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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la comptabilité générale ; Bureau de la réglementation financière

ACCORD N° CD/1239/L/C/131/M du ministère de l'économie et des finances relative à l'arrondissement au centime des dépenses et des recettes publiques. (radié du BOEM 410.4.1.).

Du 18 avril 1972
NOR

Référence de publication : BOC/SC, p. 484 ; BOC/M, p. 871.

Héritière d'une règle applicable à l'ancienne unité monétaire et transposée en 1959 lors de la création du « nouveau franc », la réglementation publique actuelle impose l'arrondissement au centime inférieur des dépenses et des recettes publiques ; le décret no 59-1450 du 22 décembre 1959 (BO/G, 1960, p. 5023) dispose, en son article 7, que, à compter du 1er janvier 1960, tous les paiements, toutes les liquidations de sommes à recevoir ou à payer et toutes les écritures comptables seront arrondis au centime inférieur dans les conditions où les textes antérieurs rendaient obligatoire l'arrondissement au franc inférieur.

En la matière, le texte de base est l'arrêté du 21 juillet 1950 (1).

Mais l'application de ce dispositif, selon lequel l'arrondissement au centime inférieur doit être opéré sur le total du décompte, donne lieu à des difficultés qui tiennent :

  • à la fixation de prix ou de tarifs comportant des millimes, voire plus de trois décimales ;

  • aux techniques modernes de facturation ; les machines comptables utilisées opèrent les calculs en retenant soit deux décimales, soit trois décimales et plus et arrondissent le total au centime inférieur, supérieur ou le plus voisin.

Pour porter remède à cette situation, incompatible avec la recherche de l'efficacité et de la simplification des procédures, un arrêté du 22 mars 1972 a fixé de nouvelles modalités d'arrondissement au centime des dépenses et des recettes publiques, adaptées aux différentes techniques de facturation en usage dans le commerce et l'industrie.

Dans le cas de machines à deux décimales, les calculs sont opérés en abandonnant purement et simplement les millimes.

Dans le cas de machines à trois décimales et plus, les calculs de chaque ligne de décompte sont effectués en retenant toutes les décimales. La règle retenue permet l'arrondissement soit au niveau de chaque ligne du décompte au centime le plus proche, soit au niveau du total du décompte au centime inférieur ou supérieur, ce qui conduit à une différence négligeable entre la liquidation théorique et la liquidation comptable.

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Notes

    1Abrogé par l' arrêté du 22 mars 1972 BOC/SC, p. 420.

Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

Jean FARGE.