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LOI portant extension de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, aux fonctionnaires victimes de la guerre actuelle.

Du 03 mars 1941
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.3.1.2.

Référence de publication : JO du 2 avril, p. 1418.

RAPPORT AU MARÉCHAL DE FRANCE, CHEF DE L'ÉTAT FRANÇAIS.

Monsieur le Maréchal,

Aux termes de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, tout fonctionnaire ayant, pendant sa présence sous les drapeaux au cours de la guerre 1914-1918 ou des expéditions postérieures déclarées campagnes de guerre, soit reçu des blessures, soit contracté des maladies ayant ouvert droit à pension, a le droit, en cas d'indisponibilité constatée résultant de ses infirmités, d'être mis en congé avec traitement intégral jusqu'à son rétablissement et, éventuellement, sa mise à la retraite, sans qu'en aucun cas le total des congés ainsi accordés puisse, pour un même agent, excéder deux ans.

Il nous apparaît équitable de faire bénéficier des mêmes avantages les fonctionnaires qui, au cours de la guerre actuelle, ont été réformés avec pension à la suite de blessures ou de maladie.

Tel est l'objet du présent projet de loi que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute sanction.

Nous vous prions, Monsieur le Maréchal, de bien vouloir agréer l'expression de notre profond respect.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances,

Yves BOUTHILLIER.

Annexe

Annexe Contenu