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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction personnel ; Bureau enseignement

DÉCRET N° 84-586 fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales.

Du 09 juillet 1984
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 85-1300 du 6 décembre 1985 (BOC, 1986, p. 3639). , Décret n° 85-1457 du 30 décembre 1985 (BOC, 1986, p. 3639). , Décret n° 86-656 du 18 mars 1986 (BOC, p. 3641). , Décret n° 86-1226 du 1er décembre 1986 (BOC, p. 7354).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.1.2.

Référence de publication : BOC, 1985, p. 559.

Contenu

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Art. 1er.

A titre transitoire, les règles d'accès au troisième cycle des études médicales sont fixées par les articles ci-après :

Contenu

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Niveau-Titre TITRE PREMIER. Le certificat de synthèse clinique et thérapeutique.

Art. 2.

Il est organisé au cours de la dernière année du deuxième cycle des études médicales un certificat de synthèse clinique et thérapeutique sanctionné par l'examen mentionné à l'article 47 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée (1).

Cet examen comporte deux sessions annuelles, l'une en juin, l'autre en septembre. Les résultats de la session de septembre sont communiqués aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales mentionnées à l'article 28 du présent décret, au moins une semaine avant la fin du mois.

Niveau-Titre TITRE II. Le troisième cycle des études médicales.

Art. 5.

(Nouvelle rédaction : Décret du 18/03/1986 ; modifié : Décret du 01/12/1986.)

Le troisième cycle des études médicales débute par un premier semestre d'internat commun à toutes les filières. A l'issue de celui-ci, les internes sont affectés selon le cas dans la filière de médecine générale, la filière de médecine spécialisée, la filière de santé publique ou la filière de recherche médicale.

Il est créé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'éducation nationale, à l'intérieur des intrrégions, des subdivisions d'internat.

Pour le choix des postes hospitaliers, et nonobstant les règles de choix définies ci-après, les internes choisissent par ancienneté de fonctions.

Les internes qui effectuent leur premier semestre d'internat choisissent leurs postes dans un ensemble de postes qui leur est propre et qui sont agréés pour la filière de médecine générale ou un diplôme d'études spécialisées.

Les internes affectés dans les filières de médecine spécialisée et de santé publique choisissent leurs postes parmi un même groupe de postes dans le cadre des circonscriptions définies aux articles 47 et 51 ci-après. Ils choisissent par ancienneté de fonctions qu'ils sont accomplies depuis leur nomination en qualité d'interne.

Pour le choix de leur deuxième stage clinique, les internes de la filière de recherche médicale choisissent dans leur subdivision d'internat selon leur ancienneté et leur classement à l'épreuve multidisciplinaire.

Ces internes font alors l'objet d'un interclassement défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé.

Pour le choix des postes hospitaliers, les internes de la filière médecine générale choisissent par ancienneté de fonctions dans l'ensemble des postes qui leur sont réservés. En outre, lors de leurs deux derniers choix, ils bénéficient d'une priorité d'accès aux postes d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire lorsqu'il n'ont pas accompli un tel stage.

L'ancienneté de fonctions prise en compte pour le choix des postes hospitaliers est celle correspondant au nombre de semestres de fonctions effectuées dans les services agréés, y compris ceux effectués dans les laboratoires agréés dans le cadre d'un diplôme d'études approfondies.

Contenu

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Chapitre CHAPITRE PREMIER. Le premier semestre d'internat.

Art. 6.

Durant le premier semestre d'internat, les internes reçoivent une formation théorique et pratique spécifique à l'apprentissage de leurs nouvelles fonctions.

Les orientations et la formation théorique sont fixées par le ou les conseils des unités de formation et de recherche de médecine après approbation par les présidents d'université.

Art. 7.

(Modifié : Décret du 30/12/1985.)

Au cours de ce semestre les internes reçoivent leur formation dans le cadre de la région sanitaire et exercent à l'intérieur de la subdivision d'internat mentionnée à l'article 5 du présent décret, leurs fonctions hospitalières soit dans des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, soit dans des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public qui passent convention à cet effet.

Le stage effectué au cours du premier semestre d'internat est pris en compte pour la validation de la formation pratique exigée pour l'obtention des diplômes terminaux du troisième cycle des études médicales.

Art. 8.

(Modifié : Décret du 30/12/1985.)

