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MINISTÈRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER :

DÉCRET N° 52-1122 fixant le régime de rémunération, la durée du séjour réglementaire, les congés administratifs et les prestations familiales des personnels en service dans les établissements permanents des Terres australes et antarctiques françaises.

Du 06 octobre 1952
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 53-1230 du 10 décembre 1953 (JO du 12, p. 11063). , Décret n° 56-421 du 27 avril 1956 (BO/G, p. 4649).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.1.3.2., 255-0.1.6.3.

Référence de publication : JO des 6 et 7, p. 9570. Inséré directement dans le BOEM/G 690-40.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRE, MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES.

Sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

Vu l' ordonnance du 06 janvier 1945 (1) portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu l' ordonnance du 23 juin 1945 (2) portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu l'ordonnance du 11 juillet 1945 relative à la révision des traitements des fonctionnaires des cadres généraux des colonies ;

Vu la loi 50-772 du 30 juin 1950 (3) fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes personnels ;

Vu la loi no 51-631 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (France d'outre-mer, dépenses civiles) ;

Vu le décret no 50-75 du 13 janvier 1950 créant une indemnité spéciale de résidence en faveur des personnels en service dans les dépendances australes de Madagascar ;

Vu le décret 51-511 du 05 mai 1951 (4) fixant, en application de la loi no 50-772 du 30 juin 1950, les régimes de rémunération, de prestations familiales, des congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires civils relevant du ministère de la France d'outre-mer, et l' arrêté interministériel 629 du 07 mai 1951 ;

Vu le décret 51-1185 du 11 octobre 1951 (5) modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère ;

Vu la loi 55-1052 du 06 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Contenu

GÉNÉRALITÉS.

Art. 1er.

(Modifié : décret du 10/12/1953.)

Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels civils titulaires et aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive en service dans les établissements permanents des Terres australes et antarctiques françaises.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Régime de rémunération.

Art. 2.

Les dispositions relatives au régime de rémunération telles que fixées dans les articles suivants du présent décret sont applicables, en ce qui les concerne, et pour compter du 1er janvier 1952, aux catégories de personnel visées à l'article premier du présent décret en service dans les établissements des Terres australes et antarctiques françaises.

Art. 3.

(Modifié : décret du 10/12/1953.)

Dans la position de service dans les Terres australes et antarctiques françaises, les personnels civils titulaires et les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive perçoivent :

  • la rémunération de base correspondant à leur classement indiciaire ;

  • le complément spécial défini par l'article 2 (alinéa 1er) de la loi no 50-772 du 30 juin 1950, suivant les dispositions des articles 3 et 4 du décret 51-511 du 05 mai 1951 ou, s'il s'agit des personnels militaires, des articles 3 et 4 du décret 51-1185 du 11 octobre 1951 ;

  • l'indemnité d'éloignement définie par l'article 2, alinéa deuxième, de la loi no 50-772 du 30 juin 1950, suivant les dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 du décret 51-511 du 05 mai 1951 , ou, s'il s'agit des personnels militaires, des articles 7, 8 et 9 du décret 51-1185 du 11 octobre 1951 (BO/G, p. 3492) ;

  • une indemnité dite « indemnité de service des Terres australes et antarctiques françaises » attribuée dans les conditions fixées à l'article 7 suivant du présent décret ;

  • les militaires à solde mensuelle perçoivent, en outre, l'indemnité pour charges militaires dans les conditions prévues par le décret no 50-506 du 5 mai 1950.

Art. 4.

Les éléments de la rémunération sont libellés et payés en francs métropolitains.

Art. 5.

Le complément spécial attribué aux personnels susvisés en service dans les établissements permanents des Terres australes et antarctiques françaises est fixé à quatre dixièmes de la solde indiciaire de base.

Art. 6.

L'indemnité d'éloignement est allouée aux personnels en service dans les établissements permanents des Terres australes et antarctiques françaises.

