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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° FP/7/1716N° B/2-A/67 relative à l'indemnité compensatoire pour frais de transport instituée en faveur des magistrats, des militaires, fonctionnaires et agents de l'Etat en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.

Du 05 juin 1989
NOR D E F P 8 9 5 9 0 2 3 C

Précédent modificatif :  Circulaire interministérielle nos FP/7/1744B/2/-A/59 du 28 mai 1990 (BOC, p. 1802) et son erratum du 19 février 1991(BOC, p. 637) NOR DEFP9159031Z. , Circulaire interministérielle nos FP/7/1953B/2/99-538 du 30 juin 1999 (BOC, p. 3571) NOR DEFP9959138C.

Référence(s) :

Décret n° 89-251du 20 avril 1989 (1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.6., 255-1.1.2.5.

Référence de publication : BOC, p. 2891.

Le décret 89-251 du 20 avril 1989 a institué une indemnité compensatoire pour frais de transport en faveur des magistrats, des militaires, des fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.

La présente circulaire a pour objet d'apporter certaines précisions pour l'application de ce texte.

1. Catégories de personnels bénéficiaires.

Aux termes de l'article premier du décret, l'indemnité est attribuable aux magistrats, militaires et fonctionnaires et aux agents de la fonction publique de l'Etat.

Il est précisé qu'il convient d'entendre par « agents de la fonction publique de l'Etat » les personnels visés à l'article premier du décret 86-83 du 17 janvier 1986 (2), à l'exception de ceux qui exercent des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel.

Par ailleurs, le protocole d'accord du 10 mars 1995, conclu entre les organisations syndicales et le préfet de Corse, a étendu le bénéfice de cette indemnité aux contractuels de droit privé des trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière).

2. Modulation du montant de l'indemnité en fonction de la situation familiale.

2.1. Appréciation de la situation familiale.

Conformément à l'article 2 du décret, la situation familiale est appréciée au 1er janvier de l'année de paiement.

Il n'est donc pas tenu compte des modifications de situation familiale intervenant postérieurement à cette date, pour l'attribution de l'une et de l'autre des deux fractions, aussi bien dans le cas d'une augmentation que d'une diminution du nombre des personnes concernées.

2.2. Conjoint.

Le conjoint fonctionnaire en service en dehors des départements de Corse ne peut recevoir l'indemnité à titre personnel.

En revanche, ce fonctionnaire est pris en compte pour l'attribution à son conjoint fonctionnaire en service en Corse du taux prévu au deuxième alinéa de l'article premier de l'arrêté.

2.3. Enfant pris en compte.

Les enfants pris en compte pour l'attribution de la majoration de 360 francs par enfant sont les enfants à la charge de l'agent et pour lesquels celui-ci perçoit le supplément familial de traitement au titre du mois de janvier de l'année de paiement.

En conséquence, aucune majoration n'est attribuable au titre de l'enfant dont l'agent n'assume pas la charge, et notamment en cas de divorce pour l'enfant à la charge de l'autre parent lorsque ce parent n'est pas fonctionnaire ou lorsque celui-ci, ayant cette qualité n'exerce pas ses fonctions en Corse.

3. Condition relative à l'exercice des fonctions.

3.1. Position administrative.

3.1.1. Attribution aux agents en position d'activité.

Les personnels appartenant aux catégories de bénéficiaires précisées au paragraphe 1 ci-dessus ont droit à l'indemnité dès lors qu'ils sont en fonction en Corse au 1er mars pour le paiement de la première fraction et au 1er octobre pour le paiement de la deuxième fraction, comme le prévoit l'article 3 du décret.

Pour l'application de cette condition, sont considérés en fonction les agents en position d'activité au sens de l'article 33 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (3).

En conséquence, l'indemnité reste due aux personnels qui, aux dates susvisées se trouvent éloignés du service pour les divers motifs suivants :

  • absences pour maladie. L'indemnité est servie pour son montant intégral à l'agent en congé ordinaire de maladie, en congé de longue durée ou de longue maladie, même pendant la période d'attribution du demi-traitement ;

  • congé de maternité ;

  • accident de service ou de travail ;

  • congé pour formation syndicale ;

  • congé de formation professionnelle.

