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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

LOI N° 2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (1).

Du 11 février 2005
NOR S A N X 0 3 0 0 2 1 7 L

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 (n.i. BO ; JO n° 304 du 31 décembre 2005, p. 20597, texte n° 1). , Loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 (n.i. BO ; JO n° 90 du 15 avril 2006, P. 5693, texte n° 2). , Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 (n.i. BO ; JO n° 301 du 28 décembre 2007, p. 21482, texte n° 1). , Ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 (n.i. BO ; JO n° 201 du 29 août 2008, p. 13597, texte n° 13). , Décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010 (n.i. BO ; JO n° 134 du 12 juin 2010, p. 10847, texte n° 69). , Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 (n.i. BO ; JO n° 255 du 3 novembre 2010, p. 19645, texte n° 2). , Ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 (n.i. BO ; JO n° 100 du 27 avril 2012, p. 7526, texte n° 12). , Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 (n.i. BO ; JO n° 224 du 27 septembre 2014, p. 15732, texte n° 35). , Loi n° 2015-988 du 5 août 2015 (n.i. BO ; JO n° 180 du 6 août 2015, p. 13482 ; texte n° 2).

Texte(s) modifié(s) :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983  (BOC, p. 4545) (précédent modificatif : loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, BOC, p. 750), voir article 31.

Loi 84-16 du 11 janvier 1984  (BOC, p. 208) (précédent modificatif : loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, mention au BOC, 2005, p. 1), voir article 32.

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (mention au BOC, p. 3643) (précédent modificatif : loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, mention au BOC, p. 750), voir article 35.

Loi N° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (art. 1er et 3). Loi N° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées (art. 26 à 29) (art. 49 et 60)

Référence de publication : JO n° 36 du 12 février 2005, texte n° 1 ; BOC, 2005, p. 2355.

Contenu.

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

.................... 

Contenu.

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L146-1 A (V)


Article 2

Modifié par Décision n°2010-2 QPC du 11 juin 2010 - art. 2, v. init.

I., II.-A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'action sociale et des familles

art. L114, art. L114-1, art. L114-2, art. L114-5

2. (Abrogé)

III.-Les dispositions du a du 2° du I et du II du présent article sont applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

IV.- A créé les dispositions suivantes :

Code de l'action sociale et des familles

art. L540-1, art. L581-1

NOTA : Dans sa décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010 (NOR : CSCX1015592S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le 2 du paragraphe II de l'article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L114-2-1 (V)

TITRE II

PRÉVENTION, RECHERCHE ET ACCÈS AUX SOINS.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L114-3 (V)

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de la santé publique - art. L3322-2 (V)

Article 6
A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L114-3-1 (M)

Article 7

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de la santé publique - art. L1110-1-1 (V)

Article 8

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de la santé publique - art. L1411-2 (M)

Modifie Code de la santé publique - art. L1411-6 (M)

Article 9

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de la santé publique - art. L1111-6-1 (M)

Article 10

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code du travail - art. L122-26 (M)

TITRE III 

COMPENSATION ET RESSOURCES

Chapitre Ier

Compensation des conséquences du handicap.

Article 11

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L114-1-1 (VT)

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :

 Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 81 (MMN)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L131-2 (M)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L232-23 (V)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L245-1 (V)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L245-10 (V)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L245-11 (V)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L245-12 (M)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L245-13 (M)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L245-14 (V)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L245-2 (V)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L245-3 (V)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L245-4 (V)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L245-5 (V)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L245-6 (M)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L245-7 (M)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L245-8 (AbD)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L245-9 (V)

Article 13

Dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la prestation de compensation sera étendue aux enfants handicapés. Dans un délai maximum de cinq ans, les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge en matière de compensation du handicap et de prise en charge des frais d'hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées.

 Article 14

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (M)

Article 15

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code civil - art. 272 (M)

Chapitre II 

Ressources des personnes handicapées.

Article 16

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 244 quater J (M)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L244-1 (M)

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 (V)

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-1-1 (M)

Crée Code de la sécurité sociale. - art. L821-1-2 (M)

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-2 (M)

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-3 (V)

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-4 (M)

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-5 (M)

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-6 (V)

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L821-7 (M)

Crée Code de la sécurité sociale. - art. L821-7-1 (V)

Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L821-9 (Ab)

Article 17

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L243-4 (V)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L243-5 (V)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L243-6 (V)

Article 18

I. à IV.- A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'action sociale et des familles

art. L344-5

V.-A créé les dispositions suivantes :

Code de l'action sociale et des familles

art. L344-5-1

VI.-Les dispositions de l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux personnes handicapées accueillies, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des établissements ou services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code ou au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, dès lors qu'elles satisfont aux conditions posées par ledit article.

