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DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

DÉCRET N° 2012-1456 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Du 24 décembre 2012
NOR I N T J 1 2 3 0 5 0 6 D

Autre(s) version(s) :

 

Publics concernés : officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Objet : statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Notice : par le présent décret, il est créé un statut particulier pour les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, qui ne relèveront désormais plus du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées. La nature des missions dévolues à ce corps est redéfinie pour lui permettre de constituer l'encadrement supérieur du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale. Ses modalités de recrutement et d'avancement sont adaptées à son nouveau positionnement.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense, notamment le livre Premier. de la partie IV. ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24. ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'École polytechnique, notamment son article 7. ;

Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;

Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;

Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 9 décembre 2011 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Niveau-Titre TITRE premier. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er.

Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale constituent le corps d'officiers de carrière chargé de l'encadrement supérieur de l'administration générale et du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale.

Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale exercent des fonctions de conception, de direction et d'encadrement ainsi que de contrôle et d'expertise.

Ils ont vocation à exercer ces fonctions, notamment, dans les domaines de l'administration, des finances, du droit, du conseil et de l'audit ainsi qu'en matière environnementale et logistique.

Ils sont également chargés de dresser ou d'attester des actes authentiques, notamment en matière d'état-civil, ainsi que de rédiger les procès-verbaux relatifs aux fonds et aux matériels. Ils contrôlent les comptes des trésoriers militaires de la gendarmerie nationale.

Ils participent directement à l'activité opérationnelle et commandent des formations.

Ils exercent ces fonctions en administration centrale, dans les états-majors ou organismes assimilés et dans les unités opérationnelles du ministère de l'intérieur, sur le territoire national ou à l'étranger, en situation de paix, de crise ou de guerre. Ils peuvent également être affectés au sein du ministère de la défense et de tout organisme mentionné au 2. de l'article L. 4138-2. du code de la défense.

Art. 2.

Le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale constitue un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

1. Officiers subalternes :

a) Sous-lieutenant ;

b) Lieutenant ;

c) Capitaine ;

2. Officiers supérieurs :

a) Commandant ;

b) Lieutenant-colonel ;

c) Colonel ;

3. Officiers généraux :

a) Général de brigade ;

b) Général de division.

Art. 3.

La durée maximale de séjour des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale appelés à servir outre-mer est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

La durée maximale de séjour des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale appelés à servir à l'étranger est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.

Niveau-Titre TITRE II. RECRUTEMENT.

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

Art. 4.

Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont recrutés :

1. Parmi les lauréats des concours mentionnés à l'article 5. et ayant satisfait à la scolarité prévue à l'article 13. ;

2. Parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'École polytechnique ;

3. Parmi les militaires de la gendarmerie nationale mentionnés à l'article 7. et lauréats des concours internes.

Chapitre Chapitre II. Admission à la scolarité préalable au recrutement.

Art. 5.

L'admission à la scolarité des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale s'effectue par :

1. Un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'École nationale d'administration et âgés de vingt-six ans au plus ;

2. Un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux militaires non officiers et aux fonctionnaires de catégorie B, réunissant en cette qualité au moins trois ans de service, militaire ou civil, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur et âgés de trente-six ans au plus ;

3. Un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme conférant le grade de master, dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et âgés de vingt-sept ans au plus ;

4. Un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux capitaines ou officiers de grade correspondant comptant au plus huit ans d'ancienneté dans ce grade et aux fonctionnaires civils de l'État, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'un organisme international comptant au moins cinq ans de service dans un corps de catégorie A ou assimilé et âgés de trente-cinq ans au plus.

Chapitre Chapitre III. Recrutement parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'école polytechnique.

Art. 6.

Sont recrutés dans le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'École polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude prévues à l'article 8., ont été affectés dans ce corps, conformément à leur choix.

Chapitre Chapitre IV. Recrutement par concours interne.

Art. 7.

Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont recrutés également :

1. Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale des grades de major, d'adjudant-chef et d'adjudant inscrit au tableau d'avancement, titulaires d'un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur, âgés de cinquante-trois ans au plus et réunissant au moins quinze ans de service militaire ;

2. Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux officiers sous contrat de la gendarmerie nationale des grades de commandant et de lieutenant-colonel, titulaires d'un diplôme figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur.

Chapitre Chapitre V. Dispositions communes aux concours.

Art. 8.

Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'à la date d'admission à la scolarité ou à la date de nomination dans le corps pour les candidats recrutés au titre de l'article 7.

Les conditions d'âge, d'ancienneté de grade et de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Les limites d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

Les conditions d'aptitude exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 9.

Ne peuvent se présenter aux concours prévus par le présent décret les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

Art. 10.

Les candidats aux concours sont soumis aux dispositions suivantes :

1. Les conditions d'âge et de diplôme prévues aux articles 5. et 7. sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

2. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Art. 11.

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus par le présent décret, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 12.

Le nombre de places offertes au titre de chacune des voies de recrutement prévues aux articles 5., 6. et 7. est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les places non pourvues au titre d'une ou plusieurs des voies de recrutement prévues aux articles 5., 6. et 7. peuvent être reportées sur une ou plusieurs des autres voies de recrutement.

Niveau-Titre TITRE III. FORMATION.

Art. 13.

I. Les lauréats admis au titre des 1., 2. et 3. de l'article 5. suivent une scolarité de deux ans en qualité d'élèves officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale à l'École des officiers de la gendarmerie nationale dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.

Les lauréats admis au titre des 1. et 2. de l'article 5. effectuent leur scolarité au grade d'aspirant la première année et au grade de sous-lieutenant la deuxième année.

Les lauréats admis au titre du 3. de l'article 5. effectuent les deux années de la formation avec le grade de sous-lieutenant pendant la première année et le grade de lieutenant pendant la deuxième année.

II. Les élèves officiers de gendarmerie poursuivant leur scolarité en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application de l'article 17. du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé suivent, avec le grade qu'ils détiennent, un cycle de formation adaptée dont la durée est déterminée par arrêté du ministre de la défense, après avis du ministre de l'intérieur, en fonction de la durée de la formation suivie à l'École des officiers de la gendarmerie nationale avant leur réorientation.

III. Les lauréats recrutés au titre du 4. de l'article 5. suivent, en qualité d'officier stagiaire, une période de formation d'un an à l'École des officiers de la gendarmerie nationale.

Les officiers de carrière restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers de carrière.

Les officiers sous contrat restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers sous contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, si le contrat prend fin pendant cette formation, d'une prorogation de contrat au-delà du terme prévu, jusqu'à la fin de ladite formation.

En application des dispositions statutaires qui les régissent, les fonctionnaires lauréats du concours prévu au 4. de l'article 5. sont détachés de plein droit, pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement dans le corps régis par le présent décret. Ils souscrivent un contrat d'engagement en qualité d'officier stagiaire pour la durée de la formation. Ils sont nommés au grade de capitaine à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2. du code de la défense, au premier jour de leur entrée en formation. Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale telle qu'elle est prévue à l'article 16. À cette même date, il est mis fin au détachement des fonctionnaires qui n'ont pas satisfait aux modalités de la formation. Les fonctionnaires concernés par cette situation sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Art. 14.

Les officiers recrutés au titre de l'article 6. suivent à l'École des officiers de la gendarmerie nationale une période de formation d'un an en qualité d'officiers stagiaires.

Art. 15.

L'organisation de la scolarité des élèves officiers et de la formation des officiers stagiaires du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale est fixée par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur, notamment dans les matières relatives aux cycles de formation, aux examens et aux modalités de redoublement. La durée de la scolarité ou de la formation peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.

En cas de prolongation de la formation, l'ancienneté de grade acquise pendant cette prolongation n'est pas prise en compte lors de la nomination dans le corps.

