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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la gestion et de l'administration des personnels ; Bureau de la réglementation d'application et de la gestion prévisionnelle des personnels civils extérieurs

CIRCULAIRE N° 840/DEF/DPC/GAP/2 relative aux modalités d'application du décret n° 81-937 du 12 octobre 1981 portant délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion des personnels civils extérieurs.

Du 25 juin 1982
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 12 septembre 1983 (BOC, p. 5641). , 2e modificatif du 3 avril 1986 (BOC, p. 2851).

Référence(s) :

Décret n° 81-937 du 12 octobre 1981 (BOC, p. 4741).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction provisoire n° 78-14/DEF/DPC/GAP/2 du 6 décembre 1978 (BOC, p. 5140).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.11.

Référence de publication : BOC, p. 2856 et son erratum du 13 mars 1987 (BOC, p. 1312) NOR DEFP8759011Z.

Le décret n81-937 du 12 octobre 1981 a fixé les principes suivant lesquels doit s'opérer au profit des autorités régionales, commandants d'unités et chefs d'établissements, la déconcentration de certains pouvoirs détenus jusqu'alors par les administrations centrales.

La présente circulaire qui annule et se substitue à l'instruction n78-14/DEF/DPC/GAP/2 du 6 décembre 1978 a pour objet de définir les modalités à respecter en vue d'une utilisation à la fois régulière et pratique des pouvoirs déconcentrés.

Ces modalités sont de deux ordres :

  • 1. D'ordre général. Il s'agit de précisions relatives au contenu même du décret.

  • 2. Comme suite aux remarques formulées et questions posées à l'initiative de la direction des personnels civils, des points incertains ou des situations restées sans réponse sont évoquées en particulier.

1. Remarques d'ordre général.

Des tableaux synoptiques d'usage pratique sont joints à la présente circulaire. Ils rassemblent les différents niveaux de délégataires selon leur appartenance et le contenu de la délégation de signature ou de pouvoirs qui doit ou peut leur être accordée.

Il importe de souligner à cette occasion la règle et ses exceptions :

  • la règle est que dans les matières énumérées à l'article 2 du décret, les délégations de pouvoir se situent, aux termes de l'article premier-I, au niveau du général commandant la région en ce qui concerne les personnels civils extérieurs non ouvriers, et au niveau des directeurs d'établissements, commandants d'unités ou de base et directeurs ou chefs de service locaux en ce qui concerne les ouvriers ;

  • les exceptions sont au nombre de deux :

    1° Par dérogation édictée à l'article 3, les actes relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont sont victimes les agents sur contrat et les auxiliaires relèvent des directeurs d'établissement et des commandants d'unités ou de base.

    2° Par exception aux règles posées à l'article premier, l'attribution de la médaille d'honneur du travail (vermeil, argent et bronze) aux ouvriers relève des commandants de région.

S'agissant du mécanisme des délégations de signature, l'article 4 du décret fixe les règles générales selon lesquelles ces délégations peuvent être consenties. Seules les limites qu'elles déterminent ont un caractère impératif. Toute latitude est donc laissée aux délégants pour atteindre ou non les niveaux de délégation de signature autorisés, et c'est pourquoi les colonnes 5, 6 et 7 des tableaux synoptiques n'ont pas été remplies.

Par contre, les autorités susceptibles de recevoir délégation de signature sont limitativement énumérées.

En outre, il convient de noter que la seule subdélégation expressément autorisée concerne les directeurs et chefs de service régionaux.

Les délégations accordées doivent prendre la forme de décisions précisant les actes et catégories de personnels auxquels elles s'appliquent.

Elles devront être enregistrées chronologiquement dans un recueil d'actes administratifs ou à défaut enliassées.

Elles seront transmises, à titre de compte rendu, à l'administration centrale (direction des affaires juridiques, bureau AA3, et direction des personnels civils, bureaux GAP.2 et GAP.3).

Cas particuliers.

Actes déconcentrés nécessitant un arrêté ministériel.

C'est notamment le cas des fonctionnaires nommés en qualité de stagiaire dans un corps de la défense autre que celui auquel ils appartiennent déjà.

Dans la mesure où les autorités désignées à l'article premier-I du décret précité ont régulièrement reçu les délégations de pouvoirs correspondantes, rien ne s'oppose à ce que les décisions individuelles qu'elles prennent dans ce cadre soient qualifiées d'arrêtés.

Toutefois, il conviendra que ces décisions soient prises dans les formes juridiques régulières et comportent les trois parties habituelles des textes réglementaires ou individuels :

  • énoncé de l'autorité qui décide ;

  • visa des textes appliqués, en particulier celui du décret n81-937 du 12 octobre 1981 ;

  • dispositif de la décision.

Administration des personnels en position d'absence.

Cas des personnels dont le remplacement est autorisé.

L'instruction n2047/DEF/DPC/GAP/2 du 31 octobre 1979 (BOC, 1980, p. 28) modifiée définit les positions d'absence dans lesquelles certains personnels peuvent être remplacés.