TITRE IV

ACCESSIBILITÉ

Chapitre Ier

Scolarité, enseignement supérieur et enseignement professionnel.

Article 19

A modifié les dispositions suivantes :

Abroge Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 33 (Ab)

Modifie Code de l'éducation - art. L111-1 (M)

Modifie Code de l'éducation - art. L111-2 (V)

Modifie Code de l'éducation - art. L112-1 (V)

Modifie Code de l'éducation - art. L112-2 (V)

Crée Code de l'éducation - art. L112-2-1 (V)

Crée Code de l'éducation - art. L112-2-2 (V)

Crée Code de l'éducation - art. L112-4 (V)

Crée Code de l'éducation - art. L112-5 (V)

Article 20

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de l'éducation - art. L123-4-1 (T)

Modifie Code de l'éducation - art. L916-1 (V)

Article 21

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de l'éducation - art. L351-1 (V)

Modifie Code de l'éducation - art. L351-2 (V)

Modifie Code de l'éducation - art. L351-3 (V)

Article 22

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de l'éducation - art. L312-15 (M)

Chapitre II

Emploi, travail adapté et travail protégé

Section 1 

Principe de non-discrimination.

Article 23

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code du travail - art. L122-24-4 (AbD)


Article 24

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code du travail - art. L122-45 (M)

Crée Code du travail - art. L122-45-4 (AbD)

Crée Code du travail - art. L122-45-5 (AbD)

Crée Code du travail - art. L212-4-1-1 (AbD)

Crée Code du travail - art. L323-9-1 (AbD)

Article 25

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 12 (V)

Modifie Code du travail - art. L132-12 (M)

Modifie Code du travail - art. L132-27 (M)

Modifie Code du travail - art. L133-5 (M)

Modifie Code du travail - art. L136-2 (M)

Section 2

Insertion professionnelle et obligation d'emploi.

Article 26

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (M)

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L542-1 (M)

Crée Code du travail - art. L323-10-1 (AbD)

Modifie Code du travail - art. L323-11 (AbD)

Crée Code du travail - art. L323-11-1 (AbD)

Modifie Code du travail - art. L323-8-3 (AbD)

Article 27

A modifié les dispositions suivantes :

Abroge Code du travail - art. L323-12 (Ab)

Modifie Code du travail - art. L323-3 (AbD)

Modifie Code du travail - art. L323-4 (AbD)

Modifie Code du travail - art. L323-7 (AbD)

Modifie Code du travail - art. L323-8-1 (AbD)

Modifie Code du travail - art. L323-8-2 (AbD)

Modifie Code du travail - art. L323-8-6 (AbD)

Article 28

I., II.-A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale

art. L351-1-3, art. L634-3-3

Code rural

art. L732-18-2

Code des pensions civiles et militaires de retraites

art. L24

III.-Les dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Article 29

 A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code des marchés publics. - art. 44-1 (Ab)

Modifie Code des marchés publics. - art. 45 (Ab)

Modifie Code des marchés publics. - art. 52 (Ab)

Article 30

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1411-1 (V)

Article 31

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 23 bis (Ab)

Modifie Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 5 (V)

Modifie Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 5 bis (V)

Crée Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6 sexies (M)

Article 32

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 27 (V)

Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 37 bis (M)

Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 40 ter (M)

Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 60 (M)

Modifie Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 62 (M)

Article 33

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 35 (M)

Crée Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 35 bis (V)

Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 38 (M)

Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 54 (V)

Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 60 bis (V)

Crée Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 60 quinquiès (M)

Article 34

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 35 (V)

Article 35

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 27 (M)

Crée Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 27 bis (V)

Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 38 (V)

Modifie Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 46-1 (V)

Crée Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 47-2 (M)

Article 36

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code du travail - art. L323-2 (M)

Crée Code du travail - art. L323-4-1 (M)

Crée Code du travail - art. L323-8-6-1 (V)

Section 3

Milieu ordinaire de travail

Article 37

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code du travail - art. L323-6 (AbD)

Section 4

Entreprises adaptées et travail protégé.

