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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction ressources humaines ; bureau militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, militaires non officiers et personnel civil

DÉCRET N° 97-155 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Abrogé le 28 novembre 2003 par : DÉCRET N° 2003-1152 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. Du 14 février 1997
NOR D E F P 9 6 0 2 2 2 1 D

Précédent modificatif :  Décret n° 98-22 du 6 janvier 1998 (BOC, p. 681) NOR DEFP9702198D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 92-89 du 22 janvier 1992 (BOC, p. 690) et ses modificatifs des 28 janvier 1993 (BOC, p. 1355) et 19 novembre 1993 (BOC, p. 5876).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-2.2.1.3.2., 420-0.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 1372.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1973 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;

Vu la loi n91-73 du 18 janvier 1991 (Extrait au BOC, p. 471), notamment son article 27, modifiée par l'article 10 de la loi 91-1241 du 13 décembre 1991 (BOC, p. 4268), portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu le décret n90-989 du 6 novembre 1990 (N.i. BO ; JO du 7, p. 13545) modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n92-112 du 3 février 1992 (N.i. BO ; JO du 5, p. 1878) modifié relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret 94-129 du 10 février 1994 (BOC, p. 1423) modifié fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;

Vu ledécret n94-139 du 14 février 1994 (N.i. BO ; JO du 19, p. 2868) relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière ;

Vu le Décret n94-782 du 1er septembre 1994 (N.i. BO ; JO du 8, p. 12969) portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n96-92 du 31 janvier 1996 (N.i. BO ; JO du 7, p. 1965) portant modification de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est versée mensuellement aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées énumérés au présent article et occupant des fonctions ou emplois dans les mêmes conditions que leurs homologues de la fonction publique hospitalière :

  I. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant aux corps mentionnés ci-après bénéficient, en raison de leurs fonctions, de la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions fixées par le décret du 6 novembre 1990 susvisé, modifié par le décret n92-112 du 3 février 1992, par le décret n93-700 du 27 mars 1993 (N.i. BO ; JO du 28, p. 5421), par le décret n94-140 du 14 février 1994 (N.i. BO ; JO du 19, p. 2869) et par le décret n96-92 du 31 janvier 1996  :

  • Corps des infirmiers de salle d'opération surveillants-chefs des services médicaux ;

  • Corps des infirmiers de salle d'opération ;

  • Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation surveillants-chefs des services médicaux ;

  • Corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation ;

  • Corps des puéricultrices surveillantes-chefs des services médicaux ;

  • Corps des puéricultrices ;

  • Corps des masseurs-kinésithérapeutes surveillants-chefs des services médicaux ;

  • Corps des masseurs-kinésithérapeutes ;

  • Corps des techniciens de laboratoire surveillants-chefs ;

  • Corps des techniciens de laboratoire ;

  • Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants-chefs ;

  • Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale ;

  • Corps des orthophonistes surveillants-chefs des services médicaux ;

  • Corps des orthophonistes ;

  • Corps des orthoptistes surveillants-chefs des services médicaux ;

  • Corps des orthoptistes ;

  • Corps des diététiciens surveillants-chefs des services médicaux ;

  • Corps des diététiciens.

  II. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées attachés aux emplois ci-dessous énumérés et définis dans le décret du 3 février 1992 susvisé bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire dans les mêmes conditions que leurs homologues de la fonction publique hospitalière :

  • Infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires ;

  • Infirmiers exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans le domaine de l'électrophysiologie, de la circulation extra-corporelle ou de l'hémodialyse ;

  • Secrétaires des directeurs chefs d'établissement de plus de cent lits.

  III. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées exerçant les fonctions ci-dessous énumérées et définies par le décret du 1er septembre 1994 susvisé bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire dans les mêmes conditions que leurs homologues de la fonction publique hospitalière :

  • Infirmiers principaux mis à la disposition à temps complet en qualité de conseillers techniques régionaux en soins infirmiers ou chargés à temps complet des fonctions de conseiller technique national en soins infirmiers ;

  • Infirmiers principaux de 1re classe, présidents de la commission du service de soins infirmiers dans les établissements dont l'emploi de direction est rangé en 1re ou 2e classe.

  • Infirmiers principaux de 2e classe, présidents de la commission du service de soins infirmiers.

  IV. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées attachés aux emplois ci-dessous énumérées et définis dans le décret du 31 janvier 1996 susvisé bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire dans les mêmes conditions que leurs homologues de la fonction publique hospitalière :

  • Infirmiers surveillants-chefs des services médicaux chargés à temps complet des fonctions de conseiller technique national ;

  • Directeurs d'institut de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'État d'infirmier.

  V. Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées attachés aux emplois ci-dessous énumérés et définis dans le décret du 5 février 1997 susvisé bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire dans les mêmes conditions que leurs homologues de la fonction publique hospitalière :

  • Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées affectés dans un service de « grands brülés » participant directement aux soins dont ces malades bénéficient ;

  • Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant à la filière administrative et qui sont affectés à titre principal dans un service de « consultation externe », en contact direct avec le public, chargés d'établir les formalités administratives et/ou financières d'encaissement nécessaires à la prise en charge des soins dispensés aux patients.

Art. 2.

 

Les dispositions du décret du 14 février 1994 susvisé sont applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées mentionnés à l'article premier du présent décret.

Art. 3.

 

Le décret n92-89 du 22 janvier 1992 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées est abrogé.

Art. 4.

 

Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 1997.

Alain JUPPÉ.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles MILLON.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean ARTHUIS.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,

Dominique PERBEN.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement,

Alain LAMASSOURE.