Les personnels dont le remplacement est autorisé ne concourent plus à la réalisation des effectifs.

Ces agents doivent être administrés, au sein de leur direction régionale d'appartenance, ou de leur direction régionale de rattachement, par un organisme unique désigné par les commandants de région.

Afin de sauvegarder les droits éventuels à avancement des personnels concernés, il convient toutefois que les organismes choisis soient spécialisés dans l'administration des personnels civils (directions régionales de l'intendance, centres régionaux d'administration du matériel, directions régionales du commissariat de l'air par exemple).

Cas des personnels dont le remplacement n'est pas autorisé.

Ces personnels continuent de concourir à la réalisation des effectifs et restent, en conséquence, administrés par leur établissement.

2. Éclaircissements relatifs à des points non prévus ou incomplètement traités.

(Modifié : 1er et 2e modificatifs.)

De l'enquête menée auprès de vous pour recueillir d'autres questions ou difficultés concrètes rencontrées dans la mise en œuvre journalière de cette déconcentration, ont été extraits tous les cas dont le bien-fondé est apparu certain ou qui nécessitaient une mise au point pour l'utilisateur.

La présente circulaire a donc pour objet de grouper ces questions souvent formulées conjointement dans plusieurs de vos réponses à l'enquête, et d'indiquer dans quel sens il conviendra de les régler.

J'ajoute que beaucoup de situations relèvent d'une bonne concertation et d'un esprit de coopération entre les parties intéressées autant, sinon plus, que d'une stricte analyse juridique.

Administrations centrales, états-majors, commandements et directions régionaux, commandements d'unités, directions d'établissements auront donc à cœur d'éviter tout conflit inutile pour le simple motif d'exercer rigoureusement les prérogatives que peut leur conférer la lettre du décret, et s'emploieront au contraire à arrêter de concert toutes solutions raisonnables et accommodements fondés sur le bon sens et seuls capables de les maintenir réciproquement en parfaite intelligence.

Dans le tableau joint énumérant les autorités délégataires, il convient de substituer l'appellation de « commandant de la marine, chef d'arrondissement maritime » à celle de « chef d'arrondissement maritime ».

De même, l'appellation de « commandement en second » ou « commissaire de base » à celle « d'adjoint au commandant de base aérienne ».

Au sujet des délégations de pouvoirs aux généraux commandant les régions.

Il n'est pas possible de dessaisir les autorités du niveau inférieur des pouvoirs que le décret leur confère expressément pour le recrutement d'ouvriers et les mutations sur demande de ces derniers.

C'est là une question d'aménagement interne. Le responsable d'établissement ou niveau équivalent doit dans tous ces cas être signataire de l'acte : ceci n'exclut nullement qu'il n'appose cette signature qu'après s'être assuré d'une identité de vue avec le général commandant la région.

S'agissant de l'octroi des congés annuels et exceptionnels des fonctionnaires, auxiliaires et contractuels, des congés sans salaire des auxiliaires et contractuels, la proposition de transfert du pouvoir aux commandants d'unités ou de bases est contraire au décret. L'inconvénient de lourdeur signalé à juste titre peut être tempéré de diverses façons. Il est possible, par exemple, d'envisager pour les congés normaux l'envoi au général commandant la région d'un plan annuel et nominatif qu'il viserait globalement sur proposition du responsable d'unité, ce qui permettrait ensuite à ce dernier d'accorder sur place les titres individuels correspondants.

L'absence de mention relative à la notation, relevée par plusieurs autorités régionales comme une lacune, résulte en réalité d'une suppression intentionnelle de la part du conseil d'État, lequel a considéré qu'une telle mention serait superflue car le pouvoir de notation est inhérent à la fonction exercée par l'autorité responsable.

Au sujet de l'utilisation des délégations de signature, la marge de manœuvre est encore plus réduite que pour l'exercice des délégations de pouvoirs, et il convient de respecter soigneusement les dispositions du décret telles que les explicite le paragraphe I de la présente circulaire.

Chaque fois qu'un état-major estime que le commandant de région est trop chargé ou mal situé pour exercer lui-même une prérogative que le décret ne confie qu'à lui seul, il conviendra de donner instruction aux échelons de base de préparer et instruire les décisions le plus complètement possible de manière à simplifier au maximum la tâche de l'échelon régional.

Diverses situations ont été spécialement évoquées par les gestionnaires de corps déterminés, en l'espèce les techniciens d'études et fabrications (TEF) et les assistantes sociales. S'agissant surtout des mutations de ces agents, les organismes d'administration centrale ont revendiqué d'en conserver la maîtrise (service central de l'action sociale, direction centrale du génie).

Les termes du décret en matière de délégation de pouvoirs n'autorisent pas de semblables exceptions. L'intérêt d'une gestion coordonnée, dans le cas considéré, rend cependant difficilement admissible la perte de toute initiative de la part de l'autorité centrale responsable.