Article 38

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 - art. 32 (V)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)

Modifie Code des marchés publics. - art. 54 (Ab)

Modifie Code des marchés publics. - art. 89 (Ab)

Modifie Code du travail - art. L131-2 (M)

Abroge Code du travail - art. L323-29 (Ab)

Modifie Code du travail - art. L323-30 (AbD)

Modifie Code du travail - art. L323-31 (AbD)

Modifie Code du travail - art. L323-32 (AbD)

Crée Code du travail - art. L323-33 (AbD)

Modifie Code du travail - art. L323-34 (V)

Modifie Code du travail - art. L323-8 (V)

Modifie Code du travail - art. L443-3-1 (T)

Article 39

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L311-4 (AbD)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L344-1-1 (V)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L344-2 (V)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L344-2-1 (V)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L344-2-2 (V)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L344-2-3 (V)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L344-2-4 (V)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L344-2-5 (V)

Article 40

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L313-23-1 (V)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L313-23-2 (V)

 Chapitre III

Cadre bâti, transports et nouvelles technologies.

Article 41

I., II.-A modifié les dispositions suivantes :

Code de la construction et de l'habitation

Art. L111-7, art. L111-7-1, L111-7-2, L111-7-3, L111-7-4, L111-26

II.-A créé les dispositions suivantes :

Code de la construction et de l'habitation

Art. L111-8-3-1

IV.-Une collectivité publique ne peut accorder une subvention pour la construction, l'extension ou la transformation du gros oeuvre d'un bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation que si le maître d'ouvrage a produit un dossier relatif à l'accessibilité. L'autorité ayant accordé une subvention en exige le remboursement si le maître d'ouvrage n'est pas en mesure de lui fournir l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4 dudit code.

V.-La formation à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées est obligatoire dans la formation initiale des architectes et des professionnels du cadre bâti. Un décret en Conseil d'Etat précise les diplômes concernés par cette obligation.

Article 42

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L123-2 (V)

Article 43

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de l'urbanisme - art. L460-1 (Ab)

Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L151-1 (M)

Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-1 (M)

Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-3 (V)

Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-4 (M)

Article 44

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1391 C (V)

Article 45 

Modifié par LOI n°2015-988 du 5 août 2015 - art. 9

I. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

En cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition. Ils sont organisés et financés par l'autorité organisatrice de transport normalement compétente dans un délai de trois ans. Le coût du transport de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant. (Ancien cinquième alinéa du I)

Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune de 1 000 habitants et plus à l'initiative du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe.

II. - (Alinéa abrogé).

III. Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982

Art. 28

IV. Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982

Art. 1, art. 2, art. 21-3, art. 22, art. 27-2, art. 30-2, art. 28-2

V. Code de la construction et de l'habitation

Art. L302-1

VI. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. (Abrogé en tant qu'il concerne le transport)

NOTA : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, article 7 :

Le VI de l'article 45 est abrogé en tant qu'il concerne le transport.

Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1037, au cinquième alinéa du I de l'article 45 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "de trois ans" sont maintenus en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports. ¶

Article 46

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2143-3 (V)

Article 47

Les services de communication publique en ligne des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.

L'accessibilité des services de communication publique en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à l'accessibilité et précise, par référence aux recommandations établies par l'Agence pour le développement de l'administration électronique, la nature des adaptations à mettre en oeuvre ainsi que les délais de mise en conformité des sites existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les sanctions imposées en cas de non-respect de cette mise en accessibilité. Le décret énonce en outre les modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication publique en ligne.

Article 48 (abrogé)

Abrogé par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 15 JORF 15 avril 2006

Article 49

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-5 (M)

Article 50

Les propriétaires bailleurs peuvent passer des conventions avec les établissements ou services spécialisés afin de :

1° Déterminer les modifications nécessaires à apporter aux logements pour les adapter aux différentes formes de handicap de leurs locataires ;

2° Prévoir une collaboration afin d'intégrer notamment les personnes handicapées physiques dans leur logement sur la base d'un projet personnalisé.

Article 51

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de l'urbanisme - art. L221-1-1 (V)

Article 52

I. A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'action sociale et des familles

Art. L146-1, art. L146-2

II. et III. A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002

Art. 1

IV.-Les dispositions du 3° du I du présent article sont applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

V. et VI. A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'action sociale et des familles

Art. L146-2, art. L146-9

Article 53

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code rural - art. L211-30 (V)

Article 54

A modifié les dispositions suivantes :

 Modifie Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 88 (M)

TITRE V 

ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPÉES, ÉVALUATION DE LEURS BESOINS ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS

Chapitre Ier 

Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Article 55

I., II., III., IV. A modifié les dispositions suivantes :

Code de l'action sociale et des familles

Art. L14-10-2, art. L14-10-4, art. L14-10-6

Code général des collectivités territoriales

Art. L3332-2

V.-Les articles 8,10 et 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée sont abrogés. Pour l'article 13, cette abrogation prend effet à compter du 1er janvier 2006.

