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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

ARRÊTÉ fixant les épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement aérien du personnel breveté parachutiste des troupes aéroportées.

Du 13 avril 1953
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 27 octobre 1953 (BO/G, 1954, p. 417). , Arrêté du 15 juillet 1968 (BOC/G, p. 715).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  630.3.2.2.

Référence de publication : BO/G, p. 1841.

Contenu.

 

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA GUERRE,

ARRÊTÉ :

Art. 1er.

 

L'état d'entraînement du personnel breveté parachutiste des troupes aéroportées est constaté par des épreuves aériennes annuelles.

Ces épreuves comprennent, en principe, un minimum de six descentes en parachute à ouverture automatique.

Les descentes sont effectuées avec armement et équipement.

Elles ont lieu dans le cadre d'exercices tactiques comportant au moins une phase de regroupement après l'atterrissage et sont réparties, dans la mesure du possible, sur l'ensemble de l'année d'instruction.

Art. 2.

 

L'accomplissement de vols en avion effectués en qualité de largueur, lors de l'exécution de missions de ravitaillement par air sur un théâtre d'opérations actives, peut tenir lieu d'une partie des descentes prescrites au titre des épreuves de contrôle.

Ce remplacement est basé sur l'équivalence de quinze heures de vol pour une descente. Il ne peut s'appliquer à la totalité des descentes prévues à l'article premier dont le tiers au minimum doit être effectivement exécuté.

Art. 3.

 

L'année d'instruction est comptée du 1er janvier au 31 décembre.

Pour le secrétaire d'État et par délégation :

Le chef de l'état-major particulier,

Général JEANNEAU.