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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau technique

DÉCRET N° 89-3 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

Du 03 janvier 1989
NOR S P S P 8 8 0 1 7 6 4 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 90-330 du 10 avril 1990 (BOC, p. 2823) NOR SPSP9000390D , Décret n° 91-257 du 7 mars 1991 (BOC, p. 2057) NOR SANP9002489D , Décret n° 95-363 du 5 avril 1995 (BOC, p. 956) NOR SPSP9403719D , Extrait du décret n° 97-503 du 21 mai 1997,article 51 (BOC, p. 4285) NOR FPPA9700083D

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 22.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-3.1.2.2.

Référence de publication :  BOC, p. 988.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du gouvernement ;

Vu la directive 75-440 CEE du conseil des communautés européennes du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;

Vu la directive 79-869 CEE du conseil des communautés européennes du 9 octobre 1979 relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;

Vu la directive 80-788 CEE du conseil des communautés européennes du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu le code de la santé publique, et notamment les chapitres premier, III et VI du titre premier du livre premier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret no 61-987 du 24 août 1961 (1) modifié relatif au conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Le conseil d'Etat (section sociale) entendu,

DÉCRÈTE :

1.

1.1. Dispositions générales.

1.1.1.

Sont considérées comme eaux destinées à la consommation humaine :

  • 1. Les eaux livrées à la consommation, conditionnées ou non, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;

  • 2. Les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires à des fins de fabrication, de traitement, de conservation ou de mise sur le marché de produits ou substances destinés à être consommés par l'homme et qui peuvent affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale ;

  • 3. La glace alimentaire d'origine hydrique.

1.1.2.

(Modifié : décret du 10/04/1990 ; décret du 05/04/1995 et décret du 21/05/1997).

Au lieu de leur mise à disposition de l'utilisateur, les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire aux exigences de qualité définies à l'annexe I-1 du présent décret. Par ailleurs, elles ne doivent pas présenter de signe de dégradation de leur qualité.

Toutefois, le préfet peut, par arrêt pris après avis du conseil départemental d'hygiène, autoriser l'utilisation dans les industries alimentaires d'eaux dont la qualité ne respecte pas certains des paramètres mentionnés aux A, B, C et G de l'annexe I-1.

Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation vaut acceptation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.

Lorsque les caractéristiques de l'eau s'écartent des valeurs fixées à l'annexe I-2 du présent décret, le préfet peut, après enquête du service chargé du contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, faire procéder aux vérifications prévues aux articles 9 et 10.

1.1.3.

(Modifié : décret du 10/04/1990 et décret du 05/04/1995.)

Sur demande de la personne publique ou privée qui assure la distribution d'eau, il peut être dérogé aux exigences de l'annexe I-1 :

  • 1. Pour tenir compte de la nature et de la structure des terrains de l'aire dont est tributaire la ressource considérée.

  • 2. En cas de circonstances métérologiques exceptionnelles.

  • 3. En cas de circonstances accidentelles graves et lorsque l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine ne peut être assuré d'aucune autre façon.

  • 4. Lorsqu'il ne peut être fait appel qu'à une ressource en eau superficielle dont la qualité ne respecte pas les limites de qualité des eaux brutes fixées à l'annexe III du présent décret et qu'il ne peut être envisagé un traitement approprié pour obtenir une eau de la qualité définie à l'annexe I-1.

Dans les situations définies aux 1o et 2o ci-dessus, les dérogations ne peuvent en aucun cas porter sur les paramètres concernant les substances toxiques, sur les paramètres microbiologiques ou sur les pesticides et produits apparentés ni entraîner un risque pour la santé publique. Les dérogations prévues au 2o sont accordées pour une durée limitée.

Dans les situations définies aux 3o et 4o, les dérogations sont accordées pour une période de temps limitée et ne doivent présenter aucun risque inacceptable pour la santé publique.

Les dérogations sont accordées par arrêté du préfet. L'avis préalable du conseil départemental d'hygiène est requis dans les situations prévues aux 1o et 4o.

L'arrêté fixe les valeurs maximales des paramètres sur lesquels porte la dérogation.

1.1.4.

Lorsqu'il est constaté que les eaux mises à disposition de l'utilisateur ne respectent pas les exigences de qualité définies à l'annexe I-1 du présent décret ou présentent des signes de dégradation susceptibles de conduire à une situation dangereuse pour la santé publique, alors que ne sont pas réunies les conditions requises pour obtenir une dérogation au titre de l'article 3 ci-dessus, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau est tenue, sur injonction du préfet du département et, sauf urgence, après avis du conseil départemental d'hygiène :

  • 1. De prendre ou de faire prendre dans un délai fixé par le préfet toute mesure appropriée pour protéger l'utilisateur contre les risques encourus et, notamment, de procéder à une information circonstanciée sur la nature de ces risques et sur le danger qui pourrait résulter d'une utilisation de l'eau pour l'alimentation humaine ;

  • 2. D'arrêter ou de faire arrêter un programme d'amélioration de la qualité des eaux distribuées et un calendrier de mise en œuvre afin que soient satisfaites, dans les plus brefs délais, les exigences définies à l'article 2 du présent décret.

1.1.5.

(Modifié : décret du 05/04/1995)

  • I.  L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine est autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d'hygiène et, dans les cas prévus à l'article 6 ci-après, du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

    L'arrêté d'autorisation fixe les conditions de réalisation, d'exploitation et de protection du point de prélèvement et indique notamment les produits et procédés de traitements techniquement appropriés auxquels il peut être fait appel. Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis aux dispositions de l'article 113 du code rural ou de l'article L. 20 du code de la santé publique, cet arrêté déclare d'utilité publique lesdits travaux, et, dans le second cas, détermine les périmètres de protection à mettre en place.

    N'est pas soumise à la procédure d'autorisation prévue au premier alinéa l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel à l'usage personnel d'une famille.

  • II.  Le dossier de la demande d'autorisation doit contenir :

    • 1. Les informations nécessaires pour évaluer la qualité des eaux prélevées et les risques éventuels de leur altération physique, chimique et microbiologique ;

    • 2. Lorsque le débit du prélèvement est supérieur à 100 mètres cubes par jour, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné, sur la vulnérabilité de la ressource, sur l'évaluation des risques de pollution et sur les mesures de protection à mettre en place ;

    • 3. L'avis d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné pour l'étude du dossier par le préfet du département ; cet avis porte sur les disponibilités en eau et sur les mesures de protection à mettre en œuvre ; dans le cas de travaux de prélèvement d'eau soumis aux dispositions de l'article L. 20 du code de la santé publique, l'avis de l'hydrogéologue porte également sur la définition des périmètres de protection ;

    • 4. Le résultat des études effectuées pour justifier le choix des produits et des procédés de traitement qu'il est prévu, le cas échéant, de mettre en œuvre.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précise la nature des informations mentionnées aux 1o, 2o et 4o ci-dessus, et notamment le nombre et le type des analyses à réaliser.

1.1.6.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'agrément et de désignation des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique.