A abrogé les dispositions suivantes :

Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004

Art. 8, art. 10, art. 13

Article 56

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-1 (V)

Article 57

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-3 (V)

Article 58

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L312-5-1 (V)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L313-4 (M)

Article 59

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L314-3 (M)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L314-3-1 (M)

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L174-5 (M)

Article 60

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-4 (M)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-5 (M)

Article 61

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L14-10-7 (M)

Article 62

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L312-3 (V)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L312-5 (M)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L451-1 (M)

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-3 (M)

Article 63 

La prise en charge des soins par l'assurance maladie est assurée sans distinction liée à l'âge ou au handicap, conformément aux principes de solidarité nationale et d'universalité rappelés à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.

Chapitre II 

Maisons départementales des personnes handicapées.

Article 64

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L146-10 (V)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L146-11 (Ab)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L146-12 (V)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L146-13 (V)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L146-3 (V)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L146-4 (V)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L146-5 (V)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L146-6 (V)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L146-7 (V)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L146-8 (VT)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L146-9 (VT)

Chapitre III

Cartes attribuées aux personnes handicapées.

Article 65

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L241-3 (M)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L241-3-1 (V)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L241-3-2 (V)

Modifie Code de la route. - art. L411-1 (M)

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2213-2 (V)

Chapitre IV

Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Article 66

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L241-10 (V)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L241-11 (V)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L241-5 (V)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L241-6 (M)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L241-7 (V)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L241-8 (V)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L241-9 (V)

Article 67

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L121-4 (V)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L242-1 (V)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L242-10 (V)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L242-11 (V)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L242-12 (V)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L242-13 (V)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L242-14 (V)

Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L242-15 (Ab)

Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L242-2 (Ab)

Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L242-3 (Ab)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L242-4 (M)

Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L242-5 (Ab)

Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L242-6 (Ab)

Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L242-7 (Ab)

Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L242-8 (Ab)

Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L242-9 (Ab)

Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L243-1 (Ab)

Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L243-2 (Ab)

Abroge Code de l'action sociale et des familles - art. L243-3 (Ab)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L243-4 (V)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L243-5 (V)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L243-6 (V)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L243-7 (V)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L421-10 (T)

Article 68

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (M)

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (M)

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L333-3 (M)

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L351-4-1 (M)

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (M)

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L511-1 (M)

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L541-1 (V)

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L541-2 (V)

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L541-3 (V)

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L541-4 (M)

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L542-1 (M)

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L544-8 (M)

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L553-4 (M)

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L755-20 (M)

Article 69

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (M)

Article 70

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code du travail - art. L122-32-1 (Ab)

Modifie Code du travail - art. L323-10 (Ab)

Abroge Code du travail - art. L323-13 (Ab)

Modifie Code du travail - art. L323-3 (Ab)

Abroge Code du travail - art. L832-10 (Ab)

Modifie Code du travail - art. L832-2 (M)

TITRE VI

CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE

Article 71

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code électoral - art. L199 (V)

Modifie Code électoral - art. L200 (V)

Modifie Code électoral - art. L230 (V)

Modifie Code électoral - art. L5 (VT)

Article 72

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code électoral - art. L57-1 (V)

Article 73

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code électoral - art. L62-2 (V)

Article 74

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Art. 28, art. 33-1, art. 53, art. 81

II.-Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport présentant les moyens permettant de développer l'audiodescription des programmes télévisés au niveau de la production et de la diffusion, ainsi qu'un plan de mise en oeuvre de ces préconisations.

Article 75

modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de l'éducation - art. L312-9-1 (V)

Article 76

Devant les juridictions administratives, civiles et pénales, toute personne sourde bénéficie du dispositif de communication adapté de son choix. Ces frais sont pris en charge par l'Etat.

Lorsque les circonstances l'exigent, il est mis à la disposition des personnes déficientes visuelles une aide technique leur permettant d'avoir accès aux pièces du dossier selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Les personnes aphasiques peuvent se faire accompagner devant les juridictions par une personne de leur choix ou un professionnel, compte tenu de leurs difficultés de communication liées à une perte totale ou partielle du langage.

Article 77

I. - Afin de garantir l'exercice de la libre circulation et d'adapter les nouvelles épreuves du permis de conduire aux personnes sourdes et malentendantes, un interprète ou un médiateur langue des signes sera présent aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire pour véhicules légers (permis B) lors des sessions spécialisées pour les personnes sourdes, dont la fréquence minimale sera fixée par décret.

