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Archivé DIRECTION DES AFFIARES ADMINISTRATIVES, JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES : Sous-Direction des affaires administratives

DÉCRET N° 71-336 relatif au régime des masses dans les formations militaires.

Abrogé le 30 décembre 2010 par : DÉCRET N° 2010-1690 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées. Du 29 avril 1971
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2541) NOR DEFM9101665D.

Texte(s) abrogé(s) :

Se reporter à l\'article 13 du présent décret.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  721-2.1., 700.1., 310.1.1.

Référence de publication : BOC/A, p. 775.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment l'article 5 ;

Vu la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu le décret du 22 avril 1927 abrogé le 14 juillet 1991, BOC, p. 2497 portant organisation de la marine militaire ;

Vu le décret du 08 janvier 1935 portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe ;

Vu le décret du 20 décembre 1935 portant règlement sur l'administration et la comptabilité des troupes de marine et métropolitaines stationnées outre-mer ;

Vu le décret du 05 avril 1939 sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe en temps de guerre ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 112 ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les masses sont constituées de fonds destinés à subvenir forfaitairement aux besoins de divers services nécessaires au fonctionnement des formations militaires. Elles sont constituées, sur décision du ministre chargé de la défense nationale, en vue de faire participer les formations à la gestion des ressources mises à leur disposition.

Art. 2.

 

Les diverses masses qui peuvent être constituées sont :

  • la masse d'entretien des personnels et des dépenses diverses ;

  • la masse de chauffage, d'éclairage, d'eau et de force motrice ;

  • la masse de casernement ;

  • la masse d'entretien courant du matériel.

Art. 3.

 

Les masses sont alimentées à partir de crédits budgétaires.

Dotées, à leur création, d'une allocation de première mise fixée par le ministre chargé de la défense nationale sur la base des effectifs ou de l'importance des besoins à satisfaire, elles sont alimentées par des primes calculées à partir d'éléments d'appréciation simples, tels que le nombre de journées de solde des personnels, le nombre et la nature des matériels, la capacité ou la surface des locaux, le nombre de journées de présence des animaux.

Le montant des ressources est déterminé en appliquant à chaque élément de base un taux unitaire fixé chaque année par le ministre chargé de la défense nationale, dans la limite de crédits budgétaires.

Lorsque les besoins ne sont pas susceptibles d'être évalués en fonction de ces éléments de base, des allocations forfaitaires sont attribuées en application de tarifs ou de décisions ministérielles.

Art. 4.

 

En dehors des primes ou allocations qui leur sont attribuées dans les conditions fixées à l'article 3 et des allocations complémentaires prévues à l'article 8, les recettes des masses proviennent :

  • du montant des cessions consenties ou des services rendus à d'autres formations, à des services publics ou à des parties prenantes individuelles ou collectives ;

  • des pénalités infligées aux fournisseurs ;

  • des quotes-parts d'indemnités allouées à l'occasion de l'emploi de personnels militaires par une administration civile, un organisme ou un particulier ;

  • du montant des imputations prononcées pour pertes ou détériorations de matériels dont le remplacement ou la réparation est supportée par une masse.

Art. 5.

 

Les dépenses des masses, déterminées par leur objet, sont énumérées dans l'instruction qui régit leur fonctionnement.

Les achats imputés sur les fonds des masses sont effectués ès qualités par les commandants de formation au nom de la collectivité qu'ils représentent. Les modalités de passation, d'exécution et de surveillance des commandes sont précisées dans l'instruction visée à l'alinéa précédent.

Art. 6.

 

Sous l'autorité des commandants de formation qui en précisent, en dirigent et en contrôlent l'emploi, les masses sont librement utilisées, sous réserve que leurs ressources soient exclusivement affectées et réglementairement employées au fonctionnement des services pour lesquels elles sont prévues.

Art. 7.

 

Les économies réalisées par les formations sur leurs masses leur demeurent acquises.

Des virements peuvent être faits, sur les économies réalisées, au profit d'une masse moins prospère de la formation :

Soit en fin d'année, après arrêté du compte des masses et par décision du commandant de la formation ; les virements de l'espèce sont limités par les instructions et ne peuvent dépasser le tiers de l'excédent de chacune des masses.

Soit en cours d'année sur autorisation du ministre ou de l'autorité délégataire.

Art. 7 bis.

 

(Ajouté : 1er. mod.)

La surveillance des masses est exercée par les commandants organiques et les directeurs de service.

L'exercice de cette surveillance peut être délégué aux directeurs locaux du commissariat.

Art. 8.

 

(Remplacé : 1er mod.)

Pour compenser l'inégalité des charges entre les formations d'un même commandement organique, il peut être constitué, pour certaines masses, un fonds de compensation à la disposition des officiers placés à la tête de ce commandement.

Art. 9.

 

En vue d'exercer la même action régulatrice, il peut être constitué un fonds de compensation ministériel pour certaines masses.

Le ministre chargé de la défense nationale accorde, par prélèvement sur ce fonds, des allocations supplémentaires aux fonds de compensation ou aux masses qui ont eu à faire face à des charges particulières.

Art. 10.

 

Des tarifs déterminent la part d'allocation qui alimente les fonds prévus aux articles 8 et 9.

Art. 11.

 

Chaque année, dès que les bases d'allocation lui sont notifiées, le commandant de la formation dresse un programme d'emploi présentant le montant des recettes et des dépenses prévues pour chaque masse.

Il établit, à ce moment, les demandes d'allocations qu'il estime nécessaires pour l'exécution du programme d'emploi. En cours d'année, les demandes d'allocations complémentaires ne peuvent être reçues que pour faire face à des charges imprévues.

Art. 12.

 

Il est tenu, dans chaque formation, un compte unique des recettes et des dépenses comportant une rubrique par masse ; ce compte est balancé lors de chaque arrêté périodique de la comptabilité.

Art. 13.

 

Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment : les articles 78 à 85 du décret du 08 janvier 1935 (1) susvisé ; les articles 110 à 118 du décret du 20 décembre 1935 (1), (BOC/G, p. 4857) susvisé.

Art. 14.

 

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 1971.

Jacques CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat, auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Jean TAITTINGER.