DÉCRET portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi sur les réquisitions militaires.
Abrogé le 04 mars 2009 par : DÉCRET N° 2009-254 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et décrets simples). Du 02 août 1877NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport des ministres de la guerre et de la marine (1) et des colonies,
Vu la loi du 03 juillet 1877 (2), sur les réquisitions militaires et notamment les articles 4, 18, 24, 32, 35 et 54, qui renvoient à un règlement d'administration publique (3) les dispositions propres à assurer l'exécution de ladite loi ;
Le conseil d'Etat entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Conditions générales dans lesquelles s'exerce le droit de réquisition.
Art. 1er.
En cas de mobilisation totale de l'armée, l'autorité militaire peut user du droit de requérir les prestations nécessaires à l'armée, depuis le jour de la mobilisation jusqu'au moment où l'armée est remise sur le pied de paix.
Art. 2.
En cas de mobilisation partielle ou de rassemblement de troupes, pour quelque cause que ce soit, des arrêtés du ministre de la guerre (1) déterminent l'époque où pourra commencer et celle où devra se terminer l'exercice du droit de réquisition, ainsi que les portions de territoire où le droit de réquisition pourra être exercé.
Ces arrêtés sont publiés dans les communes.
Art. 3.
Lorsque la mobilisation totale est ordonnée, les généraux commandant des armées, des corps d'armée, des divisions ou des troupes ayant une mission spéciale peuvent de plein droit exercer des réquisitions.
Ils peuvent déléguer le droit de requérir aux fonctionnaires de l'intendance (4) ou aux officiers commandant des détachements.
Art. 4.
En cas de mobilisation partielle ou de rassemblement de troupes, la faculté d'exercer des réquisitions, dans les limites prévues à l'article 2 du présent décret, n'appartient de plein droit qu'aux généraux commandant les corps d'armée mobilisés ou les rassemblements de troupes.
Le droit de requérir peut être délégué par eux aux fonctionnaires de l'intendance (4) ou aux officiers commandant des détachements.
Art. 5.
Les ordres de réquisition sont détachés d'un carnet à souche qui est remis à cet effet entre les mains des officiers appelés à exercer des réquisitions.
Art. 6.
Les généraux désignés dans les articles 3 et 4 du présent décret peuvent remettre aux chefs de corps ou de service des carnets à souche d'ordres de réquisition contenant délégation du droit de requérir, pour être délivrés par ces chefs de corps ou de service aux officiers sous leurs ordres qui pourraient être éventuellement appelés à exercer des réquisitions.
Art. 7.
Les reçus délivrés par les officiers chargés de la réception des prestations fournies sont extraits d'un carnet à souche qui est fourni par l'autorité militaire, comme les carnets d'ordres de réquisition.
Art. 8.
Exceptionnellement, et seulement en temps de guerre, tout commandant de troupe ou chef de détachement opérant isolément peut, même sans être porteur d'un carnet de réquisitions, requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins journaliers des hommes et des chevaux placés sous ses ordres.
Art. 9.
Les réquisitions ainsi exercées sont toujours faites par écrit et signées ; elles sont établies en double expédition, dont l'une reste entre les mains du maire et l'autre est adressée immédiatement, par la voie hiérarchique, au général commandant le corps d'armée. Il est donné reçu des prestations fournies.
Art. 10.
(Nouvelle rédaction : décret du 02/08/1914.)
Lorsque, par application des dispositions contenues dans l'article 7 de la loi du 03 juillet 1877 , modifié par la loi du 5 mars 1890 (BO/G, p. 318), il y a lieu de pourvoir par voie de réquisition à la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants d'une place de guerre, le gouverneur peut déléguer le droit de requérir les prestations destinées à la formation de ces approvisionnements aux préfets, sous-préfets et maires appelés à participer aux opérations du ravitaillement.
La même délégation peut être donnée pour le même objet aux ingénieurs des corps des ponts et chaussées et des mines.
Il est délivré, par l'intermédiaire des préfets, aux autorités civiles investies du droit de requérir, des carnets à souche d'ordres de réquisition et de reçus.
Le gouverneur doit indiquer d'une manière spéciale, dans la délégation, la nature et l'importance des prestations qui font l'objet des réquisitions.
Le droit de requérir, en cas de mobilisation seulement, peut être délégué par l'autorité militaire aux ingénieurs de la navigation et aux ingénieurs des mines pour l'exécution des articles 56 et 57 de la loi du 03 juillet 1877 modifiés par les loi du 27 mars 1906 (BO/G, p. 1185) et loi du 23 juillet 1911(BO/G, 1913, p. 1637), visant respectivement les réquisitions, relatives aux voies navigables et celles relatives aux mines de combustibles.
Les réquisitions prévues aux articles 58 et 59 de la loi du 03 juillet 1877 , modifiés par les loi du 27 mars 1906 et loi du 23 juillet 1911, et relatifs l'un à la réquisition des établissements industriels et l'autre à la réquisition des marchandises déposées dans les entrepôts de douane, dans les magasins généraux ou en cours de transport par voie ferrée sont exercées par les autorités déléguées par le ministre.
Il est délivré des carnets à souche d'ordres de réquisition et de reçus aux fonctionnaires et aux autorités investies par application des deux paragraphes précédents du droit de requérir en cas de mobilisation totale ou partielle.
Le droit de requérir, en cas de mobilisation seulement, peut être délégué par les généraux commandants de corps d'armée aux présidents de commissions de réception du service de ravitaillement instituées sur le territoire de leur commandement.
Il est délivré, aux présidents des commissions de réception investis du droit de requérir, des carnets à souches d'ordres de réquisition et de reçus.
Dans les divers cas de délégation énumérés au présent article, les carnets à souches d'ordres de réquisition et de reçus peuvent être délivrés aux autorités chargées d'exercer les réquisitions, par les généraux commandant les régions territoriales des corps d'armée agissant au nom du ministre.
L'officier qui a reçu délégation du droit de requérir doit, après avoir terminé la mission pour laquelle il a reçu cette délégation, remettre immédiatement son carnet d'ordres de réquisition à son chef de corps ou service, qui le fait parvenir à la commission chargée du règlement des indemnités.
Le fonctionnaire qui a reçu délégation du droit de requérir doit, dans les mêmes conditions, remettre sans délai son carnet d'ordres de réquisition au préfet du département qui fait parvenir ce carnet à la commission chargée du règlement des indemnités.
Le président d'une commission de réquisition, auquel a été délégué le droit de réquisition, remet son carnet d'ordres de réquisition à l'autorité qui le lui a délivré. Ce carnet est ensuite transmis à la commission chargée du règlement des indemnités.
Les conditions et les formes dans lesquelles les autorités civiles et administratives et les présidents des commissions de réception exercent le droit de réquisition qui leur a été délégué sont les mêmes que celles qui sont déterminées par le présent décret pour les officiers.
Niveau-Titre TITRE II. Des prestations à fournir par voie de réquisition.
Art. 11.
Les officiers qui peuvent être appelés à requérir le logement chez l'habitant, ou le cantonnement de troupes sous leurs ordres, doivent consulter les états dressés en exécution de l'article 10 de la loi du 03 juillet 1877 et des articles 23 et suivants du présent décret, et ne réclamer dans chaque commune le logement que pour un nombre d'hommes et de chevaux inférieur ou au plus égal à celui qui est indiqué par lesdits tableaux.
Art. 12.
Lorsque des troupes sont logées chez l'habitant et que celui-ci est requis de leur fournir la nourriture, il ne peut être exigé une nourriture supérieure à l'ordinaire de l'individu requis.
Art. 13.
L'officier commandant un détachement qui réquisitionne dans une commune des fournitures en vivres, denrées ou fourrages pour la nourriture des troupes ou des chevaux sous ses ordres, doit mentionner sur la réquisition la quantité de rations requises et la quotité de la ration réglementaire.
Art. 14.
Quand il y a lieu de requérir des chevaux, voitures ou harnais pour des transports qui doivent amener un déplacement de plus de cinq jours avant le retour des chevaux et voitures, il est procédé, avant la prise de possession, à une estimation contradictoire faite par l'officier requérant et le maire.
Art. 15.
Si des chevaux ou voitures, requis pour accompagner un détachement ou convoi, sont perdus ou endommagés, le chef du détachement ou convoi doit délivrer au conducteur un certificat constatant le fait.
Il y joint son appréciation des causes du dommage, et, si l'estimation préalable n'a pas lieu, une évaluation de la perte subie.
Art. 16.
En cas de refus de l'officier chef du détachement ou du convoi de délivrer les pièces mentionnées à l'article précédent, le conducteur des chevaux et voitures endommagés devra s'adresser immédiatement au juge de paix (5) ou, à défaut du juge de paix (5), au maire de la commune où s'est produit le dommage, pour en faire constater les causes et la valeur.
Art. 17.
Toutes les fois qu'il est fait une réquisition d'outils, matériaux, machines, bateaux, embarcations en dehors des eaux maritimes, etc., pour une durée de plus de huit jours, il est procédé, avant l'enlèvement desdits objets, à une estimation faite contradictoirement par l'officier requérant et le maire de la commune.
S'il est plus tard, restitué tout ou partie desdits objets, procès-verbal est dressé de cette restitution, ainsi que des détériorations subies, et mention en est faite sur le reçu primitivement délivré, auquel le procès-verbal est annexé.
Art. 18.
Si la réquisition de moulins a pour objet d'en attribuer temporairement à l'autorité militaire l'usage exclusif, il est procédé, avant et après la prise de possession, à une constatation sommaire par l'officier requérant et le maire de la commune.
Art. 19.
Les chefs de détachement qui requièrent des guides ou conducteurs pour accompagner les troupes doivent pourvoir à leur nourriture, ainsi qu'à celle des chevaux, comme s'ils faisaient partie de leur détachement, pendant toute la durée de la réquisition.
Art. 20.
Les guides, les messagers, les conducteurs et les ouvriers qui sont l'objet de réquisitions reçoivent, à l'expiration de leur mission, un certificat qui en constate l'exécution et qui est délivré : pour les guides, par les commandants de détachements ; pour les messagers, par les destinataires ; pour les conducteurs, par les chefs de convois, et pour les ouvriers, par les chefs de service compétents.