Les frais supportés, à titre d'avance, par l'Etat pour indemniser les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique sont à la charge du bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article 4 du présent décret. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie, de la consommation et des collectivités territoriales fixe le tarif des indemnités pouvant être versées aux hydrogéologues et les conditions suivant lesquelles il sera procédé au remboursement des frais avancés par l'Etat.

1.1.7.

(Modifié : décret du 05 avril 1995 )

  • I.  Si les travaux de prélèvement sont soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 (BOC 1993, p. 255) sur l'eau et des textes pris pour son application, l'autorisation accordée en application des dispositions du titre premier du décret 93-742 du 29 mars 1993 (BOC, p. 2271) relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau vaut autorisation au titre de l'article 4 du présent décret.

  • II.  Toutefois :

    • a).  Le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article 2 du décret 93-742 du 29 mars 1993 précité est complété conformément aux dispositions du II de l'article 4 du présent décret et, dans les cas mentionnés à l'article 6 ci-après, par l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

    • b).  L'arrêté préfectoral d'autorisation pris en application du titre premier du décret 93-742 du 29 mars 1993 précité fixe les conditions d'utilisation de l'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine en tenant compte des dispositions du I de l'article 4 du présent décret ; s'il y a lieu, en application de l'article 113 du code rural ou de l'article L. 20 du code de la santé publique, il déclare d'utilité publique les travaux de prélèvement et, dans ce dernier cas, il détermine les périmètres de protection.

  • III.  Si les travaux de prélèvement sont soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi du 03 janvier 1992 précitée et des textes pris pour son application, la demande d'autorisation déposée en application du I de l'article 4 du présent décret tient lieu de cette déclaration.

    Dans ce cas, le dossier de demande d'autorisation est complété conformément aux dispositions de l'article 29 du décret 93-742 du 29 mars 1993 précité.

  • IV.  Si les travaux de prélèvement ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 10 de la loi du 03 janvier 1992 précitée, seules s'appliquent les dispositions de l'article 4 du présent décret.

1.1.8.

Les demandes d'autorisation prévues à l'article 4 sont obligatoirement soumises au conseil supérieur d'hygiène publique de France :

  • 1. Lorsque les projets concernent l'alimentation en eau d'agglomération de plus de 50 000 habitants, y compris, s'il y a lieu, la population saisonnière.

  • 2. Lorsque les projets prévoient un captage en dehors des limites du département où sont situées la ou les communes intéressées et qu'il y a désaccord entre les préfets des départements intéressés sur le projet ou sur les conditions de contrôle et de surveillance des eaux captées.

  • 3. Lorsque les projets portent sur l'utilisation, en vue de la consommation humaine, d'une eau dont la qualité dépasse l'une des limites fixées à l'annexe III du présent décret.

1.1.9.

(Complété : décret du 10/04/1990.)

Les matériaux utilisés dans les systèmes de production ou de distribution et qui sont au contact de l'eau destinée à la consommation humaine ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau.

Ils doivent répondre aux conditions définies par un arrêté pris, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France, par les ministres chargés de la santé, de l'industrie, de la consommation et de la construction.

Toute substance utilisée lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine ne doit pas se retrouver dans les eaux mises à la disposition de l'utilisateur en concentration supérieure aux limites de qualité fixées à l'annexe I.1 ni entraîner directement ou indirectement un risque pour la santé publique.

Des dispositions plus contraignantes concernant les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans de telles substances peuvent être imposées par le ministre chargé de la santé lorsqu'il approuve les méthodes de correction prévues à l'article L. 21 du code de la santé publique.

1.1.10.

(Modifié : décret du 10/04/1990.)

La vérification de la qualité de l'eau est assurée conformément au programme d'analyse d'échantillons défini à l'annexe II du présent décret.

Les lieux de prélèvement des échantillons sont déterminés par un arrêté du préfet.

1.1.11.

(Modifié : décret du 10/04/1990.)

Le préfet peut, par arrêté, et selon les modalités prévues au IV de l'annexe II, modifier le programme d'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les installations de production et de distribution s'il estime que les conditions de protection du captage de l'eau et de fonctionnement des installations, les vérifications effectuées et la qualité de l'eau le nécessitent ou le permettent. Cette modification ne peut conduire à une augmentation du coüt du programme d'analyse supérieure à 20 p. 100.

1.1.12.

(Modifié : décret du 10/04/1990 et du décret du 05/04/1995.)

Le préfet peut imposer à l'exploitant des analyses complémentaires dans les cas suivants :

  • 1. La qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne respecte pas les exigences fixées à l'annexe I-1 ou s'écarte des valeurs de référence de qualité indiquées à l'annexe I-2.

  • 2. Les limites de qualité des eaux brutes définies à l'annexe III ne sont pas satisfaites.

  • 3. L'eau présente des signes de dégradation.

  • 4. Une dérogation est accordée en application de l'article 3 du présent décret.

  • 5. Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie pouvant provenir des eaux distribuées.

Lorsque les matériaux mis en œuvre dans les installations de distribution existantes et la qualité des eaux placées à leur contact sont par nature incompatibles, de telle sorte que les exigences de qualité définies au paragraphe D de l'annexe I-1 du présent décret risquent de ne pas être satisfaites, le préfet peut ordonner la réalisation d'analyses complémentaires, à la charge du ou des propriétaires desdites installations.

1.1.13.

(Modifié : décret du 10/04/1990.)

Les prélèvements d'échantillons d'eau pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles 8 et 9 et pour les analyses complémentaires prévues à l'article 10 sont effectués par les agents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, les agents d'un laboratoire agréé désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou par les agents des services communaux ou intercommunaux d'hygiène et de santé qui, à la date du 1er janvier 1984, exerçaient effectivement la vérification des eaux destinées à la consommation humaine.

Les frais de prélèvement sont supportés par l'exploitant, selon des tarifs et des modalités fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie, de la consommation et des collectivités territoriales.

1.1.14.

(Modifié : décret du 10/04/1990 et du décret du 05/04/1995.)

L'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les conditions mentionnées à l'article 11 est réalisée par des laboratoires agréés. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit les conditions d'agrément du laboratoire, qui concernent notamment la qualification des personnels, la nature des équipements dont il dispose et les méthodes d'analyse qu'il utilise.

Ces analyses peuvent être également réalisées dans des laboratoires ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et justifiant qu'ils possèdent des moyens et utilisent des méthodes équivalents à ceux définis par l'arrêté mentionné à l'alinéa qui précède.

Les méthodes d'analyse des échantillons d'eau doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.

Les frais d'analyse sont supportés par l'exploitant, selon des tarifs et des modalités fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie, de la consommation et des collectivités territoriales.

1.1.15.

(Nouvelle rédaction : décret du 10/04/1990.)

Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils ont procédé au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et à l'exploitant.

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales met à la disposition des présidents des syndicats intercommunaux et des maires concernés les résultats des analyses prévues à l'article 12.

1.1.16.

(Nouvelle rédaction : décret du 10/04/1990.)

Sans préjudice des vérifications prévues aux articles 8 à 12, l'exploitant est tenu de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

L'exploitant tient à la disposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales les résultats des vérifications qu'il a opérées pour surveiller la qualité des eaux ainsi que les autres informations en relation avec cette qualité.

