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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

DÉCRET N° 53-155 portant règlement d'administration publique pour l'organisation du service de la poste aux armées.

Du 25 février 1953
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2002-504 du 10 avril 2002 portant création du service de la poste interarmées.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  561.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 864 ; mentionné BO/A, p. 474.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées, du ministre des postes, télégraphes et téléphones et du secrétaire d'Etat à la guerre,

Vu le décret du 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité publique et le décret du 03 avril 1869 (2) portant règlement sur la comptabilité des dépenses du département de la guerre ;

Vu la loi du 13 juillet 1927 (3) modifiée sur l'organisation générale de l'armée, et notamment son article 40 ;

Vu la loi du 31 mars 1928 (4) sur le recrutement de l'armée et notamment son article 52 aux termes duquel un règlement d'administration publique déterminera les catégories de professions qui peuvent comporter des affectations spéciales et les classes de réserve dans lesquelles ces affectations pourront être prononcées ;

Vu la loi du 08 janvier 1925 (5) modifiée sur l'organisation des cadres des réserves de l'armée de terre, et particulièrement son titre III relatif aux assimilés spéciaux ;

Vu le décret du 26 janvier 1926 (6) portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 46 de la loi du 08 janvier 1925 ;

Vu le décret du 28 février 1951 (7) portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 concernant les affectations spéciales ;

Vu le code des postes, télégraphes et téléphones ;

Le conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

(Abrogé : décret du 10-04-2002).

Chapitre Chapitre II. Personnel.

Art. 8.

Les personnels du service de la poste aux armées constituent un corps spécial. Ils sont recrutés dans les différents services ressortissant à l'administration des postes, télégraphes et téléphones, branche télécommunications exceptée, parmi les hommes soumis aux obligations militaires et appartenant à une classe de la deuxième (8) réserve ou à l'une des dix plus anciennes classes de la première réserve (8).

Ces personnels sont classés dans l'affectation spéciale.

Art. 9.

Exceptionnellement, en cas de nécessité, compte tenu de leur grade administratif et en raison de leur compétence reconnue, il peut être fait appel aux fonctionnaires de l'administration des postes, télégraphes et téléphones dégagés de toute obligation militaire et volontaires pour occuper, dans le service de la poste aux armées, les fonctions d'inspecteur général, de directeur de 1re et de 2e classes ou de chef de section de 1re classe. Dans ce cas, les intéressés sont tenus de contracter, dès le temps de paix, un engagement pour la durée de la guerre.

Art. 10.

Les personnels du corps spécial de la poste aux armées reçoivent des grades d'assimilation spéciale suivant les emplois qu'ils occupent, et pour autant qu'ils occupent ces emplois.

Art. 11.

Ces grades donnent à leurs titulaires, quand ils exercent leurs fonctions dans le service de la poste aux armées, les mêmes droits et prérogatives que ceux conférés aux militaires de même rang dans l'armée ; ils leur imposent les mêmes devoirs.

Toutefois, ces grades ne comportent droit au commandement qu'à l'égard des personnels du service de la poste aux armées, que ces personnels soient membres du corps spécial ou simplement détachés à titre permanent ou temporaire dans ce service.

Art. 12.

La hiérarchie propre au corps spécial de la poste aux armées est fixée par le tableau ci-dessous :

Hiérarchie dans le corps spécial de la poste aux armées.

Correspondance avec la hiérarchie militaire.

Inspecteur général

Général de brigade.

Directeur de 1re classe

Colonel.

Directeur de 2e classe

Lieutenant-colonel.

Chef de section de 1re classe

Commandant.

Chef de section de 2e classe

Capitaine.

Sous-chef de section de 1re classe

Lieutenant.

Sous-chef de section de 2e classe

Sous-lieutenant.

Secrétaire des postes de 1re classe

Adjudant-chef.

Secrétaire des postes de 2e classe

Adjudant.

Conducteur manipulant de 1re classe

Sergent-chef.

Conducteur manipulant de 2e classe

Sergent.

Gardien de bureau de 1re classe

Caporal.

Gardien de bureau de 2e classe

Soldat.

 

Les membres du corps spécial sont appelés par leur titre précédé des mots « Monsieur le ».

Art. 13.

Un arrêté interministériel conjoint du ministre de la défense nationale et des forces armées et du ministre des postes, télégraphes et téléphones détermine les grades de l'administration des postes, télégraphes et téléphones dans lesquels se recrutent les diverses catégories de personnels du corps spécial de la poste aux armées.

Art. 14.

Les personnels du corps spécial de la poste aux armées, assimilés à un grade d'officier, sont nommés ou promus dans ce corps par arrêté du secrétaire d'Etat à la guerre, sur proposition du ministre des postes, télégraphes et téléphones.

