DÉCRET N° 80-647 relatif au régime indemnitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
Du 07 août 1980NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 19 ;
Vu le décret no 80-584 du 24 juillet 1980 [Abrogé par le décret 94-129 du 10 février 1994 (BOC, p. 1423)] relatif aux dispositions applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;
Vu le décret no 88-1083 du 30 novembre 1988 (N.i. BO ; JO du 1er décembre, p. 14956) relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents ;
Vu le décret 89-922 du 22 décembre 1989 (BOC, 1993, p. 4553) relatif à l'attribution d'une prime spéciale de début de carrière à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 90-693 du 1er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 23 avril 1975 (N.i. BO ; JO (NC) du 27, p. 4357) relatif à l'attribution d'une prime spéciale de sujétion et d'une prime forfaitaire aux aides-soignants ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1981 (N.i. BO ; JO (NC) du 10 avril, p. 3361) relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l'État ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1981 (N.i. BO ; JO (NC) du 20, p. 3664) relatif à l'indemnité susceptible d'être allouée aux agents relevant du livre IX du code de la santé publique aidant aux autopsies,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
En sus des primes et indemnités qui leur sont versées en qualité de militaires à solde mensuelle, les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, lorsqu'ils sont affectés dans les établissements d'hospitalisation du service de santé des armées, peuvent bénéficier des primes et indemnités attribuées aux personnels homologues des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par le décret du 30 novembre 1988, le décret du 22 décembre 1989 , le décret du 1er août 1990, l'arrêté du 23 avril 1975, l'arrêté du 18 mars 1981 et l'arrêté du 20 mars 1981 susvisés.
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées affectés au centre de transfusion sanguine du service de santé des armées peuvent bénéficier de l'indemnité pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants, prévue par le décret du 23 juillet 1967.
Art. 2.
(Modifié : décret du 25/05/2005.)
Les taux et les modalités d'attribution des primes et indemnités mentionnées à l'article 1er sont les mêmes que ceux fixés pour les personnels des établissements d'hospitalisation publics.
Art. 2.1.
Outre les primes et indemnités mentionnées à l'article 1er, le régime indemnitaire des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées comprend une indemnité pour service hospitalier nocturne.
Cette indemnité est allouée aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui assurent, dans un hôpital des armées, un service effectué entre 21 heures et 6 heures.
Art. 2.2.
Lorsque le service de nuit nécessite un travail intensif, l'indemnité prévue à l'article précédent fait l'objet d'une majoration.
Les taux de l'indemnité pour service hospitalier nocturne et de la majoration de l'indemnité pour service hospitalier nocturne sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique.
Ces indemnités sont payées mensuellement.
Art. 3.
(Modifié : décret du 25/05/2005.)
Dans les territoires d'outre-mer, le montant établi en euros des primes et indemnités attribuées aux personnels des établissements d'hospitalisation publics citées à l'article premier est, après multiplication par l'index de correction qui est applicable en matière de solde dans les territoires considérés pendant la période sur laquelle porte la liquidation, payé le cas échéant pour sa contre-valeur en dans la monnaie locale en vigueur pendant cette période.
Art. 4.
Le ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 août 1980.
Raymond BARRE.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Le ministre du budget,
Maurice PAPON.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Jacques BARROT.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre,
Jacques DOMINATI.