Il sera donc nécessaire de considérer que les mutations d'assistantes sociales et de TEF du génie s'exécutent sur demande de l'autorité centrale responsable exprimée auprès du commandement régional, et que si ce service est directement saisi de demandes individuelles ou désire lui-même procéder à certaines mutations, il ne prescrira la décision qu'en se concertant préalablement avec l'administration centrale gestionnaire de l'ensemble. Des directives en ce sens seront données aux directeurs régionaux concernés délégataires de signature. Dans l'hypothèse en principe très exceptionnelle où une mésentente se produirait, la direction des personnels civils devrait alors être saisie de l'incident.

Le pouvoir de recrutement direct attribué aux autorités régionales pour divers niveaux de personnels de catégorie C, D ou équivalent ne doit évidemment pas avoir pour effet de rendre inopérants les plans de gestion des corps, catégories et niveaux dont est responsable l'administration centrale vis-à-vis du ministre. A un moindre degré il n'est pas possible non plus que les effectifs autorisés dans les régions par les états-majors ou les directions centrales soient outrepassés lorsqu'on ferait la somme des recrutements effectués localement.

Concrètement, les autorités bénéficiaires de la déconcentration disposent de l'autonomie de recrutement quant aux personnes, aux dates et aux localisations. En revanche, l'indispensable contrôle numérique global rend nécessaire l'autorisation préalable de la direction des personnels civils à tout recrutement opéré hors concours. Les dossiers de cette nature continueront donc de lui être soumis avant tout engagement.

C'est la raison d'être du membre de phrase « dans la limite des effectifs autorisés au niveau national » qui figure aux tableaux synoptiques.

Exercice du pouvoir de mutation hors « juridiction » du signataire.

Le délégataire de pouvoir a compétence pour opérer les mutations des agents ressortissant à sa circonscription, en tenant compte des recommandations figurant au paragraphe II ci-dessus, catégorie A et assimilés exclus.

Lorsque la mutation met en cause deux régions, il est admis que l'acte soit signé au niveau de la région où se trouve l'agent dès lors que les deux parties en présence se sont mises d'accord.

S'il survenait une difficulté sérieuse à ce propos, l'administration centrale devrait en être informée à l'initiative de l'un des commandants de région concernés.

Si la mutation implique perte ou gain d'un agent au profit ou au détriment d'effectifs n'appartenant pas aux personnels civils extérieurs des états-majors, des services communs, de la gendarmerie et des essences, mais à d'autres organismes notamment la délégation générale pour l'armement, ou, à fortiori, un département ministériel hors défense, elle doit être soumise à l'administration centrale avec une note exposant l'état de l'affaire.

Enfin, le pouvoir donné aux directeurs d'établissement pour le congédiement des ouvriers est limité « de jure » par l'existence du décret n70-209 du 12 mars 1970 [(BOC/SC, p. 290) ; abrogé par le décret 87-1008 du 17 décembre 1987 (BOC, p. 6830)] qui prévoit que certains cas de congédiement sont laissés à la décision du ministre.

L'exercice de ce pouvoir doit donc s'entendre dans le respect des prescriptions dudit décret.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

Maurice RAMPANT.

Annexes

ANNEXE I. Tableau synoptique des actes déconcentrés selon les dispositions du décret n° 81-937 du 12 octobre 1981.

TERRE — GENDARMERIE — SERVICES COMMUNS.

ACTES.

CATÉGORIES D'AGENTS.

DÉLÉGATAIRES DIRECTS.

NIVEAU AUTORISÉ DES DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE.

Officier général, commandant de région militaire.

Général commandant en chef les FFA.

Officier général, commandant supérieur des forces armées outre-mer (DOMTOM).

Commandant régional de la gendarmerie.

Directeur d'établissement.

Commmandant et chef d'organisme et d'unité dotés de l'autonomie administrative.

Commandant d'unité formant corps de la gendarmerie.

Général major régional.

Adjoint à :

— officier général, commandant de région militaire ;

— général, commandant supérieur des forces armées outre-mer (DOMTOM) ;

— commandant régional de la gendarmerie.

Chef d'état-major.

Sous-chef d'état-major.

Fonctionnaire de catégorie A chargé de la gestion et de l'administration des personnels civils.

Directeur (et son adjoint)

ou

chef de service régional (et son adjoint).

Adjoint ou chef de service ou chef d'annexe

à

Directeur d'établissement.

Commandant et chef d'organisme et d'unité dotés de l'autonomie administrative.

Commandant d'unité formant corps de la gendarmerie.

1

2

3

4

5

6

7

Recrutement, nomination et titularisation.

Agents de bureau.

X

 

 

 

 

 

Agents de service.

Agents civils de gardiennage non issus des emplois réservés.

(dans la limite des effectifs autorisés au niveau national).

 

 

 

 

Recrutement

Ouvriers auxiliaires.

 

X

 

 

 

 

Ouvriers temporaires.

 

X

 

  

Engagement.

Auxiliaires.

X

(dans la limite des effectifs autorisés au niveau national).