II. - Afin de permettre aux candidats de suivre les explications de l'interprète ou du médiateur en langue des signes, il sera accordé, lors des examens théoriques, le temps nécessaire, défini par décret, à la bonne compréhension des traductions entre les candidats et le traducteur.

Article 78

Dans leurs relations avec les services publics, qu'ils soient gérés par l'Etat, les collectivités territoriales ou un organisme les représentant, ainsi que par des personnes privées chargées d'une mission de service public, les personnes déficientes auditives bénéficient, à leur demande, d'une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon des modalités et un délai fixés par voie réglementaire.

Le dispositif de communication adapté peut notamment prévoir la transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété.

Un décret prévoit également des modalités d'accès des personnes déficientes auditives aux services téléphoniques d'urgence.

Article 79 

Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera un plan des métiers, qui aura pour ambition de favoriser la complémentarité des interventions médicales, sociales, scolaires au bénéfice de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.

Ce plan des métiers répondra à la nécessité des reconnaissances des fonctions émergentes, l'exigence de gestion prévisionnelle des emplois et le souci d'articulation des formations initiales et continues dans les différents champs d'activités concernés.

Il tiendra compte des rôles des aidants familiaux, bénévoles associatifs et accompagnateurs.

Article 80

A modifié les dispositions suivantes :

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L248-1 (Ab)

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 81

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de la santé publique - art. L4361-1 (V)

Modifie Code de la santé publique - art. L4361-2 (V)

Modifie Code de la santé publique - art. L4361-3 (V)

Modifie Code de la santé publique - art. L4361-4 (V)

Modifie Code de la santé publique - art. L4361-5 (V)

Modifie Code de la santé publique - art. L4361-6 (V)

Modifie Code de la santé publique - art. L4361-7 (V)

Modifie Code de la santé publique - art. L4361-8 (V)

Modifie Code de la santé publique - art. L4362-1 (V)

Modifie Code de la santé publique - art. L4362-2 (V)

Modifie Code de la santé publique - art. L4362-3 (V)

Modifie Code de la santé publique - art. L4362-4 (V)

Modifie Code de la santé publique - art. L4362-5 (V)

Modifie Code de la santé publique - art. L4362-6 (V)

Modifie Code de la santé publique - art. L4362-9 (V)

Modifie Code de la santé publique - art. L4363-1 (V)

Modifie Code de la santé publique - art. L4363-2 (M)

Modifie Code de la santé publique - art. L4363-3 (M)

Modifie Code de la santé publique - art. L4363-4 (V)

Modifie Code de la santé publique - art. L4363-5 (Ab)

Modifie Code de la santé publique - art. L4363-6 (Ab)

Crée Code de la santé publique - art. L4364-1 (M)

Article 82

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L312-1 (M)

Article 83

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 2-8 (V)

Article 84

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L313-16 (M)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L313-17 (V)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L313-18 (M)

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L331-5 (M)

Article 85

I., III.-A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts

Art. 199 septies

Code des assurances

Art. L132-3

II.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2004.

Article 86

 A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code du travail - art. L323-8-1 (AbD)

Article 87

 A modifié les dispositions suivantes :

Abroge Loi n°54-405 du 10 avril 1954 - art. 13 (Ab)

Modifie Code de l'éducation - art. L721-1 (M)

Modifie Code de l'éducation - art. L721-2 (M)

Modifie Code de l'éducation - art. L721-3 (AbD)

Modifie Code de l'éducation - art. L722-1 (V)

Modifie Code de l'éducation - art. L722-10 (V)

Modifie Code de l'éducation - art. L722-11 (V)

Modifie Code de l'éducation - art. L722-12 (V)

Modifie Code de l'éducation - art. L722-13 (V)

Modifie Code de l'éducation - art. L722-14 (V)

Modifie Code de l'éducation - art. L722-15 (V)

Modifie Code de l'éducation - art. L722-16 (V)

Modifie Code de l'éducation - art. L722-17 (V)

Modifie Code de l'éducation - art. L722-2 (V)

Modifie Code de l'éducation - art. L722-3 (V)

Modifie Code de l'éducation - art. L722-4 (V)

Modifie Code de l'éducation - art. L722-5 (V)

Modifie Code de l'éducation - art. L722-6 (V)

Modifie Code de l'éducation - art. L722-7 (V)

Modifie Code de l'éducation - art. L722-8 (V)

Modifie Code de l'éducation - art. L722-9 (V)

Crée Code de l'éducation - art. L723-1 (V)

Article 88

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L232-17 (VT)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L247-1 (V)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L247-2 (V)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L247-3 (V)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L247-4 (V)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L247-5 (V)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L247-6 (V)

Crée Code de l'action sociale et des familles - art. L247-7 (V)

Article 89

Les articles 27, 28 et 29 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées sont abrogés.

