilité publique.

  • Les articles 1er à 447, 586 à 822 et 861 à 881 du décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique.

  • Le décret du 15 décembre 1934 concernant les règles de comptabilité des établissements industriels ou commerciaux de l'État.

  • Les articles 1er à 13 et 26 à 98 du décret n53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux de caractère administratif.

Est également prononcée ou constatée l'abrogation des textes ci-après :

  • Le décret du 17 juillet 1790 qui détermine les pouvoirs et les fonctions du comité de liquidation.

  • La loi du 24 novembre 1790 relative à la suppression des ci-devants receveurs généraux et receveurs particuliers des finances, ainsi qu'à la nomination et au service des receveurs de districts.

  • Le décret du 17 décembre 1791 relatif à la suppression des chambres des comptes et à la nouvelle forme de comptabilité.

  • Le décret du 13 janvier 1792, décret du 3 février 1792 et décret 8 février 1792 relatif à l'organisation du bureau de comptabilité.

  • Le décret 11 août 1792 relatif aux décès, faillites, évasion ou abandon par toute autre cause des fonctions des receveurs, trésoriers ou payeurs.

  • Le décret du 7 pluviôse, an II (26 janvier 1794) qui ordonne l'établissement d'une garde permanente auprès des caisses des receveurs de district.

  • Le décret du 26 pluviôse, an II (14 février 1794) qui interdit provisoirement aux créanciers particuliers de faire des saisies-arrêts ou oppositions sur les fonds destinés aux entrepreneurs de travaux pour le compte de l'État.

  • La loi du 26 vendémiaire, an III (17 octobre 1794) qui prescrit les justifications à faire par les comptables propriétaires d'inscriptions sur le grand-livre pour recevoir leur paiement annuel.

  • Le décret du 13 frimaire, an III (3 décembre 1794) relatif aux comptes à rendre par tous les percepteurs des recettes extraordinaires établies sans autorisation légale.

  • Le décret du 17 frimaire, an III (7 décembre 1794) portant que les parents et alliés, jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ne peuvent être en même temps, l'un receveur de district et l'autre administratif du directoire ou agent national du même district.

  • Le décret du 23 frimaire, an III (13 décembre 1794) sur le paiement des rentes et la jouissance des biens des comptables.

  • La loi du 20 nivôse, an III (9 janvier 1795) relative aux certificats à délivrer aux comptables en exécution de celle du 23 frimaire dernier, et autres antérieurs.

  • Les chapitres 1er et II du décret du 28 pluviôse, an III (16 février 1795) sur la comptabilité.

  • Le décret du 11 messidor, an III (29 juin 1795) qui détermine les formalités à observer par les comptables pour la vente de leurs immeubles soumis à l'hypothèque nationale, etc…

  • Le décret du 11 messidor, an III (29 juin 1795) qui autorise le comité des finances à statuer sur les réclamations des comptables en mainlevée de séquestres et d'oppositions.

  • La loi du 15 germinal, an IV (4 avril 1796) relative au cautionnement à fournir par les receveurs des impositions directes de département.

  • La loi du 25 nivôse, an V (14 janvier 1797) portant des peines contre les receveurs des départements qui ne se conformeraient pas aux dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 17 brumaire dernier.

  • La loi du 22 brumaire, an VI (12 novembre 1797) portant création d'une agence des contributions directes.

  • La loi du 2 messidor, an VI (20 juin 1798) portant établissement d'un bureau de liquidation provisoire de la comptabilité intermédiaire.

  • Les articles 124 à 139, 143 à 146, 148, 151 et 152 de la loi du 3 frimaire, an VII (23 novembre 1798) relative à la répartition, à l'assiette et au recouvrement de la contribution foncière.

  • La loi du 13 frimaire, an VIII (4 décembre 1799) qui règle un mode de poursuite pour le recouvrement du débet des comptables, en tant que concernant les comptables publics.

  • La loi du 4 germinal, an VIII (25 mars 1800) relative aux cautionnements des payeurs et caissiers du Trésor public.