 

 

 

 

Engagement provisoire ou définitif.

Agents sur contrat des catégories A 1, 2, 3 et 5 B 3 à 6 C

X

(dans la limite des effectifs autorisés au niveau national).

 

 

 

 

Affiliation au régime des pensions du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (BOC/SC, p. 1503 ; BOEM/A 26).

Ouvriers auxiliaires et temporaires.

 

X

 

 

 

Mensualisation.

Ouvriers temporaires.

 

X

 

 

 

Notation.

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Avancement d'échelon.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Agents sur contrat (à l'exception de l'accès aux 14e, 15e et 16e échelons HC et le 2e groupe de rémunération de la catégorie A).

X

 

 

 

 

Avancement d'échelon et de groupe.

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Avancement par changement de catégorie.

Agents sur contrat 6 B et 6 C.

X

 

 

 

 

Reconstitution de carrière.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Congés au titre de l'article 41 de la loi 19 mars 1928 et de l'article 40 du décret 59-310 du 14 février 1959 (BO/G, p. 972 ; BO/M, p. 821 ; BO/A, p. 517)

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Congés administratifs et congés bonifiés avec prise en charge par l'Etat des frais de voyage.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Congés annuels et exceptionnels.

Toutes catégories sauf ouvriers.

X

 

 

 

 

Congés annuels.

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Congés de maladie ordinaire, pour couches et allaitement, d'adoption.

Toutes catégories sauf ouvriers.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Congés de longue maladie.

Fonctionnaires

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Congés de grave maladie.

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Congé de longue durée pour maladie.

Fonctionnaires

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Congé postnatal.

Fonctionnaires

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Congé parental

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Prise en charge frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement, sauf frais relatifs à la réadaptation fonctionnelle, jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident ou une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Auxiliaires.

 

X

 

 

 

Agents sur contrat.

 

X

 

 

 

Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques jusqu'à la date de consolidation des lésions et après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident ou la maladie professionnelle a été reconnu.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Auxiliaires.

 

X

 

 

 

Agents sur contrat.

 

X

 

 

 

Fixation de la date de consolidation ou de guérison de lésions imputables à un accident ou à une maladie professionnels.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Auxiliaires.

 

X

 

 

 

Agents sur contrat.

 

X

 

 

 

Admission à la rééducation professionnelle.

Toutes catégories sauf fonctionnaires.

 

X

 

 

 

Congés sans salaire y compris au titre de la formation.

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Congés sans salaire.

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Admission à l'assurance invalidité temporaire.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Autorisation de travailler à temps partiel.

Fonctionnaires non titulaires.

X

 

 

 

 

Autorisation de travailler à mi-temps.

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Détachement en qualité de stagiaire au sein du département.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Disponibilités d'office, sur demande, au titre de la formation.

Fonctionnaires.

X

(sauf pour exercer une activité dans une entreprise publique ou privée).

 

 

 

 

Réintégrations en position d'activité, sauf réintégration, en surnombre.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Réintégration après mise en position d'absence.

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Toutes les sanctions disciplinaires.

Agents de bureau.

X

 

 

 

 

Agents de service.

X

 

 

 

 

Agents civils de gardiennage.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Avertissement et blâme seulement.

Fonctionnaires (à l'exception de :

— agents de bureau ;

— agents de service ;

— agents civils de gardiennage).

X

 

 

 

 

Sanctions disciplinaires sauf le congédiement sans indemnité de licenciement et la rétrogradation d'échelon.

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Mutation d'office nécessitée par la mise en œuvre de la procédure d'affectation de défense.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Mutation sur demande.

Fonctionnaires des catégories B, C et D.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Mutation sur demande ou changement d'affectation.

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Attribution de la médaille d'honneur du travail (échelons vermeil, argent et bronze).

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

X

 

 

 

 

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Maintien en service au-delà la limite d'âge [art. 4 de la loi 18 août 1936 (BO/G, p. 3203) ; art. 18 de la loi n48337 du 27 février 1948 (BO/G, p. 553) complétée par la loi 67354 du 21 avril 1967 (BOC/SC, p. 789).].

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Autorisation de servir au-delà de 60 ans.

Ouvriers réglementés.

 

X

 

 

 

Prolongation d'activité au-delà de 63 ans.

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Décisions d'admission à la retraite.

Fonctionnaires des catégories B, C et D.

X

 

 

 

 

Admission à la retraite sauf en cas de réduction d'effectifs, fermeture ou changement d'implantation de l'établissement employeur.

Ouvriers réglementés.

 

X

 

 

 

Radiation des contrôles sur demande ou par limite d'âge.

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Radiation des contrôles.

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Licenciement et radiation des contrôles.

Ouvriers temporaires.

 

X

 

 

 

Licenciement pour suppression d'emploi.

Agents sur contrat des 5e et 6e catégories B et C.

X

 

 

 

 

Licenciement.

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

 

ANNEXE II. Tableau synoptique des actes déconcentrés selon les dispositions du décret n° 81-937 du 12 octobre 1981.