Art. 15.

Sauf prescription particulière du présent décret, les personnels du corps spécial de la poste aux armées, assimilés à un grade d'officier, bénéficient des lois et règlements concernant le statut des assimilés spéciaux ; les autres personnels bénéficient des lois et règlements concernant les hommes des réserves (9).

Art. 16.

Les causes de radiation des cadres du corps spécial de la poste aux armées sont déterminées par arrêté conjoint des deux ministres intéressés.

Art. 17.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones établit, d'accord avec le secrétaire d'Etat à la guerre, au moment de la formation des cadres, la liste nominative des fonctionnaires de ses services qu'il a désignés pour faire partie du corps spécial de la poste aux armées, avec indication de leur grade administratif, de leur résidence en temps de paix. Cette liste est mise à jour tous les trois mois.

Art. 18.

L'affectation de ces personnels est opérée par les soins des généraux commandant les régions ou territoires chargés d'assurer la mobilisation des formations du service de la poste aux armées.

Art. 19.

Les fonctionnaires de l'administration des postes, télégraphes et téléphones, mobilisés dans le corps spécial de la poste aux armées, sont pourvus, dès le temps de paix, par les soins de leur administration, d'une lettre de service les mettant à la disposition de l'autorité militaire. Ils reçoivent de l'autorité militaire leur ordre ou fascicule de mobilisation auquel est jointe leur commission.

Art. 20.

En dehors du cas de mobilisation générale ou partielle, des dispositions spéciales sont prises par décret au rapport du ministre de la défense nationale et des forces armées et du ministre des postes, télégraphes et téléphones pour constituer les personnels du service de la poste aux armées nécessaires aux corps expéditionnaires, aux théâtres d'opérations extérieurs ou aux grandes unités appelées à agir hors du territoire national.

Art. 21.

L'organisation hiérarchique spéciale du service de la poste aux armées est basée sur les mêmes principes que ceux de la hiérarchie militaire. La subordination a lieu de grade à grade, ou, à grade égal, d'après les fonctions conférant l'autorité aux titulaires. Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les directeurs de service ont, vis-à-vis de leurs subordonnés, les droits et prérogatives des chefs de corps.

Art. 22.

Les personnels du corps spécial de la poste aux armées sont assujettis aux règles de discipline générale et passibles des sanctions prévues par les règlements militaires.

Art. 23.

Dans leur service particulier, et pour les fautes qui résultent de la non-exécution des ordres du commandement, les personnels du corps spécial de la poste aux armées peuvent être punis par les autorités militaires auprès desquelles ils se trouvent placés.

Pour fautes techniques, au contraire, le droit de punir n'appartient qu'aux supérieurs techniques directs.

Art. 24.

Par dérogation aux dispositions de l'article 14, les personnels du corps spécial de la poste aux armées, en activité de service, sont notés et proposés, pour l'avancement ou pour les récompenses, par leurs chefs techniques hiérarchiques, qui soumettent ces notes ou propositions aux officiers généraux dont relèvent les intéressés ; elles sont transmises, par la voie hiérarchique, au secrétaire d'Etat à la guerre qui décide, après avis du ministre des postes, télégraphes et téléphones.

Art. 25.

Les personnels envoyés aux armées postérieurement à la mobilisation sont mis à la disposition du commandant en chef qui en prononce l'affectation sur la proposition du directeur central de la poste aux armées. Les changements d'affectation aux armées sont prononcés dans la même forme.

Art. 26.

Les personnels du corps spécial de la poste aux armées sont pourvus de l'uniforme du modèle général des officiers, des sous-officiers ou des hommes de troupe (10) avec galons et boutons d'or, la seule distinction résultant de l'écusson.

Art. 27.

Les personnels du corps spécial de la poste aux armées reçoivent les mêmes allocations ou prestations (solde, indemnités diverses) que les officiers, sous-officiers et hommes de troupe des réserves (9) auxquels ils sont assimilés.

Art. 28.

Pour la perception et la régularisation des prestations ou allocations qui leur sont dues, les personnels assimilés à un grade d'officier sont traités comme des officiers sans troupe. Quant aux autres personnels, ils sont administrés par un corps de troupe.

Les frais de service et de bureau sont fixés par les règlements sur la solde.

Chapitre Chapitre III à IX.

(Abrogés : décret du 10-04-2002).

Notes

    8Mentions devenues sans objet.

René MAYER.

Par le Président du conseil des ministres :

Le ministre de la défense nationale et des forces armées,

R. PLEVEN.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,

Roger DUCHET.

Le secrétaire d'Etat à la guerre,

Pierre DE CHEVIGNE.