  • Les articles 1er à 15, 17 à 29, 31 à 39 et 41 à 53 de l'arrêté du 16 thermidor, an VIII (4 août 1800), contenant règlement sur le recouvrement des contributions directes et l'exercice des contraintes.

  • L'arrêté du 29 frimaire, an IX (20 décembre 1800) relatif à l'organisation de la commission de comptabilité nationale.

  • L'article 3 de la loi du 19 nivôse, an IX (9 janvier 1801) qui fait des fonds pour les dépenses des différents ministères en l'an IX et détermine le mode de formation et de présentation des comptes généraux des recettes et dépenses publiques.

  • L'arrêté du 13 brumaire, an X (4 novembre 1801) qui fixe le mode de paiement et de vérification des dépenses ministérielles.

  • L'arrêté du 26 prairial, an XI (15 juin 1803) sur les recettes et les mouvements de fonds du Trésor public.

  • Les articles 7 à 16 de la loi du 5 ventôse, an XII (25 février 1804) concernant les finances.

  • Le décret du 30 frimaire, an XIII (21 décembre 1804) sur les remises et cautionnements des percepteurs des contributions directes.

  • Les articles 13 à 19 de la loi du 2 ventôse, an XIII (21 février 1805) relative aux finances de l'an XIII.

  • Le décret du 21 août 1806 relatif aux cautionnements que les comptables étaient tenus de fournir en immeubles.

  • Le décret 4 janvier 1808 relatif aux versements des percepteurs des communes et agents des régies, au contrôle de ces versements, à la comptabilité des receveurs généraux et particuliers, aux caisses du Trésor et à la comptabilité centrale.

  • La première phrase de l'article 122 de la loi 28 avril 1816 sur les finances.

  • Les articles 148 à 150 et 153 de la loi 25 mars 1817 sur les finances.

  • L' ordonnance 18 novembre 1817 concernant la nouvelle organisation du service de la recette et de la comptabilité du Trésor royal, à partir du 1er janvier 1818.

  • L'article 20 de la loi du 27 juin 1819 relative au règlement définitif des budgets de 1815, 1816 et 1817 et à la rectification provisoire de celui de 1816.

  • L'article 7 de la loi du 19 juillet 1820, relative à la fixation du budget des dépenses de 1820.

  • L' ordonnance 8 novembre 1820 qui prescrit aux régies et administrations des finances un nouveau mode de comptabilité à partir du 1er janvier 1820.

  • L'ordonnance du 8 juin 1821 relative à la forme des comptes à rendre à la cour des comptes par le caissier général du Trésor royal.

  • L'ordonnance du 14 septembre 1822 concernant la comptabilité et la justification des dépenses publiques.

  • L'ordonnance du 10 décembre 1823 contenant diverses dispositions relatives tant à la publication du compte annuel de l'administration des finances qu'aux comptes à rendre par les ministres des dépenses de leurs départements et à la justification des comptes.

  • L'ordonnance du 27 décembre 1823 qui supprime à partir du 1er janvier 1824 la place de directeur des dépenses et institue un payeur des dépenses du Trésor, en remplacement des deux payeurs principaux.

  • L'article 2 de l'ordonnance du 4 novembre 1824 qui réunit au ministère des finances le travail des administrations financières concernant le matériel, les pensions, la comptabilité, les cautionnements et la poursuite des débets.

  • L'ordonnance du 12 mai 1825 relative aux comptes annuels à présenter à la cour des comptes par le caissier de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations, par les receveurs généraux des finances en qualité de préposés de cette dernière administration et par le directeur général des deux établissements, en tant que concernant la caisse d'amortissement.

  • L'ordonnance du 31 août 1825 qui modifie les dispositions du règlement du 14 septembre 1822 relatives à la clôture des crédits et des paiements de chaque exercice.

  • L'ordonnance du 8 décembre 1830 relative à la commission chargée de l'examen des comptes ministériels.

  • L'ordonnance du 24 février 1832 relative aux titulaires de pensions militaires résidant en pays étranger.

  • La loi du 21 avril 1832 relative à la remise des droits de sceau.