Article 90

 A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L246-1 (V)

Article 91

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de la mutualité - art. L112-4 (M)

Modifie Code de la santé publique - art. L1141-2 (M)

Modifie Code des assurances - art. L133-1 (M)

Article 92

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre dans un délai de douze mois, par ordonnances, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi relevant, dans ces territoires, du domaine de compétence de l'Etat.

Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis :

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

4° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Article 93

Modifié par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 8

La présente loi s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des dispositions des articles 14, 30, 41, 43, 44, des III à V de l'article 45, des articles 49, 50 et de celles des I et II de l'article 85, et sous réserve des adaptations suivantes :

1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° - Paragraphes modificateurs

Article 93-1

Modifié par Ordonnance n°2012-576 du 26 avril 2012 - art. 14

L'article 45, à l'exception du V, les articles 50, 51 et le IV de l'article 65 de la présente loi sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

1° (Supprimé)

2° (Supprimé)

3° Pour l'application de l'article 51, les mots : "le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles" sont remplacés par les mots : "le schéma d'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte mentionné au chapitre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles".

Article 93-2 (abrogé)

Créé par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 8

Abrogé par Ordonnance n°2012-576 du 26 avril 2012 - art. 14

Article 93-3

Créé par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 8

A Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, la langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Sa diffusion dans l'administration est facilitée.

Article 93-4

Créé par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 8

I. - Les 1° et 4° de l'article 71, les articles 72 et 73 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

II. - Les articles 76 et 78 de la présente loi sont applicables à Mayotte ; ils sont également applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, sous réserve de l'adaptation suivante :

A l'article 78, les mots : " qu'ils soient gérés par l'Etat, les collectivités territoriales ou un organisme les représentant " sont remplacés par les mots : " gérés par l'Etat ou un établissement public de l'Etat ".

Article 94

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L312-7 (M)

TITRE VIII 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 95

I.- Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation.

Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n'exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation.

Il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice pour tierce personne ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Il est fait application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération, non devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

II.- Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi conservent le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales patronales pour l'emploi d'une aide à domicile prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, jusqu'au terme de la période pour laquelle cette allocation leur avait été attribuée, ou jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de la prestation de compensation prévue aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

III.- Jusqu'à la parution du décret fixant, en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, les critères relatifs au handicap susceptibles d'ouvrir droit à la prestation de compensation, cette dernière est accordée à toute personne handicapée remplissant la condition d'âge prévue audit article et présentant une incapacité permanente au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.

IV.- Les bénéficiaires du complément d'allocation aux adultes handicapés prévu au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi en conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, jusqu'au terme de la période pour laquelle l'allocation aux adultes handicapés au titre de laquelle ils perçoivent ce complément leur a été attribuée ou, lorsqu'ils ouvrent droit à la garantie de ressources pour les personnes handicapées ou à la majoration pour la vie autonome visées respectivement aux articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2, jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de ces avantages.

V.- Les dispositions des 2° et 3° du I de l'article 16 entrent en vigueur le 1er juillet 2005.

Article 96

I.- Les dispositions des I, II, III, IV et VI de l'article 27, les dispositions de l'article 37 et les dispositions des IV à VII de l'article 38 entreront en vigueur le 1er janvier 2006. Entre la date de publication de la présente loi et le 1er janvier 2006, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend les décisions visées à l'article L. 323-12 du code du travail, abrogé à compter du 1er janvier 2006.

II.- Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2006, les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi et classés en catégorie C en vertu de l'article L. 323-12 du même code abrogé par la présente loi sont considérés comme des travailleurs présentant un handicap lourd pour l'application des dispositions du III de l'article 27.

Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2006, les entreprises continuent à bénéficier des droits acquis au titre de l'article L. 323-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour toute embauche, avant le 1er janvier 2006, de travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et classés en catégorie C en vertu de l'article L. 323-12 dudit code abrogé par la présente loi.

Article 97

Les dispositions de l'article 36 entreront en vigueur le 1er janvier 2006.

 Article 98

Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 100

Le montant des contributions mentionnées à l'article 36 est réduit de 80 % pour l'année 2006, de 60 % pour l'année 2007, de 40 % pour l'année 2008 et de 20 % pour l'année 2009.

