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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2004-538 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées.

Du 14 juin 2004
NOR D E F P 0 4 0 0 5 2 9 D

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 89-223 du 14 avril 1989 relatif au recrutement des assistants, des spécialistes, des professeurs agrégés et des maîtres de recherches du service de santé des armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.4.2.1.1.1.

Référence de publication : JO du 15 juin 2004, p. 10632 ; BOC, 2004, p. 3730.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 88-996 du 19 octobre 1988 (BOC, p. 6465) modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ;

Vu le décret 2004-67 du 16 janvier 2004 (BOC, p. 515) relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret 2004-534 du 14 juin 2004 (BOC, p. 3729) portant statut particulier des praticiens des armées ;

Vu le décret no 2004-537 du 14 juin 2004 relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Le niveau de qualification de praticien en formation est reconnu aux internes des hôpitaux des armées.

Le niveau de qualification de praticien est reconnu aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées.

Les niveaux de qualification de praticien confirmé, praticien certifié et praticien professeur agrégé ainsi que l'aptitude à occuper certains emplois de responsable de spécialité sont reconnus aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dans les conditions fixées par le présent décret.

Contenu

Fait à Paris, le 14 juin 2004.

Jean-Pierre RAFFARIN

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

 

Niveau-Titre TITRE I. Les qualifications en médecine d'armée.

Art. 2.

La médecine d'armée comprend la pratique de la médecine générale appliquée aux forces armées et l'exercice de compétences recherchées pour le soutien de ces forces, dans le domaine médical, pharmaceutique, vétérinaire et odontologique.

Art. 3.

Le niveau de qualification de praticien confirmé est reconnu :

  • 1.  Par concours sur épreuves, aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées admis à suivre une formation spécifique appelée à être sanctionnée par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié ;

  • 2.  Par concours sur titres, aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées ayant acquis l'une des compétences mentionnées à l'article 2.

La liste des formations et leur durée, la nature des compétences requises, le nombre des places proposées à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.

Art. 4.

Le niveau de qualification de praticien certifié est reconnu :

  • 1.  Par concours sur épreuves, aux praticiens confirmés parvenus au terme de la formation mentionnée au 1 de l'article 3 ;

  • 2. Par concours sur titres, aux praticiens confirmés titulaires d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur, ou d'un titre de valeur équivalente, dans un domaine recherché par le service de santé des armées ou ayant acquis un niveau supérieur de compétence dans leur domaine.

La liste des diplômes et titres recherchés, la nature des compétences requises, le nombre de places proposé à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.

Art. 5.

Le niveau de qualification de praticien professeur agrégé est reconnu, par concours sur épreuves, aux praticiens certifiés admis à exercer des fonctions d'enseignement de haut niveau dans leur domaine de compétence.

Les disciplines ouvertes aux concours, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement par arrêté du ministre de la défense.

Niveau-Titre TITRE II. les qualifications hospitalières.

Art. 6.

Le niveau de qualification de praticien confirmé est reconnu :

  • 1. Par concours sur épreuves, aux médecins et aux pharmaciens des armées admis, en qualité d'assistants des hôpitaux des armées, à accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées dans les conditions fixées par le code de l'éducation ;

  • 2. Par concours sur épreuves, aux chirurgiens-dentistes des armées admis à suivre une formation hospitalière spécifique appelée à être sanctionnée par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié.

La liste des formations hospitalières spécifiques et leur durée, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leur modalité d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps par arrêté du ministre de la défense.

Art. 7.

Le niveau de qualification de praticien certifié est reconnu :

  • 1.  Par concours sur titres, aux médecins des armées et aux pharmaciens des armées titulaires d'un diplôme d'études spécialisées ;

  • 2. Par concours sur épreuves, aux chirurgiens-dentistes des armées parvenus au terme de la formation mentionnée au 2 de l'article 6.

Les disciplines ouvertes aux concours, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.

Art. 8.

Le niveau de qualification de praticien professeur agrégé est reconnu, par concours sur épreuves, aux praticiens certifiés admis à exercer des fonctions d'enseignement de haut niveau dans leur domaine de compétence.

Les disciplines ouvertes aux concours, le nombre de places proposées à chacun des concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement par arrêté du ministre de la défense.

Niveau-Titre TITRE III. Les qualifications dans la recherche.

Art. 9.

Le niveau de qualification de praticien confirmé est reconnu, par concours sur épreuves, aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées admis à suivre une formation spécifique appelée à être sanctionnée par la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié.La liste de ces formations et leur durée, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement par le ministre de la défense.

Art. 10.

Le niveau de qualification de praticien certifié est reconnu :

  • 1. Par concours sur épreuves, aux praticiens confirmés parvenus au terme de la formation mentionnée à l'article 9 ;

  • 2. Par concours sur titres, aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées titulaires d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur, ou d'un titre de valeur équivalente, dans le domaine de la recherche.

La liste des diplômes et titres requis, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement par arrêté du ministre de la défense.

Art. 11.

Le niveau de qualification de praticien professeur agrégé est reconnu, par concours sur épreuves, aux praticiens certifiés admis à exercer des fonctions d'enseignement de haut niveau dans leur domaine de compétence.

Les disciplines ouvertes aux concours, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement par arrêté du ministre de la défense.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses et transitoires.

Art. 12.

Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées à qui ont été reconnus les premier, deuxième ou troisième niveaux de qualification en application de la réglementation en vigueur antérieurement à la date de publication du décret no 2004-537 du 14 juin 2004 susvisé, sont respectivement reconnus en tant que praticiens confirmés, praticiens certifiés ou praticiens professeurs agrégés.

Art. 13.

Les médecins des armées peuvent faire état du titre d'ancien interne des hôpitaux des armées.

Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées relevant des dispositions des articles 2 à 4 peuvent faire état, selon le niveau de qualification qui leur a été reconnu, du titre de praticien, praticien confirmé ou praticien certifié de médecine d'armée.

Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des armées relevant des articles 6 et 7 peuvent faire état, selon le niveau de qualification qui leur a été reconnu, du titre d'assistant, de médecin, de chirurgien, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste des hôpitaux des armées.

Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées relevant des articles 9 et 10 peuvent faire état, selon le niveau de qualification qui leur a été reconnu, du titre de praticien confirmé ou de praticien certifié de recherches du service de santé des armées.

Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes relevant des articles 5, 8 et 11 peuvent faire état du titre de professeur agrégé du Val-de-Grâce.

Art. 14.

Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées destinés à occuper certains emplois de responsable de spécialité sont recrutés par concours ouverts aux praticiens certifiés et aux praticiens professeurs agrégés.

La liste de ces emplois, le nombre de places proposées à chacun des concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement par arrêté du ministre de la défense.

Art. 15.

Jusqu'au 1er janvier 2010, le niveau de qualification de praticien certifié est reconnu par concours sur épreuves aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées admis aux concours pour l'attribution du titre d'assistant antérieurement à la date de publication du présent décret et parvenus au terme de leur formation.

Article 16 Les spécialistes des hôpitaux des armées, les assistants et les spécialistes des techniques médico-militaires, les assistants, les spécialistes et les maîtres de recherches, recrutés conformément à la réglementation en vigueur antérieurement à la date de publication du présent décret, peuvent demander à faire usage de l'un des titres mentionnés à l'article 13.

 

Art. 17.

Le décret no 89-223 du 14 avril 1989 modifié relatif au recrutement des assistants, des spécialistes, des professeurs agrégés et des maîtres de recherche du service de santé des armées est abrogé.

Art. 18.

La ministre de la défense est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.