ACTES.

CATÉGORIES D'AGENTS.

DÉLÉGATAIRES DIRECTS.

NIVEAU AUTORISÉ DES DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE.

Officier général, commandant de région aérienne.

Officier général, commandant supérieur des forces armées outre-mer (DOM-TOM).

Commandant B.A. 117.

Commandant de base aérienne.

Adjoint à :

— officier général, commandant de région aérienne ;

— officier général, commandant supérieur des forces armées outre-mer (DOM-TOM).

Chef d'état-major.

Sous-chef d'état-major.

Fonctionnaire de catégorie A chargé de la gestion et de l'administration des personnels civils.

Adjoint au commandant de la B.A. 117.

Directeur (et son adjoint)

ou

Chef de service régional (et son adjoint).

Commandant en second

ou

Commissaire de base.

1

2

3

4

5

6

7

Recrutement, nomination et titularisation.

Agents de bureau.

Agents de service.

Agents civils de gardiennage non issus des emplois réservés.

X

(dans la limite des effectifs autorisés au niveau national).

 

 

 

 

Recrutement.

Ouvriers auxiliaires.

 

X

 

 

 

Ouvriers temporaires.

 

X

 

 

 

Engagement.

Auxiliaires.

X

(dans la limite des effectifs autorisés au niveau national).

 

 

 

 

Engagement provisoire ou définitif.

Agents sur contrat des catégories A 1, 2, 3 et 5 B 3 à 6 C.

X

(dans la limite des effectifs autorisés au niveau national).

 

 

 

 

Affiliation au régime des pensions du décret 65-836 du 24 septembre 1965 .

Ouvriers auxiliaires et temporaires.

 

X

 

 

 

Mensualisation.

Ouvriers temporaires.

 

X

 

 

 

Notation.

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Avancement d'échelon.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Agents sur contrat (à l'exception de l'accès aux 14e, 15e et 16e échelons HC et le 2e groupe de rémunération de la catégorie A).

X

 

 

 

 

Avancement d'échelon et de groupe.

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Avancement par changement de catégorie.

Agents sur contrat 6 B et 6 C.

X

 

 

 

 

Reconstitution de carrière.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Congés au titre de l'article 41 de la loi 19 mars 1928 et de l'article 40 du décret 59-310 du 14 février 1959 .

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Congés administratifs et congés bonifiés avec prise en charge par l'État des frais de voyage.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Congés annuels et exceptionnels.

Toutes catégories, sauf ouvriers.

X

 

 

 

 

Congés annuels.

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Congés de maladie ordinaire, pour couches et allaitement, d'adoption.

Toutes catégories, sauf ouvriers.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Autorisation spéciale d'absence.

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Congés de longue maladie.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Congés de grave maladie.

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Congés de longue durée pour maladie.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Congé postnatal.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Congé parental.

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Prise en charge frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement, sauf frais relatifs à la réadaptation fonctionnelle, jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident ou une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Auxiliaires.

 

X

 

 

 

Agents sur contrat.

 

X

 

 

 

Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques jusqu'à la date de consolidation des lésions et après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident ou la maladie professionnelle a été reconnu.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Auxiliaires.

 

X

 

 

 

Agents sur contrat.

 

X

 

 

 

Fixation de la date de consolidation ou de guérison, de lésions imputables à un accident ou à une maladie professionnel.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Auxiliaires.

 

X

 

 

 

Agents sur contrat.

 

X

 

 

 

Admission à la rééducation professionnelle.

Toutes catégories, sauf fonctionnaires.

 

X

 

 

 

Congés sans salaire y compris au titre de la formation.

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Congés sans salaire.

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Admission à l'assurance invalidité temporaire.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Autorisation de travailler à temps partiel.

Fonctionnaires non titulaires.

X

 

 

 

 

Autorisation de travailler à mi-temps.

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Détachement en qualité de stagiaire au sein du département.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Disponibilités d'office, sur demande, au titre de la formation.

Fonctionnaires.

X

(sauf pour exercer une activité dans une entreprise publique ou privée).

 

 

 

 

Réintégrations en position d'activité, sauf réintégration en surnombre.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Réintégrations après mise en position d'absence.

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Toutes les sanctions disciplinaires.

Agents de bureau.

X

 

 

 

 

Agents de service.

X

 

 

 

 

Agents civils de gardiennage.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Avertissement et blâme seulement.

Fonctionnaires (à l'exception de :

— agents de bureau ;

— agents de service ;

— agents civils de gardiennage).

X

 

 

 

 

Sanctions disciplinaires sauf le congédiement sans indemnité de licenciement et la rétrogradation d'échelon.

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Mutation d'office nécessitée par la mise en œuvre de la procédure d'affectation de défense.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Mutation sur demande.

Fonctionnaires des catégories B, C et D.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Mutation sur demande ou changement d'affectation.

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Disponibilités d'office, sur demande, au titre de la formation.

Fonctionnaires.

