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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Division opérations ; Bureau emploi

INSTRUCTION N° 3000/DEF/EMAT/EMPL/SH/D relative aux musées de tradition de l'armée de terre.

Du 19 décembre 1983
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 10 juillet 1984 (BOC, p. 4702) et son erratum du 8 octobre 1984 (BOC, p. 5973). , 2e modificatif du 10 avril 1986 (BOC, p. 2409). , 3e modificatif du 2 mars 1987 (BOC, p. 1563). , 4e modificatif du 19 avril 1989 (BOC, p. 1859) NOR DEFT8961052J. , 5e modificatif du 1er juin 1990 (BOC, p. 1727) NOR DEFT9061071J.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.2.4., 111.3.1.4.

Référence de publication : BOC, 1983, p. 7903.

1. Dispositions générales.

1.1. Définition et subordination des musées de tradition.

Sont considérés comme musées de tradition de l'armée de terre tous ensembles permanents de collections, notamment de matériels, équipements, uniformes, articles de symbolique militaire ou documents divers présentant un intérêt historique et culturel pour l'armée de terre, ou pour une arme, subdivision d'arme ou service de cette armée, appartenant à l'État, et accessibles au public.

Les musées de tradition de l'armée de terre sont des organismes militaires. Chaque musée est rattaché à une formation de l'armée de terre et subordonné à une autorité de tutelle qui est, normalement, le commandant de cette formation.

1.2. Création, dissolution des musées de tradition.

Les musées de tradition de l'armée de terre sont créés ou dissous, ou éventuellement transférés, par décision du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre).

La décision de création désigne l'autorité de tutelle et la formation de rattachement. Elle fixe en outre, s'il y a lieu :

  • les moyens spécifiques consentis pour le fonctionnement et le déploiement du musée, notamment le personnel et les locaux ;

  • les organismes ou services habilités à exercer la surveillance administrative ou technique et les contrôles.

La décision de dissolution du musée, ou éventuellement de son transfert, fixe notamment la destination à donner aux collections qu'il détient. En tout état de cause, la règle de l'inaliénabilité des collections est impérative.

1.3. Missions des musées de tradition.

Les musées de tradition de l'armée de terre ont pour mission :

  • de contribuer à la conservation, au développement, à la mise en valeur et au rayonnement du patrimoine historique et culturel que constituent leurs collections ;

  • de participer à la formation morale des militaires, en développant notamment l'esprit de corps des armes, subdivisions d'armes ou services ;

  • de favoriser l'enseignement de l'histoire militaire.

1.4. Rôle complémentaire des musées de tradition.

Les musées de tradition de l'armée de terre ont en outre vocation à recevoir les articles publics de collections provenant de musées ou salles d'honneur d'organismes ou formations de l'armée de terre dissous, lorsqu'il n'existe pas d'organisme spécialisé pour leur conservation. Ces affectations sont faites à titre révocable de manière à ce que les affectataires initiaux puissent récupérer leurs biens. Il en est de même pour les articles privés que ces musées ou salles d'honneur auraient acquis ou qui leur auraient été remis à titre de don, de legs, de dépôt révocable ou de dation sous réserve, en tant que de besoin, de l'autorisation des déposants, des donateurs ou des ayants cause des testateurs.

La règle de l'inaliénabilité des collections ne s'oppose pas à ce que les musées de tradition de l'armée de terre procèdent entre eux à des échanges pour rendre chacune de leurs collections plus cohérente.

1.5. Associations de soutien des musées de tradition.

(Modifié : 2e mod. et 3e mod.)

Des associations pour le soutien des musées de tradition peuvent être créées. Leur existence présente un double avantage :

  • permettre un allègement des charges de la formation de rattachement ;

  • et, surtout, accroître le rayonnement du musée.

Il est en conséquence recommandé aux autorités de tutelle de susciter la création de telles associations étant précisé :

  • qu'elles doivent être légalement déclarées ;

  • que les droits de l'État doivent être préservés par une convention.

