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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives ; bureau de l'organisation

DÉCRET N° 90-1214 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications (art. 1er, et annexe : préambule et art. 17).

Du 29 décembre 1990
NOR P T T C 9 0 0 1 0 2 9 D

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.4.2.3.1.

Référence de publication : BOC, 1998, p. 3104.

1. Contenu

LE PREMIER MINISTRE,

.................... 

DÉCRÊTE :

2.

Le cahier des charges de l'exploitant public La Poste annexé au présent décret est approuvé.

Annexe

ANNEXE. Cahier des charges de LA POSTE.

Contenu

.................... 

Contenu

.................... 

Préambule.

Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations régissant les activités de l'exploitant public, et notamment les conditions d'exécution des services publics qu'il a pour mission d'assurer.

Les activités de La Poste répondent aux besoins des usagers dans les meilleures conditions économiques et sociales pour la collectivité. Elles concourent à l'aménagement du territoire, à la défense du pays et à la sécurité publique.

Pour ce faire, La Poste offre des services correspondant aux besoins de la collectivité dans les meilleures conditions de coût.

Elle prend les initiatives appropriées pour développer l'accès de toutes les catégories d'usagers aux services qu'elle offre.

II CONTRIBUTIONS AUX MISSIONS DE L'ETAT.

Article 17 Contribution aux missions de défense et de sécurité publique.

La Poste prend, conformément aux directives du ministre chargé des postes et télécommunications, dans le cadre de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense et des décret 65-28 du 13 janvier 1965 (BOC/SC, p. 147) et décret 83-321 du 20 avril 1983 BOC, p. 1974 toute mesure utile pour assurer l'exécution des missions visées au présent article.

A ce titre :

  • elle effectue toute opération considérée comme indispensable à la continuité de l'action gouvernementale ;

  • elle assure la sécurité des envois qui lui sont confiés ;

  • elle protège ses installations contre toute agression ;

  • d'une manière générale, elle exécute toute mission nécessaire au maintien des activités essentielles de la nation.

A cet effet, elle met en œuvre les moyens demandés par les autorités gouvernementales et leurs représentants territoriaux dans le cadre des plans de secours.

Le ministre chargé des postes et télécommunications déclare d'importance vitale les installations de La Poste répondant aux conditions de l'article premier de l' ordonnance 58-1371 du 29 décembre 1958 (BO/G, 1959, p. 76).

La Poste apporte son concours au niveau national, à la demande du ministre chargé des postes et télécommunications, aux activités de divers organismes au sein desquels sont spécialement traitées des questions ayant, directement ou indirectement dans ses domaines de compétence définis par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 (BOC, 1998, p. 3100) des incidences en matière de défense nationale et de sécurité publique.

La Poste peut également être appelée à intervenir dans les travaux d'organismes internationaux en charge de ces questions.

La poste est représentée dans les organismes à caractère interministériel, spécialisés en matière de défense ou de sécurité publique, mis en place aux différents niveaux de l'organisation administrative territoriale de la France.

La Poste veille à la satisfaction, par l'ensemble de son groupe, des obligations qui le concernent en matière de défense et de sécurité publique.

La Poste concourt à l'organisation et à l'exécution du service de la poste aux armées, conformément aux décret 53-155 du 25 février 1953 (2) et décret 73-902 du 12 septembre 1973 (3), selon des modalités précisées par convention passée entre l'Etat et La Poste.

.................... 

Notes

    1BO/G, p. 411, BO/M, p. 51, BO/A, p. 41.2BO/G, p. 864.3BOC/SC, p. 1400, BOC/M, p. 766.