Pour être internes, les étudiants doivent avoir subi avec succès l'examen sanctionnant le certificat de synthèse clinique et thérapeutique, et avoir validé les autres enseignements du deuxième cycle des études médicales et l'ensemble des stages hospitaliers.

Toutefois, les candidats à qui ferait défaut la possession d'un seul certificat, autre que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique, du second cycle des études médicales, ou de son équivalent, peuvent être nommés internes. Pour poursuivre leur deuxième année d'internat, ils doivent avoir validé complètement les enseignements de second cycle.

Art. 9.

(Modifié : Décret du 30/12/1985.)

Le ou les conseils des unités de formation et de recherche de médecine de la région sanitaire fixent, après approbation par le ou les présidents d'universités, les modalités de l'ordre du choix des postes d'internes dans le cadre du premier semestre de fonction.

L'affectation dans les subdivisions et le choix des postes agréés conformément à la procédure prévue à l'article 56 de la loi du 12 novembre 1968 susvisé sont organisés sous la responsabilité du directeur régional des affaires sanitaires et sociales placé sous l'autorité du commissaire de la République de région et pour la région sanitaire Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpe Côte-d'Azur et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Corse placés sous l'autorité des commissaires de la République des régions concernées.

Art. 10.

Les internes sont rattachés à un centre hospitalier régional, conformément à la règle fixée à l'article 7 du décret du 2 septembre 1983 susvisé, par décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région sanitaire et, pour la Corse, par décision conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Corse.

Les modalités du rattachement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé.

La nomination est prononcée selon les dispositions énoncées aux deux derniers alinéas de l'article 7 du décret du 2 septembre 1983 susvisé (2)

Chapitre CHAPITRE II. Le troisième cycle de médecine générale.

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Section Section 1. Formation.

Art. 11.

En application de l'article 52 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, le troisième cycle de médecine générale est organisé dans chaque région sanitaire sous le contrôle des unités de formation et de recherche. Lorsque la région comporte plusieurs centres hospitaliers et universitaires, les directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux et les directeurs d'unités de formation et de recherche concernés passent convention en vue de l'organisation du cycle de formation de médecine générale.

Art. 12.

Le troisième cycle de médecine générale a une durée de deux ans y compris le premier semestre d'internat. La formation est dispensée à temps plein et comporte un enseignement théorique, une formation pratique hospitalière et des stages extra-hospitaliers auprès d'un praticien agréé ou dans des organismes ou laboratoires agréés mentionnés à l'article 51 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

Art. 13.

Le troisième cycle de médecine générale est placé sous la responsabilité d'un enseignant désigné par les directeurs des unités de formation et de recherche médicales après avis des conseils d'unité de formation et de recherche de la région sanitaire. Il est chargé notamment de coordonner les enseignements théoriques et de suivre l'accomplissement de leur cycle de formation par les internes de médecine générale. Cette responsabilité est assurée successivement pour une période de deux ans renouvelable une fois par un enseignant de chacune des unités de formation et de recherche. Cet enseignant appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (3)

Art. 14.

(Modifié : Décret du 30 décembre 1985 .)

Dans les établissements hospitaliers qui disposent d'au moins dix postes ouverts aux internes de médecine générale, la commission médicale consultative désigne en son sein un médecin qui prête son concours au directeur de l'établissement aux chefs de service, ou d'unité et à l'enseignant coordonnateur mentionné à l'article 13 ci-dessus, dans l'intérêt de la formation des internes.

Art. 15.

Les internes de médecine générale prennent une inscription annuelle auprès de la ou de l'une des unités de formation et de recherche médicales de la région sanitaire suivant des modalités arrêtées par le ou les conseils de ces unités, approuvées par le ou les présidents d'universités.

La durée et le contenu de l'enseignement ainsi que les règles de la formation pratique sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé.

Art. 16.

L'enseignement théorique est organisé et dispensé par la ou les unités de formation et de recherche médicales de la région sanitaire suivant des modalités définies par le ou les conseils de ces unités, puis approuvées par le ou les présidents d'universités. Les modalités de contrôle de la formation sont fixées selon les mêmes règles.

Art. 17.

La formation pratique hospitalière est assurée sous la responsabilité du praticien auprès duquel est affecté l'interne. A l'issue de chaque semestre, le praticien communique au directeur de l'unité de formation et de recherche son appréciation sur l'intéressé, qui est visée par le directeur de l'établissement hospitalier d'affectation.