L'indemnité est due, pour son montant intégral à l'agent en congé de formation, dès lors que celui-ci perçoit, au 1er mars (1re fraction) ou au 1er octobre (2e fraction), l'indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 p. 100 du traitement brut et de l'indemnité de résidence servis lors de la mise en congé, sous réserve que l'intéressé soit affecté en Corse lors de la mise en congé et y suive la formation justifiant ce congé.

En revanche, l'agent ne percevant pas l'indemnité mensuelle forfaitaire susvisée au 1er mars ou au 1er octobre ne reçoit pas la fraction correspondante de l'indemnité compensatoire.

L'indemnité est attribuée à l'agent mis à disposition dans les conditions prévues à l'article premier du décret 85-986 du 16 septembre 1985 (4), lorsque l'emploi de mise à disposition est implanté en Corse. A l'inverse, elle n'est pas due à l'agent qui, affecté en Corse obtient une mise à disposition dans un emploi implanté sur le continent ou dans un département d'outre-mer.

L'exécution d'une mission est sans effet sur l'attribution de l'indemnité.

Ainsi, l'indemnité compensatoire reste due à l'agent affecté en Haute-Corse ou en Corse-du-Sud qui, aux dates précitées, effectue une mission en dehors de la Corse.

En revanche, elle n'est pas attribuée à l'agent affecté sur le continent ou dans un département d'outre-mer se trouvant à ces mêmes dates, en mission en Corse.

3.1.2. Détachement.

Les dispositions prévues ci-dessus pour la mise à disposition s'appliquent dans les mêmes conditions au détachement visé à l'article 14, alinéas premier, 4, 10 et 11, du décret 85-986 du 16 septembre 1985 et au détachement de fonctionnaires hospitaliers ou territoriaux dans un emploi de la fonction publique de l'Etat.

3.1.3. Positions dans lesquelles l'indemnité n'est pas due.

L'indemnité n'est pas servie aux agents placés dans les positions suivantes :

  • position hors cadre ;

  • congé parental ;

  • disponibilité.

La règle de non-attribution aux agents en disponibilité s'applique à tous les cas de disponibilité, y compris la disponibilité prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie.

Par assimilation à la disponibilité pour maladie des fonctionnaires, le congé sans traitement des agents non titulaires ayant épuisé leurs droits à congés de maladie fait obstacle à l'attribution de l'indemnité.

Position « accomplissement du service national ».

La situation des agents au regard de ces règles d'exclusion liées à la position administrative s'apprécie au 1er mars (1re fraction) et au 1er octobre (2e fraction).

3.2. Durée journalière d'utilisation.

3.2.1. Agents utilisés à temps complet ou pour une durée au moins égale au mi-temps.

L'indemnité est versée pour son montant intégral aux agents utilisés à temps complet ou pour une durée au moins égale au mi-temps.

3.2.2. Agents utilisés pour une durée inférieure au mi-temps.

En cas d'utilisation pour une durée inférieure au mi-temps l'indemnité est calculée au prorata du nombre d'heures effectuées, rapporté à la moitié de la durée du travail à temps plein.

L'application des règles de proratisation ci-dessus, prévues en cas d'utilisation inférieure au temps plein ne doit pas entraîner le versement d'une indemnité supérieure aux taux réglementaires pour l'agent en fonction dans plusieurs services.

4. Régime fiscal et social.

4.1. Régime fiscal.

L'indemnité compensatoire n'est pas comprise dans l'assiette des revenus soumis à imposition.

4.2. Régime social.

L'indemnité compensatoire est soumise à la contribution de solidarité.

En outre, pour les personnels non titulaires elle est comprise dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'IRCANTEC.

5. Imputation budgétaire.

Les dépenses afférentes au paiement de l'indemnité compensatoire pour frais de transport sont imputées sur les crédits ouverts sur les chapitres d'indemnités et allocations diverses.

Il vous appartiendra d'adresser à la direction du budget le bordereau de création du paragraphe d'exécution correspondant dont le libellé est le suivant :

« Indemnité compensatoire pour frais de transport pour service en Corse ( décret 89-251 du 20 avril 1989 ). »

Les éventuelles difficultés d'application des dispositions fixant le régime de l'indemnité compensatoire pour frais de transport devront être portées à la connaissance du bureau FP/7 de la direction générale de l'administration et de la fonction publique et du bureau de la direction du budget.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Didier BARGAS.

Pour le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administrateur civil,

Christophe BLANCHARD-DIGNAC.