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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2015-566 relatif au remboursement des frais d'entretien et d'études par certains élèves de l'Ecole polytechnique.

Du 20 mai 2015
NOR D E F H 1 4 2 2 8 3 9 D

Autre(s) version(s) :

 

Publics concernés : élèves de l'Ecole polytechnique.
Objet : remboursement des frais d'entretien et d'études par certains élèves de l'Ecole polytechnique.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Le nouveau régime s'appliquera aux élèves et anciens élèves admis à l'Ecole polytechnique à compter de la promotion 2015.
Notice : le présent décret abroge le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 modifié relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique ainsi que le décret n° 70-1169 du 9 décembre 1970 modifié pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique. Les dispositions abrogées demeureront en vigueur à l'égard des élèves et anciens élèves admis à l'Ecole polytechnique antérieurement à la promotion 2015.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 3411-1 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 755-2, D. 675-3, D. 675-4, D. 675-5 et D. 675-6 ;

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 modifié relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique, notamment son article 20 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 20 juin 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Les frais supportés par l'Ecole polytechnique pour assurer l'entretien et la formation des élèves de nationalité française de cette école sont remboursés dans les cas et conditions prévus par le présent décret.

(Modifié : Décret n° 2015-1176 du 24/09/2015).

Ces remboursements sont versés au budget de l'école en application de l'article 38 du décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique..

Art. 2. - Sont tenus à remboursement :

1° Les élèves qui, pour une cause autre que l'inaptitude physique, quittent l'école avant la fin de la scolarité ou n'obtiennent pas le diplôme sanctionnant la fin de la formation polytechnicienne telle que définie aux articles D. 675-3 à D. 675-6 du code de l'éducation ;

2° Les anciens élèves qui, ayant été désignés sur leur demande, compte tenu de leur classement, pour l'un des services publics civils ou militaires recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique, n'accomplissent pas, après leur sortie de l'école, au moins dix années de service dans un corps, ou cadre d'emplois, civil ou militaire ou, en position de détachement, auprès d'une entité mentionnée à l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

3° Les anciens élèves qui, n'entrant pas dans la catégorie visée au 2° ci-dessus, n'accomplissent pas, auprès d'une entité mentionnée à l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, d'une part, au moins un an de service au cours des cinq années qui suivent leur sortie de l'école et, d'autre part, au moins dix années de service au cours des vingt années qui suivent cette sortie.

Ce délai de vingt ans est prolongé de la durée des congés pour cause de maladie dont ont bénéficié, durant cette période, les anciens élèves.

Art. 3. - I. - Les anciens élèves entrant dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article 2 du présent décret adressent à l'Ecole polytechnique, à l'issue des cinquième et vingtième années suivant la fin de leur scolarité, un état récapitulatif des services accomplis auprès d'une entité mentionnée à l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, et des durées de congés maladie donnant lieu à prolongation de la période de vingt ans.

L'état récapitulatif des services, accompagné de toutes observations et pièces utiles à son instruction, doit être adressé dans un délai de quatre mois à compter de l'échéance de chaque période mentionnée à l'alinéa précédent. Dans le cas où un ancien élève ne transmet pas son état récapitulatif dans ce délai ou transmet un état récapitulatif incomplet, l'école lui adresse une mise en demeure de s'exécuter sous un délai de deux mois. A défaut de transmission des pièces demandées dans ce dernier délai, l'ancien élève est réputé ne pas avoir satisfait à son obligation de service.

II. - Pour les anciens élèves mentionnés au 2° de l'article 2, l'autorité gestionnaire du corps ou cadre d'emplois d'appartenance des anciens élèves informe l'Ecole polytechnique des cas de cessation définitive de fonctions.

Art. 4. - I. - Le montant des frais d'entretien et d'études dû par les élèves mentionnés au 1° de l'article 2 est égal au montant de la solde spéciale et de l'indemnité représentative de frais perçues au cours de la scolarité, selon le taux en vigueur à la date du remboursement, à l'exclusion des sommes perçues pendant les douze premiers mois de celle-ci.

II. - Le montant des frais d'entretien et d'études dû par les anciens élèves mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 est égal au montant de la solde spéciale et de l'indemnité représentative de frais perçues au cours de la scolarité, selon le taux en vigueur à la date du remboursement, à l'exclusion des sommes perçues pendant les douze premiers mois de celle-ci, au prorata du temps de service restant à accomplir au sein d'une entité mentionnée à l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Toutefois, les anciens élèves mentionnés au 3° de l'article 2 qui n'ont pas satisfait à l'obligation de service d'un an au cours des cinq années qui suivent la fin de leur scolarité sont tenus de rembourser, dès la fin de cette période, le montant des frais défini au premier alinéa du présent article.

Le redoublement pour raison de santé n'est pas pris en compte pour le calcul du montant du remboursement des frais défini aux alinéas précédents.

Art. 5. - La rupture de l'engagement de servir défini à l'article 2 est constatée par le président du conseil d'administration. La décision notifiée aux anciens élèves précise notamment les services pris en compte ainsi que le calcul du montant des sommes dues. Ces derniers disposent d'un délai de deux mois pour demander au président du conseil d'administration de réexaminer sa décision ou solliciter une dispense totale ou partielle conformément aux dispositions prévues à l'article 6.

Le président du conseil d'administration prononce la rupture définitive de l'engagement de servir à l'issue du délai de deux mois susmentionné ou, le cas échéant, en cas de rejet motivé de la demande de réexamen ou de dispense. Un titre de perception est alors émis par l'agent comptable de l'Ecole polytechnique.

Art. 6. - Les élèves et anciens élèves peuvent être dispensés de tout ou partie du remboursement des frais d'entretien et d'études, pour des motifs impérieux, notamment tirés de leur état de santé ou de nécessités d'ordre familial, par décision du ministre de la défense prise sur proposition du directeur général de l'école et après avis du conseil d'administration.

Art. 7. - I. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux élèves et anciens élèves admis à l'Ecole polytechnique à compter de la promotion 2015.

II. - Sont abrogés, pour les élèves et anciens élèves admis à l'Ecole polytechnique à compter de la promotion 2015 :

III. - Les décrets mentionnés au II du présent article demeurent applicables aux élèves et anciens élèves admis à l'Ecole polytechnique avant la promotion 2015.

Art. 8. - Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mai 2015.

Manuel VALLS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel SAPIN.

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU.

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian ECKERT.