Le montant des dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur est déduit du montant des contributions mentionnées à l'article 36.

Article 99

Les dispositions du VI de l'article 19 entreront en vigueur le 1er janvier 2006.

 Article 100

I.- A titre transitoire, le Fonds de solidarité vieillesse gère la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

II.- L'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles prend effet à compter du 1er janvier 2006.

Pour l'année 2005, les crédits mentionnés aux 1° et 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée sont affectés au financement des mesures suivantes :

1° Pour ce qui concerne le 1° de l'article 13 :

a) La contribution aux régimes de base d'assurance maladie prévue au I de l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 (n° 2004-1370 du 20 décembre 2004) ;

b) Les dépenses de prévention et d'animation pour les personnes âgées ;

c) Par voie de fonds de concours créé par l'Etat, les opérations d'investissement et d'équipement, notamment pour la mise aux normes techniques et de sécurité des établissements pour personnes âgées ;

d) Par voie de subvention, une contribution financière :

  • aux opérations d'investissement liées au développement de l'offre de lits médicalisés et aux adaptations architecturales concernant la prise en charge des personnes souffrant de troubles de la désorientation ;

  • à la mise en oeuvre des nouvelles normes techniques, sanitaires et de sécurité ;

2° Pour ce qui concerne le 2° de l'article 13 :

a) La contribution aux régimes de base d'assurance maladie prévue au II de l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 précitée ;

b) Les crédits de cette section peuvent également financer, par voie de fonds de concours créé par l'Etat :

  • les établissements mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions définies à l'article L. 314-4 du même code ;

  • les subventions aux organismes intervenant dans le secteur du handicap, notamment les services gestionnaires d'auxiliaires de vie ;

  • les contributions aux départements pour accompagner leur effort en faveur de l'accompagnement à domicile des personnes handicapées ;

  • les dispositifs pour la vie autonome définis par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ;

  • les aides à l'installation et à la mise en oeuvre des maisons départementales des personnes handicapées ou aux structures les préfigurant ;

  • les opérations d'investissement et d'équipement, notamment pour la mise aux normes techniques et de sécurité des établissements pour personnes handicapées ;

  • les contributions au fonds interministériel pour l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux recevant du public ;

  • les contributions au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce.

Les montants de ces différents concours et leurs modalités de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et de la sécurité sociale.

III.- Paragraphe modificateur

IV.- Les crédits affectés, au titre de l'exercice 2005, aux dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice donnent lieu à report automatique sur l'exercice suivant, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article 101 

Les textes réglementaires d'application de la présente loi sont publiés dans les six mois suivant la publication de celle-ci, après avoir été transmis pour avis au Conseil national consultatif des personnes handicapées.

L'ensemble des textes réglementaires d'application du chapitre II du titre IV de la présente loi sera soumis pour avis au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué à l'article L. 323-34 du code du travail.

 

Fait à Paris, le 11 février 2005.

Par le Président de la République :

Jacques CHIRAC.

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN.

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François FILLON.

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Dominique de VILLEPIN.

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Jean-Louis BORLOO.

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Philippe DOUSTE-BLAZY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique PERBEN.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Hervé GAYMARD.

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Gilles de ROBIEN.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Renaud DUTREIL.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Dominique BUSSEREAU.

Le ministre de la culture et de la communication,

Renaud DONNEDIEU DE VABRES.

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation,

Christian JACOB.

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte GIRARDIN.

La ministre déléguée à l'intérieur,

Marie-Josée ROIG.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.

Le ministre délégué à la recherche,

François d'AUBERT.

Le ministre délégué aux relations du travail,

Gérard LARCHER.

Le ministre délégué au logement et à la ville,

Marc-Philippe DAUBRESSE.

La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées,

Marie-Anne MONTCHAMP

La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,

Catherine VAUTRIN.

Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,

Eric WOERTH.

Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

François GOULARD.

Le secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et à la ruralité,

Nicolas FORISSIER.

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2005-102.
Sénat :
Projet de loi n° 183 (2003-2004) ;
Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission des affaires sociales, n° 210 (2003-2004) ;
Discussion les 24, 25, 26 février 2003 et adoption le 1er mars 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture, n° 1465 ;
Rapport de M. Jean-François Chossy, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1599 ;
Discussion les 1er, 2, 3, 8 et 9 juin 2004 et adoption le 15 juin 2004.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 346 (2003-2004) ;
Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission des affaires sociales, n° 20 (2004-2005) ;
Discussion les 19, 20 et 21 octobre 2004 et adoption le 21 octobre 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 1880 ;
Rapport de M. Jean-François Chossy, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1991 ;
Discussion les 20 à 22 décembre 2004 et adoption le 18 janvier 2005.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 146 (2004-2005) ;
Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 152 (2004-2005) ;
Discussion et adoption le 27 janvier 2005.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean-François Chossy, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2038 ;
Discussion et adoption le 3 février 2005.