Art. 21.
Lorsqu'il y a lieu de requérir le traitement de malades ou blessés, les maires fournissent des locaux spéciaux pour le traitement desdits malades ou blessés, et, à défaut de locaux spéciaux, les répartissent chez les habitants ; mais s'il s'agit de maladies contagieuses, ils doivent pourvoir aux soins à donner dans des bâtiments où les malades puissent être séparés de la population et qui, au besoin, sont requis à cet effet.
En cas d'extrême urgence, et seulement sur des points éloignés du centre de la commune, l'autorité militaire peut requérir directement des habitants le soin des malades ou blessés ; mais cette réquisition, faite directement, ne peut jamais s'appliquer à des malades atteints de maladies contagieuses.
Art. 22.
Si des communes ou des habitants sont requis de recevoir des malades ou des blessés, et si ces derniers ne peuvent pas être soignés par les médecins de l'armée, les visites des médecins peuvent donner droit à une indemnité spéciale.
Cette indemnité est fixée par la commission d'évaluation, sur la note du médecin, certifiée par l'habitant qui a logé le malade ou le blessé, ou, si faire se peut, par ce dernier lui-même, et visée par le maire de la commune.
Niveau-Titre TITRE III. Du logement et du cantonnement.
Art. 23.
(Complété : décret du 23/11/1886.)
Les maires dressent, tous les trois ans, en double expédition, sur les modèles qui leur sont transmis par les commandants de régions, un état des ressources que peut offrir leur commune pour le logement et le cantonnement des troupes.
Cet état doit distinguer l'agglomération principale et les hameaux détachés ; il doit indiquer approximativement :
1. Le nombre de chambres et de lits qui peuvent être affectés au logement des officiers et le nombre de sous-officiers et hommes de troupe qui peuvent être logés chez l'habitant, à raison d'un lit par sous-officier et d'un lit ou au moins d'un matelas et d'une couverture pour deux soldats ;
Le nombre de chevaux, mulets, bestiaux et voitures qui peuvent être installés dans les écuries, étables ou remises ;
2. Le nombre d'hommes qui peuvent être cantonnés dans les maisons, établissements, écuries, bâtiments ou abris de toute nature appartenant soit aux particuliers, soit aux communes ou aux départements, soit à l'Etat, sous la seule réserve que les propriétaires ou détenteurs conserveront toujours les locaux qui leur sont indispensables pour leur logement et celui de leurs animaux, denrées et marchandises.
Les officiers et les fonctionnaires militaires, qui sont logés à leurs frais, dans leur garnison ou résidence, ne sont tenus de fournir le logement aux troupes qu'autant que le logement qu'ils occupent excède, quant au nombre de pièces, celui qui serait affecté à leur grade ou à leur emploi dans les bâtiments de l'Etat.
Sur l'état des ressources, les maires ne tiennent compte que de la partie du logement qui excède le nombre de pièces affecté au grade ou à l'emploi, d'après les règlements militaires.
Les détenteurs de caisses publiques déposées dans leur domicile, les veuves et filles vivant seules, et les communautés religieuses de femmes, les officiers et fonctionnaires militaires logés, à leurs frais, dans leur garnison ou résidence, ne sont tenus de fournir le cantonnement que dans les dépendances de leur domicile qui peuvent être complètement séparées des locaux occupés pour l'habitation.
Sur l'état des ressources pour le cantonnement, les maires ne tiennent compte que de ces dépendances.
Art. 24.
Les états dressés en exécution de l'article précédent sont adressés aux commandants de régions par l'intermédiaire du préfet.
Lorsque le ministre de la guerre (1) veut faire opérer la révision de ces états, il charge de cette mission des officiers qui se transportent successivement dans chaque commune.
Il est donné avis aux maires de la mission confiée à ces officiers et de l'époque de leur arrivée dans les communes.
Art. 25.
Après la révision, des tableaux récapitulatifs sont imprimés ou autographiés par les soins de l'autorité militaire, et tenus à la disposition des officiers généraux ainsi que des intendants généraux et des commissions de règlement des indemnités.
Un extrait est envoyé par les commandants de régions aux maires des communes intéressées.
Art. 26.
Lorsque les maires ont reçu l'extrait mentionné à l'article précédent, ils dressent, avec le concours des conseillers municipaux, un état indicatif des ressources de chaque maison pour le logement ou le cantonnement des troupes, d'après le nombre fixé par le tableau indiqué à l'article précédent.
Lorsqu'ils sont requis de loger ou de cantonner des militaires, ils suivent le plus exactement possible l'ordre de cet état indicatif.
Art. 27.
Toutes les fois qu'un maire est obligé, par application du deuxième paragraphe de l'article 12 ou du troisième paragraphe de l'article 13 de la loi du 03 juillet 1877 , de loger des militaires aux frais et pour le compte de tiers, il prend à cet égard un arrêté motivé, qui est notifié aussitôt que possible à la personne intéressée et qui fixe la somme à payer.
Le paiement en est recouvré comme en matière de contributions directes.
Art. 28.
(Nouvelle rédaction : décret du 16/02/ 1919.)
La réclamation prévue à l'article 14 de la loi du 03 juillet 1877 , modifié par l'article premier de la loi du 20 juillet 1918, doit être formée six heures au plus tard après le départ de la troupe par-devant le maire de la commune, soit par l'habitant victime des dégâts ou dommages, soit en cas d'absence ou d'empêchement, par toute personne ordinairement chargée de ses intérêts. Elle est écrite ou verbale. Si elle est écrite, elle peut être rédigée sur papier libre. Elle contient les nom, prénoms, domicile et profession du réclamant et, le cas échéant, de son représentant, l'indication sommaire de la nature des dégâts ou dommages, ainsi que le montant de l'indemnité demandée. Elle peut être accompagnée de toutes pièces justificatives jugées nécessaires par l'intéressé.
Le maire inscrit séance tenante la réclamation sur le registre prévu à l'article 41, 1o, du présent décret, en y mentionnant, outre les renseignements prévus au paragraphe précédent, la date et l'heure du dépôt ; il en remet le double à l'officier laissé en arrière ; de concert avec celui-ci, il fixe l'heure de la constatation des dégâts ou dommages et la notifie immédiatement à l'intéressé ou à son représentant en l'invitant à y assister. Lorsque cette constatation a été opérée et qu'il a été reconnu que les dégâts ou dommages ont bien été causés par la troupe, procès-verbal est dressé contradictoirement par le maire et par l'officier en présence de l'intéressé ou de son représentant. Le procès-verbal est ensuite remis à l'intéressé par le maire. Si, au contraire, la réclamation n'est pas reconnue fondée, l'officier inscrit sur cette réclamation ou sur la copie qui lui en a été remise, les raisons pour lesquelles il ne l'a pas admise et la remet au maire, qui la fait parvenir à l'intéressé ou à son représentant. Dans l'un et l'autre cas, mention sommaire de la décision intervenue est inscrite en marge du registre prévu ci-dessus.
L'habitant dont la déclaration n'a pas été reconnue fondée peut solliciter une enquête sur place du juge de paix (5) du canton. A cet effet, il dépose dans les vingt-quatre heures sa demande au greffe en y joignant la réclamation rejetée, l'indication, s'il y a lieu, des témoins à entendre et les pièces justificatives qu'il juge nécessaire de produire. En outre, sauf le cas d'indigence constatée par certificat du maire, il consigne les frais présumés du transport et de l'enquête (6). Il lui est délivré du tout un récépissé mentionnant la date et l'heure du dépôt. Sur le vu du dossier qui lui est présenté immédiatement par le greffier, le juge de paix (5) fixe le lieu, la date et l'heure de l'enquête qui doit être faite dans le plus bref délai possible. Il en informe par simple avis sans frais l'intéressé et le service de l'intendance (7).
Au jour fixé, le juge de paix (5) se transporte sur les lieux ; il vérifie les dires du réclamant ; il l'entend dans ses observations, ainsi que le représentant de l'intendance (7) et les témoins, s'il y a lieu. Il dresse du tout un procès-verbal qui est signé par les parties et les témoins et dont copie est remise au réclamant.
Dans le cas prévu à l'article 14, paragraphe 7, de la loi du 03 juillet 1877 , modifié par la loi du 20 juillet 1918, où une demande d'enquête est présentée par l'habitant qui n'a pu, pour des causes qui ne sont pas imputables à sa négligence, la formuler dans les délais ci-dessus, il est procédé tant pour le dépôt de la demande que pour l'enquête, si elle est ordonnée par le juge de paix (5), dans les formes indiquées au paragraphe précédent. Si le représentant de l'intendance (7) fait à l'enquête des réserves expresses tendant à invoquer la déchéance contre le requérant, il en est fait mention au procès-verbal. Si le juge de paix (5) croit devoir refuser l'enquête, son ordonnance doit être motivée. Appel de cette décision de refus peut être introduit par simple requête, sur papier libre et sans ministère d'avoué, devant le président du tribunal civil (8). L'ordonnance du président ordonnant l'enquête est présentée, dans le plus bref délai, par l'intéressé au juge de paix (5), qui y procède dans les formes indiquées ci-dessus.
Art. 29.
(Nouvelle rédaction : décret du 16/02/1919.)
Au cas où aucun officier n'a été laissé en arrière pour recevoir les réclamations, la plainte de l'habitant qui a subi un dommage est adressée par lui dans un délai de douze heures après l'évacuation des lieux lui appartenant, et dans un délai de vingt-quatre heures dans la zone des armées, soit au juge de paix du canton (5), soit au maire de la commune. Si elle est adressée au juge de paix (5), elle doit être accompagnée du montant des frais présumés de transport et d'enquête (6). Le juge de paix (5) ou, suivant le cas, le maire, se transporte immédiatement sur les lieux, constate les dégâts ou dommages, se renseigne par tous les moyens que lui suggèrent les circonstances, entend l'intéressé et les témoins et dresse sur l'heure un procès-verbal comme il est dit à l'article 28 (§ 4). Ce procès-verbal est remis à l'intéressé pour faire valoir ses droits comme en matière de réquisition.