Lorsque les résultats des vérifications font apparaître le dépassement d'une des valeurs limites fixées, soit à l'annexe I-1 du présent décret, soit en application du deuxième alinéa de l'article 2, soit par arrêté de dérogation pris en application de l'article 3, ou un écart par rapport aux valeurs de référence indiquées à l'annexe I-2, l'exploitant porte immédiatement ces résultats à la connaissance du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Il en va de même de tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique.

1.2.

1.2.1. Contenu

(Ajoutée : décret du 07/03/1991.)

Dispositions relatives aux eaux douces superficielles utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.

1.2.2.

Au sens du présent décret, ces eaux sont celles des cours d'eau, des canaux, des lacs et des étangs appartenant ou non au domaine public.

1.2.3.

  • I.  Ces eaux doivent satisfaire aux exigences de qualité définies à l'annexe I-3 pour les eaux des groupes A 1, A 2 et A 3 correspondant aux traitements suivants :

    • A 1 : traitement physique simple et désinfection.

    • A 2 : traitement normal physique, chimique et désinfection.

    • A 3 : traitement physique, chimique poussé, affinage et désinfection.

    Un arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d'hygiène, fixe les valeurs que doivent respecter les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques de ces eaux pour chaque point de prélèvement. Ces valeurs ne peuvent être moins sévères que celles qui sont fixées de manière impérative dans l'annexe I-3 et elles tiennent compte des autres valeurs indiquées dans cette annexe.

  • II.  Ces eaux sont regardées comme conformes aux exigences de qualité fixées par l'annexe I-3 lorsque sont respectées les règles suivantes :

    • 1. Les échantillons d'eau sont prélevés, avant traitement, à intervalles réguliers en un même lieu.

    • 2. Les valeurs des paramètres sont inférieures aux valeurs limites impératives pour 95 p. 100 des échantillons et conformes aux autres valeurs de référence pour 90 p. 100 des échantillons.

    • 3. Pour les 5 ou 10 p. 100 autres des échantillons, selon le cas :

      • a).  Les valeurs des paramètres ne s'écartent pas de plus de 50 p. 100 de celles fixées, exception faite pour la température, le pH, l'oxygène dissous et les paramètres microbiologiques.

      • b).  Il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique.

      • c).  Des échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs qui s'y rapportent.

      Les dépassements de valeurs ne sont pas pris en compte lorsqu'ils résultent d'inondations, de catastrophes naturelles ou de circonstances météorologiques exceptionnelles.

1.2.4.

  • I.  Le préfet peut apporter des dérogations aux arrêtés mentionnés à l'article 16 ci-dessus :

    • 1. En cas d'inondations ou de catastrophes naturelles.

    • 2. En raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles.

    • 3. Lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel en certaines substances susceptibles de provoquer le dépassement des valeurs fixées dans l'annexe I-3 ; on entend par enrichissement naturel par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol des substances contenues dans celui-ci sans intervention de la part de l'homme.

    • 4. Dans le cas d'eaux superficielles de lacs d'une profondeur ne dépassant pas vingt mètres, dont le renouvellement en eau prend plus d'un an et qui ne reçoivent pas d'eaux usées.

    En aucun cas, ces dérogations ne peuvent être contraires à la santé publique.

  • II.  Les dérogations prévues au I ci-dessus portent sur les valeurs des paramètres suivants :

    • 1. En ce qui concerne le 2o du I :

      • coloration (après filtration simple) ;

      • température ;

      • sulfates ;

      • nitrates ;

      • ammonium.

    • 2. En ce qui concerne le 4o du I :

      • demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20 °C sans nitrication ;

      • demande chimique en oxygène (DCO) ;

      • taux de saturation en oxygène dissous ;

      • nitrates ;

      • fer dissous ;

      • manganèse ;

      • phosphore.

1.2.5.

Les eaux superficielles qui ont des caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques supérieures aux valeurs fixées à l'annexe III du présent décret ne peuvent être utilisées pour la production d'eau alimentaire. Toutefois, l'emploi d'une eau d'une telle qualité inférieure peut être exceptionnellement autorisé par le préfet en application des articles 4 et 6 du présent décret s'il est employé un traitement approprié, y compris le mélange, permettant de ramener toutes les caractéristiques de qualité de l'eau à un niveau conforme aux exigences fixées à l'annexe I-1 du présent décret. Une telle exception doit être fondée sur un plan de gestion des ressources en eau à l'intérieur de la zone intéressées.

1.2.6.

L'application des dispositions de la présente section ne peut avoir pour effet d'accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité actuelle des eaux superficielles.

1.3. Dispositions relatives aux distributions collectives, publiques et privées.

1.3.1. Contenu

(Ex-section II : décret du 07/03/1991.)

1.3.2.

La création et la modification d'installations collectives, publiques ou privées, d'adduction ou de distribution d'eau, l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel et réservée à l'usage personnel d'une famille, ainsi que les réseaux particuliers alimentés par une distribution publique qui peuvent présenter un risque pour la santé publique sont soumis à déclaration auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe les catégories de réseaux particuliers pour lesquels la déclaration est obligatoire.

1.3.3.

(Modifié : décret du 05/04/1995).

Les périmètres de protection mentionnés par l'article L. 20 du code de la santé publique peuvent porter sur des terrains disjoints.

Les limites du pèrimètre de protection immédiate sont établies afin d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l'eau prélevée et d'empêcher la dégradation des ouvrages. Les terrains compris dans ce périmètre sont clôturés, sauf dérogation prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Toutes activités, installations et dépôts y sont interdits en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité publique.

A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées.

A l'intérieur du périmètre de protection éloignée peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts qui, compte tenu de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces activités, installations et dépôts ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent.

1.4. Dispositions relatives aux eaux conditionnées autres que les eaux minérales naturelles et à la glace alimentaire d'origine hydrique.

1.4.1. Contenu

(Ex-section III : décret du 07/03/1991.)

1.4.2.

Toute installation de conditionnement d'eau autre qu'une eau minérale naturelle, toute installation de fabrication et d'emballage de glace alimentaire d'origine hydrique doit être autorisée par arrêté du préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités d'instruction de la demande d'autorisation.

L'autorisation est accordée si les installations de conditionnement d'eau ou les installations de fabrication, d'emballage, d'entreposage et de transport de glace sont de nature à éviter tout risque de contamination.

1.4.3.

Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit :

  • 1. Les règles d'hygiène applicables au forage, aux installations, aux dispositifs de conditionnement et aux récipients.

  • 2. Les méthodes de gazéification et de correction de la qualité des eaux conditionnées.

1.4.4.

(Complété : décret du 10/04/1990.)

Les matériaux de conditionnement des eaux autres que les eaux minérales naturelles et les matériaux d'emballage de la glace ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau ou de la glace. Ils doivent répondre aux conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Toute substance utilisée dans la préparation de ces eaux et de la glace ne doit pas se retrouver dans ces eaux ou cette glace en concentration supérieure à la limite de qualité fixée à l'annexe I-1 ni entraîner directement ou indirectement un risque pour la santé publique.

