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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ relatif aux visites médicales obligatoires organisées au bénéfice du personnel civil du ministère de la défense dans le cadre de la santé et de la sécurité au travail.

Abrogé le 23 janvier 2013 par : ARRÊTÉ fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit de l'ensemble du personnel civil du ministère de la défense. Du 02 mai 2005
NOR D E F P 0 5 0 0 0 6 3 6 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  125.1., 404.3.2.2.

Référence de publication : JO n° 117 du 21 mai 2005, texte n° 12 ; BOC, 2005, p. 3063.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 85-755 du 19 juillet 1985 (BOC, p. 4150) modifié relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense, notamment son article 20,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

Le présent arrêté précise la nature et la périodicité des visites médicales obligatoires, prévues à l'article 20 du décret susvisé, organisées au bénéfice du personnel civil dans le cadre de la santé et de la sécurité au travail.

Art. 2.

 

Le chef d'organisme est chargé de l'organisation, de la gestion des convocations et du suivi des visites médicales faisant l'objet du présent arrêté.

Le service de médecine de prévention au ministère de la défense est chargé de la réalisation de ces visites médicales.

 

Section I.

Visites médicales d'affectation, visites médicales d'embauche ou en cas de changement de profession et visites médicales en cas de mutation.

Art. 3.

 

Sans préjudice des dispositions fixant les conditions d'aptitude physique préalables à la nomination d'un fonctionnaire ou au recrutement d'un agent non titulaire, chaque agent bénéficie d'une visite médicale d'affectation.

En cas de mutation entraînant un changement d'organisme, cette visite est effectuée sous réserve des dispositions de l'article 5.

La visite médicale d'affectation a notamment pour objet de s'assurer que l'agent est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'organisme envisage de l'affecter et, le cas échéant, qu'il ne présente pas de contre-indication médicale aux travaux à exécuter.

La visite a lieu avant l'affectation au poste de travail lorsque les travaux justifient une surveillance médicale renforcée en application du 1 de l'article 9 ou, en dehors de ce cas, dans les trois mois qui suivent l'affectation.

Art. 4.

 

Sans préjudice des dispositions fixant les conditions d'aptitude physique préalables à l'embauchage et à l'affiliation au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ou pour les cas de changement de profession prévus par la réglementation, les visites médicales effectuées à ces occasions et celle éventuellement effectuée en cas de mutation ont notamment pour objet de s'assurer que l'ouvrier de l'État est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'organisme envisage de l'affecter et, le cas échéant, qu'il ne présente pas de contre-indication médicale aux travaux à exécuter.

Ces visites ont lieu avant l'embauchage, avant l'affiliation au fonds spécial précité et avant l'essai professionnel pour les cas de changement de profession prévus par la réglementation.

En cas de mutation entraînant un changement d'organisme, la visite a lieu, sous réserve des dispositions de l'article 5, avant l'affectation au poste de travail lorsque les travaux justifient une surveillance médicale renforcée en application du 1 de l'article 9 ou, en dehors de ce cas, dans les trois mois qui suivent la prise de poste.

Art. 5.

 

Lorsqu'un agent change d'organisme à la suite d'une mutation et sauf si le médecin de prévention l'estime nécessaire ou si l'agent en fait la demande, les visites médicales visées aux articles 3 et 4 ne sont pas obligatoires si les conditions suivantes sont réunies :

  • 1. L'agent est appelé à occuper un emploi identique ;

  • 2. Le médecin de prévention concerné est en possession de la fiche de liaison ou de la dernière fiche médicale d'aptitude de l'agent ;

  • 3. Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical réalisé au cours des douze derniers mois.

Art. 6.

 

Les visites médicales visées aux articles 3 et 4 donnent lieu à l'ouverture d'un dossier médical de prévention.

 

Section II.

Visites médicales périodiques.

Art. 7.

 

Tout agent bénéficie d'une visite médicale périodique en vue de s'assurer du maintien de son aptitude à son poste de travail ou qu'il ne présente pas de contre-indication médicale aux travaux à exécuter.

La fréquence est d'au moins une visite médicale tous les vingt-quatre mois.

La première de ces visites a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent la dernière visite médicale effectuée au titre des articles 3 ou 4.

Art. 8.

 

Tout agent pour lequel une surveillance médicale renforcée est nécessaire bénéficie d'une visite médicale renouvelée au moins tous les douze mois, sous réserve de dispositions particulières prévues par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2o) du code du travail.

La première de ces visites a lieu dans les douze mois qui suivent la dernière visite médicale effectuée au titre des articles 3 ou 4.

Art. 9.

 

Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale renforcée pour :

  • 1. Les agents affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux visés à l'article 10 ;

  • 2.  Les agents qui viennent de changer de type d'activité, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;

  • 3. Les personnels handicapés, les femmes enceintes, les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement, les agents de moins de dix-huit ans, les agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention ;

  • 4.  Les agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, pendant une période de douze mois à compter de la reprise du travail.

Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des examens que peut comporter la surveillance médicale renforcée, sans préjudice des dispositions de l'article 8.

Art. 10.

 

Les travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux sont ceux faisant l'objet de dispositions réglementaires relatives à des travaux particuliers ou à certaines professions issues :

  • 1.  Des règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2o) du code du travail ou d'arrêtés du ministre chargé du travail ;

  • 2. De l' arrêté du 11 juillet 1977 (BOC, p. 3491) relatif à la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale ;

  • 3. De la réglementation particulière au ministère de la défense.