A cette double fin sont proposés, en annexes, des modèles de statuts et de convention dont il convient de ne pas s'écarter :

  • en annexe 1, un modèle de statuts d'association de soutien ; ces statuts doivent être adressés au commissaire de la République du département où l'association à son siège social, pour approbation par le gouvernement (1) ;

  • en annexe 2, un projet de convention à établir entre le président de l'association et l'État, représenté par l'autorité désignée par le ministre de la défense. Ce projet de convention, accompagné d'un exemplaire des statuts de l'association, est adressé à l'état-major de l'armée de terre qui en contrôle la conformité et le soumet pour approbation et signature du ministre de la défense (direction de l'administration générale).

2. Organisation et fonctionnement.

L'organisation et le fonctionnement des musées de tradition de l'armée de terre font l'objet d'un règlement intérieur élaboré par l'autorité de tutelle et approuvé par le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) (2).

Les principes énoncés ci-après sont susceptibles d'en orienter l'élaboration.

2.1. Personnel.

Le personnel à consacrer à un musée de tradition est le suivant, à temps plein ou partiel :

  • un directeur de musée, officier en activité de la formation de rattachement et détenant, de préférence, un grade d'officier supérieur (3) ;

  • un conservateur, qui ne peut cumuler sa fonction avec celle de directeur ;

  • du personnel de surveillance et d'entretien ;

  • une commission de fonctionnement.

Le personnel du musée est désigné par l'autorité de tutelle. Si le musée ne fait pas l'objet d'un tableau d'effectif spécifique, ce personnel est fourni par la formation de rattachement sur ses propres droits ouverts. Le conservateur, le personnel de surveillance et d'entretien peuvent être des agents rétribués par l'association de soutien du musée, lorsqu'une telle association a été créée.

En tout état de cause les modalités d'emploi du personnel sont précisées dans le règlement intérieur du musée.

2.1.1. Rôle du directeur du musée.

Le directeur du musée est le délégué permanent de l'autorité de tutelle pour :

  • l'exécution générale des missions du musée ;

  • le contrôle de son fonctionnement ;

  • le contrôle d'emploi du personnel ;

  • et, s'il y a lieu, les relations avec l'association de soutien.

Le directeur du musée est membre de droit de la commission de fonctionnement du musée, et, s'il y a lieu, membre consultatif du conseil d'administration de l'association de soutien ; il participe, en outre, à l'assemblée générale de cette association.

2.1.2. Rôle du conservateur.

Le conservateur a un rôle primordial dans le fonctionnement général du musée. Le plus grand soin doit en conséquence être attaché à sa désignation.

Dans le cadre des directives qu'il reçoit du directeur du musée (et des recommandations qui peuvent lui être faites par le conseil d'administration de l'association de soutien), le conservateur :

  • assure le classement, l'inventaire, la conservation, l'entretien, la sécurité et la présentation des collections ;

  • propose les moyens de les accroître ;

  • participe à la mise en valeur et au rayonnement du patrimoine historique qu'elles représentent ;

  • contribue par sa recherche personnelle au développement de la connaissance de l'histoire de l'arme, de la subdivision d'arme ou du service auquel est consacré le musée et en diffuse les résultats.

Le conservateur du musée élabore et tient à jour les registres d'inventaire des collections ; il établit annuellement un rapport d'activités du musée dont le modèle et les rubriques figurent dans le règlement intérieur du musée.

Le conservateur du musée est membre de droit de la commission de fonctionnement du musée et, s'il y a lieu, membre consultatif du conseil d'administration de l'association de soutien ; il participe, en outre, à l'assemblée générale de cette association.

2.1.3. Rôle de la commission de fonctionnement.

La commission de fonctionnement du musée est une commission consultative permanente. Son rôle général est d'émettre son avis sur les modalités d'exécution des missions du musée, notamment à l'occasion de manifestations exceptionnelles, et sur toute autre question qui pourrait lui être soumise par l'autorité de tutelle.

Le mandat de cette commission, sa composition, les modes de désignation et de renouvellement de son président et de ses membres, les modalités générales de son fonctionnement interne, notamment la périodicité de ses réunions (4), sont précisés par l'autorité de tutelle dans le règlement intérieur du musée.

L'existence de la commission de fonctionnement du musée n'est pas indispensable lorsqu'une association de soutien a été créée ; le conseil d'administration de l'association peut en effet en tenir lieu, sous réserve qu'il soit élargi, pour la circonstance, à des participants extérieurs à l'assemblée générale, convoqués en tant que de besoin avec voix consultatives (5).

