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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Service historique

DÉCRET portant règlement d'administration publique pour l'application en ce qui concerne le musée de l'armée, des articles 118 à 120 de la loi de finances du 31 décembre 1921 et 37 de la loi de finances du 27 décembre 1923 autorisant la perception d'un droit d'entrée et d'une taxe spéciale dans les musées, collections et monuments appartenant à l'Etat.

Du 30 décembre 1924
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.2.1.2.

Référence de publication : BO/G 1925, p. 853.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre, du ministre des finances et du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Vu la loi de finances du 31 décembre 1921, article 118 et 119 (BO/G, p. 4279) ;

Vu la loi de finances du 27 décembre 1923 et notamment l'article 37 ainsi conçu :

.................... 

(1)

Le conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le droit d'entrée institué par les articles 118 de la loi de finances du 31 décembre 1921 et 37 de la loi de finances du 27 décembre 1923 dans les musées, collections et monuments appartenant à l'Etat est fixé ainsi qu'il suit en ce qui concerne le musée de l'armée :

.................... 

(2)

Art. 2.

 

Le versement du droit d'entrée confère l'autorisation de visiter le musée de l'armée et le tombeau de l'Empereur dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 12 du présent décret.

Art. 3.

 

La dispense du droit d'entrée dans le musée de l'armée est accordée :

  • 1. Aux enfants au-dessous de 7 ans, accompagnés de leurs parents.

    .................... 

  • 2. Aux élèves et étudiants des facultés et écoles d'enseignement supérieur, secondaire et primaire, public ou privé, les uns et les autres groupés sous la conduite d'un professeur ou d'un maître, suivant justification du chef de l'établissement.

  • 3. Aux professeurs et élèves des écoles d'arts dont la liste sera déterminée par un arrêté du ministre de la guerre, ainsi qu'aux artistes, écrivains d'histoire et d'art, professeur d'histoire, d'art ou de dessin, ouvriers d'art, archéologues.

  • 4. Aux officiers et assimilés de l'armée active en civil, sur présentation de leur carte d'identité.

  • 5. Aux militaires en tenue.

Les personnes énumérées au numéro précédent 3, qui voudront bénéficier de la dispense du droit d'entrée, en feront la demande au général directeur du musée de l'armée. Celui-ci, après instruction de la demande leur délivrera, s'il y a lieu, une carte d'entrée.

Des cartes de service permanentes seront délivrées par le général directeur aux personnes appelées par leurs fonctions ou leurs services à pénétrer dans le musée de l'armée.

Un arrêté du ministre de la guerre, pris après avis de la commission prévue à l'article 14 du présent décret, déterminera les catégories de personnes auxquelles ces cartes seront délivrées (3)

Art. 4.

 

Une réduction de 50 p. 100 du montant des droits d'entrée prévus à l'article premier du présent décret sera accordée :

  • 1. Aux membres de l'enseignement public et privé qui recevront à cet effet une carte spéciale sur demande adressée au général directeur du musée de l'armée, après justification de leur qualité.

  • 2. Aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur sur présentation de leur carte d'immatriculation.

  • 3. Aux membres des familles nombreuses et aux mutilés sur présentation de la carte d'identité qui leur est attribuée sur les chemins de fer d'intérêt général en application des dispositions des articles 8 et 9 de la loi du 29 octobre 1921.

Art. 5.

 

Toute personne désirant obtenir l'autorisation de mouler, photographier ou cinématographier au musée de l'armée ou à l'intérieur des Invalides devra adresser une demande écrite au général directeur du musée de l'armée, qui pourra exiger la production d'une photographie. L'autorisation est donnée sous réserve d'acquitter le droit d'entrée et la taxe spéciale et de se soumettre au règlement intérieur de l'établissement.

En cas d'infraction, l'autorisation est retirée.

Art. 6.

 

Le tarif de la taxe spéciale est déterminée ainsi qu'il suit :

.................... 

(4)

Les prises de vues photographiques ou cinématographiques d'amateurs dans les cours, jardins et dépendances extérieures des musées, collections et monuments sont dispensées de taxe.

Les prises de vues, tant documentaires qu'avec scénarios, devront toujours être l'objet d'une autorisation spéciale du général directeur du musée de l'armée.

Il pourra être, en outre, délivré par le général directeur des cartes d'abonnement sur demande accompagnée d'une photographie.

Art. 7.

 

Dans le cas où des expositions temporaires ou exceptionnelles sont organisées au musée de l'armée ou dans ses dépendances, le général directeur détermine pour chacune d'elles le tarif de la taxe à percevoir. Il décide du maintien ou de la suppression totale ou partielle des dispenses et réductions du droit d'entrée, ainsi que de la validité totale ou partielle des cartes d'abonnement. Le général directeur décide également des conditions auxquelles sera soumis au cours de ces expositions l'exercice du droit de photographier ou cinématographier. La taxe spéciale pourra alors être fixée au maximum au quintuple du tarif ordinaire.

Art. 8.

 

Le recouvrement du droit d'entrée et des taxes spéciales donne lieu à la délivrance de tickets, ou de formules extraites d'un carnet à souche.

Le produit de ces droits et taxes sera rattaché au budget de la guerre (chapitres du musée de l'armée) par le précédé des fonds de concours, après prélèvement au profit de la caisse nationale des monuments historiques, d'un pourcentage qui sera fixé tous les ans par un décret spécial, après avis de la commission prévue à l'article 14 du présent décret.

Art. 9.

 

Les tickets et formules mentionnés à l'article précédent sont pris en charge par l'agent comptable du musée de l'armée et délivrés par ce dernier aux agents spéciaux désignés à cet effet et chargés de la perception des droits et taxes.

Art. 10.

 

L'agent comptable et les agents spéciaux percevront des remises, dont le montant pour chaque bénéficiaire sera fixé annuellement après avis de la commission instituée par l'article 14, par arrêté concerté entre les ministres de la guerre et des finances. Toutefois, il pourra être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises de l'année en cours.

Cet acompte qui sera calculé sur le montant des recettes effectuées, à cette date, ne devra, en aucun cas, excéder la moitié de la remise attribuée l'année précédente.

Art. 11.

 

L'encaissement des recettes a lieu sous la surveillance de l'administration de la guerre et des finances, dans les conditions déterminées par l'arrêté visé à l'article 12 du présent décret (5).

Art. 12.

 

Un arrêté concerté entre le ministre de la guerre et le ministre des finances déterminera les conditions d'application des articles 7, 8, 9, 10 et 11 du présent décret .

Art. 13.

 

La perception du droit d'entrée et de la taxe spéciale ne fait pas obstacle aux droits de l'administration du musée de l'armée de modifier les conditions d'accès au public dans cet établissement et les règles imposées dans l'intérêt de la conservation des richesses artistiques, aux visiteurs, ainsi qu'aux photographes et opérateurs cinématographes.

Art. 14.

 

La commission chargée de donner son avis dans les cas prévus aux articles 3, 4, 8 et 10 du présent décret se compose des membres de la commission instituée auprès de l'administration des beaux-arts par l'article 16 du décret du 29 juin 1922, complétée par trois représentants du musée de l'armée et deux représentants du l'administration de la guerre désignés par le ministre de la guerre.

Art. 15.

 

Le ministre de la guerre, le ministre des finances et le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Notes

    2Dispositions rendues sans objet par l'intervention ultérieure de la loi de finances du 24 mai 1951

Fait à Paris, le 30 décembre 1924.

GASTON DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le ministre de la guerre,

NOLLET.

Le ministre des finances,

CLEMENTEL.