 

Section III.

Visites médicales occasionnelles.

Art. 11.

 

En dehors des visites médicales périodiques définies aux articles 7 et 8, tout agent peut bénéficier, à sa demande, d'un examen médical auprès du médecin de prévention.

Cette demande ne peut constituer un motif de sanction.

Art. 12.

 

En dehors des visites médicales périodiques définies aux articles 7 et 8, tout agent peut faire l'objet à la demande du chef d'organisme, notamment à l'occasion des changements de statut ou d'emploi et le cas échéant sur recommandation du médecin de prévention, d'un examen médical en vue de s'assurer de son aptitude à son poste de travail.

 

Section IV.

Visites médicales de reprise et de pré-reprise.

Art. 13.

 

  • I.  Sans préjudice des dispositions réglementaires fixant les conditions de reprise de fonctions après avoir été placé en congé maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé sans salaire d'au moins six mois, tout agent bénéficie d'une visite médicale effectuée par le médecin de prévention dans les cas suivants :

    • 1. Après une absence causée par une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

    • 2.  Après un congé de maternité ;

    • 3.  Après une absence d'au moins huit jours consécutifs pour un accident du travail ou de service ;

    • 4.  Après une absence d'au moins vingt et un jours consécutifs pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ;

    • 5.  Après des absences répétées pour raison de santé.

    Cette visite médicale doit avoir lieu le jour de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.

    Selon le cas, elle a pour objet d'apprécier l'aptitude de l'agent à reprendre son poste de travail, la nécessité d'une adaptation de ses conditions de travail ou d'un changement de poste de travail, l'utilité d'une réadaptation professionnelle ou d'une formation complémentaire à la sécurité du travail.

  • II.   Lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible et préalablement à la reprise du travail, une visite peut être demandée auprès du médecin de prévention sur l'initiative de l'agent, du médecin traitant ou du médecin de contrôle, en vue de rechercher de façon anticipée les mesures appropriées à la reprise du travail.

Cette visite de pré-reprise est facultative et ne peut donner lieu à l'édition d'une fiche médicale d'aptitude.

 

Section V.

Examens complémentaires.

Art. 14.

 

Le médecin de prévention peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

  • 1. À la détermination de l'aptitude médicale et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication au poste de travail considéré ;

  • 2.  Au dépistage des maladies professionnelles ou à caractère professionnel prévues à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2o) du code du travail ;

  • 3. Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.

 

Section VI.

Dispositions diverses.

Art. 15.

 

Afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical de l'agent concerné, le médecin de prévention est informé, dans les plus brefs délais, par le chef d'organisme :

  • 1.  De chaque accident de travail ou de service ;

  • 2.  De chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

  • 3.  De tout changement entraînant une modification de ses conditions de travail.

Art. 16.

 

Les visites visées aux articles 3, 4, 7, 8, 12 et 13 présentent un caractère obligatoire pour les agents qui y sont convoqués.

Art. 17.

 

À l'issue des visites visées aux articles 3, 4, 7, 8 et 13 et, dans certains cas, de celles visées aux articles 11 et 12, une fiche médicale d'aptitude est rédigée par le médecin de prévention.

Un exemplaire de cette fiche médicale d'aptitude est remis à l'agent et au chef d'organisme.

Art. 18.

 

Le médecin de prévention est seul habilité à se prononcer sur l'aptitude médicale d'un agent à occuper un poste de travail ainsi qu'à proposer des mesures individuelles ou, le cas échéant, collectives, telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des agents.

Avant d'émettre un avis d'aptitude ou d'inaptitude, le médecin de prévention peut consulter l'expert régional en médecine de prévention ou, le cas échéant, l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées.

Art. 19.

 

Sauf dans le cas où le maintien d'un agent à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la sécurité ou la santé de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin de prévention ne peut constater l'inaptitude de cet agent à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'organisme, ainsi que deux examens médicaux espacés de quinze jours et accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article 14.

Art. 20.

 

Le chef d'organisme est tenu de prendre en considération les propositions ou avis visés à l'article 18 et, en cas de refus, de faire connaître, par écrit, au médecin de prévention les raisons pour lesquelles il ne peut leur accorder une suite favorable.

Art. 21.

 

Des autorisations d'absence sont accordées pour permettre aux agents de bénéficier de l'ensemble des visites médicales et des examens médicaux complémentaires, objet du présent arrêté.

Le chef d'organisme prend en charge les frais de déplacement éventuels liés à la réalisation de ces visites et examens.

Art. 22.

 

En cas de désaccord ou de difficultés, non réglés au niveau local ou régional, l'inspection du travail dans les armées est saisie.

Après avis de l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées, elle adresse ses recommandations à l'autorité hiérarchique dont relève l'organisme et au médecin de prévention concerné.

L'inspection du travail dans les armées peut être saisie par un agent, par le chef d'organisme ou par le médecin de prévention.

Art. 23.

 

Une instruction prise sous le timbre de la direction centrale du service de santé des armées précise les modalités pratiques de mise en œuvre du présent arrêté.

Art. 24.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2005.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J. ROUDIÈRE