DÉCRET N° 63-501 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'État, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.
Du 20 mai 1963NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'État chargé des affaires culturelles, du ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre d'État chargé de la réforme administrative, du ministre d'État chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre délégué chargé de la coopération, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'industrie, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de la construction, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre des postes et télécommunications, du ministre de l'information et du ministre des rapatriés ;
Vu la loi no 61-1448 du 29 décembre 1961 (JO du 30, p. 12172), et notamment son article 4 ;
Le conseil d'État (section sociale) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Les fonctionnaires ou agents des administrations de l'État, des départements et des communes et des établissements publics autres que ceux visés à l'article 8 du décret no 63-500 du 20 mai 1963 (JO du 22, p. 4667) qui désirent obtenir le congé prévu par la loi du 29 décembre 1961 susvisée doivent présenter une demande écrite à leur chef de service au moins trente jours à l'avance.
Cette demande doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée et le nom de l'organisme responsable de la session ou du stage.
Pendant la durée de ce congé, les émoluments du bénéficiaire seront réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade ou emploi. L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
Art. 2.
Le bénéfice du congé est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent. Lorsqu'il existe une commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent intéressé, le congé ne peut être refusé qu'après consultation de cette commission. Toutefois, ladite commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.
Art. 3.
L'organisme chargé de la section ou du stage délivre au fonctionnaire ou à l'agent public qui y a participé une attestation. Celle-ci est remise par l'intéressé à son chef de service au moment de la reprise de ses fonctions.
Art. 4.
A titre exceptionnel et pour une seule fois, les fonctionnaires et agents publics âgés de plus de 25 ans qui remplissent les conditions prévues par l'article 9 du décret no 63-500 du 20 mai 1963 peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article premier du présent décret.
Art. 5.
Le ministre d'État chargé des affaires culturelles, le ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre d'État chargé de la réforme administrative, le ministre d'État chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre délégué chargé de la coopération, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de la construction, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre des postes et télécommunications, le ministre de l'information et le ministre des rapatriés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mai 1963.
Georges POMPIDOU.
Par le Premier ministre :
Le ministre d'État chargé des affaires culturelles,
André MALRAUX.
Le ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer,
Louis JACQUINOT.
Le ministre d'État chargé de la réforme administrative,
Louis JOXE.
Le ministre d'État chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales,
Gaston PALEWSKI.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean FOYER.
Le ministre des affaires étrangères,
Maurice COUVE DE MURVILLE.
Le ministre de l'intérieur,
Roger FREY.
Le ministre des armées,
Pierre MESSMER.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le ministre délégué chargé de la coopération,
Raymond TRIBOULET.
Le ministre de l'éducation nationale,
Christian FOUCHET.
Le ministre des travaux publics et des transports,
Marc JACQUET.
Le ministre de l'industrie,
Michel MAURICE-BOKANOWSKI.
Le ministre de l'agriculture,
Édgard PISANI.
Le ministre du travail,
Gilbert GRANDVAL.
Le ministre de la santé publique et de la population,
Raymond MARCELLIN.
Le ministre de la construction,
Jacques MAZIOL.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Jean SAINTENY.
Le ministre des postes et télécommunications,
Jacques MARETTE.
Le ministre de l'information,
Alain PEYREFITTE.
Le ministre des rapatriés,
François MISSOFFE.