2.2. Locaux.

(Modifié : 3e mod.)

Les musées de tradition de l'armée de terre sont normalement implantés dans des enceintes militaires, dans des locaux et (ou) sur des terrains réservés à leur usage par l'autorité de tutelle. La désignation et l'état descriptif précis de ces locaux et (ou) terrains figurent :

  • dans le règlement intérieur du musée ;

  • et, s'il y a lieu, dans la convention établie entre le président de l'association de soutien du musée et l'État.

Dans cette dernière hypothèse la même convention précise la part prise par l'association de soutien dans l'entretien locatif des locaux.

2.3. Dépenses de fonctionnement.

(Modifié : 3e mod.)

La décision de création du musée fixe les conditions dans lesquelles sont financées ses dépenses de fonctionnement.

Une partie sinon la totalité de ces dépenses peut être prise en compte, s'il y a lieu, par l'association de soutien du musée. Cette disposition doit figurer dans la convention établie entre l'État et le président de l'association de soutien.

2.4. Inventaire des collections.

Chaque musée doit disposer d'un inventaire complet et à jour des collections qu'il détient. Cet inventaire est établi par catégories d'articles : emblèmes et symbolique, armes, matériels, équipements, uniformes, documentation générale, documentation technique, documents d'archives, etc. L'inventaire est repris annuellement. Des extraits de cet inventaire sont adressés aux services habilités à contrôler les catégories d'articles qui les constituent, notamment au service du matériel pour les matériels ressortissant à ce service et au service historique de l'armée de terre pour les emblèmes, les principaux articles de symbolique militaire, les ouvrages d'histoire militaire et les documents d'archives. Ils sont adressés aux mêmes destinataires, arrêtés à la date correspondante, en cas de dissolution (ou de transfert) du musée.

Les personnes morales qui ont placé des objets en dépôt peuvent, si elles en manifestent le désir, recevoir les extraits d'inventaire périodiques concernant ces objets.

2.5. Conservation des collections.

Il convient, en la matière, de se conformer aux normes en vigueur, notamment pour ce qui concerne la neutralisation de l'armement , la conservation des emblèmes et celle des archives (6).

S'agissant plus particulièrement des archives, la réglementation en vigueur (6), stipule que les musées (et salles d'honneur) peuvent détenir :

  • des copies d'archives publiques ;

  • des originaux ou des copies d'archives privées qu'ils auraient acquises ou qui leur auraient été remises à titre de don, de legs, de dépôt révocable ou de dation.

Ces derniers documents étant communicables au public sous certaines conditions prévues par la réglementation (6), il est nécessaire qu'une convention soit établie entre le directeur du musée et le donateur ou les ayants cause du testateur pour en fixer les modalités.

2.6. Visite des musées.

(Modifié : 3e mod.)

Conçus dans une large mesure dans un but pédagogique, les musées doivent être accessibles dans de bonnes conditions aux militaires et aux personnels civils de la défense.

L'ouverture des musées au public, leur visite par des personnes étrangères au ministère de la défense ne peuvent en revanche être organisées que si les assurances nécessaires ont été contractées par l'autorité de tutelle ou, s'il y a lieu, par l'association de soutien du musée.

Il est précisé à cet égard que seule une personne morale légalement habilitée, telle qu'une association de soutien ou, le cas échéant, le cercle ou le foyer de la formation de rattachement à l'occasion de manifestations exceptionnelles de relations publiques, peut percevoir un droit d'entrée. Celui-ci est proposé par le président du conseil d'administration de l'association ou de l'organisme concerné, et fixé par arrêté du ministre de la défense. Dans ce cas, les personnels bénévoles ou les agents de l'association se conforment aux prescriptions du règlement intérieur.

2.7. Sécurité des musées.

La responsabilité de la sécurité des locaux, des installations et des collections détenues et exposées appartenant à l'État incombe à l'autorité de tutelle. Il appartient à l'association de soutien, dans le cas où elle existe, ou aux propriétaires des objets déposés, de contracter les assurances nécessaires pour les biens propres qu'ils auraient mis à la disposition du musée. En aucun cas l'autorité de tutelle n'assumera la responsabilité des dégradations, destructions ou vols éventuels dont pourraient faire l'objet les collections qui ne lui appartiennent pas.