X

(sauf pour exercer une activité dans une entreprise publique ou privée).

 

 

 

 

Réintégrations en position d'activité, sauf réintégration en surnombre.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Réintégrations après mise en position d'absence.

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Toutes les sanctions disciplinaires.

Agents de bureau.

X

 

 

 

 

Agents de service.

X

 

 

 

 

Agents civils de gardiennage.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Avertissement et blâme seulement.

Fonctionnaires (à l'exception de :

— agents de bureau ;

— agents de service ;

— agents civils de gardiennage).

X

 

 

 

 

Sanctions disciplinaires sauf le congédiement sans indemnité de licenciement et la rétrogradation d'échelon.

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Mutation d'office nécessitée par la mise en œuvre de la procédure d'affectation de défense.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Mutation sur demande.

Fonctionnaires des catégories B, C et D.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Mutation sur demande ou changement d'affectation.

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Attribution de la médaille d'honneur du travail (échelons vermeil, argent et bronze).

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

X

 

 

 

 

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Maintien en service au-delà la limite d'âge (art. 4 de la loi 18/08/1936 ; art. 18 de la loi 4833727 février 1948 complétée par la loi 67354 du 21 avril 1967 ).

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Autorisation de servir au-delà de 60 ans.

Ouvriers réglementés.

 

X

 

 

 

Prolongation d'activité au-delà de 63 ans.

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Décisions d'admission à la retraite.

Fonctionnaires des catégories B, C et D.

X

 

 

 

 

Admission à la retraite sauf en cas de réduction d'effectifs, fermeture ou changement d'implantation de l'établissement employeur.

Ouvriers réglementés.

 

X

 

 

 

Radiation des contrôles sur demande ou par limite d'âge.

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Radiation des contrôles.

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Licenciement et radiation des contrôles.

Ouvriers temporaires.

 

X

 

 

 

Licenciement pour suppression d'emploi.

Agents sur contrat des 5e et 6e catégories B et C.

X

 

 

 

 

Licenciement.

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

 

ANNEXE III. Tableau synoptique des actes déconcentrés selon les dispositions du décret n° 81-937 du 12 octobre 1981.

ACTES.

CATÉGORIES D'AGENTS.

DÉLÉGATAIRES DIRECTS.

NIVEAU AUTORISÉ DES DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE.

Préfet maritime.

Officier général, commandant supérieur des forces armées outre-mer (DOM-TOM).

Commandant de la marine, chef d'arrondissement maritime.

Commandant de la marine à Paris.

Directeurs locaux.

Chefs de services locaux.

Adjoint à :

— préfet maritime ;

— officier général, commandant supérieur des forces armées outre-mer (DOM-TOM) ;

— commandant de la marine chef d'arrondissement maritime ;

— commandant de la marine à Paris.

Chef d'état-major.

Sous-chef d'état-major.

Fonctionnaire de catégorie A chargé de la gestion et de l'administration des personnels civils.

Directeur (et son adjoint)

ou

Chef de service régional (et son adjoint).

Adjoint ou chef de service ou chef d'annexe

à

— directeurs locaux ;

— chefs de service locaux.

1

2

3

4

5

6

7

Recrutement, nomination et titularisation.

Agents de bureau.

Agents de service.

Agents civils de gardiennage non issus des emplois réservés.

X

(dans la limite des effectifs autorisés au niveau national).

 

 

 

 

Recrutement.

Ouvriers auxiliaires.

 

X

 

 

 

Ouvriers temporaires.

 

X

 

 

 

Engagement.

Auxiliaires.

X

(dans la limite des effectifs autorisés au niveau national).

 

 

 

 

Engagement provisoire ou définitif.

Agents sur contrat des catégories A 1, 2, 3 et 5 B, 3 à 6 C.

X

(dans la limite des effectifs autorisés au niveau national).

 

 

 

 

Affiliation au régime des pensions du décret 65-836 du 24 septembre 1965 .

Ouvriers auxiliaires et temporaires.

 

X

 

 

 

Mensualisation.

Ouvriers temporaires.

 

X

 

 

 

Notation.

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Avancement d'échelon.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Agents sur contrat (à l'exception de l'accès aux 14e, 15e et 16e échelons HC et le 2e groupe de rémunération de la catégorie A).

X

 

 

 

 

Avancement d'échelon et de groupe.

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Avancement par changement de catégorie.

Agents sur contrat 6 B et 6 C.

X

 

 

 

 

Reconstitution de carrière.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Congés au titre de l'article 41 de la loi 19 mars 1928 et de l'article 40 du décret 59-310 du 14 février 1959 .

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Congés administratifs et congés bonifiés avec prise en charge par l'État des frais de voyage.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Congés annuels et exceptionnels.

Toutes catégories sauf ouvriers.

X

 

 

 

 

Congés annuels.

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Congés de maladie ordinaire, pour couches et allaitement, d'adoption.

Toutes catégories sauf ouvriers.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Autorisation spéciale d'absence.

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Congés de longue maladie.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Congés de grave maladie.