Niveau-Titre TITRE IV. NOMINATION ET PRISE DE RANG.

Chapitre Chapitre premier. Nomination.

Art. 16.

La nomination dans le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale se fait selon les modalités suivantes :

1. Sous réserve de leur réussite à la scolarité prévue à l'article 13., les élèves admis au titre des 1. et 2. de l'article 5. sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école, le cas échéant, sans reprise d'ancienneté de grade ;

2. Sous réserve de leur réussite à la scolarité prévue à l'article 13., les élèves admis au titre du 3. de l'article 5. et ceux admis en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application de l'article 17. du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école avec, le cas échéant, un an d'ancienneté de grade ;

3. Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement les officiers recrutés au titre de l'article 6. parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'École polytechnique avec un an d'ancienneté de grade, conformément aux dispositions de l'article 7. de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ;

4. Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement les officiers recrutés au titre du 1. de l'article 7. ;

5. Sous réserve de leur réussite à la formation prévue à l'article 13., les officiers stagiaires du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale recrutés au titre du 4. de l'article 5. sont nommés dans le grade de capitaine le 1er août de l'année de fin de formation ;

6. Sont nommés dans le grade qu'ils détiennent le 1er août de l'année de leur recrutement les commandants et lieutenants- colonels recrutés au titre du 2. de l'article 7.

La reprise d'ancienneté, s'il y a lieu, s'effectue dans la limite de deux ans pour les officiers mentionnés au 5. et au 6. du présent article.

Chaque année, le nombre de nominations effectuées au titre des 3. à 6. du présent article, cumulé avec celui des quatre années précédentes, ne peut excéder 35 p. 100 du nombre total d'élèves officiers admis par concours sur les cinq dernières années.

Chapitre Chapitre II. Ordre de prise de rang.

Art. 17.

I. À égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

1. Les lieutenants issus des recrutements prévus aux 1. et 2. de l'article 5., selon leur classement de sortie de l'École des officiers de la gendarmerie nationale ;

2. Les lieutenants issus du recrutement prévu au 1. de l'article 7., selon leur classement au concours ;

3. Les lieutenants issus du recrutement prévu au 3. de l'article 5. et ceux qui ont été admis en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application de l'article 17. du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, selon leur classement de sortie de l'École des officiers de la gendarmerie nationale ;

4. Les lieutenants recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de l'École polytechnique. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7. de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'École polytechnique.

II. À égalité d'ancienneté dans le grade de capitaine, les officiers recrutés au titre du 4. de l'article 5. prennent rang entre eux, après les capitaines du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ayant la même ancienneté dans le grade, sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.

III. À égalité d'ancienneté dans le grade de commandant, les officiers recrutés au titre du 2. de l'article 7. prennent rang entre eux, après les commandants du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ayant la même ancienneté dans le grade, sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.

IV. À égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant-colonel, les officiers recrutés au titre du 2. de l'article 7. prennent rang entre eux, après les lieutenants-colonels du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ayant la même ancienneté dans le grade, sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement au concours.

Niveau-Titre TITRE V. AVANCEMENT.

Art. 18.

Les promotions au grade de lieutenant ont lieu à l'ancienneté. Les autres promotions ont lieu au choix.

Art. 19.

Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.

Art. 20.

Les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à un an de grade.

Art. 20-1.

(Modifié : Décret n° 2015-584 du 28 mai 2015).

I. - A l'exception des promotions dans les grades d'officiers généraux, le nombre maximum d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale pouvant être promus au choix à l'un des grades supérieur de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des officiers remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

III. - Avant sa signature par le ministre de l'intérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.

L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné des avis conformes du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Art. 20-2.

(Modifié : Décret n° 2015-584 du 28 mai 2015).

Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 20-1 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

Art. 21.

Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

1. Les lieutenants ayant au moins deux ans de grade ;

2. Les capitaines ayant au moins quatre ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

3. Les commandants ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

4. Les lieutenants-colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

5. Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

6. Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.

