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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : sous-direction des affaires administratives et juridiques ; bureau de l'environnement

ARRÊTÉ fixant les modalités d'application aux services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

Abrogé le 06 juin 2005 par : ARRÊTÉ fixant les modalités d'application aux installations, aux services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense des dispositions du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la santé publique relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. Du 03 mai 1996
NOR D E F D 9 6 0 1 4 7 2 A

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 6 juin 1990 (BOC, p. 2827)

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.2., 510-3.1.2.2.

Référence de publication :  BOC, p. 2422 ; JO du 30, p. 8000.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 92-3 du 03 janvier 1992 (1) sur l'eau ;

Vu le décret 89-3 du 03 janvier 1989 (2) modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, notamment son article 36 ;

Vu le décret 93-742 du 29 mars 1993 (3) modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret 94-1033 du 30 novembre 1994 (4) relatif aux conditions d'application de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les dispositions du décret du 03 janvier 1989 susvisé sont applicables aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, prélevées et utilisées dans les enceintes relevant du ministre de la défense, selon les modalités particulières fixées par le présent arrêté.

Art. 2.

 

Pour l'application de l'article 3 (4e alinéa) du décret du 03 janvier 1989 susvisé, les dérogations sont accordées par arrêté du ministre de la défense (directeur de l'administration générale) dans les situations prévues aux 1o et 4o de l'article précité, après avis des services consultés, du conseil départemental d'hygiène et du service de santé des armées, chargé de l'instruction des dossiers.

L'arrêté fixe les valeurs maximales des paramètres sur lesquels porte la dérogation.

Art. 3.

 

Pour l'application des dispositions de l'article 4 (1er alinéa) du décret du 03 janvier 1989 susvisé, les pouvoirs et attributions dévolus au préfet sont exercés par le ministre de la défense (directeur de l'administration générale) qui statue après avis des services consultés, du conseil départemental d'hygiène, du service de santé des armées et, dans les cas définis à l'article 6 du décret du 03 janvier 1989 précité, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

L'instruction interne des dossiers constitués par les pétitionnaires en vue d'obtenir les autorisations de prélèvements ou d'utilisation d'eau est effectuée par le service de santé des armées en liaison, pour les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la loi du 03 janvier 1992 sur l'eau susvisée et ses textes d'application, avec l'inspection des installations classées de la défense.

Art. 4.

 

Les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les articles 2 (3e alinéa), 3 (4e alinéa) dans les situations prévues aux 2o et 3o du même article, 3-1, 8 (2e alinéa), 9, 10, 16, 17-I, 18 et 30 du décret du 03 janvier 1989 susvisé sont exercés, pour les services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, par l'autorité militaire territorialement compétente (commandant de circonscription militaire de défense, commandant d'arrondissement maritime ou commandant de région aérienne) ou par l'autorité fonctionnelle dans le cas de la délégation générale pour l'armement (directeurs centraux) qui statuent par décision particulière.

Art. 5.

 

Les prélèvements d'échantillons d'eau pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles 8 et 9 et pour les analyses complémentaires prévues à l'article 10 du décret du 03 janvier 1989 susvisé sont effectués, pour les services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense :

  • soit par des personnels appartenant au ministère de la défense désignés par l'autorité militaire territorialement compétente ou l'autorité fonctionnelle concernée dans le cas de la délégation générale pour l'armement ;

  • soit par les agents mentionnés à l'article 11 du décret du 03 janvier 1989 susvisé commissionnés à cet effet par l'autorité militaire territorialement compétente ou l'autorité fonctionnelle concernée dans le cas de la délégation générale pour l'armement.

Art. 6.

 

L'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les conditions mentionnées à l'article 4 du présent arrêté est réalisée :

  • soit par des laboratoires compétents relevant du ministre de la défense, dont la liste est établie par le directeur central du service de santé des armées et remplissant les conditions en ce qui concerne notamment la qualification des personnels, la nature des équipements dont ils disposent et les méthodes d'analyse qu'ils utilisent ;

  • soit par les laboratoires agréés dans les conditions fixées à l'article 12 du décret du 03 janvier 1989 susvisé et commissionnés à cet effet par l'autorité militaire territorialement compétente ou l'autorité fonctionnelle concernée dans le cas de la délégation générale pour l'armement.

Dans le deuxième cas les frais d'analyse sont supportés par l'exploitant.

Art. 7.

 

La déclaration prévue à l'article 20 du décret du 03 janvier 1989 susvisé est à adresser, par l'exploitant, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales avec copie au directeur central du service de santé des armées.

Art. 8.

 

Pour l'application des dispositions de l'article 30 du décret du 03 janvier 1989 susvisé, la fréquence de vidange, de nettoyage et de rinçage des réservoirs équipant les réseaux et installations définis aux 1o et 2o de l'article 26 du décret précité peut être réduite sur décision de l'autorité militaire territorialement compétente ou de l'autorité fonctionnelle dans le cas de la délégation générale pour l'armement, après avis du service de santé des armées.

Art. 9.

 

Le directeur central du service de santé des armées fait rapport au ministre de la défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application du décret du 03 janvier 1989 susvisé et de ses textes d'application.

Art. 10.

 

L'arrêté du 6 juin 1990 fixant les modalités d'application du décret 89-3 du 03 janvier 1989 pour les services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense est abrogé.

Art. 11.

 

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le chef du contrôle général des armées, le directeur de l'administration générale et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 1996.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

Olivier ROCHEREAU.