Des dispositions plus contraignantes, concernant les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans de telles substances, peuvent être imposées par le ministre chargé de la santé.

1.4.5.

L'importation d'eaux autres que minérales naturelles et l'importation de glace alimentaire d'origine hydrique, lorsqu'elles sont conditionnées ou préparées dans un Etat membre de la CEE, sont soumises à déclaration auprès du ministre chargé de la santé.

L'importation d'eaux autres que minérales naturelles et l'importation de glace alimentaire d'origine hydrique, lorsqu'elles sont conditionnées ou préparées dans un pays tiers, sont soumises à autorisation du ministre chargé de la santé.

Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des douanes détermine les conditions dans lesquelles la déclaration ou la demande d'autorisation est établie et instruite.

1.5. Dispositions concernant les règles d'hygiène applicables aux installations de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine.

1.5.1. Contenu

(Modifié : décret du 05/04/1995.)

1.5.2.

Les dispositions de la présence section s'appliquent aux installations, publiques ou privées, qui servent à la distribution des eaux destinées à la consommation humaine. Ces installations comprennent :

  • 1. Les réseaux publics de distribution ;

  • 2. Les installations non raccordées aux réseaux publics de distribution dont les responsables doivent obtenir l'autorisation préfectorale de prélèvement d'eau dans le milieu naturel à des fins de consommation humaine, délivrée conformément à l'article 4 du présent décret ;

  • 3. Les installations intérieures équipant les immeubles desservis par les réseaux ou installations mentionnés aux 1o et 2o.

Au sens du présent décret, une installation de distribution comprend les réseaux de canalisations, les réservoirs et les équipements raccordés, de manière permanente ou temporaire, y compris les installations de production et de distribution d'eaux chaudes sanitaires.

1.5.3. Règles générales d'hygiène applicables à toutes les installations de distribution.

1.5.3.1.

Les installations de distribution définies à l'article 26 doivent être conçues, réalisées et exploitées de manière à empêcher l'introduction ou l'accumulation de toutes matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'être à l'origine d'une dégradation de la qualité de l'eau distribuée telle qu'il ne soit plus satisfait aux exigences visées à l'article 2 du présent décret. Dans les conditions normales d'exploitation, la circulation de l'eau dans les installations de distribution doit pouvoir être assurée en tout point. Ces installations doivent pouvoir être entièrement nettoyées, rincées, vidangées et désinfectées.

Les installations de distribution d'eau réservée à un autre usage que la consommation humaine doivent se distinguer, au moyen de signes particuliers, de celles visées par le présent décret. Sur tout point de puisage accessible au public et délivrant une eau réservée à un autre usage que la consommation humaine, doit être apposée une information signalant le danger encouru.

Un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail et de la construction, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit, en tant que de besoin :

  • 1. Les modalités techniques d'application des dispositions du présent article ainsi que les délais éventuellement nécessaires pour mettre en conformité les installations existantes ;

  • 2. Les règles d'hygiène particulières applicables aux puits, aux fontaines et aux sources accessibles au public, autorisés dans les conditions fixées à l'article 4 du présent décret, ainsi que celles concernant les citernes et bâches utilisées temporairement pour mettre à disposition des usagers des eaux destinées à la consommation humaine.

1.5.3.2.

Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 7 ci-dessus, la mise en place de canalisations en plomb dans les installations de distribution est interdite à partir de la date de publication du décret no 95-363 du 5 avril 1995.

1.5.3.3.

Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations de distribution sont composés de constituants autorisés dans les conditions fixées par le décret du 12 février 1973 susvisé.

Les conditions et modalités d'emploi de ces produits et les procédés physiques de nettoyage et de désinfection des installations de distribution font l'objet de prescriptions particulières édictées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

L'évacuation des eaux utilisées pour le nettoyage et le rinçage des installations ainsi que l'élimination des produits issus du traitement des eaux ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé publique et à l'environnement, ou de constituer une source d'insalubrité.

1.5.4. Règles particulières d'hygiène applicables aux réseaux publics de distribution et aux installations non raccordées aux réseaux publics.

1.5.4.1.

Les réseaux et installations définis au 1o et au 2o de l'article 26 doivent être nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise ou remise en service. L'exploitant doit s'assurer de l'efficacité de ces opérations et de la qualité de l'eau avant la première mise en service ainsi qu'après toute intervention susceptible d'être à l'origine d'une dégradation de cette qualité.

Les réservoirs équipant ces réseaux et installations doivent être vidés, nettoyés et rincés au moins une fois par an. Lorsque les conditions d'exploitation le permettent et que l'eau distribuée ne présente aucun signe de dégradation de sa qualité, la fréquence de vidange, de nettoyage et de rinçage peut être réduite sur décision du préfet du département prise après avis du conseil départemental d'hygiène.

Le préfet du département est tenu informé par l'exploitant des opérations de désinfection réalisées en cours d'exploitation.

1.5.5. Règles particulières d'hygiène applicables aux installations intérieures équipant les lieux et immeubles recevant du public.

1.5.5.1.

Les installations intérieures mentionnées au 3o de l'article 26 ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation et notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel elles sont raccordées ou engendrer une contamination de l'eau distribuée. Ces installations ne peuvent, sauf dérogation, être alimentées par une eau issue d'une autre ressource.

Un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail et de la construction, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit les cas où il y a lieu de mettre en place des dispositifs de protection et les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs. Il appartient aux propriétaires des installations mentionnées à la présente sous-section de mettre en place et d'entretenir ces dispositifs.

1.5.5.2.

  • I.  Les installations intérieures mentionnées au 3o de l'article 26 peuvent comporter un dispositif de traitement complémentaire de la qualité de l'eau, sous réserve du respect des conditions suivantes :

    • 1. Dans le cas d'installations collectives, le traitement complémentaire mis en œuvre ne doit concerner qu'une partie des eaux livrées dans les immeubles desservis, de telle sorte que le consommateur final puisse disposer d'une eau froide non soumise à ce traitement complémentaire ;

    • 2. Les produits et les procédés utilisés doivent être autorisés par le ministre chargé de la santé, après avis motivé du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

      Un arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la construction, de l'industrie et de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit les prescriptions techniques applicables aux dispositifs de traitement ainsi que les obligations minimales à respecter en matière d'information des consommateurs.

  • II.  Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit les modalités d'application des dispositions du 1o du I du présent article pour les installations réalisées avant la date de publication du décret no 95-363 du 5 avril 1995 ainsi que les délais nécessaires à la mise en conformité desdites installations. Ces délais ne pourront pas excéder six ans à compter de la date de publication du décret no 95-363 du 5 avril 1995. Dans les cas où, compte tenu de l'ancienneté des installations, il s'avérerait impossible, pour des raisons techniques ou financières, de procéder à cette mise en conformité, l'arrêté interministériel susmentionné définit les conditions particulières de surveillance de la qualité des eaux ainsi distribuées.

1.5.5.3.

La hauteur piézométrique de l'eau distribuée par les installations intérieures visées à la présente section doit, en tout point de mise à disposition, être au moins égale à trois mètres, à l'heure de pointe de consommation.