L'association de soutien doit s'engager à prendre en charge les dommages causés à l'État ou à des tiers de son fait ou de celui des personnes dont elle doit répondre. La police d'assurance doit expressément prévoir dans ses conditions particulières que la garantie joue non seulement en faveur du souscripteur du contrat mais également au profit de l'État (département de la défense) dans le cas où sa responsabilité viendrait à être recherchée et que la compagnie d'assurance renonce à exercer, le cas échéant, une quelconque action contre l'État, même dans l'hypothèse où elle serait habilitée à le faire contre le souscripteur du contrat.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

DE BAILLENX.

Annexes

ANNEXE I. Modèle de statuts proposé aux associations de soutien de musées de tradition.

Contenu

STATUTS. de l'association des amis du musée de tradition de

Contenu

Le secrétaire de l'association,

Le président de l'association,

I Dispositions générales.

Art. 1er

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : l'association des amis du musée de (tradition) de

Article 2 But de l'association.

L'association des amis du musée de a pour but de contribuer à la conservation, au développement, à la mise en valeur et au rayonnement du patrimoine historique et culturel constitué par l'ensemble des collections détenues par le musée de

Article 3 Composition générale de l'association.

Les adhérents de l'association des amis du musée de peuvent être membres d'honneur, membres bienfaiteurs, membres actifs (et le cas échéant membre à vie ou membres de droit).

L'ensemble des membres de l'association forme l'assemblée générale de l'association.

L'association est dirigée par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale.

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un bureau, dont un président, qui est également président de l'assemblée générale.

Article 4 Siège social de l'association.

Le siège social de l'association est fixé à                  (adresse complète). Il peut être transféré par simple décision du conseil d'administration ratifiée par l'assemblée générale.

II Ressources et moyens d'action de l'association.

Article 5 Dotation.

Énumérer dans cet article les biens mobiliers et immobiliers et éventuellement les capitaux et revenus dont disposerait l'association au moment de sa fondation.

Article 6 Ressources annuelles et occasionnelles.

Les ressources de l'association peuvent comprendre (liste indicative) :

  • 1. Les cotisations des membres de l'association et le cas échéant les droits d'entrée des membres bienfaiteurs.

  • 2. Les subventions de l'État, des régions, départements, communes et collectivités locales.

  • 3. Les dons de particuliers, d'associations ou d'entreprises.

  • 4. Le produit des libéralités dont l'emploi est autorisé en cours d'exercice.

  • 5. Les ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément de l'autorité compétente, telles (par exemple), les droits d'entrée payés par les visiteurs du musée, les redevances versées au titre de prises de vues diverses (photographies, films, etc.) les rétributions perçues pour services rendus.

  • 6. (Le cas échéant) le revenu des biens de dotation.

Article 7 Moyens d'action. (1)

Les moyens d'action de l'association (au regard de son but) peuvent (par exemple) être les suivants :

  • publications de bulletins, catalogues, articles de presse, ouvrages, études, mémoires, documents techniques, publicitaires, écrits ou audiovisuels ;

  • acquisition de pièces de collections, d'ensembles ou de pièces de rechange de matériels, de documents permettant d'enrichir, remettre en état, améliorer ou entretenir les collections du musée ;

  • acquisition ou réalisation de tous aménagements, dispositifs audio-visuels ou autres, permettant d'améliorer la présentation et l'intérêt pédagogique des collections du musée ;

  • organisation de présentations statiques ou dynamiques, expositions temporaires ou permanentes, globales ou thématiques ;

  • participation aux frais de fonctionnement du musée ;

  • publicité pour stimuler l'intérêt du public pour le musée ou pour susciter des initiatives désintéressées pouvant concourir aux fins précédentes.

III Les membres de l'association.

Article 8 Différentes catégories de membres.

Les membres actifs sont ceux qui versent une cotisation annuelle de          francs, fixée par l'assemblée générale.