Les internes de médecine générale accomplissent au moins un semestre de formation pratique dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.

Section Section 2. Affectation et choix des postes.

Art. 23.

(Nouvelle rédaction : Décret du 30/12/1985.)

A l'issue du premier semestre d'internat, les internes sont affectés dans la filière de médecine générale par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales mentionné à l'article 9 du présent décret et relèvent pour leur formation pédagogique de l'unité de formation et de recherche où ils sont inscrit.

Art. 24.

(Modifié : Décret du 30 décembre 1985 .)

Les postes agréés sont offerts tous les six mois au choix des internes de médecine générale de la subdivision d'internat.

Le ou les conseils des unités de formation et de recherche médicales de la région sanitaire fixent, après approbation par le ou les présidents d'université, les modalités du choix des postes et des stages dans le cadre de la filière de médecine générale, dans le respect des règles d'ancienneté de service définies à l'article 5 du présent décret.

Le choix des postes et des stages est organisé dans le cadre de la subdivision d'internat sous la responsabilité du directeur régional des affaires sanitaires et sociales placé sous l'autorité du commissaire de la République de région et, pour la région sanitaire Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Corse, placés sous l'autorité des commissaires de la République des régions concernées.

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Les internes peuvent être autorisés à accomplir des stages dans une autre subdivision de leur région sanitaire selon des modalités fixées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé.

Chapitre CHAPITRE III. Les troisièmes cycles de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche médicale.

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Section Section 1. Accès aux filières de troisième cycle.

Art. 28.

Il est organisé chaque année, à partir du mois d'octobre dans chacune des circonscriptions prévues à l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, un concours ouvert pour le nombre de places fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé pour les filières de recherche médicale et de la santé publique et pour chaque option de la filière de médecine spécialisée. La région Ile-de-France est considérée comme une interrégion pour l'application du présent décret.

Le concours est organisé par un commissaire de la République de région, direction régionale des affaires sanitaires et sociales, désigné par le ministre chargé de la santé. Ce dernier peut recourir aux administrations hospitalières des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires de l'interrégion.

Art. 29.

(Nouvelle rédaction : Décret du 30/12/1985.)

Les étudiants peuvent faire acte de candidature, au cours de la même année, dans l'interrégion à laquelle appartient l'unité de formation et de recherche où ils sont inscrits et dans deux autres interrégions.

Sous réserve des dispositions du titre VI du présent décret, un candidat ne peut se présenter à plus de trois concours au cours d'une même année et à plus de six concours au total.

Art. 30.

(Nouvelle rédaction : Décret du 30/12/1985.)

Pour pouvoir présenter leur dossier de candidature à ces concours, les étudiants français ou étrangers autres que ceux visés au chapitre premier du titre IV du présent décret doivent, soit être inscrits en quatrième année du deuxième cycle des études médicales françaises, soit être ou avoir été inscrits en première année du troisième cycle des études médicales françaises.

Section Section 3. Formation.

Art. 39.

(Modifié : Décret du 18/03/1986.)

Les internes reçoivent une formation théorique et pratique dispensée à temps plein pendant la durée exigée pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées, sous réserve des dispositions du chapitre V du présent titre.

La formation pratique des internes s'effectue dans des services ou unités fonctionnelles agréés dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, pour la filière de médecine générale, pour un diplôme d'études spécialisées ou un diplôme spécialisées complémentaires.

Art. 40.

Les diplômes d'études spécialisées sont délivrés par les universités de l'interrégion habilités à cet effet par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'éducation nationale.

Contenu

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Art. 42.

Le temps de préparation du diplôme d'études spécialisées, le contenu des enseignements théoriques ainsi que la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées dans les services hospitaliers ou extra-hospitaliers de la spécialité sont fixés, pour chaque diplôme d'études spécialisées, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils le sont par décret en ce qui concerne la biologie médicale.

Les conseils des unités de formation et de recherche de médecine fixent, après approbation des présidents d'université, les modalités d'organisation et de contrôle des enseignements. Ils déterminent également les règles d'inscription annuelles des étudiants dans l'interrégion, en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées ou le cas échéant de l'ensemble des diplômes d'études spécialisées.

Art. 43.

(Nouvelle rédaction : Décret du 01/12/1986.)