Art. 22.

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Elle comprend, de droit, sous la présidence du directeur général de la gendarmerie nationale, l'inspecteur général des armées-gendarmerie.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre de l'intérieur ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.

L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire.

La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

Art. 23.

Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de l'intérieur et publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 24.

Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

GRADE.

DÉSIGNATION
des échelons.

CONDITIONS
d'accès à l'échelon.

RÈGLES
particulières.

Général de division

Échelon unique

 

 

Général de brigade

Échelon unique

 

 

Colonel

Échelon exceptionnel

Après cinq ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de l'intérieur ; ou après sept ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent.

Échelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

 

3e échelon

Après quatre ans de grade.

 

 

2e échelon

Après un an de grade.

 

 

1er échelon

Avant un an de grade.

 

Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

Après trois ans à l'échelon précédent.

Échelon attribué dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de l'échelon précédent (1).

 

1er échelon exceptionnel

Après onze ans de grade et avant quinze ans de grade.

Échelon attribué dans la limite de 7 p. 100 de l'effectif du grade (1).

4e échelon

Après quatre ans de grade.

 

3e échelon

Après deux ans de grade.

 

2e échelon

Après un an de grade.

 

1er échelon

Avant un an de grade.

 

Commandant

2e échelon exceptionnel

Après trois ans à l'échelon précédent.

Échelon attribué dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après douze ans de grade et avant quinze ans de grade.

Échelon attribué dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif du grade (1).

4e échelon

Après six ans de grade.

 

3e échelon

Après deux ans de grade.

 

2e échelon

Après un an de grade.

 

1er échelon

Avant un an de grade.

 

Capitaine

Échelon exceptionnel

Après douze ans de grade et avant seize ans de grade.

Échelon attribué dans la limite de 3 p. 100 de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après sept ans de grade.

 

4e échelon

Après trois ans de grade.

 

3e échelon

Après deux ans de grade.

 

2e échelon

Après un an de grade.

 

1er échelon

Avant un an de grade.

 

Lieutenant

4e échelon

Après trois ans de grade.

 

3e échelon

Après deux ans de grade.

 

2e échelon

Après un an de grade.

 

1er échelon

Avant un an de grade.

 

Sous-lieutenant

Échelon unique

Avant un an de grade.

 

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 25.

I. Lors des recrutements prévus aux 1., 2. et 3. de l'article 5., à l'article 6. et au 1. de l'article 7., lors des avancements de grade et lors du changement d'orientation d'un élève officier de gendarmerie en application de l'article 17. du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.

II. Lors des recrutements ou détachements prévus au 4. de l'article 5. et au 2. de l'article 7. :

1. Les officiers qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade et qui étaient, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps régi par le présent décret sont classés à l'échelon de leur grade qui correspond à l'échelon du grade de leur corps d'origine. Ils sont soumis, pour l'avancement d'échelon, aux dispositions prévues à l'article 24. ;

2. Les officiers qui ont bénéficié d'une reprise partielle de leur ancienneté de grade ou qui n'étaient pas, dans leur corps d'origine, soumis à un échelonnement indiciaire identique à celui applicable au corps régi par le présent décret sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade.

III. Lorsque les classements prévus aux I. et II. ont pour effet d'attribuer aux officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Art. 26.

La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps régi par le présent décret.

Niveau-Titre TITRE VI. DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES.

Chapitre Chapitre premier. Dispositions diverses.

Art. 27.

Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13. du code de la défense, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II. de l'article L. 24. du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. Dans ce cas, le ministre de l'intérieur est tenu d'agréer une demande de démission dès lors que le nombre total des demandes de démission ne représente pas un nombre au moins égal à 5 p. 100, arrondi à l'unité supérieure, des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.

Chapitre Chapitre II. Dispositions transitoires.

Art. 28.