Le maire ou le greffier à qui la réclamation ou la demande d'enquête est présentée ne peut refuser de la recevoir et d'en donner récépissé, même si les délais prévus par la loi n'ont pas été observés. Aucun de ces délais ne courra entre dix-huit heures et six heures.
(9) Les juges de paix ont droit, pour les transports effectués à l'occasion des enquêtes prévues par les articles 28 et 29 du présent règlement, aux indemnités fixées par le décret du 8 décembre 1911.
Il est alloué aux greffiers de justice de paix :
1. Pour la réception de chaque demande d'enquête et la délivrance du récépissé, 1 franc ;
2. Pour l'envoi d'une lettre recommandée (non compris la taxe postale), 50 centimes ;
3. Pour transport à plus de deux kilomètres du chef-lieu de canton, par kilomètre parcouru en allant et en revenant, 20 centimes si le transport est effectué par chemin de fer, 40 centimes s'il a lieu autrement ;
4. Pour chaque vacation de trois heures aux enquêtes et visites de lieux (non compris le temps du voyage), 4 francs ;
5. Pour tout dépôt de rapport d'expert ou autres pièces, 2 francs ;
6. Pour toute mention au répertoire, 10 centimes ;
7. Pour recherche et communication de pièces, sans déplacement, 50 centimes ;
8. Pour chaque rôle de copie, contenant vingt-cinq lignes à la page et quinze syllabes à la ligne (fourniture du papier comprise), 2 francs.
Toutefois, ce dernier émolument est réduit à 1 franc lorsqu'il est à la charge de l'Etat.
En cas d'indigence justifiée du requérant, les émoluments susvisés sont avancés par le Trésor au titre des frais de justice, sauf recours ultérieur contre l'intéressé si sa réclamation est rejetée.
Art. 30.
(Nouvelle rédaction : décret du 23/11/1886.)
Toutes les fois qu'une troupe est logée ou cantonnée dans une commune, l'officier qui la commande remet au maire, le dernier jour de chaque mois, ainsi que le jour où la troupe quitte la commune, un état, en double expédition, indiquant l'effectif en officiers, sous-officiers, soldats, chevaux ou mulets, ainsi que la date de l'arrivée et celle du départ.
Il n'y a pas lieu de fournir cet état lorsqu'il s'agit de cantonnement de troupes qui manœuvrent, ou du logement ou cantonnement de militaires pendant la période de mobilisation.
Art. 31.
(Nouvelle rédaction : décret du 23/11/1886.)
Dans tous les cas où il y a lieu à indemnité pour le logement ou le cantonnement des militaires, cette indemnité n'est due qu'autant que le nombre de lits ou places occupés dans le courant d'un même mois excède le triple du nombre de lits ou places portés sur l'extrait des tableaux dont il est fait mention à l'article 25 ci-dessus. L'excédent seul ouvre droit à indemnité.
Art. 32.
(Nouvelle rédaction : décret du 23/11/1886.)
Le maire justifie toute demande d'indemnité au moyen d'un état récapitulatif appuyé des états d'effectifs dressés en exécution de l'article 30.
Dans le cas où la somme demandée excéderait celle qui est due d'après le principe posé à l'article 31, le maire indiquerait les motifs de la différence.
L'état récapitulatif est adressé, en double expédition, au sous-intendant militaire de la subdivision de région (10), qui le vérifie, l'arrête et ordonnance, s'il y a lieu, un mandat de la somme réclamée au nom du receveur municipal de la commune, chargé de payer les intéressés.
Les contestations qui pourraient s'élever au sujet du règlement de l'indemnité seront jugées conformément aux dispositions des articles 26 de la loi du 03 juillet 1877 (11) loi du 03 juillet 1877 loi du 11 juillet 1938 et 56 du présent décret (12).
Art. 33 (13).
....................
Niveau-Titre TITRE IV. De l'exécution des réquisitions.
Art. 34.
(Nouvelle rédaction : décret du 03/06/1890).
Lorsque des détachements de différents corps ou des troupes de différentes armes se trouvent à la fois dans une commune, les réquisitions ne peuvent être ordonnées que par l'officier auquel le commandement appartient en vertu des règlements militaires.
Cette disposition ne s'applique pas aux réquisitions qui peuvent être ordonnées pour les besoins généraux de l'armée, ou pour la constitution des approvisionnements de la population des places de guerre, par les officiers généraux, par les fonctionnaires de l'intendance (4) ou par les autorités civiles désignées à l'article 10 ci-dessus et déléguées spécialement à cet effet par les gouverneurs de ces places.
Art. 35.
(Nouvelle rédaction : décret du 03/06/1890).
Les réquisitions sont toujours adressées au maire de chaque commune, ou, en son absence, à son suppléant légal, sauf dans les cas prévus au paragraphe premier de l'article 19 de la loi du 03 juillet 1877 et sous réserve des peines édictées à l'article 21 de ladite loi.
Dans le cas où, par application des dispositions de l'article 10 ci-dessus, les réquisitions sont ordonnées par le maire, en vertu d'une délégation spéciale de l'autorité militaire, il les adresse, dans la commune dont il est maire, à son suppléant légal.
Art. 36.
Lorsqu'un officier ne trouve aucun membre de la municipalité au siège de la commune, ou lorsqu'il est obligé d'exercer une réquisition urgente dans un hameau éloigné et qu'il n'a pas le temps de prévenir le maire, il s'adresse, autant que possible, à un conseiller municipal, ou, à son défaut, à un habitant pour se faire aider dans la répartition des prestations à fournir.
Art. 37.
Si le maire déclare que les quantités requises excèdent les ressources de sa commune, il doit d'abord livrer toutes les prestations qu'il lui est possible de fournir. L'autorité militaire peut toujours, dans ce cas, faire procéder à des vérifications.
Lorsque celle-ci trouve des denrées qui ont été indûment refusées, elle s'en empare, même par la force, et signale le fait à l'autorité judiciaire.
Art. 38.
Ne sont pas considérés comme prestations disponibles ou comme fournitures susceptibles d'être réquisitionnées :
1. Les vivres destinés à l'alimentation d'une famille et ne dépassant pas sa consommation pendant trois jours ;
2. Les grains ou autres denrées alimentaires qui se trouvent dans un établissement agricole, industriel ou autre et ne dépassent pas la consommation de huit jours ;
3. Les fourrages qui se trouvent chez un cultivateur et ne dépassent pas la consommation de ses bestiaux pendant quinze jours.
Art. 39.
(Nouvelle rédaction : décret du 13/11/1907.)
Lorsque le maire reçoit une réquisition, il convoque, sauf le cas de force majeure et d'extrême urgence, quatre membres du conseil municipal appelés dans l'ordre du tableau, en laissant de côté ceux qui habitent loin du centre de la commune.
Le maire procède avec les membres présents, ou seul si personne n'a répondu à sa convocation, à la répartition des réquisitions et ses décisions sont exécutoires sans appel.
Art. 40.
S'il y a lieu de requérir la prestation d'un habitant absent et non représenté, le maire peut, au besoin, faire ouvrir la porte de vive force et faire procéder d'office à la livraison des fournitures requises.
Dans ce cas, il requiert deux témoins d'assister à l'ouverture et à la fermeture des locaux, ainsi qu'à l'enlèvement des objets ; il dresse un procès-verbal de ces opérations.
Art. 41.
Le maire fait procéder, en sa présence ou en présence d'un délégué, à la remise aux parties prenantes des fournitures requises et s'en fait donner reçu.
Il tient registre des prestations fournies par chaque habitant soit en vertu de la répartition par lui faite, soit en vertu de réquisitions directes, et mentionne les quantités fournies et les prix réclamés ; il délivre des reçus aux prestataires.
Les habitants qui sont l'objet de réquisitions directes portent à la mairie les reçus qu'ils ont obtenus de l'autorité militaire et les échangent contre des reçus de l'autorité municipale.
Il en est de même des certificats qui sont délivrés aux habitants pour constater l'accomplissement d'un service requis.
Art. 42.
Si une personne requise d'un service personnel abandonne son poste, l'officier qui constate cet abandon prévient immédiatement le procureur de la République du domicile du délinquant, en lui faisant connaître le nom de ce dernier et son domicile.
Dans le cas prévu par le dernier paragraphe de l'article 21 de la loi du 03 juillet 1877 , la plainte est adressée à l'autorité militaire compétente.
Art. 43.
Dans les eaux maritimes, toute réquisition de l'autorité militaire relative à l'emploi temporaire de navires, bateaux ou embarcations de commerce, et de tout ou partie de leurs équipages, est adressée au représentant de la marine, s'il y en a un dans la localité ; ce dernier est, dans ce cas, substitué au maire pour l'exécution de la réquisition.
Le personnel requis reste soumis aux appels pour le service de la flotte.
Les indemnités relatives à ces réquisitions sont réglées suivant les conditions prescrites par les articles 71 et 72 du présent décret.
Il est procédé, s'il y a lieu, à l'estimation préalable des objets requis. Cette estimation est faite par un expert que désigne le représentant de la marine.
Niveau-Titre TITRE V. Du règlement des indemnités. (14)
Art. 44 à 56 (15).
Niveau-Titre TITRE VI. Des réquisitions relatives aux chemeins de fer (16)
Art. 57.
Lorsqu'il y a lieu, par application de l'article 29 de la loi du 03 juillet 1877 , de requérir la totalité des moyens de transport dont disposent une ou plusieurs compagnies de chemins de fer, cette réquisition est notifiée à chaque compagnie par un arrêté spécial du ministre des travaux publics (17). Son retrait lui est notifié de la même manière.
Art. 58.
En temps de guerre, les transports en deçà de la base d'opérations sont ordonnés par le ministre de la guerre (1) et sont exécutés par les compagnies sous la direction de la commission militaire supérieure des chemins de fer (18). Les transports au-delà de la base d'opérations sont ordonnés par le général en chef et sont exécutés par les soins de la direction militaire des chemins de fer de campagne (19), à l'aide d'un personnel spécial organisé militairement et d'un matériel fourni par les compagnies.
Art. 59.