Elle est payée en deux fractions égales, l'une au départ, l'autre au retour, fixées chacune en mois et jours de la solde indiciaire de base en vigueur au moment de sa liquidation et conformément au barème ci-après :

Iles de la Nouvelle-Amsterdam et de Saint-Paul.

Archipel des Kerguelen, Archipel des Croset, Terre Adélie.

Séjour : 1 an.

Séjour : 1 an.

7 mois.

7 mois 15 jours.

 

Art. 7.

(Modifié : Décret du 27/04/1956.)

Les dispositions du décret no 50-75 du 13 janvier 1950 créant une indemnité spéciale de résidence en faveur des personnels en service dans les dépendances australes de Madagascar sont abrogés.

Une indemnité dite « indemnité de service des Terres australes et antarctiques françaises » est allouée aux personnels en service dans les établissements permanents des Terres australes et antarctiques françaises.

Cette indemnité est basée sur la rémunération principale brute soumise aux retenues pour pension.

Son taux fixé à 85 p. 100 pour les îles Kerguelen, les îles Crozet et la Terre Adélie ; à 75 p. 100 pour l'île de la Nouvelle-Amsterdam et l'île Saint-Paul, s'applique :

  • pour les personnels bénéficiant d'une rémunération principale égale ou inférieure à la rémunération afférente à l'indice 224 inclus pour la totalité de la rémunération effectivement perçue ;

  • pour les personnels bénéficiant d'une rémunération principale supérieure à la rémunération afférente à l'indice 224, à la totalité de la tranche égale à la rémunération afférente à l'indice 224, aux trois quarts de la tranche comprise entre la rémunération afférente à l'indice 224 et le double de cette rémunération et à la moitié de la tranche excédant deux fois la rémunération afférente à l'indice 224.

Art. 8.

Les émoluments auxquels peuvent prétendre les différentes catégories de personnel, objet du présent décret, lorsqu'elles se trouvent dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc.) sont calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectés, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence, ainsi que des indemnités de résidence et de cherté de vie en vigueur dans ce territoire suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant la même solde.

En cours de traversée à bord des paquebots ou en avion, les personnels susvisés ne peuvent prétendre qu'à la solde de présence ou à la rémunération de base dégagée de tous ses accessoires.

Art. 9.

La solde afférente à la disposition de service dans les établissements permanents des Terres australes et antarctiques françaises prend effet pour compter du jour de la dernière escale en territoire français et cesse, au retour, pour compter du jour de la première escale en territoire français, l'une et l'autre de ces escales s'entendant en dehors desdits établissements.

Niveau-Titre TITRE II. Durée de séjour réglementaire.

Art. 10.

La durée du séjour réglementaire dans les établissements des Terres australes et antarctiques françaises est fixée à douze mois.

Toutefois, à la demande de l'intéressé et sur avis favorable du médecin chargé du service de santé de l'établissement dans lequel le fonctionnaire ou le militaire se trouve en service, la durée du séjour peut être prolongée d'une année.

Niveau-Titre TITRE III. Congés administratifs.

Art. 11.

La durée du congé administratif auquel peuvent prétendre les personnels visés par le présent décret est fixée à trois mois pour en jouir, au choix du titulaire, soit dans la métropole, soit dans le territoire dont il est originaire.

La durée de ce congé se trouve portée à six mois pour le personnel ayant effectué dans les Terres australes et antarctiques un séjour ininterrompu de deux années.

Niveau-Titre TITRE IV. Régime des prestations familiales.

Art. 12.

.................... 

Art. 13.

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la France d'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui aura effet du 1er janvier 1952 et sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d'outre-mer.

Fait à Paris, le 6 octobre 1952.

Antoine PINAY.

Par le Président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques :

Le ministre de la France d'outre-mer,

Pierre PFLIMLIN.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Jean MOREAU.

Le secrétaire d'Etat à la président du conseil,

Guy PETIT.