  • L'arrêté du 9 octobre 1832 sur la comptabilité et le contrôle des débets et créances poursuivies par l'agent judiciaire du Trésor.

  • L'ordonnance du 8 décembre 1832 portant que le chef agent comptable du grand livre et le chef agent comptable des mutations et transferts au Trésor sont tenus de verser un cautionnement de 50 000 francs.

  • L'ordonnance du 11 juillet 1833 qui fixe, à partir de l'exercice 1832, l'époque de la clôture des paiements à faire par le Trésor public, sur les ordonnances des ministres.

  • Les articles 11 (1er, 2e et 3e alinéa) et 16 de la loi du 9 juillet 1836 portant règlement définitif du budget de l'exercice 1833.

  • Les articles 8 à 10 de la loi du 11 juin 1842 portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1843.

  • L'article 13 de la loi du 6 juin 1843 portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840.

  • Les articles 8, 10 et 12 de l'ordonnance du 17 décembre 1844 portant organisation de l'administration centrale du ministère des finances.

  • L'ordonnance du 15 février 1847 relative au contrôle des comptes des services spéciaux de la Légion d'Honneur, de l'imprimerie royale, des chancelleries consulaires, de la caisse des invalides de la marine et de la fabrication des monnaies et médailles.

  • Les articles 13 et 14 de la loi du 8 août 1847 portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1848.

  • L'article 13 de la loi du 8 mars 1850 portant règlement définitif du budget de l'exercice 1847.

  • Le décret du 11 août 1850 modifiant l'ordonnance du 31 mai 1838 sur la comptabilité publique, en ce qui concerne la durée des exercices.

  • L'article 13 (1er et 2e alinéas) de la loi du 29 juin 1852 portant règlement définitif du budget de l'exercice 1848.

  • Le décret du 1er mai 1867 qui modifie l'article 85 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique.

  • L'article 28 de la loi du 31 juillet 1867 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes ordinaires de l'exercice 1868.

  • Le décret du 16 septembre 1867 relatif aux cautionnements des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances.

  • Les articles 27 à 29 et 39 de la loi du 27 juillet 1870 portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1871.

  • Le décret du 16 décembre 1876 relatif à la tenue d'une comptabilité spéciale pour distinguer le matériel du service courant de la guerre et le matériel de la réserve.

  • Le décret du 31 décembre 1881 concernant la commission spéciale chargée de la vérification des frais de service et de négociation du Trésor public.

  • Le décret du 18 octobre 1882 qui fixe le cautionnement de l'agent comptable des transferts et mutations.

  • L'article 9 de la loi du 26 juin 1888 portant fixation du budget des dépenses sur ressources extraordinaires du ministère de la guerre de l'exercice 1888.

  • La loi du 25 janvier 1889 relative à l'exercice financier (à l'exception de l'article 7), ainsi que l'article 5 de la loi du 25 février 1899, l'article premier du décret du 25 juin 1934 sur l'organisation de la comptabilité publique et l'article 11 de la loi du 10 février 1939 qui l'ont modifiée.

  • La loi du 25 juillet 1891 qui étend à certains travaux l'application du décret du 26 pluviôse — 18 ventôse, an II.

  • Le décret du 22 avril 1893 relatif au cautionnement et à l'indemnité de l'agent comptable du grand livre.

  • Les articles 55 et 59 de la loi du 28 avril 1893 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1893.

  • Le décret du 20 juin 1893 concernant la fixation des cautionnements des trésoriers-payeurs généraux.

  • Le décret du 23 juin 1897 relatif au cautionnement des comptables de l'État.

  • L'article 54 et l'article 55 (1er alinéa) de la loi du 13 avril 1898 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1898, ainsi que l'article 26 de la loi n48-1974 du 31 décembre 1948 et le décret n59-846 du 10 juillet 1959 qui ont modifié et complété l'article 54.

  • Le décret du 8 novembre 1899 relatif aux cautionnements des trésoriers-payeurs généraux.

  • L'article 16 de la loi du 23 novembre 1902 portant règlement définitif du budget de l'exercice 1895, ainsi que l'article 9 du décret du 25 juin 1934 qui l'a modifié.