En cas de réquisition totale, le prix des transports militaires effectués en deçà de la base d'opérations sera payé conformément aux stipulations du cahier des charges ; s'il n'existe aucune stipulation à ce sujet, le prix est fixé à la moitié du tarif normal.
La réquisition totale donne, soit au ministre de la guerre (1) et à la commission militaire supérieure des chemins de fer (18) soit au général en chef et à la direction militaire des chemins de fer de campagne (19), le droit d'utiliser pour les besoins de l'armée les dépendances des gares et de la voie et les fils télégraphiques des compagnies, sans que cet emploi puisse donner lieu à aucune indemnité nouvelle.
Art. 60.
Les dépendances des gares et de la voie ne peuvent être réquisitionnées, en deçà de la base d'opérations, que par le ministre de la guerre (1), sur l'avis de la commission militaire supérieure des chemins de fer (18), et, au-delà de la base d'opérations, que par le général en chef, sur l'avis de la direction militaire des chemins de fer de campagne (19).
Art. 61.
Au-delà de la base d'opérations, il n'est dû aux compagnies, pour les transports effectués sur leurs réseaux, que la taxe de péage fixée conformément au cahier des charges qui régit chacune d'elles (14).
Art. 62.
L'emploi des machines, voitures et wagons provenant des compagnies dont la direction militaire des chemins de fer de campagne peut avoir besoin, donne lieu à une indemnité de location réglée conformément à un tarif qui sera établi par un décret rendu en conseil d'Etat (14).
Art. 63.
Le matériel affecté au service de la direction militaire des chemins de fer de campagne sera préalablement inventorié. L'estimation portée à l'inventaire servira de base à l'indemnité, à allouer en cas de perte, de destruction ou d'avarie (14).
Art. 64.
En cas de réquisition de combustibles, matières grasses et autres objets, par application de l'article 30 de la loi du 03 juillet 1877 , les prix à percevoir par chaque compagnie appelée à fournir ces objets se composent : 1o du prix d'achat de ces matières ; 2o des frais de transport sur des voies étrangères à la compagnie qui les a fournies ; 3o des frais de transport sur le réseau de ladite compagnie, calculés sur le pied de trois centimes par tonne et par kilomètre (14).
Niveau-Titre TITRE VII. Des réquisitions de l' autorité maritime.
Art. 65.
(Nouvelle rédaction : décret du 31/07/1914.)
Peuvent être réquisitionnés dans les conditions ci-après spécifiées les navires de commerce et de plaisance, embarcations et engins flottants de toute nature, de nationalité française, le matériel, les approvisionnements et les marchandises existant à bord desdits bâtiments, embarcations ou engins appartenant à des Français.
Peuvent également être réquisitionnés :
1. A bord des mêmes bâtiments, embarcations ou engins, les marchandises qui sont la propriété d'étrangers, si le pays auquel ces étrangers appartiennent n'accorde pas à la France l'exemption du droit de réquisition pour ses nationaux ;
2. A bord des bâtiments ennemis, dans les eaux territoriales françaises, les objets et matières utilisables pour la défense nationale et qui ne sont pas encore sujets au droit de prise.
Lorsque la réquisition porte sur le matériel ou les approvisionnements, réserve est faite des quantités nécessaires au navire pour regagner son port de destination.
Peuvent être requis, en même temps que le navire, l'état-major et l'équipage. Ils sont tenus de prêter concours toutes les fois qu'il ne s'agit pas d'armer le navire en qualité de croiseur auxiliaire.
Art. 66.
Peuvent en tout temps exercer les réquisitions prévues à l'article précédent, soit sur un ordre direct ou en vertu d'une délégation du ministre de la marine (1), soit en vertu d'une sous-délégation :
En France, les préfets maritimes, les commandants de la marine, les directeurs et les administrateurs de l'inscription maritime (20), les officiers du commissariat de la marine, les officiers commandant une force navale ou un bâtiment isolé ;
En dehors des eaux territoriales, le gouverneur général d'Algérie, le commandant de la marine et les administrateurs de l'inscription maritime dans les quartiers de l'Algérie ; dans les colonies et pays de protectorat, les gouverneurs généraux, les gouverneurs, les lieutenants-gouverneurs et autres chefs de colonie, les résidents généraux, les résidents, les administrateurs de province, de cercle ou de territoire, les commandants de la marine, les chefs du service de l'inscription maritime, les représentants diplomatiques ou consulaires de la France, les officiers commandant une force navale ou un bâtiment isolé (21).
En cas de mobilisation et, à défaut, sur place, des autorités désignées ci-dessus, les réquisitions peuvent être exercées dans les conditions spécifiées au paragraphe premier du présent article par toute autorité française.
En France, en cas de mobilisation de l'armée de mer, les préfets maritimes, les commandants de la marine, les directeurs de l'inscription maritime (20) et les chefs des divers services de la marine dans les ports, autres que les ports chefs-lieux, d'arrondissement maritime, les officiers commandant une force navale ou un bâtiment isolé, exercent de plein droit les réquisitions. Ils peuvent déléguer le droit de requérir à tout officier de marine ainsi qu'à tout officier du commissariat placé sous leurs ordres et, en cas de nécessité absolue, à tout autre officier de l'armée de mer.
Dans tous les cas où sont intervenus des actes d'hostilité et où les communications sont interrompues, hors des eaux territoriales métropolitaines et en Corse, les réquisitions sont également exercées de plein droit par le gouverneur général d'Algérie, les gouverneurs généraux et les gouverneurs des colonies, les résidents généraux (21), les commandants de la marine, les représentants diplomatiques ou consulaires, et les commandants à la mer. En cas de nécessité absolue, ces autorités peuvent déléguer le droit de requérir à toute autre autorité française.
Art. 67.
Dans les cas prévus à l'article précédent, lorsque la réquisition n'est pas exercée directement par le représentant de l'autorité maritime, elle est adressée par l'entremise de ce dernier. Lorsqu'il n'y a pas de représentants de l'autorité maritime, elle est adressée directement au capitaine, maître ou patron ou à celui qui le remplace ou, à défaut, à l'armateur.
Elle est faite par écrit, mais sans que l'emploi d'un carnet à souche soit imposé. Les réquisitions faites en vertu d'un ordre ou d'une délégation du ministre de la marine (1) en font mention expresse, sans que l'ordre ou la délégation doive être obligatoirement représenté. La réquisition du navire entraîne, pour le capitaine, maître ou patron, l'obligation de débarquer, au lieu désigné par l'autorité requérante, les passagers ainsi que les objets, approvisionnements et marchandises non réquisitionnés. Toutefois, l'autorité requérante peut décider que les objets, approvisionnements et marchandises non réquisitionnés seront maintenus à bord.
Il est dressé, au moment de la remise, un état descriptif du navire et un inventaire des marchandises, des approvisionnements et du matériel réquisitionnés ou conservés à bord sans être réquisitionnés. Les procès-verbaux sont établis contradictoirement par un représentant de l'autorité requérante et par le capitaine, maître ou patron ou celui qui le remplace, ou, à défaut, par l'armateur. Ceux-ci, en cas de désaccord, consignent leurs observations sur les procès-verbaux.
Les documents ci-dessus spécifiés sont rédigés en deux originaux, dont l'un reste entre les mains du représentant du navire, et dont l'autre est transmis au ministre de la marine (1).
Art. 68.
Les réquisitions de l'autorité maritime peuvent également porter, en France, sur les divers objets énumérés dans l'article 5 de la loi du 03 juillet 1877 .
Ces réquisitions peuvent être exercées soit sur un ordre direct ou en vertu d'une délégation du ministre de la marine (1), soit en vertu d'une sous-délégation, par les autorités désignées aux paragraphes 2 et 4 de l'article 66.
Les autorités désignées au paragraphe 5 de l'article 66 et les officiers commandant des détachements à terre exercent, d'autre part, de plein droit, les réquisitions en cas de mobilisation. Ces autorités peuvent déléguer le droit de requérir à tout officier de l'armée de mer placé sous leurs ordres.
Dans tous les cas où sont intervenus des actes d'hostilité et où les communications sont interrompues, le commandant de la marine en Corse, ou, sur sa délégation, tout officier de l'armée de mer placé sous ses ordres, exerce également de plein droit les réquisitions.
Les conditions dans lesquelles les autorités militaires et maritimes ont à se concerter lorsqu'en un même lieu le droit de réquisition est ouvert à ces deux autorités, sont déterminées par des instructions rédigées d'un commun accord par les ministres de la guerre et de la marine (1).
Art. 69.
Les réquisitions prévues à l'article précédent sont extraites d'un carnet à souche, à moins qu'elles ne soient faites en vertu d'un ordre ou d'une délégation du ministre de la marine (1) ; cet ordre ou cette délégation ne doit pas être obligatoirement représenté. Les commandants de détachement peuvent également être dispensés de l'emploi de carnet à souche dans les cas prévus par l'article 8 du présent décret.
Les réquisitions sont adressées au maire et ordonnées ou exécutées suivant les règles établies par les articles composant les titres II, III, IV du présent décret.
Art. 70.
Lorsque des troupes de l'armée de terre prennent part à une opération maritime dirigée par un officier de l'armée de mer, les réquisitions relatives à ces troupes sont ordonnées au nom et pour le compte de l'autorité maritime.
Lorsqu'un personnel dépendant de l'armée de mer est employé à terre à des opérations de l'armée de terre, les réquisitions relatives à ce personnel sont exercées au nom et pour le compte de l'autorité militaire.
Art. 71.
Dans les arrondissements et sous-arrondissements maritimes où il est exercé soit des réquisitions de l'autorité maritime, soit des réquisitions de l'autorité militaire, relatives à des navires et embarcations et à leurs équipages, il est créé une commission mixte d'évaluation composée de trois, cinq ou sept membres, selon l'importance des réquisitions.
Le ministre de la marine (1) fixe ce nombre et peut déléguer au préfet maritime le soin de nommer les membres de ces commissions.
Les articles 46 et 47 du présent décret sont applicables auxdites commissions (14).
Art. 72.