Les internes doivent être inscrits au diplôme d'études spécialisées qu'ils postulent au plus tard à la fin du cinquième semestre des fonctions qu'ils ont effectivement accomplies en tant qu'internes. Pour pouvoir s'inscrire définitivement dans le diplôme d'études spécialisées dans leur choix, ils doivent avoir effectué au moins un semestre spécifique du diplôme d'études spécialisées correspondant durant leurs quatre premiers semestres (4) effectués dans leur filière d'affectation, sauf dérogation prévue par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la santé.

Art. 44.

La préparation de chaque diplôme d'études spécialisées est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant titulaire chargé de coordonner l'organisation des enseignements théoriques et pratiques. Il est désigné pour une période de deux ans, renouvelable une fois, par les directeurs d'unités de formation et de recherche après avis des conseils des unités de formation et de recherche de médecine sur proposition des enseignants de la spécialité. Cette responsabilité est assurée successivement par un enseignant de chacune des unités de formation et de recherche intéressées.

Un décret fixe les modalités de désignation de l'enseignant responsable de la coordination de l'enseignement du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.

Art. 45.

(Modifié : Décret du 30/12/1985 ; décret du 01/12/1986.)

La formation pratique hospitalière est assurée sous la responsabilité du praticien auprès duquel est placé l'interne. A l'issue de chaque période de formation, ce praticien communique au directeur de l'unité de formation et de recherche où l'interne est inscrit son appréciation sur l'intéressé, qui est visée par le directeur de l'établissement hospitalier d'affectation. Les stages effectués dans des laboratoires agréés de recherche peuvent être pris en compte dans l'obligation prévue à l'article 43 du présent décret, après avis de l'enseignant chargé de coordonner l'organisation des enseignements théoriques et pratiques prévu à l'article précédent, à concurrence d'un semestre.

Lorsque la formation pratique est accomplie dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou dans des laboratoires agréés de recherche, l'interne est placé sous la responsabilité du directeur de l'organisme ou du laboratoire auprès duquel il est affecté. A l'issue de chaque période de formation, ce responsable communique au directeur de l'unité de formation et de recherche où l'interne est inscrit son appréciation sur l'intéressé.

Les stages effectués au titre de cette formation font l'objet d'une convention entre le directeur général du centre hospitalier régional de rattachement, le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne et le responsable de l'organisme ou du laboratoire. Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des dommages causés par l'interne ou subis par lui durant le stage. Pendant ce stage, l'interne demeure rattaché à son centre hospitalier régional de rattachement, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 02 septembre 1983 susvisé.

Section Section 4. Choix des postes hospitaliers.

Art. 46.

La durée du stage dans un poste hospitalier ou extra-hospitalier est de six mois. Les postes sont offerts tous les six mois au choix des internes de la subdivision d'internat. Les opérations de ce choix sont organisées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dont relève la subdivision d'internat.

Toutefois, les internes de l'option de psychiatrie peuvent, à leur demande, effectuer deux semestres consécutifs dans le même service d'un centre hospitalier faisant l'objet d'une sectorisation. Cette possibilité ne peut être utilisée plus de deux fois au cours de l'internat. Les internes concernés ne participent alors pas au choix semestriel des postes ; les postes formateurs qu'ils occupent sont retirés du choix. D'autre part, les stages effectués dans les laboratoires agréés de recherche ont une durée d'un an.

Art. 47.

(Nouvelle rédaction : Décret du 18/03/1986 ; modifiée : Décret du 01/12/1986.)

Sous réserve des dispositions de l'article 51 ci-dessous, le chois des postes des internes s'effectue dans le cadre de la subdivision d'internat d'affectation. Les internes choisissent dans l'ordre d'ancienneté de fonctions qu'ils ont exercées en qualité d'internes titulaires. Cette ancienneté n'est prise en compte que pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, ils choisissent dans l'ordre de classement de leur concours dans leur filière ou option d'affectation. La détermination des rangs de classement entre internes issus de concours différents est effectuée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'éducation nationale.

Les internes qui interrompent leur formation et qui la reprennent plus de deux mois après le début du stage semestriel participent au choix qui suit leur reprise de fonctions et sont affectés, en attendant, en surnombre, sur un poste agréé de leur subdivision d'affectation.

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Art. 49.

(Nouvelle rédaction : Décret du 18/03/1986 ; modifiée : Décret du 01/12/1986.)