Cette hauteur piézométrique est exigible pour toutes les installations ; lorsque celles-ci desservent des immeubles de plus de six étages, des surpresseurs et des réservoirs de mise sous pression, conformes aux dispositions de l'article 27, peuvent être mis en œuvre.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations de distribution existant avant la date de publication du décret no 95-363 du 5 avril 1995.

1.5.5.4.

L'utilisation des canalisations intérieures d'eau pour la mise à la terre des appareils électriques est interdite. Pour les installations de distribution existant avant la date de publication du décret no 95-363 du 5 avril 1995 et lorsqu'il n'existe pas de dispositif de mise à la terre, cette mesure peut, à titre dérogatoire, ne pas être appliquée à condition que la sécurité des usagers et des personnels d'exploitation des installations de distribution d'eau soit assurée. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit les modalités d'application du présent article.

1.5.5.5.

Sans préjudice des dispositions du titre troisième du livre II du code du travail, les propriétaires d'immeubles doivent maintenir les installations collectives de distribution d'eau en bon état d'entretien et de fonctionnement. L'entretien des réservoirs et des bâches de stockage doit être réalisé et vérifié aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.

Les dispositifs de protection et de traitement mentionnés aux articles 31 et 32 du présent décret, équipant les installations collectives de distribution, doivent être vérifiés et entretenus, au moins tous les six mois. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction définit les modalités de cette vérification et de cet entretien.

1.6. Dispositions particulières.

1.6.1. Contenu

(Ex-section V : décret du 05/04/1995.)

1.6.2.

Pour les services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre chargé de la défense, un arrêté de ce ministre fixe les modalités d'application du présent décret en ce qui concerne les dispositions des articles 2 (3e alinéa), 3 (4e alinéa), 3-1, 4 (1er alinéa), 8 (2e alinéa), 9, 10, 11 (1er alinéa), 12 (1er, 2e et 4e alinéas), 16, 17-I, 18, 20 (1er alinéa) et 30.

1.6.3.

Sont abrogés le décret no 61-859 du 1er août 1961 (2) modifié et l'article 6 du décret no 61-987 du 24 août 1961 susvisé.

1.6.4.

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de l'équipement et du logement, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 janvier 1989.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du gouvernement,

Claude EVIN.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement,

Maurice FAURE.

Le ministre de la défense,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le ministre de l'intérieur,

Pierre JOXE.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Roger FAUROUX.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Henri NALLET,

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget :

Michel CHARASSE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement,

Brice LALONDE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

Véronique NEIERTZ.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales,

Jean-Michel BAYLET.

Annexes

ANNEXE I-1. Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

A) Paramètres organoleptiques.

L'eau ne doit pas présenter :

  • 1. Une coloration dépassant 15 mg/l de platine en référence à l'échelle platine/cobalt.

  • 2. Une turbidité supérieure à une valeur équivalente à 2 unités Jackson.

  • 3. D'odeur, de saveur, pour un taux de dilution de 2 à 12 °C et de 3 à 25 °C.

B) Paramètres physico-chimiques en relation avec la structure naturelle des eaux.

  • 1. A l'exception des eaux ayant subi un traitement thermique pour la production d'eau chaude, la température ne doit pas dépasser 25 °C.

  • 2. Le pH doit être supérieur ou égal à 6,5 unités pH et inférieur ou égal à 9 unités pH ; cette obligation ne s'applique pas aux eaux conditionnées non minérales.

  • 3. Pour les substances suivantes, les valeurs des concentrations doivent être inférieures ou égales aux valeurs indiquées ci-après :

    • Chlorures : 200 mg/l (Cl).

    • Sulfates : 250 mg/l (SO4).

    • Magnésium : 50 mg/l (Mg).

    • Sodium : 150 mg/l (Na) avec un percentile de 80.

    • Potassium : 12 mg/l (K).

    • Aluminium total : 0,2 mg/l (Al).

    [A l'exception des eaux ayant subi un traitement thermique pour la production d'eau chaude, pour lesquelles la valeur de 0,5 mg/l (Al) ne doit pas être dépassée.]

  • 4. La quantité des résidus secs, après dessiccation à 180 °C, doit être inférieure ou égale à 1 500 mg/l.

C) Paramètres concernant des substances indésirables.

  • 1. Pour les substances suivantes, les valeurs des concentrations doivent être inférieures ou égales aux valeurs indiquées ci-après :

    • Nitrates : 50 mg/l (NOy).

    • Nitrites : 0,1 mg/l (NO2).

    • Ammonium : 0,5 mg/l (NH4).

    • Azote Kjeldahl : 1 mg/l (en N).

    • N de NO3 et NO2 exclus.

  • 2. L'oxydabilité au permanganate de potassium (KMnO4), mesurée après 10 minutes en milieu acide, à chaud, doit être inférieure ou égale à 5 mg/l en oxygène.

  • 3. La valeur en hydrogène sulfuré doit être telle que ce composé ne soit pas détectable organoleptiquement.

  • 4. La valeur de la concentration en hydrocarbures dissous ou émulsionnés, après extraction au CCI4, doit être inférieure à 10 microgrammes par litre.

  • 5. La teneur en phénols doit être telle que les composés ne soient pas détectables organoleptiquement après ajout de chlore. En cas de détection, la concentration en phénols, exprimés en indice phénol, C6 H5 OH doit être inférieure ou égale à 0,5 µg/l, les phénols naturels ne réagissant pas au chlore étant exclus.

  • 6. Pour les substances suivantes, les valeurs de concentrations doivent être inférieures ou égales aux valeurs indiquées ci-après :

    • Agents de surface réagissant au bleu de méthylène : 200 µg/l (exprimés en lauryl-sulfate).

    • Fer : 200 µg/l (Fe).

    • Manganèse : 50 µg/l (Mn).

    • Cuivre : 1 mg/l (Cu).

    • Zinc : 5 mg/l (Zn).

    • Phosphore : 5 mg/l (P2 O5).

    • Argent : 10 µg/l (Ag).

  • 7. La teneur en fluor doit être inférieure à 1 500 microgrammes par litre (F) pour une température moyenne de l'aire géographique considérée comprise entre 8 °C et 12 °C et à 700 microgrammes par litre (F) pour une température moyenne de l'aire géographique considérée comprise entre 25 °C et 30 °C. Pour les températures moyennes comprises entre 12 °C et 25 °C, la teneur limite en fluor est calculée par interpolation linéaire.

D) Paramètres concernant des substances toxiques.

Pour les substances suivantes, les valeurs des concentrations doivent être inférieures ou égales aux valeurs indiquées.

  • Arsenic : 50 µg/l (As).

  • Cadmium : 5 µg/l (Cd).

  • Cyanures : 50 µg/l (CN).

  • Chrome total : 50 µg/l (Cr).

  • Mercure : 1 µg/l (Hg).

  • Nickel : 50 µg/l (Ni).

  • Plomb : 50 µg/l (Pb).

  • Antimoine : 10 µg/l (Sb).

  • Sélénium : 10 µg/l (Se).

  • Hydrocarbures polycyliques aromatiques (HPA).

Pour le total des six substances suivantes : 0,2 µg/l.

  • Fluoranthène.