Dans le cas où les indemnités à évaluer se rapportent à des réquisitions de l'autorité militaire relatives à des navires et embarcations et à leurs équipages, la commission est complétée par l'adjonction d'un fonctionnaire de l'intendance nommé par le ministre de la guerre (1) ou, sur sa délégation, par le commandant de la région.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante (14).
Art. 73.
Le règlement et la liquidation des indemnités relatives aux réquisitions de l'autorité maritime prévues à l'article 68 du présent décret s'effectuent suivant les règles établies pour les réquisitions de l'autorité militaire.
La commission d'évaluation mentionnée à l'article 71 transmet son avis à l'officier du commissariat chargé par le ministre de fixer l'indemnité.
Les notifications prévues à l'article 51 sont faites par cet officier.
Lorsque la réquisition porte sur les objets indiqués à l'article 65 du présent décret, le règlement et la liquidation se font de la façon suivante, sans préjudice des conventions conclues entre l'Etat et les propriétaires de navires.
L'indemnité est fixée en tenant compte soit de la valeur intégrale de l'objet, s'il est définitivement conservé par l'administration ou s'il périt à son service, soit, lorsqu'il est restitué, de la privation de jouissance du propriétaire et de la dépréciation de l'objet, s'il y a lieu.
L'évaluation de l'indemnité est faite sur le vu de l'état descriptif et des procès-verbaux mentionnés à l'article 67, par une des commissions d'arrondissement ou de sous-arrondissement maritimes prévues à l'article 71, et spécialement désignée par le ministre de la marine (1) pour « être saisie de l'affaire ».
Cette commission transmet son avis directement au ministre, qui fixe l'indemnité.
Si l'emploi temporaire n'a pas cessé lors de la décision qui fixe l'indemnité, ladite indemnité est calculée à raison de la privation de jouissance jusqu'au jour de la décision. Des indemnités complémentaires peuvent être accordées, ultérieurement, après chaque nouvelle période de trois mois. Le dernier règlement comprend, s'il y a lieu, le coût de l'objet ou le montant de sa dépréciation.
La décision du ministre est signifiée en la forme administrative, soit au capitaine, maître ou patron du navire, en même temps qu'à l'armateur, soit au propriétaire des marchandises réquisitionnées et à tous autres intéressés.
La signification est faite par les soins du ministre de la marine (1). L'agent qui effectue la notification revêt la copie de la décision ministérielle de son visa, en y consignant la date de cette notification.
En cas de contestation, le juge de paix ou le tribunal de première instance compétent est celui du ressort dont relève la commission d'arrondissement ou de sous-arrondissement maritime désignée par le ministre pour statuer sur l'affaire.
En cas d'acceptation de l'indemnité, le montant en est ordonné immédiatement par les soins de l'autorité maritime (14).
Niveau-Titre TITRE VII bis. Des réquisitions de l'autorité aérienne.
Contenu
(Ajouté : décret du 25/08/1939.)
Art. 73 bis.
Peuvent être réquisitionnés par l'autorité aérienne pour les besoins de l'armée de l'air dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 03 juillet 1877 modifiée par la loi du 21 janvier 1935 et le décret-loi du 6 mai 1939 :
1. Les aéronefs civils, privés ou publics, l'équipement et les pièces de rechange nécessaires à ces aéronefs, ainsi que le matériel technique ;
2. Le personnel français de conduite de ces aéronefs, et, à son défaut, toutes personnes de nationalité française susceptibles d'assurer le convoiement desdits aéronefs au lieu désigné par l'autorité requérante ;
3. Les marchandises se trouvant à bord des mêmes aéronefs et qui sont la propriété soit de Français, soit d'étrangers dont le pays d'origine n'accorde pas l'exemption du droit de réquisition aux nationaux français ;
4. L'ensemble du personnel français ainsi que le matériel de toute nature servant au fonctionnement d'une entreprise exploitant des aéronefs ;
5. Toute l'infrastructure aérienne civile (notamment les terrains et plans d'eau, ainsi que leurs installations et matériel d'exploitation divers, les installations de balisage lumineux et les stations radioélectriques propres à la navigation aérienne) ;
6. Tous les autres objets, établissements ou services énumérés dans l'article 5 de la loi du 03 juillet 1877 et les lois qui l'ont modifiée.
Les conditions dans lesquelles les autorités militaires, maritimes et aériennes ont à se concerter lorsqu'en un même lieu le droit de réquisition est ouvert à ces diverses autorités, sont déterminées par des instructions rédigées d'un commun accord par les ministres de la guerre, de l'air et de la marine (1).
Art. 73 ter.
I. En tout temps, soit sur un ordre direct, ou en vertu d'une délégation du ministère de l'air (1), soit en vertu d'une sous-délégation, peuvent exercer les réquisitions nécessaires aux besoins de l'armée de l'air :
1. Dans la métropole, les généraux commandants de régions aériennes ou de subdivisions, les généraux commandants de grandes unités aériennes, les fonctionnaires de l'intendance (22) ou les officiers commandant un détachement de l'armée de l'air rassemblé hors des bases aériennes ;
2. En Algérie, le gouverneur général de l'Algérie, le général commandant la région aérienne, les commandants de l'air, les officiers commandant un détachement de l'armée de l'air rassemblé hors des bases aériennes (21) ;
3. A l'étranger, les chefs de mission diplomatique et les chefs de postes consulaires, mais seulement en ce qui concerne les aéronefs de nationalité française, leur équipement et leur personnel français.
II. En cas de mobilisation générale, exercent de plein droit les réquisitions pour l'armée de l'air :
1. Dans la métropole, les généraux d'armée aérienne, de corps aériens, et de division aérienne, les généraux commandant les régions et les subdivisions aériennes. Ils peuvent déléguer leur droit de requérir aux fonctionnaires de l'intendance (22), aux officiers commandants de base aérienne et aux officiers ou commandants d'unités ou de détachements susceptibles d'opérer isolément en dehors d'une base aérienne ;
2. En Algérie, le gouverneur général de l'Algérie et les commandants de l'air ; ceux-ci peuvent déléguer le droit aux commandants d'unités ou détachements de l'armée de l'air rassemblés hors des bases aériennes (21) ;
3. Dans les pays étrangers, les chefs de mission diplomatique et les chefs de postes consulaires, mais seulement en ce qui concerne les aéronefs de nationalité française, leur équipement et leur personnel français.
En cas de nécessité absolue, les autorités mentionnées aux trois paragraphes précédents peuvent déléguer le droit de requérir à toute autorité française.
III. Les pouvoirs conférés ci-dessus en cas de mobilisation générale aux autorités diplomatiques ou consulaires à l'étranger leur appartiennent également dans le cas où sont survenus des actes d'hostilité et où les communications sont interrompues avec la métropole.
Art. 73 quater.
Dans les territoires relevant du ministère des colonies, les réquisitions de l'armée de l'air restent régies par le décret du 06 décembre 1938 .
Toutefois, en cas de mobilisation générale, ainsi que dans le cas où sont survenus des actes d'hostilité et où les communications sont interrompues avec la métropole, le droit de requérir peut être délégué, en cas de nécessité absolue, à toute autorité française (21).
Art. 73 quiquiès.
Le calcul, la procédure, l'évaluation et le règlement des indemnités de réquisition de l'armée de l'air sont effectués conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi du 11 juillet 1938 et de l'article premier du décret du 28 novembre 1938 (14)
Niveau-Titre TITRE VIII. Dispositions relatives aux chevaux, mulets et voitures nécessaires à la mobilisation.
Section Section I. Du recensement.
Art. 74.
(Nouvelle rédaction : décret du 28/06/1910.)
Tous les ans, au commancement de décembre, le maire fait publier un avertissement adressé à tous les propriétaires de chevaux ou mulets qui se trouvent dans la commune, quelle que soit la nationalité de ces propriétaires, pour les informer qu'ils doivent se présenter à la mairie, avant le 1er janvier, et faire la déclaration de tous les chevaux, juments, mulets et mules qui sont en leur possession, en indiquant l'âge de ces animaux.
Art. 75.
(Nouvelle rédaction : décret du 28/06/1910.)
Du 1er au 16 janvier de chaque année, le maire dresse la liste de recensement des chevaux, juments, mulets et mules, prescrite par l'article 37 de la loi sur les réquisitions militaires.
La liste mentionne tous les animaux déclarés, avec leur signalement, le nom et le domicile de leur propriétaire, sauf les exceptions ci-après :
1. Les chevaux et juments qui n'ont pas atteint l'âge de 4 ans au 1er janvier ;
2. Les mulets et les mules qui n'ont pas atteint l'âge de 2 ans au 1er janvier ;
3. Les chevaux, juments, mules ou mulets qui sont reconnus être déjà inscrits dans une autre commune ;
4. Les animaux qui sont reconnus avoir déjà été réformés par une commission de classement en raison de tares, de mauvaise conformation ou d'autres motifs qui les rendent impropres au service de l'armée ;
5. Les chevaux, juments, mulets et mules qui sont reconnus avoir été refusés conditionnellement par une commission de classement, pour défaut de taille, à moins que les conditions de taille n'aient été modifiées depuis ce refus ;
6. Les animaux appartenant aux agents non Français, du service diplomatique étranger, accrédités en France ;
7. Les animaux que possèdent dans le lieu de leur résidence officielle les agents du service consulaire étranger, nationaux des pays qui les nomment, à condition que ces pays usent de réciprocité envers la France.
Les agents du service consulaire étranger ci-dessus mentionnés restent soumis au droit commun pour les animaux affectés soit à l'exploitation des biens qu'ils détiennent à titre de propriétaire, d'usufruitier ou de locataire, soit à l'exercice d'une profession commerciale ou industrielle.
Art. 76.
Dans les premiers jours de janvier, le maire fait exécuter des tournées par les gardes champêtres et les agents de police, pour s'assurer que tous les chevaux, juments, mulets et mules ont été exactement déclarés.
Lorsqu'il est reconnu que des animaux n'ont pas été déclarés, le maire doit les porter d'office sur la liste de recensement, sans rechercher s'ils ont été réformés ou refusés.
Art. 77.