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Congés de longue durée pour maladie.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Congé postnatal.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Congé parental.

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Prise en charge frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement, sauf frais relatifs à la réadaptation fonctionnelle, jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident ou une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Auxiliaires.

 

X

 

 

 

Agents sur contrat.

 

X

 

 

 

Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques jusqu'à la date de consolidation des lésions et après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident ou la maladie professionnelle a été reconnu.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Auxiliaires.

 

X

 

 

 

Agents sur contrat.

 

X

 

 

 

Fixation de la date de consolidation ou de guérison de lésions imputables à un accident ou à une maladie professionnels.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Auxiliaires.

 

X

 

 

 

Agents sur contrat.

 

X

 

 

 

Admission à la rééducation professionnelle.

Toutes catégories, sauf fonctionnaires.

 

X

 

 

 

Congés sans salaire y compris au titre de la formation.

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Congés sans salaire.

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

 

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Admission à l'assurance invalidité temporaire.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Autorisation de travailler à temps partiel.

Fonctionnaires non titulaires.

X

 

 

 

 

Autorisation de travailler à mi-temps.

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Détachement en qualité de stagiaire au sein du département.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Disponibilités d'office, sur demande, au titre de la formation.

Fonctionnaires.

X

(sauf pour exercer une activité dans une entreprise publique ou privée).

 

 

 

 

Réintégrations en position d'activité, sauf réintégration en surnombre.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Réintégrations après mise en position d'absence.

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Toutes les sanctions disciplinaires.

Agents de bureau.

X

 

 

 

 

Agents de service.

X

 

 

 

 

Agents civils de gardiennage.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Avertissement et blâme seulement.

Fonctionnaires (à l'exception de :

— agents de bureau ;

— agents de service ;

— agents civils de gardiennage).

X

 

 

 

 

Sanctions disciplinaires sauf le congédiement sans indemnité de licenciement et la rétrogradation d'échelon.

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Mutation d'office nécessitée par la mise en œuvre de la procédure d'affectation de défense.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Mutation sur demande.

Fonctionnaires des catégories B, C et D.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Mutation sur demande ou changement d'affectation.

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques.

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

 

X

 

 

 

Attribution de la médaille d'honneur du travail (échelons vermeil, argent et bronze).

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Ouvriers.

X

 

 

 

 

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Maintien en service au-delà la limite d'âge (art. 4 de la loi du 18 août 1936 ; art. 18 de la loi 48337 du 27 février 1948 complétée par la loi 67354 du 21 avril 1967 ).

Fonctionnaires.

X

 

 

 

 

Autorisation de servir au-delà de 60 ans.

Ouvriers réglementés.

 

X

 

 

 

Prolongation d'activité au-delà de 63 ans.

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Décisions d'admission à la retraite.

Fonctionnaires des catégories B, C et D.

X

 

 

 

 

Admission à la retraite sauf en cas de réduction d'effectifs, fermeture ou changement d'implantation de l'établissement employeur.

Ouvriers réglementés.

 

X

 

 

 

Radiation des contrôles sur demande ou par limite d'âge.

Agents sur contrat.

X

 

 

 

 

Radiation des contrôles.

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

Licenciement et radiation des contrôles.

Ouvriers temporaires.

 

X

 

 

 

Licenciement pour suppression d'emploi.

Agents sur contrat des 5e et 6e catégories B et C.

X

 

 

 

 

Licenciement.

Auxiliaires.

X

 

 

 

 

 

ANNEXE IV. Tableau synoptiques des actes déconcentrés selon les dispositions du décret n° 81-937 du 12 octobre 1981.

ESSENCES.

ACTES.

CATÉGORIES D'AGENTS.

DÉLÉGATAIRES DIRECTS.

NIVEAU AUTORISÉ DES DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE.

Directeur régional.

Adjoint au directeur régional.

1

2

3

4

Recrutement, nomination et titularisation.

Agents de bureau.

Agents de service.

Agents civils de gardiennage non issus des emplois réservés.

X

(dans la limite des effectifs autorisés au niveau national).

 

Recrutement.

Ouvriers auxiliaires.

X

 

Ouvriers temporaires.

X

 

Engagement.

Auxiliaires.

X

(dans la limite des effectifs autorisés au niveau national).

 

Engagement provisoire ou définitif.

Agents sur contrat catégorie A 1, 2, 3 et 5 B 3 à 6 C.

X

(dans la limite des effectifs autorisés au niveau national).

 

Affiliation au régime des pensions du décret 65-836 du 24 septembre 1965 .

Ouvriers auxiliaires et temporaires.

X

 

Mensualisation.

Ouvriers temporaires.

X

 

Notation.

Ouvriers.

X

 

Agents sur contrat.

X

 

Auxiliaires.

X

 

Avancement d'échelon.

Fonctionnaires.

X

 

Auxiliaires.

X

 

Agents sur contrat (à l'exception de l'accès aux 14e, 15e et 16e échelons HC et le 2e groupe de rémunération de la catégorie A).