Les membres bienfaiteurs sont (à décider par l'association) :

  • soit ceux qui, en plus de la cotisation annuelle de membre actif, ont versé un droit d'entrée de               francs, fixé par l'assemblée générale ;

  • soit ceux qui versent une cotisation annuelle majorée fixée par l'assemblée générale à           fois la cotisation annuelle de membre actif ;

  • soit ceux qui versent un droit d'entrée de            francs et une cotisation annuelle majorée, fixée à   fois la cotisation annuelle de membre actif.

Les membres à vie sont ceux qui rachètent leur cotisation annuelle par un versement unique et définitif égal au minimum à (vingt) fois le montant de cette cotisation.

Les membres d'honneur sont ceux qui ont rendu des services signalés à l'association ; le titre de membre d'honneur est décerné par le conseil d'administration ; ce titre dispense de payer la cotisation.

Des personnes morales légalement constituées peuvent être admises comme membres de l'association.

Article 9 Admission.

Les demandes d'admission sont adressées au siège social de l'association. Le conseil d'administration statue à l'occasion de ses réunions.

Article 10 Radiation.

La qualité de membre se perd par :

  • a).  La démission.

  • b).  Le décès.

  • c).  La radiation, prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des explications.

IV L'assemblee générale de l'association.

Article 11 Assemblée générale ordinaire.

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils y soient affiliés.

L'assemblée générale ordinaire choisit son bureau (qui a avantage à être également celui du conseil d'administration).

Elle se réunit une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil d'administration, ou sur demande (du quart) au moins de ses membres.

L'autorité de tutelle du musée ou son représentant, le directeur et le conservateur du musée participent à l'assemblée générale.

L'ordre du jour des réunions est réglé par le conseil d'administration qui convoque les membres au moins un mois avant la date fixée ; l'ordre du jour figure sur la convocation. Les membres ne pouvant assister à l'assemblée générale peuvent voter par correspondance ou être représentés ; aucun membre ne peut cependant détenir plus de (…) pouvoirs. A moins d'y être invité avec voix consultative et sauf s'ils sont membres de droit, les agents rétribués de l'association ne peuvent assister à l'assemblée générale.

En fonction de l'ordre du jour, l'assemblée générale :

  • entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration et sur la situation financière et morale de l'association ;

  • approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions d'opportunité et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil d'administration ;

  • communique le cas échéant aux membres qui le demandent le rapport annuel et les comptes de l'association.

Article 12 Rôle du président de l'association.

Le président de l'association, sauf délégation à prévoir dans le règlement intérieur de l'association, la représente dans tous les actes de la vie civile ; il ordonnance les dépenses.

En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.

Les représentants de l'association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.

Le titre de président d'honneur peut être décerné à un ancien président de l'association sur proposition du conseil d'administration ratifiée par l'assemblée générale.

Article 13 Assemblée générale extraordinaire.

En cas de nécessité ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits ou sur celle de l'autorité de tutelle, le président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire. La procédure de convocation est la même que pour la convocation de l'assemblée générale ordinaire.

V Le conseil d'administration de l'association.

Article 14 Organisation du conseil d'administration.

L'association est dirigée par un conseil de membres élus pour … années par l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles (2).

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de :

  • 1. Un président.

  • 2. Un (ou plusieurs) vice-présidents.

  • 3. Un secrétaire et, s'il y a lieu, un secrétaire adjoint.

  • 4. Un trésorier et, si besoin est, un trésorier adjoint.

Le conseil étant renouvelé chaque année par moitié, la première année les membres sortants sont désignés par le sort. En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

Article 15 Fonctionnement du conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunit au moins tous les six mois, sur convocation du président ou sur la demande du quart de ses membres ou sur la demande de … (l'autorité de tutelle du musée).

Le directeur et le conservateur du musée assistent, en tant que de besoin, aux délibérations du conseil avec voix consultatives.

Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Il est tenu procès-verbal des séances ; le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire ; un exemplaire est adressé à … (l'autorité de tutelle du musée).

Tout membre du conseil qui, sans excuses, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives, peut être considéré comme démissionnaire.

Article 16 Comptabilité de l'association.

Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte d'exploitation, le résultat de l'exercice et le bilan.

