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SERVICE DES PENSION DES ARMÉES :

LETTRE N° P 30 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation relative au versement des retenues pour pension dues par les tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite en position de détachement.

Du 25 mars 1985
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Lettre-commune n° 867/DP, n° 88/DV du 11 avril 1951 (BO/G, p. 1327).

Lettre-commune n° 1045/DP, 150/P du 2 septembre 1969 (BOC/SC, p. 925 ).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.3.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 2664.

Le décret-loi du 30 octobre 1935 (1) et le décret du 25 février 1938 (2) pris pour son application ont fixé les règles du recouvrement des retenues pour pension dues par les fonctionnaires, magistrats et militaires détachés. Selon ces dispositions, les agents détachés doivent verser directement au Trésor le montant des retenues pour pension dont ils sont redevables. Les administrations dont relèvent ces fonctionnaires doivent leur adresser dans le mois qui suit l'expiration de chaque semestre une lettre de rappel indiquant le montant des sommes dues à ce titre.

Ces mêmes dispositions confèrent également aux administrations la responsabilité de la mise en œuvre de sanctions à l'encontre des fonctionnaires négligents. Celles-ci sont tenues de poursuivre par les voies de droit commun le recouvrement des retenues non versées ainsi que les intérêts de retard y afférents. Le non-versement de ces retenues fait obstacle au renouvellement du détachement et cette situation doit en tout état de cause être régularisée au moment de la concession de la pension.

L' instruction du 26 février 1938 (3) a prévu la tenue simultanée de deux comptes au nom de chaque agent détaché, l'un par son administration d'origine, l'autre par le service des pensions du département.

Depuis les mesures de simplification adoptées par la lettre-commune 962 /DP 115 /DV du 01 mars 1957 (4) la gestion de ces deux comptes est effectuée au vu de déclarations de recette transmises simultanément à l'administration d'origine et au département par le comptable du Trésor à la caisse duquel les retenues ont été acquittées.

Compte tenu du nombre accru des agents de l'Etat servant en position de détachement, cette double gestion alourdit considérablement la tâche des services qui en sont respectivement chargés sans pour autant assurer une plus grande garantie de la régularité des versements.

Les possibilités d'intervention du département à cet égard se trouvent réduites du fait notamment de l'évolution de la réglementation qui a soustrait de la procédure interministérielle un grand nombre d'arrêtés de détachement. Dans ces conditions il a paru possible de supprimer le compte tenu au service des pensions. Cette simplification entraîne la mise en œuvre de nouvelles modalités du contrôle du versement des retenues pour pension.

Tel est l'objet de la présente circulaire qui entrera en vigueur le 1er juillet 1985.

A compter de cette date le contrôle continu de ces versements sera assuré par les administrations d'origine sous leur responsabilité directe.

Le département s'assurera du versement de ces cotisations lors de l'examen des nouvelles propositions de détachement soumises à son approbation et au moment de la liquidation de la pension au vu d'attestations individuelles, suivant les modèles ci-annexés, authentifiées par l'administration dont relève le fonctionnaire.

L'attestation no 1 concerne les retenues pour pension et le cas échéant la contribution complémentaire dues par le fonctionnaires pour une ou plusieurs périodes antérieures de détachement auprès d'un même organisme. Si le versement des retenues a été effectué par voie de précompte la mention « précompte du … au …  » sera obligatoirement portée dans la colonne « versements » de l'attestation.

Sur l'attestation no 2 figure le montant de la contribution complémentaire recouvré au moyen de titres de perception émis à l'encontre des organismes qui en sont redevables, actuellement au titre de l'article 1er du décret du 30 juin 1934 (5) et des dispositions du décret 84-971 du 30 octobre 1984 (6) relatif à la contribution pour la constitution des droits à pension des fonctionnaires détachés, puis, dès sa publication, au titre du décret d'application de l'article 55 nouveau de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (7) portant statut général des militaires.

Il sera établi autant d'attestations que de détachements auprès d'organismes différents.

Ces attestations qui constituent la récapitulation pure et simple des versements afférents à tous les détachements intervenus au cours de la carrière du fonctionnaire seront jointes à tout dossier de proposition de pension en complément au feuillet no 3 de l'état général des services prévu par la lettre-commune no P/24/FP/1407 du 26 mars 1981(8).

Les projets d'arrêtés de détachement soumis au visa du département seront obligatoirement accompagnés des attestations de versement relatives à tous les détachements antérieurs. Lorsqu'il s'agit d'un premier détachement, ce point sera précisé sur la notice financière prévue par l' instruction 3 du 01 août 1947 , chapitre 2 paragraphe 3 (9).

Bien entendu chaque administration aura la possibilité compte tenu du développement de l'informatique dans la gestion des personnels de substituer à chacune de ces attestations un document issu d'un traitement informatique à condition de reprendre toutes les informations prévues et d'adopter une présentation uniforme pour tous ses agents.

Le nouveau modèle de lettre de rappel intitulé « Retenues pour pension » ne comportera plus le feuillet de la déclaration de recette destiné jusqu'à présent à mes services dont la transmission ne lui sera plus effectuée même s'il concerne des versements opérés après le 1er juillet 1985 au vu des anciennes lettres de rappel.

Ce document sera déposé à l'imprimerie nationale à l'intention des administrations.

En outre à partir de cette date il ne sera plus nécessaire de transmettre à mes services les ampliations des décisions de détachement et de renouvellement de détachement quelle que soit la période concernée. Le décret en conseil d'Etat pris pour l'application du chapitre V de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (10) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat confirmera cette disposition.

Les dispositions de l' instruction du 26 février 1938 et de la lettre-commune 962/DP 115/DV du 01 mars 1957 précitées qui ne sont pas contraires à celles de la présente circulaire sont maintenues.

Les lettre-commune no 867/DP 88/DV 11/04/1951 et lettre-commune no 1045/DP 150/P du 2 septembre 1969 sont abrogées.

Notes

    1BOR/M, p. 369 ; BO/G, p. 5965.2BOR/M, p. 266 ; BO/G, p. 943.3BO/G, p. 946.4BO/G, p. 2433 ; BO/M, p. 1023 ; BO/A, p. 800.5Abrogé le 30 octobre 1984 (BOC, p. 6368).6BOC, p. 6368.7BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595.8Insérée dans le présent ouvrage.9BO/G, p. 2374.10BOC, p. 208.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

Henri EMMANUELLI.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.