LOI instituant des Pupilles de la Nation
Du 27 juillet 1917NOR
Niveau-Titre TITRE 1er. Des organismes destinés à assurer la protection des Pupilles de la Nation
Art. 9.
Sous la dénomination d'Office national des Pupilles de la Nation, il est créé à Paris un établissement public, rattaché au Ministère de l'Instruction publique.
Art. 10.
Au chef-lieu de chaque département, il est créé un établissement public appelé Office départemental des Pupilles de la Nation.
Art. 11.
(modifié par la loi du 26 octobre 1922 )
L'Office national a pour attribution de :
1. Prendre ou provoquer toute mesure d'ordre général jugée nécessaire ou opportune en faveur des Pupilles de la Nation ;
2. Répartir entre les offices départementaux les subventions de l'Etat ou le produit des fondations, dons ou legs à lui faits sans affectation spéciale ;
3. Accorder directement des subventions aux établissements ou œuvres recueillant, entretenant des Pupilles de la Nation ou leur venant en aide ;
4. Donner son avis sur :
a). Les règles générales applicables à la gestion financière des biens meubles et immeubles, des ressources de toute nature des offices départementaux ;
b). Les conditions générales suivant lesquelles des subventions pourront être accordées par les offices départementaux, dans la limite de leurs ressources, aux parents, aux tuteurs, aux établissements publics ou privés, aux associations, aux particuliers gardiens de pupilles ;
c). Les conditions générales auxquelles devront satisfaire les associations ou groupements philanthropiques ou professionnels, les fondations ou les particuliers pour recevoir, par l'intermédiaire des offices, la garde des pupilles ;
5. Statuer, dans les conditions exposées ci-après, sur les recours formés contre les décisions prises par les offices départementaux ;
6. Diriger et coordonner l'action des offices départementaux en vue de l'exécution de la présente loi ;
7. Publier un bulletin périodique dans le but de vulgariser ses actes et instructions de servir de lien entre les divers organismes créés par la présente loi, de mettre en lumière les faits concernant l'Administration des Pupilles et, notamment, les noms des bienfaiteurs des orphelins de la guerre ;
8. Adresser, chaque année, au Parlement de la République, sur l'exécution de la présente loi, un rapport qui sera publié au Journal officiel, contenant, notamment des statistiques détaillées sur les budgets de l'Office national et des Offices départementaux, ainsi que la liste des subventions distribuées durant l'année aux associations professionnelles ou charitables exerçant le patronage des orphelins de la guerre.
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