  • L'article premier de la loi du 9 décembre 1902 relative à la comptabilité du matériel classé à la réserve de guerre.

  • L'article 17 de la loi du 9 décembre 1902 portant règlement définitif du budget de l'exercice 1896.

  • Les articles 3, 4 et 5 du décret du 21 octobre 1903 portant modification au décret du 1er novembre 1899 sur la réglementation des congés et le mode de paiement de la solde de congé des fonctionnaires employés et agents en service aux colonies.

  • L'article 33 de la loi du 31 décembre 1907 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1908.

  • L'article 11 de la loi du 16 juillet 1908 concernant : 1o l'ouverture et l'annulation de crédits sur l'exercice 1908, au titre du budget général ; 2o l'ouverture de crédits sur l'exercice 1908, au titre des budgets annexes.

  • Le décret du 14 septembre 1908 rendant applicables aux receveurs spéciaux des communes de France et d'Algérie les dispositions de l'article 2 du décret du 23 juin 1897.

  • Le décret du 16 janvier 1909 relatif à la révision des cautionnements des trésoriers-payeurs généraux.

  • Le décret du 17 juin 1910 relatif à la réduction à opérer sur les cautionnements des trésoriers-payeurs généraux en conséquence de la modification des règlements qui ont servi de base au calcul desdits cautionnements.

  • L'article 70 de la loi du 13 juillet 1911 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1911.

  • L'article 70 de la loi du 15 juillet 1914 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1914.

  • L'article 6 de la loi du 17 décembre 1918 concernant l'ouverture et l'annulation de crédits au titre du budget ordinaire des services civils de l'exercice 1918.

  • Le décret du 1er octobre 1919 portant augmentation du chiffre des avances à faire aux agents spéciaux des services régis par économie, ainsi que les décret du 1er juin 1927, décret n1023 du 3 avril 1942 et décret n45-1710 du 31 juillet 1945 qui l'ont modifié.

  • Le décret du 12 avril 1920 instituant la distribution mensuelle des fonds nécessaires aux paiements à effectuer au titre des services spéciaux du Trésor.

  • Les articles 44 et 45 de la loi du 30 avril 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1921, ainsi que l'article 119 de la loi du 31 mars 1932 et l'article 3 du décret du 31 août 1937 qui ont modifié l'article 44.

  • L'article 81 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922.

  • Le décret-loi du 22 septembre 1922 rendant applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle les dispositions législatives et réglementaires françaises en matière de recouvrement des créances de l'État.

  • Les articles 1er, 2 et 4 à 10 de la loi du 1er décembre 1922 concernant la liquidation des comptes spéciaux du Trésor.

  • L'article 104 de la loi du 29 avril 1926 portant fixation du budget général de l'exercice 1926.

  • Le décret du 28 décembre 1926 relatif à l'intervention des percepteurs et des receveurs municipaux dans le recouvrement de certains débets de l'agence judiciaire du Trésor.

  • L'article 68 de la loi du 26 mars 1927 portant : 1o régularisation de crédits ouverts par décrets au titre de l'exercice 1926 ; 2o ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1926 au titre du budget général et des budgets annexes.

  • Le décret du 29 mars 1928 relatif au paiement des dépenses publiques par virement de compte.

  • L'article 74 de la loi du 31 mars 1931 portant fixation du budget général de l'exercice 1931-1932.

  • La loi du 13 janvier 1933 fixant l'imputation définitive de diverses opérations anciennes de recettes ou de dépenses provisoirement classées à des comptes d'attente.

  • L'article 121 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933.

  • Les articles 2, 8 (à l'exception du premier alinéa), 10 et 19 du décret du 25 juin 1934 portant organisation de la comptabilité publique.

  • L'article 15 du décret du 25 juin 1934 portant modification et simplification de diverses règles de la comptabilité publique.

  • Le décret-loi du 8 août 1935 fixant la quotité saisissable des traitements et salaires.

  • Le décret du 24 mai 1936 relatif à l'établissement des comptes de gestion des comptables publics en cas de mutation de comptables.