(Si l'association compte plusieurs établissements ou des comités locaux il est tenu autant de comptabilités distinctes, qui forment un chapitre spécial de la comptabilité d'ensemble de l'association.)

Il est justifié chaque année auprès du commissaire de la République (ou de l'autorité administrative habilitée) de l'emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l'exercice écoulé.

Article 17 Rétribution des membres du conseil d'administration.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées dans le conseil.

En revanche, des remboursements de frais peuvent leur être accordés sur décision du conseil statuant hors la présence des intéressés ; des justifications doivent être produites qui font l'objet de vérifications.

Article 18 Dispositions relatives à certaines délibérations du conseil d'administration.

  18.1. Les délibérations du conseil relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but de l'association, constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années et emprunts doivent être approuvées par l'assemblée générale.

  18.2. Les délibérations du conseil relatives à l'acceptation de dons, legs, dépôts révocables ou dation ne sont valables qu'après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil, l'article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n66-388 du 13 juin 1966.

VI Dispositions complémentaires.

Article 19 Modification des statuts de l'association.

Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale sur la proposition du conseil d'administration ou sur la proposition du (dixième) au moins des membres de l'assemblée générale.

Dans l'un et l'autre des cas, les propositions de modification sont inscrites à l'ordre du jour de la prochaine assemblée et transmises aux membres selon la procédure normale.

L'assemblée générale doit se composer du quart au moins des membres en exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.

Article 20 Dissolution de l'association.

L'assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association est convoquée spécialement à cet effet selon la procédure normale.

Elle doit comprendre au moins la moitié plus un des membres en exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau mais à quinze jours au moins d'intervalle et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.

En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, chargés de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics, reconnus d'utilité publique, ou à des établissements visés à l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933, sans toutefois pouvoir déroger aux dévolutions d'office prévues en faveur de l'État dans la convention éventuellement passée avec celui-ci.

Article 21 Délibérations exceptionnelles de l'assemblée générale.

Les comptes rendus des délibérations exceptionnelles de l'assemblée générale prévues aux articles 19 et 20 sont adressés sans retard au commissaire de la République du département où l'association a son siège social.

Ces délibérations exceptionnelles ne sont applicables qu'après approbation du gouvernement.

Article 22 Surveillance administrative.

Le président doit faire connaître dans les trois mois au commissaire de la République du département où l'association a son siège social, les changements intervenus dans la direction ou l'administration de l'association.

Les registres de l'association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du commissaire de la République (ou de toute autorité administrative habilitée) à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire ou militaire accrédité par eux.

Le rapport annuel et les comptes (y compris le cas échéant ceux des comités locaux) sont adressés chaque année au commissaire de la République du département (ou à toute autre autorité administrative habilitée).

Article 23 Règlement intérieur.

Le règlement intérieur de l'association, élaboré par le conseil d'administration et adopté par l'assemblée générale, est adressé au commissaire de la République du département ; il ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministre de l'intérieur.

ANNEXE II. Modèle de convention.

Contenu

(Modifiée : 2e mod. et 3e mod.)

Contenu

Convention

Entre l'État, représenté par le ministre de la défense,

       et        l'association des amis du musée de       , représentée par son président,

il a été convenu ce qu'il suit :

Art. 1er

L'association des amis du musée de tradition de       s'engage, conformément à l'article           de ses statuts, à concourir exclusivement à la conservation, au développement, à la mise en valeur et au rayonnement historique (et technique) des collections détenues par le musée de tradition de          .

Art. 2

Pour lui permettre d'atteindre les objectifs définis à l'article premier l'État autorise l'association, de manière précaire et révocable, à exercer les activités concourant à leur réalisation dans les bâtiments, les installations (et sur les terrains) suivants (désignés par référence à l'atlas des bâtiments militaires de la formation de rattachement).

Les membres de l'association sont autorisés à pénétrer dans les locaux du musée.

Art. 3

Les matériels, équipements, objets et documents divers exposés au musée de tradition de       sont la propriété de l'État.

Toutefois, l'association est autorisée à mettre en dépôt au musée les objets dont elle est propriétaire, légataire ou dépositaire. Elle en assume la complète responsabilité pour ce qui est des dégradations, destructions ou vols dont ces matériels pourraient faire l'objet.

