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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Bureau de la solde, de la comptabilité de la solde et des transports.

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 72-5/S/INT N° 82-13/B/4 N° 220 relative à la rémunération des fonctionnaires, agents et ouvriers de l'Etat, rappelés sous les drapeaux, en temps de paix, pour effectuer une période d'exercice ou de manœuvres.

Du 30 octobre 1951
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  522.1.1., 255-0.1.3.

Référence de publication : BO/G, p. 3421.

LE VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE, LE MINISTRE DU BUDGET ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL, À MM. LES MINISTRES ET SECRÉTAIRES D'ÉTAT.

L'autorité militaire ayant récemment repris le cycle des convocations adressées, en temps de paix, à des réservistes pour effectuer une période d'exercice ou de manœuvres, certaines administrations ont posé la question de savoir dans quelles conditions devait, du point de vue pécuniaire, être régularisée la situation de leurs agents convoqués de la sorte.

La présente instruction a pour objet de répondre à ces demandes de renseignements, en fixant dans un souci d'information les modalités de rémunération à observer en la matière, compte tenu des modifications apportées, depuis la fin des hostilités, tant au régime de solde des militaires qu'à celui des traitements des personnels civils de l'Etat.

Si, en effet, les articles 4 et 5 du décret du 1er septembre 1939 modifiés par l'article 13 de l'ordonnance du 8 janvier 1944 avaient, en matière de rémunération, réglé la situation, pour le temps de guerre, des personnels civils des administrations de l'Etat rappelés sous les drapeaux, et prévu, dans un tel cas, l'attribution éventuelle d'une indemnité différentielle, les textes légaux ou réglementaires publiés antérieurement à l'ouverture des hostilités ne permettent plus de déterminer d'une manière précise les droits des personnels rappelés sous les drapeaux, en temps de paix, pour effectuer une période d'instruction militaire.

Certes, l'article 127 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, a posé le principe du maintien aux intéressés d'avantages pécuniaires au moins égaux au montant du traitement civil.

Conçu toutefois en termes très généraux, cet article ne donne aucune précision quant aux possibilités d'opter entre le traitement et la solde, ou de cumuler ces deux éléments de rémunération.

Il n'opère, par ailleurs, aucune distinction entre les périodes d'exercice ou de manœuvre obligatoirement accomplies et celles effectuées à la demande des agents.

Dans ces conditions, il est apparu indispensable, afin d'éviter tout abus, de limiter la possibilité de cumul d'un traitement public avec une solde militaire aux seuls personnels effectuant des périodes d'exercices obligatoires.

Les périodes d'exercices obligatoires et celles accomplies à la demande des intéressés se trouvant, en conséquence, rémunérées suivant des modalités essentiellement différentes, il a été décidé que l'autorité militaire préciserait, désormais, sur les ordres de rappel adressés à des fonctionnaires ou agents de l'Etat si ces convocations ont été établies d'office, ou à la demande des intéressés.

Dans le cas où, par suite d'omission, cette discrimination n'aurait pas été effectuée, le chef du service civil dont relève l'intéressé devrait demander à l'autorité militaire compétente de la renseigner, sur ce point, dans les moindres délais.

1. Champ d'application de l'instrcution.

Les dispositions de la présente instruction s'appliqueront d'une façon générale aux personnels civils de l'Etat normalement rémunérés sur les fonds de l'Etat, appartenant, par leur classe de recrutement, à la disponibilité ou à la réserve, et convoqués, en temps de paix, sous les drapeaux pour effectuer une période d'exercice ou de manœuvres.

Elles seront notamment applicables aux fonctionnaires et agents des administrations, services et établissements publics de l'Etat tributaires, en matière de pensions civiles, de la loi du 20 septembre 1948.

Par ailleurs, il a été décidé, par mesure de bienveillance que les avantages qu'elles confèrent pourront être également accordés aux personnels ouvriers ainsi qu'aux personnels auxiliaires, temporaires ou contractuels des administrations et établissements publics de l'Etat qui, à la date de leur rappel sous les drapeaux seront effectivement en fonctions et justifieront de six mois de services civils continus dans l'administration ou établissement dont ils relèvent.

Ces avantages ne pourront, en revanche, être étendus, en aucun cas, aux jeunes appelés sous les drapeaux pour satisfaire aux obligations légales d'activité de leur classe de recrutement ainsi qu'aux militaires ayant contracté un engagement ou un rengagement, au-delà de la durée légale du service actif.

2. Droits des agents convoqués d'office en vue d'effectuer une période obligatoire d'exercice ou de manoeuvres.

Les personnels visés au titre Ier ci-dessus qui sont rappelés d'office sous les drapeaux pour effectuer une période obligatoire d'exercice continueront de percevoir de leur administration d'origine l'intégralité de la rémunération nette attachée à leur emploi civil.

L'organisme militaire qui les administre pendant la durée de leur rappel sous les drapeaux leur versera, en outre, la solde nette de présence d'activité et les allocations de solde attribuées spécialement aux personnels militaires à raison de leurs charges et astreintes particulières, allocations qui, en l'état actuel des textes, peuvent éventuellement comprendre :

  • l'indemnité pour charges militaires ;

  • les indemnités particulières de risques prévues en application de l'article 13 du décret 48-1366 du 27 août 1948 modifié ;

  • l'indemnité pour services aériens ;

  • l'indemnité journalière de services aéronautiques.