X

 

Avancement d'échelon et de groupe.

Ouvriers.

X

 

Avancement par changement de catégorie.

Agents sur contrat 6 B et 6 C.

X

 

Reconstitution de carrière.

Fonctionnaires.

X

 

Congés au titre de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 et de l'article 40 du décret 59-310 du 14 février 1959 .

Fonctionnaires.

X

 

Congés administratifs et congés bonifiés avec prise en charge par l'État des frais de voyage.

Fonctionnaires.

X

 

Congés annuels et exceptionnels.

Toutes catégories sauf ouvriers.

X

 

Congés annuels.

Ouvriers.

X

 

Congés de maladie ordinaire, pour couches et allaitement, d'adoption.

Toutes catégories.

X

 

Autorisation spéciale d'absence.

Ouvriers.

X

 

Congés de longue maladie.

Fonctionnaires et ouvriers.

X

 

Congés de grave maladie.

Auxiliaires et agents sur contrat.

X

 

Congés de longue durée pour maladie.

Fonctionnaires et ouvriers.

X

 

Congés postnatal.

Fonctionnaires et ouvriers.

X

 

Congé parental.

Auxiliaires et agents sur contrat.

X

 

Prise en charge frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement, sauf frais relatifs à la réadaptation fonctionnelle, jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident ou une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu.

Fonctionnaires.

X

 

Ouvriers.

X

 

Auxiliaires.

X

 

Agents sur contrat.

X

 

Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques jusqu'à la date de consolidation des lésions et après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident ou la maladie professionnelle a été reconnu.

Fonctionnaires.

X

 

Ouvriers.

X

 

Auxiliaires.

X

 

Agents sur contrat.

X

 

Fixation de la date de consolidation ou de guérison de lésions imputables à un accident ou à une maladie professionnels.

Fonctionnaires.

X

 

Ouvriers.

X

 

Auxiliaires.

X

 

Agents sur contrat.

X

 

Admission à la rééducation professionnelle.

Toutes catégories, sauf fonctionnaires.

X

 

Congés sans salaire y compris au titre de la formation.

Ouvriers.

X

 

Congés sans salaire.

Auxiliaires et agents sur contrat.

X

 

Admission à l'assurance invalidité temporaire.

Fonctionnaires et ouvriers.

X

 

Autorisation de travailler à temps partiel.

Fonctionnaires non titulaires.

X

 

Autorisation de travailler à mi-temps.

Ouvriers.

X

 

Détachement en qualité de stagiaire au sein du département.

Fonctionnaires.

X

 

Disponibilités d'office, sur demande, au titre de la formation.

Fonctionnaires.

X

(sauf pour exercer une activité dans une entreprise publique ou privée).

 

Réintégrations en position d'activité, sauf réintégration en surnombre.

Fonctionnaires.

X

 

Réintégrations après mise en position d'absence.

Ouvriers.

X

 

Auxiliaires.

X

 

Agents sur contrat.

X

 

Toutes les sanctions disciplinaires.

Agents de bureau.

Agents de service.

Agents civils de gardiennage.

X

X

X

 

Ouvriers.

X

 

Auxiliaires.

X

 

Avertissement et blâme seulement.

Fonctionnaires (à l'exception de :

— agents de bureau ;

— agents de service ;

— agents civils de gardiennage).

X

 

Sanctions disciplinaires sauf le congédiement sans indemnité de licenciement et la rétrogradation d'échelon.

Agents sur contrat.

X

 

Mutation d'office nécessitée par la mise en œuvre de la procédure d'affectation de défense.

Fonctionnaires et ouvriers.

X

 

Mutation sur demande.

Fonctionnaires des catégories B, C et D.

X

 

 

Ouvriers.

X

 

Mutation sur demande ou changement d'affectation.

Auxiliaires et agents sur contrat.

X

 

Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques.

Fonctionnaires et ouvriers.

X

 

Maintien en service au-delà la limite d'âge (art. 4 de la loi du 18 août 1936 ; art. 18 de la loi n48337 du 27 février 1948 complétée par la loi 67354 du 21 avril 1967 ).

Fonctionnaires.

X

 

Autorisation de servir au-delà de 60 ans.

Ouvriers réglementés.

X

 

Prolongation d'activité au-delà de 63 ans.

Agents sur contrat.

X

 

Décisions d'admission à la retraite.

Fonctionnaires des catégories B, C et D.

X

 

Admission à la retraite sauf en cas de réduction d'effectifs, fermeture ou changement d'implantation de l'établissement employeur.

Ouvriers réglementés.

X

 

Radiation des contrôles sur demande ou par limite d'âge.

Agents sur contrat.

X

 

Radiation des contrôles.

Auxiliaires.

X

 

Licenciement et radiation des contrôles.

Ouvriers temporaires.

X

 

Licenciement pour suppression d'emploi.

Agents sur contrat des 5e et 6e catégories B et C.

X

 

Licenciement.

Auxiliaires.

X