L'inventaire des matériels exposés au musée est mis à jour annuellement, conformément aux dispositions prévues par le réglement intérieur du musée. Cet inventaire distingue les matériels, équipements, objets et documents qui sont la propriété de l'État de ceux qui sont la propriété de l'association.

Art. 4

L'association est autorisée à organiser la visite du musée par le public dans les conditions fixées par le règlement intérieur du musée ; les modalités d'organisation des visites sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle. L'association perçoit les droits d'entrée dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense (direction de l'administration générale).

Art. 5

L'association assure la charge des frais d'entretien des locaux mis à sa disposition. Elle a également la charge de contracter les assurances rendues nécessaires par l'organisation des visites et la protection des biens propres qu'elle a mis à la disposition du musée.

Art. 6

L'association participe à l'enrichissement du musée par l'acquisition de matériels, objets ou documents. Lorsqu'une acquisition procède de son initiative, elle doit recueillir l'approbation de l'autorité de tutelle (1).

Art. 7

L'association perçoit le produit des opérations de location de matériels ou d'objets effectuées par le musée. Ces opérations ne peuvent se réaliser que sur autorisation de l'autorité de tutelle (1).

Art. 8

En cas de dissolution, l'ensemble de ses droits incorporels et de ses biens sont transférés à l'État.

Art. 9

Outre les obligations de droit commun en matière de tutelle des associations, l'association se soumet à tout contrôle susceptible d'être effectué par un service habilité par le ministre de la défense.

Art. 10

La présente convention est conclue pour une durée de (cinq) ans à compter de la date de la signature. Elle est renouvelable par tacite reconduction.

Elle peut être dénoncée par l'une des deux parties avec préavis de trois mois. En cas d'urgence ou de force majeure elle peut être suspendue par le ministre de la défense.

Art. 11

(Le cas échéant.)

La présente convention annule et remplace …

Fait à         .

Lu et approuvé :          .

Le président de l'association,

Lu et approuvé :

Le représentant du ministre de la défense,

ANNEXE III. Liste des musées de tradition de l'armée de terre.

(Complétée : 1er mod. ; modifiée : 2e et 4e mod ; complété : 5e mod.)

Musée de l'infanterie, Montpellier.

Musée des troupes de marine, Fréjus.

Musée de la cavalerie, Saumur.

Musée des blindés, Saumur.

Musée du canon et des artilleurs, Draguignan.

Musée du souvenir du génie, Angers.

Musée des anciens matériels du génie, Angers.

Musée des transmissions, Mont-Valérien, Suresnes.

Musée des équipages militaires et du train, Tours.

Musée de la légion étrangère, Aubagne (1)

Musée de l'ALAT, Dax.

Musée du souvenir, Coëtquidan.

Musée des anciennes écoles militaires préparatoires, Autun.

Musée du Simserhof, Simserhof.

Salle d'honneur des parachutistes, Pau.

Musée du sous-officier, Saint-Maixent-l'École.

Musée des troupes alpines, Grenoble.

Musée de la circulation routière, Dijon.

Musée de la conscription, Strasbourg.

Musée de la symbolique militaire, Vincennes.

Musée des traditions « chasseur ». Tombeau des braves, Vincennes.

Notes

    1L'existence, la vocation générale et les missions du musée de la légion étrangère à Aubagne procèdent des deux textes suivants : - instruction no 6065/DEF/ASA/AG/1 du 20 mai 1965, relative au foyer d'entraide de la légion étrangère (BOC/G, p. 321, abrogée le 19 juillet 1985 ; BOC, p. 4388) ; - instruction 950 /DEF/EMAT/EP/L du 25 juin 1984 (BOC, p. 3448) relative au commandement de la légion étrangère. L'application de la présente instruction doit en conséquence être adaptée à la spécificité du musée de la légion étrangère. Partie intégrante du service information et historique de la légion étrangère, lui-même inclus dans le foyer d'entraide de la légion étrangère, personne morale, le musée dispose de structures et des moyens nécessaires à son fonctionnement. Il est de ce fait en particulier exclu qu'une association de soutien puisse être créée.