  • Benzo (3,4) fluoranthène.

  • Benzo (11,12) fluoranthène.

  • Benzo (3,4) pyrène.

  • Benzo (1,12) pérylène.

  • Idéno (1, 2, 3-cd) pyrène.

  • Benzo (3,4) pyrène : 0,01 µg/l.

E) Paramètres microbiologiques.

  • 1. L'eau ne doit pas contenir d'organismes pathogènes, en particulier de salmonelles dans 5 litres d'eau prélevée, de staphylocoques pathogènes dans 100 millilitres d'eau prélevée, de bactériophages fécaux dans 50 millilitres d'eau prélevée et d'entérovirus dans un volume ramené à 10 litres d'eau prélevée.

  • 2. 95 p. 100 au moins des échantillons prélevés ne doivent pas contenir de coliformes dans 100 millilitres d'eau.

  • 3. L'eau ne doit pas contenir de coliformes thermotolérants et de streptocoques fécaux, dans 100 millilitres d'eau prélevée.

  • 4. L'eau ne doit pas contenir plus d'une spore de bactéries anaérobies sulfito-réductrices par 20 millilitres d'eau prélevée.

  • 5. Lorsque les eaux sont livrées sous forme conditionnée, le dénombrement des bactéries aérobies revivifiables, à 37 °C et après vingt-quatre heures, doit être inférieur ou égal à 20 par millilitre d'eau prélevée ; à 22 °C et après soixante-douze heures, il doit être inférieur ou égal à 100 par millilitre d'eau prélevée. L'analyse est commencée dans les douze heures suivant le conditionnement.

  • 6. Lorsque les eaux sont livrées sous forme conditionnée, l'eau ne doit pas contenir de Pseudomonas aeruginosa dans 100 ml.

F) Pesticides et produits apparentés.

Pour les insecticides organochlorés persistants, organophosphorés et carbamates, les herbicides, les fongicides, les PCB et PCT, les valeurs des concentrations doivent être inférieures ou égales aux valeurs indiquées ci-après :

  • a).  Par substance individualisée : 0,1 µg/l, à l'exception des substances suivantes :

    • Aldrine et dieldrine : 0,03 µg/l ;

    • Heptachlore et epoxyde d'heptachlore : 0,03 µg/l.

  • b).  Pour le total des substances mesurées : 0,5 µg/l.

G) Paramètres concernant les eaux adoucies livrées à la consommation humaine.

Les eaux adoucies livrées à la consommation humaine doivent satisfaire, en outre, aux exigences suivantes :

  • 1. La dureté totale ne doit pas être inférieure à 15 degrés français.

  • 2. L'alcalinité ne doit pas être inférieure à 2,5 degrés français.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux eaux adoucies ayant subi un traitement thermique pour la production d'eau chaude.

ANNEXE I-2. Autres références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Contenu

(Ajoutée : décret du 10/04/1990.)

Contenu

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 2 s'appliquent lorsque est constatée l'une des situations suivantes :

  • 1. La composition de l'eau, notamment sa teneur en anhydride carbonique libre et sa concentration en ions hydrogène, la rend agressive au carbonate de calcium.

  • 2. La conductivité s'écarte de 400 µS par centimètre à 20 °C.

  • 3. Lors de traitement de l'eau avec des produits contenant des silicates, l'augmentation de la teneur en silicates dépasse 10 mg/l (SiO2).

  • 4. La teneur en calcium est supérieure à 100 mg/l.

  • 5. La valeur de saturation de l'oxygène dissous est inférieure ou égale à 75 p. 100, excepté pour les eaux souterraines.

  • 6. La concentration en carbone organique total augmente par rapport à la concentration habituelle.

  • 7. Le résidu sec des substances extractibles au chloroforme à pH neutre est supérieur à 0,1 mg/l.

  • 8. La teneur en bore est supérieure à 1 000 µg/l.

  • 9. La teneur en composés organochlorés, autres que les pesticides et les produits apparentés, est supérieure à 1 µg/l.

  • 10. La teneur en chlore résiduel est supérieure à 0,1 mg/l.

  • 11. La teneur en baryum est supérieure à 100 µg/l.

  • 12. Le dénombrement des germes totaux pour les eaux autres que conditionnées fait apparaître plus de 10 germes par millilitre à 37 °C ou plus de 100 germes par millilitre à 22 °C. Ces valeurs sont ramenées respectivement à 2 germes et 20 germes par millilitre pour les eaux désinfectées, à la sortie des stations de traitement.

  • 13. L'eau contient des organismes parasites, des algues, d'autres éléments figurés (animalcules) ou des matières en suspension. »

ANNEXE I.3. Éxigences de qualité des eaux douces superficielles utilisées ou destinées à etre utilisées pour la production d'eau destinée a la consommation humaine.

(Ajoutée : décret du 07/03/1991.)

Table 1. EXIGENCES DE QUALITE DES EAUX DOUCES SUPERFICIELLES UTILISEES OU DESTINEES A ETRE UTILISEES POUR LA PRODUCTION D'EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE.

Groupes de paramètres.

Paramètres.

A 1.

A 2.

A 3.

G.

I.

G.

I.

G.

I.

Paramètres organoleptiques.

Coloration (après filtration simple) mg/l (échelle Pt)

10

20

50

100

50

200

Odeur (facteur de dilution à 25 °C).

3

 

10

 

20

 

Paramètres physico-chimiques liés à la structure naturelle des eaux.

Conductivité µS/cm à 20 °C

1 000

 

1 000

 

1 000

 

Température (°C)

22

25

22

25

22

25

pH (unités pH)

6,5-8,5

 

5,5-9

 

5,5-9

 

Chlorures (mg/l Cl)

200

 

200

 

200

 

Sufates (mg/l SO4)

150

250

150

250

150

250

Matières en suspension (mg/l)

25

 

 

 

 

 

Demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20 °C sans nitrification (mg/l O2)

< 3

 

< 5

 

< 7

 

Demande chimique en oxygène (DCO) (mg/l O2)

 

 

 

 

30

 

Taux de saturation en oxygène dissous ( % O2)

> 70

 

> 50

 

> 30

 

Paramètres concernant les substances indésirables.

Nitrate (mg/l NO2)

25

50

 

50

 

50

Ammoniaque (mg/l NH4)

0,05

 

1

1,5

2

4

Azote Kjeldhal (NO2) excepté (mg/l N)

1

 

2

 

3

 

Hydrocarbures dissous ou émulsionnés après extraction par éther de pétrole (mg/l)

 

0,05

 

0,2

0,5

1

Phénols (indice phénol) para-nitraniline 4 aminoantipyrine (mg/l C6H5OH)

 

0,001

0,001

0,005

0,01

0,1

Agents de surface réagissant au bleu de méthylène (mg/l lauryl-sulfate)

0,2

 

0,2

 

0,5

 

Substances extractibles au chloroforme (mg/l)

0,1

 

0,2

 

0,5

 

Fer dissous (mg/l Fe)

0,1

0,3

1

2

1

 

Manganèse (mg/l Mn)

0,05

 

0,1

 

1

 

Cuivre (mg/l Cu)

0,02

0,05

0,05

 

1

 

Zinc (mg/l Zn)

0,5

3

1

5

1

5

Phosphore (mg/l P2 O5)

0,4

 

0,7

 

0,7

 

Fluor (mg/l F)

0,7-1

1,5

0,7-1,7

 

0,7-1,7

 

Bore (mg/l B)

1

 

1

 

1

 

Baryum (mg/l Ba)

 

0,1

 

1

 

1

Paramètres concernant les substances toxiques.