Les internes affectés dans les filières de médecine spécialisée, de santé publique ou de recherche médicale désireux d'effectuer un stage agréé au titre d'une filière ou option différente de leur filière ou option d'affectation choisissent, en fonction de leur ancienneté et de leur rang de classement à l'épreuve multidisciplinaire, immédiatement après le dernier interne, de même ancienneté qu'eux, affecté dans la filière ou option correspondante. Toutefois, les internes désireux d'effectuer un stage agréé au titre de la filière de médecine générale choisissent, en fonction de leur ancienneté et de leur rang de classement à l'épreuve multidisciplinaire, immédiatement avant les internes affectés dans la filière de médecine générale et possédant la même ancienneté qu'eux. La détermination des rangs de classement entre internes issus de concours différents est effectuée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'éducation nationale.

Les internes qui souhaitent choisir un stage agréé au titre de la filière de médecine générale ou au titre d'une filière ou option pour laquelle le cadre géographique tel qu'il est défini aux articles 47 et 51 du présent décret est différent de celui de la filière ou option à laquelle appartient le diplôme d'études spécialisées auquel ils sont inscrits ou souhaitent s'inscrire doivent en formuler la demande, trois mois au moins avant la date du choix des postes, auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné.

Les internes de l'option psychiatrie qui, pour l'accomplissement de leur cinquième semestre, souhaitent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article 46 du présent décret ne participent pas au choix.

Au cours de leurs deux derniers semestres d'internant, priorité de choix est donnée à un interne qui est tenu, pour valider la formation pratique du diplôme d'études spécialisées qu'il postule, d'accomplir le nombre de stages nécessaires à cette validation. Le droit à cette priorité s'apprécie, compte tenu de la durée minimum de formation clinique exigée, en vertu de l'article 42 du présent décret, pour l'obtention du diplôme considéré, et du nombre de semestres de stage déjà accomplis dans des services ou des unités fonctionnelles permettant de valider la formation pratique correspondante. Il s'exerce lorsque le nombre de semestres nécessaires pour la validation du diplôme est égal au nombre de semestres restant à accomplir pour achever l'internat. Cette priorité s'exerce alors au moment où le nombre de postes restant offerts dans les services qui permettent de valider la formation pratique est égal au nombre d'internes qui bénéficient de cette priorité.

Art. 49 bis.

(Ajouté : Décret du 30/12/1985.)

Les internes autres que ceux de la filière de recherche médicale qui effectuent un stage d'un an dans des laboratoires de recherche habilités pour la préparation d'un diplôme d'études approfondies indiquent les périodes pendant lesquelles il ne participent pas au choix des postes. Des arrêtés des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget, de la santé et de la recherche déterminent le nombre d'internes de chaque interrégion qui peuvent effectuer ces stages et les conditions dans lesquelles ils y participent.

Les internes visés à l'alinéa ci-dessus choisissent leurs stages de laboratoires sur une liste nationale établie par les ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la recherche. A l'issue de cette période, ils sont réintégrés dans le groupe de choix dans lequel ils auraient dû être affectés s'ils n'avaient effectué leur stage en laboratoire.

Art. 50.

(Nouvelle rédaction : Décret du 30/12/1985.)

Pour l'accomplissement de la formation pratique, il doit être tenu compte des obligations prévues à l'article 51 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, à savoir :

  • a).  Pour les internes des options spécialités médicales et spécialités chirurgicales de la filière de médecine spécialisée, la formation ne peut être dispensée dans les centres hospitaliers ne faisant pas partie d'un centre hospitalier et universitaire qu'à partir de la deuxième année d'internat ;

  • b).  Pour les internes, de la filière de médecine spécialisée, un semestre au moins de la formation est effectué dans un établissement autre qu'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ;

  • c).  Pour les internes de l'option psychiatrie de la filière de médecine spécialisée, un semestre au moins de la formation est effectué dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.

Art. 51.

(Nouvelle rédaction : Décret du 30/12/1985.)

Les internes des options spécialités médicales, spécialités chirurgicales et psychiatrie de la filière de médecine spécialisée peuvent être autorisés, après deux ans de fonctions, à accomplir des stages d'internat dans une autre subdivision de leur interrégion, dans les limites et selon des modalités fixées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé.

Les internes de l'option biologie médicale de la filière de médecine spécialisée choisissent les postes spécifiques du diplôme d'études spécialisées dans le cadre de la région sanitaire en fonction de leur classement à l'épreuve optionnelle. Ils peuvent être autorisés après deux ans de fonctions à accomplir des stages d'internat dans la limite de deux semestres dans une autre région de leur interrégion, selon des modalités fixées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé.

