DÉCRET N° 49-1655 portant attribution d'une indemnité pour services aériens aux parachutistes.
Du 28 décembre 1949NOR
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale, du ministre de la France d'outre-mer, du secrétaire d'Etat aux forces armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat aux finances et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative,
Vu l' ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 (1) portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air, et notamment son article 8 ;
Vu le décret 45-1386 du 23 juin 1945 (2) fixant le régime de solde des militaires de l'armée de terre ;
Vu les dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du décret 45-1681 du 29 juillet 1945 (3) fixant le régime de solde des militaires de l'armée de l'air, relatives à la solde à l'air ;
Vu le décret no 48-1124 du 13 juillet 1948 instituant une majoration de reclassement en faveur des personnels de l'Etat au titre de la première tranche du reclassement de la fonction publique, et notamment son article 6 ;
Vu le décret du 27 mai 1948 portant fixation de la quotité du prélèvement à effectuer au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
(Nouvelle rédaction : décret du 06/05/1988 et modifié : décret du 30/05/2006.)
L'indemnité pour services aériens attribuée aux parachutistes comporte deux taux :
Elle est allouée au taux no 1 :
1. Aux militaires de l'armée de terre, titulaires d'un brevet militaire de parachutiste, appartenant aux formations aéroportées ou nominativement désignés pour assurer des missions entrant dans le cadre des formations aéroportées ;
2. Aux militaires de l'armée de mer, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, titulaires d'un brevet militaire de parachutiste, affectés aux unités, formations et services dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la défense, sous réserve de l'accomplissement des épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement dans les conditions fixées par le ministre chargé des armées.
Elle est allouée au taux no 2, à compter de la date d'exécution du premier service aérien, aux élèves parachutistes des organismes prévus à l'alinéa précédent qui exécutent les épreuves en vue de l'obtention du brevet militaire de parachutiste.
Art. 2.
(Abrogé : décret du 06/05/1988.)
Art. 3.
(Modifié : décret du 07/05/1976.)
Les différents taux de l'indemnité pour services aériens sont fixés ainsi qu'il suit :
Taux no 1.
Officiers.
L'indemnité pour services aériens est égale à 50 p. 100 de la solde de base de l'échelle de solde des officiers de toutes armes et services. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette indemnité ne peut excéder en valeur absolue celle attribuée à un commandant classé à l'indice 410, ni être inférieure en valeur absolue à celle attribuée à un capitaine classé à l'indice 300.
Sous-officiers et caporaux-chefs à solde mensuelle.
L'indemnité pour services aériens est égale à 50 p. 100 de la solde de base à l'échelle no 2 des militaires non officiers à solde mensuelle de toutes armes et services bénéficiaires de l'échelle de solde no 2.
Pour les majors, cette indemnité est calculée dans les mêmes conditions que celle de l'aspirant de même ancienneté.
Taux no 2.
Officiers.
L'indemnité pour services aériens est égale à 25 p. 100 de la solde de base de l'échelle des officiers de toutes armes et services. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette indemnité ne peut excéder en valeur absolue celle attribuée à un commandant classé à l'indice 410, ni être inférieure en valeur absolue à celle attribuée à un capitaine classé à l'indice 300.
Sous-officiers et caporaux-chefs à solde mensuelle.
L'indemnité pour services aériens est égale à 25 p. 100 de la solde de base fixée à l'échelle no 2 des militaires non officiers à solde mensuelle de toutes armes et services bénéficiaires de l'échelle de solde no 2.
Pour les majors, cette indemnité est calculée dans les mêmes conditions que celle de l'aspirant de même ancienneté.
Art. 3.1.
(Ajouté : décret du 17/12/1985.)
L'indemnité pour services aériens aux taux no 1 et no 2 des caporaux et soldats servant au-delà de la durée légale est égale respectivement à 50 p. 100 et 25 p. 100 d'une solde de référence propre à leurs grade, échelon et échelle de solde.
L'indemnité pour services aériens aux taux no 1 et no 2 des militaires non officiers servant pendant la durée légale est égale respectivement à 50 p. 100 et 25 p. 100 d'une solde de référence.
La solde de référence prévue aux deux aliénas précédents est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives.
Art. 4.
L'indemnité pour services aériens est allouée, en temps de guerre, aux officiers de l'active et des réserves, ainsi qu'aux militaires non officiers, de l'active et des réserves, qui réunissent les conditions requises à l'article premier.
Art. 5.
La quotité du prélèvement à effectuer sur l'indemnité pour services aériens au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique est fixée annuellement par décret contresigné par les ministres intéressés et par le ministre des finances.
Art. 6.
L'allocation de l'indemnité pour services aériens se cumule avec les différentes indemnités, primes et allocations diverses susceptibles d'être payées aux militaires.
Art. 7.
L'indemnité pour services aériens est également applicable aux personnels stationnés dans les territoires occupés en Allemagne et en Autriche, dans les départements d'outre-mer, en Afrique du nord et dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.
A titre provisoire, les tarifs applicables dans l'ensemble de ces territoires sont ceux qui résultent des pourcentages ainsi que des maxima et des minima fixés aux articles premier et 3-1 ci-dessus, se rapportant aux soldes de base applicables dans la métropole pour les différents grades et échelons.
En cas de disparité entre le franc et la monnaie circulant dans les divers territoires extra-métropolitains, le montant de l'indemnité pour services aériens, libellé en francs, est payable pour sa contre-valeur en monnaie locale, suivant la parité en vigueur au jour du règlement ; toutefois, les rappels sont payés suivant la parité en vigueur pendant la période au cours de laquelle ils ont été acquis.
Art. 8.
La solde à l'air prévue par le décret 45-1681 du 29 juillet 1945 cesse d'être allouée aux militaires visés à l'article premier ci-dessus.
Art. 9.
Le ministre de la défense nationale et le secrétaire d'Etat aux forces armées, le ministre de la France d'outre-mer, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat aux finances et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet à compter du 1er janvier 1948 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 1949.
Georges BIDAULT.
Par le Président du conseil des ministres :
Le ministre de la défense nationale,
R. PLEVEN.
Le ministre de la France d'outre-mer,
Jean LETOURNEAU.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées,
Max LEJEUNE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Maurice PETSCHE.
Le secrétaire d'Etat aux finances,
Edgar FAURE.
Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative,
Jean BIONDI.