Arsenic (µg/l As)

10

50

 

50

50

100

Cadmium (µg/l Cd)

1

5

1

5

1

5

Cyanures (µg/l CN)

 

50

 

50

 

50

Chrome total (µg/l Cr)

 

50

 

50

 

50

Plomb (µg/l Pb)

 

50

 

50

 

50

Mercure (µg/l Hg)

0,5

1

0,5

1

0,5

1

Sélénium (µg/l Se)

 

10

 

10

 

10

Hydrocarbures polycycliques aromatiques total 6 substances visées par décret du 3 janvier 1989 (µg/l)

 

0,2

 

0,2

 

1

Pesticides.

Total : parathion, HCH, dieldrine (µg/l)

 

1

 

2,5

 

5

Paramètres microbiologiques.

Coliformes totaux 37 °C (100 ml)

50

 

5 000

 

50 000

 

Coliformes thermotolérants (100 ml)

20

 

2 000

 

20 000

 

Streptocoques fécaux (100 ml)

20

 

1 000

 

10 000

 

Salmonelles

Absence dans 5 000 ml

 

Absence dans 1 000 ml

 

 

 

 

ANNEXE II. Programmes d'analyse des echantillons d'eau.

Contenu

(Modifiée : décrets des 10/04/1990 et 07/03/1991.)

Contenu

La présente annexe fixe les programmes d'analyse d'échantillons, pour les eaux distribuées par un réseau collectif public ou privé (I), les eaux conditionnées et la glace alimentaire (II) et les eaux utilisées dans les industries alimentaires (III) ainsi que les modalités d'adaptation du programme d'analyse (IV).

I Eaux distribuées par un reseau collectif public ou privé.

A) Contenu des analyses.

Table Tableau 1Analyses bactériologiques.

Analyses bactériologiques.

Réduite (B 1).

Sommaire (B 2).

Complète (B 3).

Coliformes thermotolérants.

Streptocoques fécaux.

Coliformes thermotolérants.

Streptocoques fécaux.

Coliformes thermotolérants.

Streptocoques fécaux. Coliformes.

 

Dénombrement des bactéries aérobies revivifiables à 22 °C et 37 °C.

Dénombrement des bactéries aérobies revivifiables à 22 °C et 37 °C.

 

 

Spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices.

 

B) Fréquence des prélèvements d'eau à analyser.

  • 1. Le tableau 3 précise le type d'analyses à effectuer selon que les échantillons d'eau ont été prélevés dans la ressource (R), dans l'eau, traitée ou non, avant son refoulement dans le réseau de distribution (P) ou dans le réseau de distribution (D).

    Le tableau 4 indique la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau à effectuer chaque année dans la ressource (RP, RS) et dans l'eau avant son refoulement dans le réseau de distribution (P 1, P 2 P, P 2 S, P 3) selon le débit journalier de l'eau.

    Le tableau 5 indique la fréquence de ces prélèvements dans l'eau distribuée aux consommateurs selon la population desservie par le réseau et selon que l'eau est désinfectée ou non. Lorsqu'un réseau de distribution dessert plusieurs communes, le nombre des analyses à effectuer doit être au moins égal à celui correspondant à la population des communes desservies par le réseau sans être inférieur au nombre des communes desservies.

  • 2. Lorsque la valeur de certains paramètres figurant dans les analyses-types R et P est susceptible d'être modifiée en cours de distribution, les prélèvements d'échantillons d'eau peuvent être réalisés dans le réseau de distribution.

Table Tableau 2.Analyses physico-chimiques.

Analyses physico-chimiques.

 

Analyse physico-chimique réduite (C 1).

Analyse physico-chimique sommaire (C 2).

Analyse physico-chimique complète (C 3).

Analyses physico-chimiques particulières (C 4).

C 4 a.

C 4 b.

C 4 c.

C 4 d.

Paramètres organo-leptiques.

Aspect (qualitatif) : odeur, saveur, couleur.

Turbidité.

Aspect (qualitatif) : odeur, saveur, couleur.

Turbidité.

Aspect (quantitatif) : odeur, saveur, couleur.

Turbidité.

 

 

 

 

Paramètres physico-chimiques.

pH.

Conductivité.

Température.

pH.

Conductivité.

Température.

pH.

Conductivité.

 

 

 

Matières totales en suspension (MES).

Structure naturelle des eaux.

 

Nitrites.

Chlorures.

Sulfates.

Silice.

 

 

 

Demande chimique en oxygène (DCO).

 

 

 

Calcium.

Magnésium.

Sodium.

Potassium.

Aluminium.

Résidus secs.

Oxygène dissous.

Anhydride carbonique libre (essai au marbre) ou calcul de l'équilibre, calcocarbonique.

Carbonates.

Hydrogénocarbonates.

 

 

 

Demande biochimique en oxygène dissous (DBO).

Paramètres concernant les substances indésirables.

 

Nitrates.

Ammonium.

2 paramètres parmi les paramètres suivants : chlorures, sulfates, oxydabilité au KMnO4, ou carbone organique total, titre alcalimétrique complet ou dureté totale.

Nitrates.

Nitrites.

Ammonium.

Oxydabilité au KMnO4, à chaud, en milieu acide.

Hydrogène sulfuré.

Fer.

Cuivre.

Zinc.

Manganèse.

Azote.

Kjeldhal.

Hydrocarbures dissous.

Agents de surface.

Indice.

Phénol.

 

 

Bore.

Baryum.

Substances extractibles au chloroforme.

 

 

 

Phosphore.

Fluor

 

 

 

 

 

Chlore résiduel ou tout autre paramètre représentatif du traitement de désinfection.

Chlore résiduel ou tout autre paramètre représentatif du traitement de désinfection.

Chlore résiduel ou tout autre paramètre représentatif du traitement de désinfection.

 

 

 

 

Paramètres concernant les substances toxiques.

 

 

 

 

Cadminum.

Plomb.

HPA.

Arsenic.

Cyanures.

Chrome.

Mercure.

Sélénium.

 

Autres paramètres.

 

 

 

 

 

Pesticides.

Composés organohalogénés volatils.

 

 

Figure Tableau 3.Analyses types.

 image_536.PDF-000.png
 

Table Tableau 4. Fréquences annuelles d'analyse (échantillons prélevés à la ressource et en usine).

Débit journalier (m3/jour).

Fréquences annuelles d'échantillonnage.

RP.

RS.

P 1.

P 2 P.

P 2 S.

P 3.