Ces diverses indemnités seront versées aux intéressés dans les mêmes conditions qu'aux militaires d'active.

Aucun autre avantage ne pourra leur être servi par l'autorité militaire, au titre notamment de l'indemnité de résidence, du supplément familial de solde, de l'allocation de logement, des prestations familiales et, d'une façon générale de tous les avantages correspondant à leurs charges de famille.

Le cas échéant, le bénéfice des avantages ainsi accordés sera étendu aux agents de l'Etat, rappelés d'office sous les drapeaux en temps de paix, et entrant dans l'une des catégories ci-après :

  • militaires de la disponibilité ou des réserves rappelés sous les drapeaux en application des articles 40 (6e alinéa), 48 (4e, 5e et 6e alinéas) de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée (1) ;

  • militaires maintenus sous les drapeaux à l'expiration d'une période d'exercice accomplie en exécution de l'avant-dernier alinéa de l'article 49 de la loi susvisée (2) ;

  • militaires des réserves rappelés sous les drapeaux dans les conditions fixées à l'article 52 de cette même loi ;

  • militaires de la disponibilité et des réserves appelés à effectuer l'une des périodes qu'ils sont tenus d'accomplir en exécution d'un engagement spécial d'entraînement volontaire dans les réserves, contracté lui-même dans les seules conditions prévues à l'article 37 de la loi de finances no 50-857 du 24 juillet 1950.

Par contre, les jeunes gens qui pourraient être maintenus sous les drapeaux à l'expiration de leur service militaire obligatoire légal ne seront, en aucun cas, admis au bénéfice des avantages ci-dessus énumérés, même s'ils étaient rappelés par l'autorité militaire au cours d'une « permission libérale ».

3. Droits des agents convoqués, sur leur demande, en vue d'effectuer une période d'exercice ou de manoeuvres .

Les personnels de l'Etat visés au titre Ier ci-dessus, qui seront appelés sous les drapeaux, sur leur demande, pour effectuer une période d'exercice ou de manœuvres, devront obligatoirement opter :

  • soit pour la rémunération nette attachée à l'emploi civil ;

  • soit pour l'intégralité de la rémunération militaire nette afférente au grade détenu dans les réserves.

En cas d'option pour la rémunération de l'emploi civil, celle-ci continuera, pendant toute la durée de la période d'exercice, d'être mandatée par l'administration d'origine. Dans cette hypothèse, l'administration militaire ne versera aucune allocation de solde. Bien entendu, les intéressés pourront néanmoins prétendre, en cas de déplacement temporaire opéré au cours de période d'exercice au bénéfice des indemnités réglementaires allouées aux militaires d'active de leur grade par le département des armées.

En cas d'option pour la rémunération militaire, l'organisme militaire chargé d'administrer les agents pendant la durée de leur rappel sous les drapeaux, leur versera la totalité des allocations de solde prévues pour leur grade, échelon et situation de famille (3). L'administration d'origine cessera alors de mandater au profit des intéressés les émoluments attachés à leur emploi civil pendant toute la durée de la période volontaire d'exercice ou de manœuvres, mais il lui appartiendra de faire verser ultérieurement les retenues pour sécurité sociale (4) et, éventuellement, les retenues pour logement, dont ils sont passibles pendant toute la durée de cette période.

4. Établissement des fiches de renseignements.

En vue de permettre l'application des dispositions qui précèdent et de procéder, le cas échéant, aux régularisations qui s'imposent, une fiche de renseignements, conforme au modèle N° 520-1/1 annexé à la présente instruction devra, dans tous les cas, être dressée en double exemplaire, le recto de cet état sera rempli par l'administration civile avant le départ de l'agent en cause et le verso sera complété, par les soins de l'autorité militaire, au moment du renvoi dans ses foyers de la personne convoquée.

Les deux exemplaires de cet état seront remis par l'administration civile à chacun des intéressés, ceux-ci devant les présenter à l'autorité militaire (chef de corps ou de service) dès qu'ils auront rejoint le lieu de convocation. L'un de ces exemplaires, dûment complété par l'autorité militaire, sera rendu aux agents en cause à l'issue de leur période pour être transmis au chef de service de l'administration civile.

Tout agent de l'Etat ayant négligé, lors de sa reprise de fonctions, de remettre ce document à son chef de service, devra faire immédiatement l'objet d'un ordre de reversement dont le montant sera, le cas échéant, égal au total des sommes, mandatées à son profit, pour la période d'absence, par l'administration civile, déduction faite toutefois des prestations familiales.

5. DIispositions diverses.

Aucune régularisation de retenues opérées pour le service des pensions civiles ne devra être effectuée pendant toute la durée du rappel sous les drapeaux des personnels visés par la présente instruction.

Par ailleurs, les agents retraités de l'Etat qui, en temps de paix, sont convoqués sous les drapeaux, pour quelque cause que ce soit, continueront, comme par le passé, de cumuler leur pension avec la rémunération militaire afférente à leur grade, dans les limites fixées par l'article 59, paragraphe VII, de la loi no 48-1450 du 20 septembre 1948.

Le vice-président du conseil, ministre de la défense nationale,

G. BIDAULT.

Le ministre du budget,

P. COURANT.

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique,

F. GAILLARD.