Les internes de la filière de santé publique choisissent les postes spécifiques du diplôme d'études spécialisées dans le cadre de l'interrégion en fonction de leur classement à l'épreuve optionnelle.

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Chapitre CHAPITRE IV. Diplômes d'études spécialisées complémentaires.

Art. 58.

La formation des diplômes d'études spécialisées complémentaires est dispensée à temps plein et comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des services agréés conformément à la procédure prévue à l'article 56 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

Art. 59.

Les règles pédagogiques prévues aux articles 40, 42, 44, 45 ci-dessus sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.

Art. 60.

(Modifié : Décret du 30/12/1985.)

Pour être admis à postuler un diplôme d'études spécialisées complémentaires, les anciens internes doivent être titulaires d'un diplôme d'études spécialisées ou avoir effectué l'internat dans la filière de recherche médicale, avoir effectué deux semestres de fonctions dans des services agréés pour la préparation du diplôme d'études spécialisées complémentaires au cours de l'internat et satisfait aux autres exigences définies et appréciées dans des conditions fixées par l'arrêté organisant ce diplôme d'études spécialisées complémentaires.

Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste du ou des diplômes d'études spécialisées permettant de postuler chacun des diplômes d'études spécialisées complémentaires et également les possibilités d'accès à ces diplômes pour les anciens internes qualifiés en recherche médicale.

Art. 61.

Le diplôme d'études spécialisées complémentaires est délivré aux anciens internes ayant :

  • 1. Effectué la durée totale de fonctions hospitalières fixée conformément aux règles prévues par les articles du présent décret énumérés à l'article 59 ci-dessus.

  • 2. Satisfait au contrôle des connaissances au fur et à mesure des enseignements théoriques selon les règles établies par les conseils d'unités de formation et de recherche conformément aux règles prévues par les articles du présent décret énumérés à l'article 59 ci-dessus.

  • 3. Accompli et validé la formation pratique selon le régime fixé en vertu des dispositions des articles du présent décret énumérés à l'article 59 ci-dessus.

  • 4. Présenté un mémoire devant un jury interrégional composé d'au moins quatre membres dont trois professeurs de médecine désignés par les président d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche médicales de l'interrégion. Deux des membres sont choisis hors de cette interrégion.

Niveau-Titre TITRE III. Accès des médecins et Andorrans et des médecins ressortissants d'un État membre de la communauté économique européenne aux filières du troisième cycle des études médicales.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Accès aux filières de médecine spécialisée de santé publique et de recherche médicale.

Contenu

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Art. 71.

(Modifié : Décret du 30 décembre 1985 et Décret du 18 mars 1986 .)

Lors du choix des postes dans les services agréés, les internes nommés en vertu des dispositions du présent titre bénéficient d'une priorité pour le choix des semestres spécifiques du diplôme d'études spécialisées. Cette priorité s'exerce après celle prévue par les internes à l'article 49 du présent décret.

Pour l'accès aux autres semestres les internes choisissent après les internes nommés en vertu des dispositions du titre II du présent décret.

Les internes bénéficiant pour la durée de leur formation pratique des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article précédent sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.

Les internes nommés en vertu des dispositions du présent titre doivent avoir effectué au cours des trois premiers semestres d'internat au moins deux semestres dans un poste agréé pour le diplôme d'études spécialisées au titre duquel ils ont été nommés, diminués, le cas échéant, du ou des semestres admis en équivalence.

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Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions particulières aux élèves médecins des écoles du service de santée des armées et aux assistants des hôpitaux des armées.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Premier semestre de formation et filière de médécine générale.

Art. 75.

Pour l'obtention du diplôme de docteur en médecine avec mention de la qualification en médecine générale, les élèves médecins des écoles du service de santé des armées qui réunissent les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus, doivent effectuer le premier semestre de fonction et suivre le troisième cycle de médecine générale dans les conditions prévues ci-après.

Art. 76.

Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées reçoivent la formation mentionnée à l'article précédent dans le cadre des universités de la région sanitaire, siège de l'école du service de santé des armées dont ils relèvent et exercent leurs fonctions hospitalières dans le cadre de la subdivision d'internat de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent.

Art. 77.

Durant leurs deux premiers semestres de fonctions, les élèves médecins reçoivent une formation théorique et pratique dans les conditions prévues au titre II (chapitre Ier et II) du présent décret à l'exception de ce qui a trait au stage chez le praticien agréé.