Inférieur à 100

1

De 100 à 399

1/2

2

2,5

1/2

1

1/5

De 400 à 999

1/2

2

2,5

1/2

1

1/5

De 1 000 à 1 999

1/2

2

3,5

1/2

1

1/5

De 2 000 à 5 999

1

3

7

1

1

1/2

De 6 000 à 9 999

2

6

8

1

1

1/2

De 10 000 à 19 999

2

6

14

2

2

1

De 20 000 à 29 999

4

12

22

3

3

1

De 30 000 à 59 999

4

12

42

6

6

1

De 60 000 à 99 999

4

12

70

10

10

1

Supérieur ou égal à 100 000

4

12

140

20

20

1

 

Nota.

  • 1. En ce qui concerne les eaux superficielles de la ressource (RS), outre les analyses bactériologiques (B 1), il est procédé :

    • a).  A une recherche annuelle de salmonelles (dans cinq litres d'eau) ;

    • b).  A une recherche de coliformes dans les conditions suivantes :

      • a).  Une fois par an pour un débit inférieur à 6 000 m3/jour ;

      • b).  Deux fois par an pour un débit compris entre 6 000 m3/jour et 20 000 m3/jour ;

      • c).  Quatre fois par an pour un débit supérieur à 20 000 m3/jour.

  • 2. En ce qui concerne les analyses microbiologiques, les chiffres de la colonne P 1 sont doublés lorsque les eaux sont désinfectées.

Table TABLEAU 5. Fréquences annuelles d'analyses. (Echantillons prélevés en distribution.)

Population desservie.

D

Eau non désinfectée (nd).

Eau désinfectée (d).

500 habitants

2

4

2 000 habitants

6

 

5 000 habitants

12

 

10 000 habitants

24

24

30 000 habitants

60

 

50 000 habitants

90

 

100 000 habitants

150

240

150 000 habitants

210

 

300 000 habitants

390

720

Pour les populations inférieures à 500 habitants, le nombre d'analyses D est égal à 2 dans le cas d'eaux non désinfectées et à 4 dans le cas d'eaux désinfectées.

Pour les populations supérieures à 500 habitants, le nombre d'analyses à effectuer est obtenu par interpolation linéaire entre les chiffres fixés dans les colonnes D, le chiffre étant arrondi à la valeur entière la plus proche.

Pour les populations supérieures à 300 000 habitants, le nombre d'analyses à effectuer est obtenu par extrapolation linéaire, le chiffre étant arrondi à la valeur entière la plus proche.

 

II Eaux conditionnees et glace alimentaire.

Les analyses et fréquences annuelles d'échantillonnage doivent respecter les prescriptions définies au tableau 6 ci-après :

Figure 1.  

 image_537.PDF-000.png
 

III Eaux utilisees dans les entreprises alimentaires.

Lorsque l'eau utilisée dans les entreprises alimentaires ne provient pas d'une distribution publique, des prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués sur la ressource exploitée.

Les analyses et fréquences d'échantillonnage doivent respecter les prescriptions suivantes :

Table Tableau 7.Analyses types et fréquences d'échantillonnage annuelles.

Analyses types.

Analyse bactériologique complète (B 3).

Analyse physico-chimique sommaire (C 2).

Analyse physico-chimique complète (C 3).

Analyses physico-chimiques particulières (C 4 a, C 4 b, C 4 c).

Fréquences annuelles d'échantillonnage.

Les fréquences annuelles d'échantillonnage sont identiques à celles prévues pour les analyses effectuées sur les ressources alimentant les réseaux d'adduction (tableau 4) ; elles ne peuvent être inférieures à celles indiquées ci-dessous :

Fréquences minimales.

3

1

 

IV Adaptation du programme.

Pour l'application de l'article 9 du présent décret, le programme d'analyse peut être modifié dans les conditions suivantes :

  • 1. A coüt égal de réalisation du programme d'analyses, la nature et la fréquence des paramètres analysés peuvent être modifiées.

  • 2. 
    • a).  Pour les eaux d'origine superficielle, les fréquences d'échantillonnage peuvent être réduites d'un facteur 2 à l'exception de celles concernant les analyses bactériologiques.

    • b).  Pour les eaux souterraines ou profondes, les fréquences d'échantillonnage peuvent être réduites d'un facteur 4.

  • 3. Le programme peut comprendre des analyses supplémentaires dont le coüt ne conduit pas à un dépassement supérieur à 20 p. 100 du programme d'analyse établi selon les modalités prévues aux tableaux 1 et 2 de la présente annexe.

ANNEXE III. Limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinee à la consommation humaine.

1 Paramètre organoleptique.

Coloration après filtration dépassant 200 mg/l de platine en référence à l'échelle platine/cobalt.

2 Paramètres en relation avec la structure naturelle des eaux.

  • 1. Température de l'eau supérieure à 25 °C.

  • 2. Pour les substances suivantes, valeurs des concentrations supérieures aux valeurs ci-après :

    • a).  Chlorures : 200 mg/l (Cl).

    • b).  Sulfates : 250 mg/l (SO4).

  • 3. Pour les eaux superficielles, pourcentage d'oxygène dissous inférieur à 30 p. 100 de la valeur de saturation.

3 Paramètres concernant des substances indésirables.

Pour les substances suivantes, valeurs des concentrations supérieures aux valeurs ci-après :

  • 1. Nitrates : 50 mg/l (NO3) pour les eaux superficielles ou 100 mg/l (NO3) pour les autres eaux.

  • 2. Ammonium : 4 mg/l (NH4).

  • 3. Oxydabilité (KMnO4) en milieu acide : 10 mg/l (O2).

  • 4. Phénols (indice phénols) para nitraniline et aminioantipyrine : 0,1 mg/l (C6 H5 OH).

  • 5. Agents de surfaces (réagissant au bleu de méthylène) : 0,5 mg/l (lauryl-sulfate).

  • 6. Hydrocarbures dissous émulsionnés après extraction au tétrachlorure de carbone : 1 mg/l.

  • 7. Zinc : 5 mg/l (Zn).

  • 8. Baryum : 1 mg/l (Ba) pour les eaux superficielles.

4 Paramètres concernant des substances toxiques.

Pour les substances suivantes, valeur de concentrations supérieures aux valeurs ci-après :

  • 1. Arsenic : 100 µg/l (As).

  • 2. Cadmium : 5 µg/l (Cd).

  • 3. Cyanures : 50 µg/l (CN).

  • 4. Chrome total : 50 µg/l (Cr).

  • 5. Mercure : 1 µg/l (Hg).

  • 6. Plomb : 50 µg/l (Pb).

  • 7. Sélénium : 10 µg/l (Se).

  • 8. Pesticides pour le total des trois substances suivantes (parathion, HCH, dieldrine) : 5 µg/l.

  • 9. Hydrocarbures polycycliques aromatiques.

Pour le total des six substances suivantes : 1 µg/l.

  • Fluoranthène ;

  • Benzo (3,4) fluoranthène ;

  • Benzo (11,12) fluoranthène ;

  • Benzo (3,4) pyrène ;

  • Benzo (1,12) pérylène ;

  • Indéno (1, 2, 3-cd) pyrène.

5 Paramètres microbiologiques.

Eau contenant plus de 20 000 coliformes thermotolérants et plus de 10 000 streptocoques fécaux par 100 millilitres d'eau prélevée.