Art. 31.

 

La loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

  • 1. Le 5 de l'article 5 et le 4 de l'article 5 bis sont complétés par les mots : « compte tenu des possibilités de compensation du handicap » ;

  • 2. Après l'article 6 quinquies, il est inséré un article 6 sexies ainsi rédigé :

    « Art. 6 sexies. Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. » ;

  • 3. Après l'article 23, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :

    « Art. 23 bis. Le Gouvernement dépose, chaque année, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport, établi après avis des conseils supérieurs de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière sur la situation de l'emploi des personnes handicapées dans chacune des trois fonctions publiques. »

Art. 32.

 

La loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifiée :

  • 1. L'article 27 est ainsi rédigé :

    « Art. 27. I. Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré in compatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5 de l'article 5 ou du 4 de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

    « Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 de l'article L. 323-3 du code du travail.

    « Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 du même article L. 323-3 peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

    « Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.

    « II. Les personnes mentionnées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. À l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

    « Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux catégories de niveau équivalent de La Poste, exploitant public créé par la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.

    « Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des deux alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

    « Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire.

    « III. Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires. » ;

  • 2.  À l'article 60, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 de l'article L. 323-3 du code du travail » ;

  • 3. À l'article 62, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories visées aux 1,2, 3, 4, 9, 10 et 11 de l'article L. 323-3 du code du travail » ;

  • 4. Après le premier alinéa de l'article 37 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention. » ;

  • 5. Après l'article 40 bis, il est inséré un article 40 ter ainsi rédigé :

    « Art. 40 ter. Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.

    « Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »

Contenu.

 

.................... 

Art. 35.

 

La loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

  • 1. L'article 27 est ainsi rédigé :

    « Art. 27. I. Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5 de l'article 5 ou du 4 de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

    « Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5 de l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d'État.

    « Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 de l'article L. 323-3 du code du travail.

    « Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories visées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 du même article L. 323-3 peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.

    « Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.

    « Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires.

    « II. Les personnes mentionnées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. À l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

    « Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.

    « Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. » ;

  • 2. Après l'article 27, il est inséré un article 27 bis ainsi rédigé :

    « Art. 27 bis. Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté au conseil d'administration après avis du comité technique d'établissement. » ;

  • 3. À l'article 38, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail »» sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 de l'article L. 323-3 du code du travail » ;

  • 4. Après le deuxième alinéa de l'article 46-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du travail. » ;

  • 5. Après l'article 47-1, il est inséré un article 47-2 ainsi rédigé :

    « Art. 47-2. Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.

    « Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »

Contenu.

 

.................... 

Art. 45.

 

.................... 

III. Le premier alinéa de l'article 28 de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982  d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :

  • 1.  Après les mots : « afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine », sont insérés les mots : « et d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite » ;

  • 2. Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

    « Il comporte également une annexe particulière traitant de l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en œuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que le calendrier de réalisation correspondant. »

IV. La loi 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :

  • 1. Dans le dernier alinéa de l'article 1er, après le mot « usager », sont insérés les mots : « , y compris les personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap, » ;

  • 2. Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par les mots : « ainsi qu'en faveur de leurs accompagnateurs » ;

  • 3. Dans le deuxième alinéa de l'article 21-3, après les mots : « associations d'usagers des transports collectifs », sont insérés les mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;

  • 4.  Dans le deuxième alinéa de l'article 22, après les mots : « d'usagers,  », sont insérés les mots : « et notamment des représentants d'associations de personnes handicapées » ;

  • 5. Dans le deuxième alinéa de l'article 27-2, après les mots : « associations d'usagers des transports collectifs », sont insérés les mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;

  • 6. Dans le deuxième alinéa de l'article 30-2, après les mots : « associations d'usagers des transports collectifs, », sont insérés les mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;

  • 7. Au premier alinéa de l'article 28-2, après les mots : « Les représentants des professions et des usagers des transports », sont insérés les mots : « ainsi que des associations représentant des personnes handicapées ou à mobilité réduite ».

.................... 

Art. 89.

 

Les articles 27, 28 et 29 de la loi 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées sont abrogés.

.................... 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.