Le maire délivre au propriétaire qui a fait la déclaration prescrite par l'article 74 ci-dessus, un certificat constatant ladite déclaration et mentionnant les chevaux et mulets inscrits.
Si le propriétaire a plusieurs résidences, il doit présenter le certificat indiqué dans le paragraphe précédent au maire des communes où il ne fait pas inscrire ses chevaux ou mulets.
Art. 78.
(Nouvelle rédaction : décret du 28/06/1910.)
Tous les trois ans, dans les conditions et aux époques indiquées pour le recensement des chevaux et mulets, le maire fait la liste de recensement des voitures attelées ou destinées à être attelées de chevaux ou mulets, autres que celles qui sont exclusivement affectées au transport des personnes.
Le recensement ne comprend pas les voitures des agents diplomatiques visés à l'alinéa 6o de l'article 75, mais il comprend celles qui appartiennent aux agents du service consulaire étranger, dans les conditions spécifiées pour le recensement des animaux à l'alinéa 7o dudit article.
Le ministre de la guerre (1) avertit les préfets deux mois avant le 1er janvier de l'année où doit se faire ce recensement.
Le préfet avertit le maire au moins six semaines avant le commencement de cette même année.
Art. 79.
(Nouvelle rédaction : décret du 13/11/1907.)
Les voitures que leurs propriétaires peuvent atteler, dans les conditions que comporte leur forme ou leur poids, d'un ou plusieurs chevaux ou mulets, classés ou susceptibles d'être classés, seront portées, avec indication de leur attelage, sur la liste de recensement indiquée à l'article précédent.
Art. 80.
(Nouvelle rédaction : décret du 13/11/1907.)
Si un propriétaire possède plusieurs voitures et s'il ne peut fournir qu'un seul attelage, le maire porte sur la liste de recensement celle de ces voitures qui lui paraît la plus propre au service de l'armée et lui attribue l'attelage en question.
Les autres voitures sont portées sur la liste de recensement comme voitures non attelées.
Si le propriétaire possède plusieurs attelages, il est porté sur la liste de recensement autant de voitures qu'il peut en atteler à la fois et ces attelages leur sont attribués.
Dans ce cas, le maire veille à ce que pour chacune des voitures attelées et recensées il soit inscrit, suivant sa forme et son poids, un ou plusieurs animaux capables d'un bon service et inscrits sur la liste de recensement des chevaux, juments mulets ou mules.
Art. 81.
(Nouvelle rédaction : décret du 13/11/1907.)
L'état de recensement des voitures attelées contient le signalement des voitures et des animaux, ainsi que l'inscription de ces derniers sur l'état de recensement, s'ils n'ont pas encore été classés, ou leur numéro de classement s'ils figurent sur le dernier état de classement de la commune.
Le signalement des voitures non attelées est également porté sur l'état de recensement des voitures.
Section Section II. Du classement.
sous-section § 1er. Chevaux et mulets.
Art. 82.
A moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le ministre de la guerre (1), les commissions mixtes créées en vertu de l'article 38 de la loi sur les réquisitions militaires procèdent annuellement à l'examen et au classement des chevaux, juments, mulets et mules susceptibles d'être réquisitionnés pour le service de l'armée.
Art. 83.
Ces commissions de classement peuvent seules rayer de la liste de recensement les animaux compris dans les cas d'exemption prévus par les articles 40 et 42 de la loi sur les réquisitions militaires, ainsi que ceux qui leur paraissent incapables d'un service dans l'armée.
Elles doivent inscrire et classer d'office tout cheval ou mulet qui leur paraîtrait avoir été omis à tort sur la liste de recensement.
Art. 84.
Les commissions de classement dressent, par commune, un tableau des chevaux, juments, mulets ou mules susceptibles d'être requis ; ce tableau est divisé par catégories correspondant aux catégories fixées par le ministre de la guerre (1).
Le tableau de classement est dressé en double expédition, toutes deux signées par la commission et le maire de la commune ou son suppléant.
Une des expéditions reste déposée à la mairie de chaque commune et l'autre est envoyée par le président de la commission mixte au bureau de recrutement.
Les commissions de classement réforment définitivement les animaux impropres au service de l'armée et refusent conditionnellement ceux qui n'atteignent pas le minimum de la taille fixé par les instructions, ou qui ne paraissent pas momentanément susceptibles d'être requis.
Mention de ces décisions est faite sur la liste de recensement avec le signalement exact des animaux réformés ou refusés conditionnellement, et la liste de recensement est arrêtée est signée par le président de la commission de classement avant d'être rendue au maire.
Art. 85.
(Nouvelle rédaction : décret du 13/11/1907.)
Lorsqu'un cheval ou mulet est réformé comme impropre au service de l'armée, le président de la commission de classement établit et remet d'office au propriétaire un certificat constatant la décision de la commission. Le certificat doit contenir le signalement exact et détaillé de l'animal réformé, tel qu'il est inscrit sur la liste de recensement.
Le certificat de réforme ainsi obtenu est présenté au recensement suivant à la mairie du lieu où se trouve le cheval, avec une attestation par écrit de deux propriétaires ou patentables voisins, ou d'un vétérinaire, constatant que le cheval ou mulet réformé n'a pas été changé.
Art. 86.
Les chevaux ou mulets qui, au moment des opérations de la commission de classement, se trouvent dans une autre commune que celle où ils sont inscrits, peuvent être présentés à la commission du lieu où ils se trouvent.
Il est délivré au propriétaire desdits chevaux ou mulets un certificat constatant la décision de la commission.
Le propriétaire est tenu de faire parvenir ce certificat, en temps utile, à la commission du lieu de l'inscription de ses chevaux ou mulets.
sous-section § 2. Voitures attelées ou non attelées.
Art. 87.
(Nouvelle rédaction : décret du 13/11/1907.)
Dans l'année du recensement des voitures, les commissions chargées du classement des chevaux et mulets peuvent procéder également au classement des voitures.
Sont obligatoirement classées les voitures propres à un des services de l'armée et attelées, suivant leur forme et leur poids, d'un ou de plusieurs chevaux ou mulets capables d'un bon service et portés sur le tableau de classement des chevaux et mulets de la commune.
Art. 88.
Lorsque la commission a reconnu les voitures attelées susceptibles d'être classées, elle procède en séance publique, avec l'assistance du maire ou de son suppléant, à un tirage au sort entre lesdites voitures, pour chaque commune.
Il est dressé de cette opération, et en double expédition, un procès-verbal sur lequel sont mentionnés, dans l'ordre du tirage, les voitures attelées, avec le nom des propriétaires, le signalement des chevaux et voitures et l'état des harnais.
Une des expéditions reste déposée à la mairie et l'autre est envoyée au bureau de recrutement.
Art. 89.
Le procès-verbal dressé en exécution de l'article précédent mentionne en outre la catégorie dans laquelle figurent les chevaux ou mulets faisant partie des attelages classés, ainsi que le numéro d'ordre qui leur est attribué sur le tableau de classement.
Mention est faite également sur ce tableau de ceux d'entre eux qui font partie d'attelages classés.
Section Section III. Du mode de réquisition spécial des chevaux et voitures classés.
Art. 90.
(Nouvelle rédaction : décret du 13/11/1907.)
En cas de mobilisation, la réquisition des voitures et des chevaux, juments, mulets et mules classés, est effectuée par les commissions mixtes.
Le ministre de la guerre (1) détermine la composition de ces commissions, dont les membres sont nommés par les commandants de région.
Les préfets désignent, chaque année, dans les localités où pourrait s'opérer la réquisition, le nombre de membres civils nécessaire pour compléter les commissions.
Art. 91.
(Nouvelle rédaction : décret du 13/11/1907.)
Les commissions mixtes de réquisition siègent en des lieux choisis et désignés à l'avance, qui forment le centre des circonscriptions de réquisition établies également à l'avance par l'autorité militaire.
Les chevaux, mulets et voitures devant être appelés par communes à ces centres de circonscription de réquisition, l'autorité militaire peut nommer plusieurs commissions destinées à opérer simultanément, de manière que les opérations relatives à une commune, soient, autant que possible, terminées dans une journée.
Art. 92.
L'ordre de rassemblement des voitures attelées et des chevaux, juments, mules et mulets, en cas de mobilisation, est porté à la connaissance des communes et des propriétaires par voie d'affiches indiquant la date, l'heure et le lieu de la réunion.
Les maires prennent toutes les mesures qui sont en leur pouvoir pour que tous les propriétaires soient avertis et obéissent en temps utile aux prescriptions de l'autorité militaire.
Art. 93.
Doivent être conduits aux lieux indiqués pour la réquisition des chevaux :
1. Tous les animaux portés sur le tableau de classement des communes appelées ;
2. Les animaux qui, pour un motif quelconque, ne figurent pas sur le tableau de classement, bien qu'ils aient l'âge légal, à l'exception de ceux qui se trouvent encore dans les cas d'exemption prévus par l'article 40 de la loi sur les réquisitions, de ceux qui ont été réformés, ou de ceux qui ont été refusés conditionnellement pour défaut de taille, si les conditions de taille ne sont pas modifiées au moment de la mobilisation ;
3. Les animaux recensés ou classés dans d'autres communes, et qui se trouvent dans la circonscription au moment de la mobilisation ;
4. Les voitures attelées.
Doivent également se rendre aux lieux de rassemblement tous les propriétaires qui ont à faire constater des mutations ou à présenter des excuses. Ils doivent, à moins d'impossibilité absolue, faire conduire les animaux pour lesquels ils ont des réclamations à faire.
Art. 94.
Les commissions de réquisition reçoivent de l'autorité militaire tous les documents qui leur sont nécessaires, et notamment les tableaux de classement des animaux et les procès-verbaux de tirage des voitures attelées, adressés après le dernier classement aux bureaux de recrutement.
Les maires ou leurs suppléants se rendent à la convocation et remettent à la commission de réquisition les tableaux de classement laissés entre leurs mains.
Ils assistent aux opérations de la commission et lui fournissent tous les renseignements de nature à l'éclairer.
Art. 95.
(Nouvelle rédaction : décret du 13/11/1907.)