Ils exercent dans les services agréés mentionnés aux articles 7 et 12 ci-dessus. Pour le choix des postes, prévus aux articles 9 et 24 ci-dessus, le ou les conseils des unités de formation et de recherche de la région sanitaire peuvent, pour les élèves médecins, après approbation par les présidents d'universités, fixer des règles particulières de choix des postes situés dans des services agréés relevant des hôpitaux d'instruction des armées.

Art. 78.

A partir de la deuxième année d'études, les élèves médecins sont affectés dans les écoles d'application du service de santé des armées où ils reçoivent une formation théorique et dans les hôpitaux d'instruction des armées où ils reçoivent une formation pratique.

Le ou les conseils des unités de formation et de recherche de la région sanitaire dont ils dépendent fixent, après approbation par le ou les présidents d'universités, les règles d'équivalence de l'enseignement théorique susceptibles d'être accordées aux élèves médecins.

Les élèves médecins ayant effectué les deux années de formation pratique dans les conditions prévues au présent titre sont réputés avoir satisfait à l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 17 ci-dessus.

Art. 79.

Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées restent soumis à leur statut militaire et demeurent rattachés administrativement aux écoles dudit service, sans préjudice de l'exercice de leur pouvoir de discipline par les juridictions universitaires et par les instances disciplinaires auxquelles sont soumis les internes dans le cadre de leur formation pratique.

Leur affectation dans le cadre du premier semestre de fonction et dans la filière de médecine générale est effectuée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région sanitaire.

Art. 80.

Le diplôme de docteur en médecine avec la mention de la qualification en médecine générale portée sur le document annexe est délivré aux élèves médecins du service de santé des armées ayant :

  • 1. Effectué deux années de fonction dans les conditions prévues aux articles 77 et 78 ci-dessus.

  • 2. Satisfait au contrôle des connaissances des enseignements théoriques dans les conditions fixées aux articles 77 et 78 ci-dessus.

  • 3. Accompli et validé la formation pratique selon les règles fixées aux articles 77 et 78 ci-dessus.

  • 4. Soutenu une thèse devant un jury composé d'au moins quatre membres dont deux professeurs de médecine, et désignés par le ou les présidents d'université sur proposition du ou des directeurs des unités de formation et de recherche médicale concernées.

Chapitre CHAPITRE II. Filières de médecine spécialisée et et de santé publique.

Art. 81.

Les médecins d'active des armées ayant trois années d'exercice professionnel peuvent, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées, accéder à la préparation d'un diplôme dans le cadre des filières de médecine spécialisée et de santé publique.

Art. 82.

Les concours de l'assistanat sont organisés, chaque année, par le service de santé des armées par diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études spécialisées. Les médecins des armées ne peuvent présenter plus de trois concours dans la même discipline ou le même regroupement de disciplines, et plus de six concours au total. La limite d'âge, fixée à 36 ans au 1er janvier de l'année des concours, peut être reculée jusqu'à 38 ans, par décision du ministre chargé de la défense, pour tenir compte de sujétions liées aux obligations militaires.

Un arrêté des ministres chargés de la défense, de la santé et de l'éducation nationale fixe la composition des jurys, les programmes, la nature, la durée et la cotation des épreuves des concours.

Art. 83.

(Modifié : Décret du 30/12/1985.)

Un arrêté du ministre chargé de la défense, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, chaque année, le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat pour chaque diplôme d'études spécialisées de la filière de médecine spécialisée et de la filière de santé publique ainsi que la répartition de ces postes dans les interrégions concernées.

Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre des concours prévus par la loi du 12 novembre 1968 susvisée en ses articles 47 et 58.

Art. 84.

Les candidats reçus aux concours choisissent, selon leur rang de classement, le diplôme d'études spécialisées qu'ils souhaitent préparer. Ils relèvent pour toute leur formation, dans le cadre du troisième cycle spécialisé, des unités de formation et de recherche de l'interrégion dans laquelle ils ont été nommés. Ils sont affectés dans une subdivision d'internat appartenant à cette interrégion par le directeur central du service de santé des armées.

Toutes les dispositions pédagogiques de formation théorique et pratique à temps plein, prévues par le présent décret pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées, sont applicables aux assistants. Ils reçoivent en outre une formation spécifique dans les hôpitaux d'instruction des armées.