  • Les articles 1er à 6, 8 et 9 du décret du 1er septembre 1936 portant organisation dans les départements des services du contrôle des dépenses engagées.

  • L'article 1er du décret du 31 août 1937 relatif aux délégations de crédits et aux paiements sur réquisition, ainsi que l'article premier du décret du 29 décembre 1937 qui l'a modifié.

  • L'article 10 (1er, 2e et 4e à 6e alinéa) du décret du 24 mai 1938 relatif à l'ouverture de crédits et à l'équilibre du budget de l'État.

  • Le décret du 20 mars 1939 relatif aux offices (à l'exception de l'article 5).

  • Les articles 5 à 10 du décret du 21 avril 1939 relatif à l'accélération des paiements de l'État.

  • Le décret du 4 octobre 1939 simplifiant certaines mesures de comptabilité administrative.

  • La loi du 21 octobre 1940 relative à l'arrondissement au décime des recettes et des dépenses publiques.

  • La loi du 22 octobre 1940 relative au règlement des dépenses publiques au moyen de traites.

  • Le décret du 22 octobre 1940 relatif au règlement des dépenses publiques au moyen de traites, ainsi que les décret n4060 du 21 septembre 1941, décret n46-309 du 27 février 1946, décret n48-508 du 25 mars 1948, décret n49-334 du 12 mars 1949, décret n53-410 du 11 mai 1953, décret n53-867 du 21 septembre 1953 et décret n55-145 du 30 janvier 1955 qui l'ont modifié.

  • La loi du 7 décembre 1940 approuvant une convention avec le crédit national.

  • Les articles 5 et 6 de la loi n1504 du 4 avril 1941 sur la cour des comptes et sur le contrôle des comptables publics.

  • Le décret n2085 du 15 mai 1941 relatif au statut de l'agent comptable, chef de la comptabilité générale de l'office des changes.

  • Le décret n4853 du 19 novembre 1941 dispensant les régisseurs d'avances de la production des pièces justificatives des dépenses de matériel inférieures à 500 francs.

  • Le décret du 14 décembre 1943 instituant une agence comptable des traites de la marine.

  • Les articles 8 et 9 de l'ordonnance n45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'État, et aménagement des pensions civiles et militaires.

  • Le décret n45-1053 du 23 mai 1945 déclarant exécutoires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les textes relatifs à l'arrondissement au décime ou au franc le plus voisin des recettes et des dépenses publiques.

  • Les articles 47 (2e alinéa) et 53 (2e alinéa) de la loi n46-607 du 5 avril 1946 portant fixation du budget général (dépenses militaires) de l'exercice 1946.

  • L'article 7 (2e alinéa) de la loi 46-2922 du 23 décembre 1946 portant autorisation d'engagement de dépenses et ouverture de crédits provisionnels au titre des budgets ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1947 (dépenses militaires).

  • Les articles 78, 79 et 80 de la loi n47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier.

  • L'article 11 (2e alinéa) de la loi n47-2429 du 31 décembre 1947 portant ouverture de crédits provisionnels, au titre des dépenses militaires ordinaires pour les mois de janvier, février et mars 1948.

  • L'article 33 (1er alinéa) de la loi n49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor (exercice 1949).

  • L'article 54 de la loi n50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950.

  • L'article 11 (2e alinéa) de la loi n50-1615 du 31 décembre 1950 portant ouverture de crédits applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l'exercice 1951.

  • L'article 63 de la loi n51-598 du 24 mai 1951 (loi de finances pour l'exercice 1951).

  • L'article 6 de la loi n54-1324 du 31 décembre 1954 portant ouverture de crédits provisionnels affectés aux dépenses des services militaires pour les deux premiers mois de l'exercice 1955.

Art. 229.

Le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'État au budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Niveau-Titre B. Établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.

Art. 190.

Sous réserve des dispositions du 4e alinéa de l'article 152 ci-dessus, sont soumis aux dispositions ci-dessous les établissements publics à caractère industriel et commercial qui sont dotés d'un agent comptable.

Fait à Paris, le 29 décembre 1962.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'État au budget,

Robert BOULIN.