Les commissions de réquisition ajoutent aux tableaux de classement les animaux désignés aux paragraphes numérotés 2o et 3o de l'article 93 du présent décret, et reconnus propres au service de l'armée ; elles en rayent : 1o les animaux morts ou disparus ; 2o ceux qui, depuis le dernier classement, se trouvent dans un des cas d'exemption prévus par l'article 40 de la loi des réquisitions ; 3o ceux qui, après nouvel examen, sont reconnus impropres au service de l'armée.
Les tableaux des voitures sont également l'objet d'une révision.
Art. 96.
Les commissions de réquisition statuent définitivement sur toutes les réclamations ou excuses qui peuvent être présentées par des propriétaires de chevaux, juments, mulets, mules ou voitures attelées.
Lorsque des animaux classés dans une commune d'une autre circonscription de réquisition sont présentés à une commission mixte en exécution de l'article 93 ci-dessus, cette dernière commission informe immédiatement de sa décision la commission du lieu de l'inscription primitive.
Art. 97.
(Nouvelle rédaction : décret du 13/11/1907.)
Les rectifications terminées, les commissions de réquisition réunissent par commune les voitures et les chevaux et mulets de chaque catégorie ; elles procèdent d'abord à la réquisition des voitures, en suivant, dans chaque commune, l'ordre du tirage au sort effectué lors du dernier classement.
Les voitures non requises sont immédiatement dételées et les chevaux, juments, mulets ou mules qui les attelaient sont replacés dans la catégorie d'animaux à laquelle ils appartiennent, à moins qu'ils n'aient été reconnus impropres au service de l'armée.
Lorsque les ressources en voitures attelées sont insuffisantes, les commissions peuvent requérir des voitures non attelées parmi celles qui sont inscrites sur la liste de recensement. Elles les font prendre chez les propriétaires au moyen du personnel et des attelages requis dont elles disposent.
Art. 98.
(Nouvelle rédaction : décret du 13/11/1907.)
Après la réquisition des voitures attelées, les commissions de réquisition procèdent à la réquisition des animaux des différentes catégories, jusqu'à concurrence du chiffre du contingent fixé par l'autorité militaire.
Art. 98 bis.
(Ajouté : décret du 13/11/1907.)
Pour les deuxième et troisième séries, les déductions à faire aux prix budgétaires applicables aux animaux de la catégorie, en raison de leur âge, sont le quart de ces prix pour les animaux de la deuxième série, et les trois cinquièmes pour ceux de la troisième série.
Pour la première série, la majoration ne pourra dépasser le quart du prix budgétaire ; pour les deuxième et troisième séries, la majoration ne pourra dépasser le quart du prix résultant de l'application de l'alinéa précédent (14) (23).
Art. 99.
(Nouvelle rédaction : décret du 13/11/1907.)
Il est remis à chaque propriétaire ou à son représentant, contre la livraison de l'animal requis, un bulletin individuel indiquant le nom du propriétaire, le numéro de classement de l'animal et le prix à payer suivant la catégorie et l'âge de l'animal.
Art. 100.
(Nouvelle rédaction : décret du 13/11/1907.)
Les commissions de réquisition dressent :
1. Pour les voitures qui sont requises, un procès-verbal mentionnant les noms des propriétaires et leur domicile, et l'estimation des voitures et harnais d'après les prix courants du pays, conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi du 03 juillet 1877 (14) ;
2. Pour les animaux requis, un procès-verbal mentionnant les noms des propriétaires, leur domicile et le prix attribué aux animaux selon leur âge et la catégorie à laquelle ils appartiennent (23).
Les voitures requises sont indiquées sur les procès-verbaux de tirage, et les animaux requis sont également indiqués sur les tableaux de classement, avant que ces pièces soient restituées aux bureaux de recrutement et aux mairies.
Les chevaux et mulets composant les attelages des voitures requises sont portés individuellement sur le procès-verbal de réquisition des chevaux et mulets, et défalqués du contingent à fournir.
Art. 101.
Les commissions de réquisition statuent ensuite sur les substitutions qui leur sont proposées, dans les conditions prévues à l'article 47 de la loi sur les réquisitions.
Art. 102.
(Nouvelle rédaction : décret du 13/11/1907.)
Après les opérations de réquisition, le maire dresse en double expédition un état de paiement pour les animaux requis. Cet état, conforme au modèle C, comprend tous les renseignements contenus au procès-verbal de réquisition et réserve une colonne pour l'émargement des intéressés.
Les deux expéditions ainsi que le procès-verbal de réquisition sont adressés à l'intendance militaire (4), qui en donne récépissé aux maires.
Il est dressé deux états semblables, conformes au modèle D, pour les voitures requises (14).
Art. 103.
Les intéressés sont payés par le receveur municipal contre la remise des bulletins mentionnés à l'article 99 du présent décret.
A cet effet, des mandats des sommes dues pour chaque commune sont dressés, dans un délai qui ne peut dépasser dix jours, par le fonctionnaire de l'intendance (4), au nom des receveurs municipaux.
Ces mandats leur sont envoyés par l'intermédiaire des trésoriers-payeurs généraux, avec un des états nominatifs d'émargement visé par l'intendance (7) ; ils sont payés immédiatement (14).
Art. 104.
Aussitôt après avoir perçu le montant du mandat, le receveur municipal fait le paiement aux divers intéressés, sur simple émargement de ces derniers (14).
Niveau-Titre TITRE IX. Dispositions spéciales aux grandes manœuvres et aux exercices de tir. (24)
Art. 105.
L'époque où peuvent avoir lieu les grandes manœuvres des corps d'armée ou fractions de corps d'armée est déterminée chaque année par le ministre de la guerre (1).
Art. 106.
Trois semaines au moins avant l'exécution des manœuvres, les généraux commandant les régions avertissent les préfets des départements intéressés de l'époque et de la durée des manœuvres, et leur font connaître les localités qui pourront être occupées ou traversées.
Les préfets désignent un membre civil pour faire partie de la commission chargée de régler les indemnités.
Art. 107.
Le maire de la commune dont le territoire peut être occupé ou traversé pendant les grandes manœuvres en est informé par le préfet.
Il fait immédiatement publier et afficher dans sa commune l'époque et la durée des manœuvres.
Il invite les propriétaires de vignes ou de terrains ensemencés ou non récoltés à les indiquer par un signe apparent.
Il prévient les habitants que ceux qui subiraient des dommages par suite de manœuvres doivent, sous peine de déchéance, déposer leurs réclamations à la mairie dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes.
Art. 108.
(Nouvelle rédaction : décret du 25/07/1912.)
Quinze jours au moins avant le commencement des manœuvres, les généraux commandant les régions nomment les commissions de règlement des indemnités et désignent les circonscriptions assignées à leurs opérations. Ces commissions sont composées d'un fonctionnaire de l'intendance (4), président ; d'un membre civil, désigné par le préfet, d'un officier d'administration du génie. Ce dernier remplit les fonctions de comptable.
Art. 109.
(Nouvelle rédaction : décret du 25/07/1912.)
La commission peut reconnaître à l'avance les terrains qui doivent être occupés ; elle accompagne les troupes et suit leurs opérations. Au fur et à mesure de l'exécution des manœuvres, elle se rend dans les localités qui ont été traversées ou occupées, en prévenant à l'avance les maires de son passage. Les maires préviennent les intéressés et remettent à la commission des bulletins individuels mentionnant la date de la réclamation, la nature du dommage et la somme réclamée.
Art. 110.
(Nouvelle rédaction : décret du 25/07/1912.)
La commission, après avoir entendu les observations des réclamants, fixe le chiffre des indemnités allouées et en dresse l'état.
Si les intéressés présents acceptent cette fixation, ils reçoivent immédiatement le montant de l'indemnité sur leur émargement.
A cet effet, l'officier d'administration comptable de la commission est porteur d'une avance de fonds.
Si l'allocation n'est pas acceptée séance tenante, la commission insère dans son procès-verbal les renseignements propres à faire apprécier la nature et l'étendue du dommage et remet au maire un extrait de ce procès-verbal, en même temps que l'état des indemnités qui n'ont pas été acceptées séance tenante.
Art. 111.
(Nouvelle rédaction : décret du 25/07/1912.)
Le maire, par une notification administrative, met immédiatement les ayants droit en demeure d'accepter les indemnités offertes ou de les refuser dans le délai de quinze jours.
Les refus doivent être formulés par écrit et motivés. Les déclarations de refus sont déposées à la mairie et annexées au procès-verbal mentionné à l'article 110.
A l'expiration du délai de quinze jours, le maire consigne sur l'état qui lui a été remis par la commission les réponses qu'il a reçues et transmet ensuite l'état au fonctionnaire de l'intendance militaire (4), président de la commission ; ce dernier assure le paiement des indemnités qui n'ont pas été refusées.
En cas de contestation, l'extrait du procès-verbal de la commission d'évaluation est remis par le maire au juge de paix (5) ou au tribunal chargé de statuer sur les réclamations.
Art. 112.
(Nouvelle rédaction : décret du 25/07/1912.)
Les indemnités qui peuvent être dues, à l'occasion des exercices de tir, en vertu du paragraphe 1er de l'article 55 de la loi du 03 juillet 1877 , modifiée par la loi du 17 avril 1901 et codifiée par la loi du 23 juillet 1911, sont réglées par des commissions composées comme il est dit à l'article 108. Si le champ de tir relève du service de l'artillerie, l'officier comptable du génie est remplacé dans la commission par un officier comptable d'artillerie.
En ce qui concerne les champs de tir permanents de nouvelle création, la commission reconnaît, avant l'exécution des premiers tirs, les terrains compris dans les zones fixées par l'autorité militaire comme devant être interdites aux habitants pendant les tirs ; elle se rend compte de la nature des cultures et de leur rendement.
La commission peut se réunir sur le terrain les années suivantes, à l'époque la plus propice pour reconnaître l'état des terrains.
En ce qui concerne les champs de tir temporaires, la commission peut également se réunir sur le terrain, avant les tirs, pour procéder à la vérification de la nature des cultures.
Art. 113.
(Nouvelle rédaction : décret du 25/07/1912.)