I. À la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale régis par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées sont admis dans le corps technique et administratif de la gendarmerie nationale régi par le présent décret avec leur grade, leur ancienneté de grade ainsi que leur rang et appellation. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.

II. À la même date, ils sont reclassés dans les échelons de leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE.

SITUATION ANCIENNE.

SITUATION NOUVELLE.

Général de division

Échelon unique

Échelon unique

Général de brigade

Échelon unique

Échelon unique

Colonel

Échelon exceptionnel

Échelon exceptionnel

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

2e échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Commandant

2e échelon exceptionnel

2e échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

1er échelon exceptionnel

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Capitaine

Échelon exceptionnel

Échelon exceptionnel

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Lieutenant

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Sous-lieutenant

Échelon unique

Échelon unique

Art. 29.

I. Tant que l'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé dans son corps d'origine au 1er janvier 2009, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADE.

ÉCHELON.

CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon.

RÈGLES
particulières

Général de division

Échelon unique

/

 

Général de brigade

Échelon unique

/

 

Colonel

Échelon exceptionnel

Après cinq ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de l'intérieur ; ou après sept ans de grade, dont un an dans l'échelon précédent

Échelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique

3e échelon

Après trois ans dans l'échelon précédent

 

2e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

 

1er échelon

/

 

Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

Après trois ans à l'échelon précédent

Échelon attribué dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de l'échelon précédent (1)

1er échelon exceptionnel

Après onze ans de grade et avant quinze ans de grade

Échelon attribué dans la limite de 7 p. 100 de l'effectif du grade (1)

4e échelon

Après deux ans dans l'échelon précédent

 

3e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

 

2e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

 

1er échelon

/

 

Commandant

2e échelon exceptionnel

Après trois ans à l'échelon précédent

Échelon attribué dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif de l'échelon précédent (1)

1er échelon exceptionnel

Après douze ans de grade et avant quinze ans de grade

Échelon attribué dans la limite de 5 p. 100 de l'effectif du grade (1)

4e échelon

Après quatre ans dans l'échelon précédent

 

3e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

 

2e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

 

1er échelon

/

 

Capitaine

Échelon exceptionnel

Après douze ans de grade et avant seize ans de grade

Échelon attribué dans la limite de 3 p. 100 de l'effectif du grade (1)

5e échelon

Après quatre ans dans l'échelon précédent

 

4e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

 

3e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

 

2e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

 

1er échelon

/

 

Lieutenant

4e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

 

3e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

 

2e échelon

Après un an dans l'échelon précédent

 

1er échelon

/

 

Sous-lieutenant

Échelon unique

/

 

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

II. Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 24.

Art. 30.

Lorsque la mise en œuvre des articles 28. et 29. place l'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Art. 31.

Par dérogation aux dispositions du 2. de l'article 5. et pour le concours organisé au titre de l'année 2013, la condition d'ancienneté de service, civil ou militaire, exigée est fixée à deux ans.

Art. 32.

Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 16. du présent décret et jusqu'aux nominations prononcées au titre de l'année 2017, le nombre total d'élèves officiers admis par concours durant les cinq dernières années comprend les élèves officiers admis, durant la même période, aux concours d'accès au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale prévus par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret.

Chapitre Chapitre III. Dispositions finales.

Art. 33.

Les dispositions du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Art. 34.

Le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susviséest ainsi modifié :

1. Le deuxième alinéa de l'article 17. est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le changement d'orientation d'un élève officier de gendarmerie pour poursuivre sa scolarité en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale peut intervenir en cours de scolarité sur demande écrite de l'intéressé agréée par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur. » ;

2. Au premier alinéa de l'article 18., après les mots : « la formation complémentaire », sont insérés les mots : « dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé ».

Art. 35.

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 36.

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2012.


Jean-Marc AYRAULT.

Par le Premier ministre :

 

Le ministre de l'intérieur,

Manuel VALLS.

 

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre MOSCOVICI.

 

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.

 

La ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU.

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Jérôme CAHUZAC.