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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction hôpitaux

INSTRUCTION N° 399/DEF/DCSSA/HOP portant indemnité pour service hospitalier nocturne des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Du 01 juin 2005
NOR D E F E 0 5 5 1 2 0 0 J

Préambule.

L'attribution d'une indemnité pour service nocturne aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) exerçant en hôpital complète une série de mesures transposables des hôpitaux publics aux hôpitaux d'instruction des armées.

À cet effet, il est créé une indemnité horaire pour service hospitalier nocturne. Celle-ci est majorée lorsque le service nécessite un travail intensif.

La présente instruction fixe les modalités d'attribution et de paiement de cette indemnité.

1. Dispositions générales.

1.1. Définition.

Le service hospitalier nocturne se définit comme le travail régulier assuré entre 21 heures et 6 heures par les équipes inscrites sur les plannings de nuit des services cliniques et médico-techniques, plannings validés par le directeur des soins conformément à l' instruction 500 /DEF/DCSSA/HOP du 01 mars 2005 (BOC, p. 2184) portant règlement général des hôpitaux d'instruction des armées.

1.2. Lieu d'exercice.

Cette indemnité est instituée dans les hôpitaux d'instruction des armées.

1.3. Conditions d'attribution.

1.3.1. Personnel de service de nuit.

Cette indemnité est versée au personnel hospitalier MITHA ayant des fonctions d'encadrement, d'infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, sage-femme, puéricultrice, infirmier, manipulateur en électroradiologie, technicien de laboratoire, masseur-kinésithérapeute, et aide-soignant, qui assurent leur service dans un cadre réglé entre 21 heures et 6 heures.

1.3.2. Personnel d'astreinte.

Le personnel MITHA inscrit sur le planning des astreintes et travaillant durant une période comprise entre les deux bornes horaires précitées, a droit à l'attribution de l'indemnité pour service hospitalier nocturne pour les heures effectivement travaillées sur place.

1.3.3. Majoration de l'indemnité pour service hospitalier nocturne.

Lorsque le travail accompli défini au point 1.1 dans les services cliniques et médico-techniques ne se limite pas à une simple action de surveillance, il prend un caractère intensif et ouvre droit à majoration.

La liste des services hospitaliers concernés par ce caractère intensif est arrêtée annuellement par la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) sur proposition du médecin-chef.

1.4. Permanence de commandement.

N'est pas concerné par cette indemnité le personnel MITHA assurant une permanence de commandement.

2. Conséquences sur l'organisation des soins.

2.1. Gardes et astreintes.

Le médecin-chef s'assure que les listes de gardes et astreintes garantissant l'organisation de la permanence des soins répondent aux besoins réels de l'établissement.

2.2. Organisation de la permanence des soins.

Pour la bonne application de ces dispositions, la planification des soins nécessite une organisation rigoureuse.

Le travail diurne ne dépasse pas la borne horaire de 21 heures, transmissions comprises.

L'organisation des soins évite les horaires atypiques tendant à dépasser les bornes fixées (travail normal diurne au-delà de 21 h et en deçà de 6 h).

Le relevé des heures effectuées entre les bornes 21 heures et 6 heures par le personnel MITHA d'astreinte rappelé sur son lieu de travail est rigoureux et conforme aux recommandations et règlements intérieurs en vigueur.

3. Modalités de décompte.

3.1. Enveloppe financière.

Au vu de la proposition de la liste des services ouvrant droit à indemnité et majoration d'indemnité proposée par le médecin-chef et arrêtée par la DCSSA, celle-ci notifie annuellement à chaque hôpital l'enveloppe correspondante dans le cadre de la procédure budgétaire.

3.2. Mode de calcul, relevé mensuel et paiement d'indemnité horaire pour service hospitalier nocturne.

Le mode de calcul est mensuel. Le médecin-chef fait établir nominativement le relevé des heures donnant droit au paiement de l'indemnité pour service hospitalier nocturne. Cette liste est transmise au centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) pour paiement mensuel à terme échu.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général, sous-direction hôpitaux,

Bernard LAFONT.