L'achèvement de chaque série de tirs ou des tirs de l'année est notifié aux maires des communes intéressées par le commandant d'armes dont dépend le champ de tir.
Le maire de cette commune porte cette notification à la connaissance des habitants dans un délai de quarante-huit heures au plus tard au moyen des procédés de publicité en usage dans la commune.
Les demandes d'indemnités doivent, à peine de déchéance, être déposées à la mairie dans les trois jours qui suivent cet avertissement ; elles sont consignées sur des bulletins individuels indiquant les nom, prénoms et domicile de chaque intéressé, la nature du dommage et la somme réclamée.
Les bulletins, signés et datés par les réclamants sont, aussitôt après l'expiration du délai du dépôt, transmis au président de la commission.
La commission se transporte sur les terrains des réclamants, après avoir prévenu de son passage, deux jours au moins à l'avance, les maires qui avertissent aussitôt les intéressés, et elle procède à ces opérations conformément aux prescriptions de l'article 110.
En cas de refus de l'indemnité offerte par l'administration militaire, la contestation est introduite et jugée comme il est dit aux paragraphes 4 et suivants de l'article 28 (25) de la loi du 03 juillet 1877 .
Niveau-Titre TITRE X. Des réquisitions relatives aux voies navigables.
(Ajouté : décret du 13/11/1907.)
Section Section première. De l'exercice du droit de réquisition.
Art. 114.
En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée, les réquisitions prévues par l'article (26) de la loi du 03 juillet 1877 , modifiée par la loi du 27 mars 1906, sont exercées par les ingénieurs du service de la navigation, sur les ordres de l'autorité militaire.
Art. 115.
Les réquisitions sont faites, dans les ressorts respectifs de leurs services, soit par l'ingénieur en chef, soit par l'ingénieur ordinaire ou le fonctionnaire faisant fonctions d'ingénieur.
Art. 116.
Les ordres de réquisition sont détachés d'un carnet à souche qui est remis, à cet effet, entre les mains des ingénieurs appelés à exercer les réquisitions.
Art. 117.
La réquisition est notifiée administrativement par un agent de la navigation.
Art. 118.
Les reçus délivrés par les fonctionnaires et agents de la navigation, qui sont chargés de la réception des prestations fournies, sont extraits d'un carnet à souche qui est fourni par l'autorité militaire, comme les carnets d'ordres de réquisition.
Art. 122.
Les réquisitions de combustibles à livrer par les exploitants des mines, en application de l'article 56 (27) de la loi du 03 juillet 1877 , modifiée par la loi du 27 mars 1906, sont faites par l'autorité militaire, avec le concours et sous la surveillance des ingénieurs des mines.
Art. 123.
Lorsqu'il y a lieu de requérir d'une mine des prestations en charbons extraits ou à extraire, en coke ou agglomérés fabriqués ou à fabriquer, la réquisition est notifiée à l'exploitant par l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique auquel ressortit la mine.
Art. 124.
La réquisition fait connaître :
1. La nature, la sorte, la qualité du combustible requis ;
2. Les quantités à livrer à des dates indiquées ;
3. La gare ou le port desservant l'exploitation, où les combustibles devront être livrés, chargés sur wagons ou bateaux.
Art. 125.
Les livraisons sont reçues, sous l'autorité de l'ingénieur en chef des mines, par les agents accrédités par lui à cet effet.
Ces agents ont le droit de procéder à toutes les vérifications ayant pour objet de constater la qualité et la quantité des combustibles fournis.
L'exploitation est tenu de mettre à leur disposition le personnel, le matériel et les installations nécessaires à cet effet et de prêter son concours à toutes les opérations faites en vue d'assurer l'expédition des combustibles.
Art. 129.
La réquisition des établissements industriels prévus par l'article 58 de la loi du 03 juillet 1877 modifié par la loi du 23 juillet 1911 est notifiée à l'exploitant de l'établissement ou à son représentant par les autorités déléguées par le ministre aux termes de l'article 10.
Art. 130.
La réquisition fait connaître l'établissement qui doit satisfaire à la réquisition, la nature, la qualité des matières et objets requis, les quantités à livrer et les dates de livraison.
Art. 131.
Les livraisons sont reçues dans l'établissement requis par les agents accrédités par l'autorité militaire.
Ces agents procèdent à toutes les vérifications ayant pour objet de constater la qualité et la quantité des objets fournis. L'exploitant est tenu de mettre à leur disposition le personnel, le matériel et les installations nécessaires à cet effet, et de prêter son concours à toutes les opérations faites en vue de l'expédition des livraisons.
Art. 132.
Dans les cas où il y a lieu de procéder à l'exploitation directe d'un établissement industriel, la prise de possession par l'autorité militaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté du ministre de la guerre (1) notifié à l'exploitant.
La prise de possession s'étend au matériel et aux approvisionnements affectés à l'exploitation.
L'autorité militaire a le droit de requérir, par le même acte, le personnel dont le concours lui est nécessaire. Notification collective de cette réquisition est faite au personnel intéressé par voie d'affiche apposée dans l'établissement.
L'inventaire descriptif du matériel, des approvisionnements et des stocks dont l'autorité militaire a pris possession est rédigé en deux originaux dont l'un reste aux mains de l'exploitant et l'autre est conservé par l'autorité requérante.
L'autorité militaire exploite en se conformant autant que possible aux procédés et moyens suivis par l'exploitant.
Art. 135.
La réquisition des marchandises déposées dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux ou en cours de transport par voie ferrée, en application de l'article 59 de la loi du 03 juillet 1877 , modifiée par la loi du 23 juillet 1911, est notifiée par les autorités déléguées par le ministre, soit au gérant de l'entrepôt ou du magasin général, soit au chef de gare.
Pour l'application dudit article 59, sont considérées comme marchandises en cours de transport, les marchandises en possession du chemin de fer entre le moment où elles lui sont remises par l'expéditeur dans les formes régulières et le moment où le destinataire en prend régulièrement livraison.
Art. 136.
Sur l'initiative de l'autorité requérante, le gérant ou le chef de gare est tenu de faire connaître sommairement les ressources existant en magasin ou en cours de transport. La réquisition fait connaître la nature et la quantité des marchandises requises.
Art. 137.
Il est dressé, au moment de la remise à l'autorité requérante, un inventaire des marchandises réquisitionnées contenant, avec la mention du numéro du lot et des ayants droit connus pour les marchandises déposées dans les entrepôts et les magasins généraux, ou celle de l'expéditeur, s'il est connu, pour les marchandises en cours de transports, toutes les indications telles qu'origine, espèce, qualité, quantités, poids, etc., de nature à préciser la valeur des fournitures. L'inventaire est établi contradictoirement par un représentant de l'autorité requérante et par le gérant de l'entrepôt ou du magasin général, ou par le chef de gare, lesquels, en cas de désaccord, consignent leurs observations au procès-verbal.
Ce document est rédigé en trois originaux, dont un reste entre les mains du gérant, ou du chef de gare, et un autre est conservé par l'autorité requérante. Une copie ou un extrait en est remis au receveur des douanes pour les marchandises prises en entrepôt, ou dans les wagons, sous plomb de douane.
Dès que l'inventaire est établi, l'autorité requérante prévient individuellement les ayants droit connus, s'il s'agit de marchandises déposées dans les entrepôts et magasins généraux, et, s'il s'agit de marchandises en cours de route, l'expéditeur s'il est connu.
Section Section II. Du règlement des indemnités.
Article 119 à 121 (14).
....................
Niveau-Titre TITRE XI. Des réquisitions de combustibles et de mines de combustibles.
(Ajouté : décret du 13/11/1907.)
Section Section II. Des indemnités.
Article 126 et 127 (14).
....................
Art. 128.
Dans le cas où il y a lieu de procéder à l'exploitation d'une mine en régie, la prise de possession par l'ingénieur en chef des mines ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté spécial du ministre de la guerre (1) notifié à l'exploitant.
La prise de possession s'étend au matériel et aux approvisionnements affectés à l'exploitation.
L'ingénieur en chef a le droit de requérir directement tout le personnel dont le concours lui est nécessaire.
Il fait dresser immédiatement en présence de l'exploitant ou lui dûment appelé, un inventaire descriptif du matériel, des approvisionnements et des stocks dont il a pris possession.
Il exploite en se conformant autant que possible au plan général et à la méthode suivis par l'exploitant.
Article 133 et 134 (14).
....................
Article 138 à 142 (14).
Niveau-Titre TITRE XII. Des réquisitions relatives aux établissements industriels.
(Ajouté : décret du 13/11/1907 ; nouvelle rédaction : décret du 02/08/1914.)
Niveau-Titre TITRE XIII. Des réquisitions des marchandises déposées dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, ou en cours de transport par voie ferrée.
(Ajouté : décret du 02/08/1914.)
Niveau-Titre TITRE XIV. Dispositions générales.
Contenu
(Ajouté : décret du 02/08/1914 ; nouvelle rédaction : décret du 25/08/1939.)
Art. 143.
Les décrets antérieurs et notamment le décret du 06 décembre 1938 (BO/G 1955, p. 1425), sont modifiés en ce qu'ils ont de contraire au présent décret.
Art. 144.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux réquisitions exercées pour les besoins de l'armée de mer par l'autorité maritime et pour les besoins de l'armée de l'air par l'autorité aérienne.
En ce cas, les attributions dévolues par le présent décret au ministre de la guerre sont exercées par le ministre de la marine ou le ministre de l'air (28), et celles qui sont confiées aux généraux commandant les corps d'armée appartiennent aux préfets maritimes ou aux généraux commandant la région aérienne.
Une décision concertée entre les ministres intéressés (28), règle les conditions dans lesquelles chacun d'eux sera admis à exercer le droit de réquisition lorsque ces réquisitions seront susceptibles de porter sur les mêmes établissements industriels ou sur les mêmes produits ou marchandises.
Art. 145.
Les ministres de la guerre et de la marine, des travaux publics, des finances, du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 2 août 1877.
Maréchal DE MAC-MAHON DUC DE MAGENTA.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre,
Général A. BERTHAUT.
Le vice-amiral, ministre de la marine et des colonies,
GICQUEL DES TOUCHES.