Art. 85.

Lors du choix des postes dans les services spécifiques au diplôme d'études spécialisées, les assistants bénéficient d'une priorité qui s'exerce après celle prévue pour les internes aux articles 49 et 71 du présent décret.

En ce qui concerne les autres stages, les assistants choisissent après les internes de la subdivision d'internat.

Dans les deux cas, ils choisissent suivant leur rang de classement au concours.

Art. 86.

Les assistants restent soumis à leur statut militaire durant toute leur formation spécialisée et demeurent rattachés administrativement à un hôpital d'instruction des armées, sans préjudice de l'exercice de leur pouvoir de discipline par les juridictions universitaires et par les instances disciplinaires auxquelles sont soumis les internes dans le cadre de leur formation pratique.

Leur affectation dans la filière de médecine spécialisée ou de santé publique est prononcée par l'autorité militaire responsable de l'organisation des concours visée à l'article 82 du présent décret.

Art. 87.

Il est porté sur le document annexe du diplôme de docteur en médecine dont est titulaire l'assistant des hôpitaux des armées la mention du diplôme d'études spécialisées qu'il a obtenu après avoir satisfait aux obligations suivantes :

  • 1. Effectué la durée totale des fonctions prévues à l'article 84 du présent décret.

  • 2. Satisfait au contrôle des connaissances des enseignements théoriques conformément aux règles fixées à l'article 42 ci-dessus.

  • 3. Accompli et validé la formation pratique selon le régime fixé à l'article 84 ci-dessus.

  • 4. Soutenu une thèse devant un jury interrégional composé d'au moins quatre membres dont trois professeurs de médecine désignés par les présidents d'université sur proposition du ou des directeurs des unités de formation et de recherche médicale de l'interrégion. L'un des membres est choisi hors de cette interrégion.

La composition du jury interrégional constitué pour la soutenance des thèses en vue des diplômes d'études spécialisées en biologie médicale est fixée par le décret prévu à l'article 57 du présent décret.

Art. 87 bis.

(Ajouté : Décret du 30/12/1985.)

Les dispositions du chapitre IV du titre II ci-dessus sont applicables aux anciens assistants des hôpitaux des armées.

.................... 

Niveau-Titre TITRE VI. Dispositions d'application.

Contenu

(Modifié : Décret du 06/12/1985.)

Art. 97.

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au cours de l'année universitaire 1984-1985. Elles sont applicables pour la première fois aux étudiants en médecine inscrits en dernière année du deuxième cycle des études médicales pendant l'année universitaire 1983-1984.

Contenu

.................... 

Art. 100.

Il ne sera pas organisé au titre de l'année universitaire 1984-1985 de recrutement prévu par les articles 67, 68 et 73 du présent décret.

Le premier recrutement d'assistants des hôpitaux des armées pouvant bénéficier des dispositions du chapitre II du titre IV du présent décret sera organisé en janvier 1985 pour une formation débutant en avril de la même année.

Art. 101.

(Modifié : Décret du 30/12/1985.)

Il est institué pour chaque interne des quatre filières un carnet de l'internat sur lequel il est porté mention :

  • des enseignements suivis et validés conformément au présent texte ;

  • des fonctions hospitalières, extra-hospitalières et de recherche, assumées dans les services agréés ;

  • des appréciations du responsable de chacun des services dans lesquels l'interne a exercé, établies sur la base d'une évaluation quantitative.

Le carnet est visé par le responsable de la formation avant la délivrance du diplôme prévu par les articles 57 et 66 du présent décret.

Art. 102.

Tant que les unités de formation et de recherche de médecine n'auront pas été constituées, les compétences dévolues par le présent décret aux conseils des unités de formation et de recherche de médecine seront exercées par les conseils des unités d'enseignement et de recherche de médecine.

Art. 102 bis.

(Ajouté : Décret du 18/03/1986.)

Les internes ayant accompli au moins un semestre de fonctions dans l'une des filières de médecine spécialisée et de la santé publique au titre de l'année universitaire 1984-1985 ou au titre du premier semestre de l'année universitaire 1985-1986 peuvent s'inscrire définitivement dans le diplôme d'études spécialisées de leur choix après avoir effectué à la fin de leur quatrième semestre un seul semestre spécifique du diplôme d'études spécialisées qu'ils postulent.

Art. 103.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des relations extérieures, le ministre de la défense, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.