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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives ; bureau de l'environnement

DÉCRET N° 96-102 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3 o ), 9 (2 o ) et 9 (3 o ) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et l'article 58 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992.

Du 02 février 1996
NOR E N V E 9 5 3 0 0 6 3 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.4.2.

Référence de publication : BOC, p. 1444.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu le code rural ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 (1) modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 (2) modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, notamment son article 58 ;

Vu la loi 92-3 du 03 janvier 1992 (3) modifiée sur l'eau, notamment ses articles 8 (3o), 9 (2o), 9 (3o) et 10 ;;

Vu le décret no 57-404 du 28 mars 1957 (4) modifié relatif à la police et à la surveillance des eaux minérales ;

Vu le décret no 62-1296 du 6 novembre 1962 (5) modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 (6) en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible ;

Vu le décret no 65-72 du 13 janvier 1965 (7) modifié pris pour l'application de l'ordonnance no 58-1332 du 23 décembre 1958 (8) relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

Vu le décret no 79-460 du 11 juin 1979 (9) portant transfert d'attributions du ministre des transports au ministre de l'environnement et du cadre de vie ;

Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 (10) modifié portant règlement général des industries extractives ;

Vu le décret 89-3 du 03 janvier 1989 (11) modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;

Vu le décret 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau, notamment ses articles premier, 13 et 44 (3o) ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993(12) modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret no 94-469 du 3 juin 1994 (13) relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes ;

Vu le décret 95-540 du 04 mai 1995 (14) relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 février 1995 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 7 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les règles et prescriptions prévues par les articles 8 (3o), 9 (2o) et 9 (3o) de la loi du 03 janvier 1992 susvisée et les mesures prévues par l'article 58 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi du 03 janvier 1992 sont édictées dans les conditions déterminées par le présent décret.

Art. 2.

 

Le présent décret ne s'applique pas :

  • a).  Aux entreprises hydrauliques régies par la loi du 16 octobre 1919 susvisée ;

  • b).  Aux mines et industries extractives dont le règlement général est fixé par le décret du 7 mai 1980 susvisé ;

  • c).  Aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base régis par le décret du 04 mai 1995 susvisé ;

  • d).  Au stockage souterrain de gaz combustible régi par le décret du 6 novembre 1962 susvisé ;

  • e).  Au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés régi par le décret du 13 janvier 1965 susvisé ;

  • f).  A la collecte et au traitement des eaux usées régis par le décret du 3 juin 1994 susvisé.

Art. 3.

 

Les règles et prescriptions techniques applicables aux opérations régies à la fois par l'article 10 de la loi du 03 janvier 1992 susvisée et par :

  • a).  Soit les titres II et III du livre premier (nouveau) du code rural relatifs à l'aménagement foncier rural et aux associations foncières ;

  • b).  Soit le code des ports maritimes ;

  • c).  Soit le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, pour les opérations d'infrastructure d'un coüt supérieur à 12 millions de francs et relatives au domaine public fluvial affecté à la navigation au sens de l'article 2 du décret du 11 juin 1979 susvisé ;

  • d).  Soit le décret du 28 mars 1957 susvisé relatif à la police et à la surveillance des eaux minérales ;

  • e).  Soit le décret du 03 janvier 1989 susvisé relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles,

    sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'environnement et du ministre compétent pour le texte concerné.

Les autres règles et prescriptions techniques sont fixées par arrêté du ministre de l'environnement.

Art. 4.

 

Les arrêtés mentionnés à l'article 3 du présent décret sont pris après avis de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau.

Art. 5.

 

Les arrêtés mentionnés à l'article 3 du présent décret définissent les règles et les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à l'article 2 de la loi du 03 janvier 1992 susvisée. Ces règles et prescriptions peuvent porter sur les conditions d'implantation et de réalisation ou d'exécution, d'aménagement et d'exploitation des travaux, ouvrages ou installations, ou d'exercice des activités mentionnés à l'article 10 de la loi du 03 janvier 1992 susvisée, compte tenu, s'il y a lieu, des variations saisonnières et climatiques, et sur les moyens d'analyse, de surveillance et de suivi des opérations et de leurs effets sur le milieu aquatique.

Ces règles et prescriptions techniques sont fixées dans les conditions suivantes :

  • 1. Pour le choix de l'implantation de l'installation ou de l'ouvrage, elles peuvent porter sur :

    • a).  La situation et l'éloignement par rapport à certaines installations, ouvrages ou activités ou par rapport à certains éléments du milieu aquatique ;

    • b).  Les mesures permettant d'assurer la protection des eaux, notamment de celles qui sont destinées à la consommation humaine et des eaux minérales ;

    • c).  Les restrictions ou les interdictions nécessaires à la protection du milieu aquatique et à la sécurité publique, notamment dans les zones à risques et les zones d'expansion des crues ;

    • d).  Les conditions nécessaires à la préservation des écosystèmes aquatiques, des zones humides et des zones mentionnées à l'article L. 232-3 du code rural ;

  • 2. Pour la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, pour leur exploitation ou pour l'exercice de l'activité, elles peuvent porter sur les conditions permettant d'éviter ou d'atténuer les atteintes au milieu aquatique, les nuisances, les risques liés à l'écoulement des eaux et les conflits d'usage.

    Les règles et les prescriptions techniques peuvent :

    • a).  Prévoir les mesures compensatoires adéquates ;

    • b).  Assurer à l'aval des ouvrages le débit minimal permettant de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles ;

    • c).  Définir, pour les plans d'eau, les conditions favorables à la reproduction de certaines espèces piscicoles et les conditions de maîtrise des sédiments nécessaires pour éviter les pollutions à l'aval ;

    • d).  Fixer les valeurs limites tenant compte notamment de la sensibilité du milieu aquatique et des objectifs de qualité ;

    • e).  Définir les aménagements et les modes d'exploitation de nature à éviter le gaspillage de la ressource en eau ;

    • f).  Prévenir les inondations et les pollutions accidentelles ;

  • 3. Pour le suivi de l'installation, de l'ouvrage, du travail ou de l'activité, elles peuvent :

    • a).  Prévoir les aménagements nécessaires à l'accès et à la surveillance des opérations ;

    • b).  Définir un protocole d'analyse ou de surveillance pour certaines opérations ;

    • c).  Fixer les modalités d'entretien et de maintenance appropriées et, en cas de cessation définitive de l'activité, les modalités de remise en état des lieux ;

    • d).  Définir les obligations de communication périodique de tout ou partie des éléments précédents.

Art. 6.

 

Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article 3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de l'autorisation au titre de la loi du 03 janvier 1992 susvisée, ils précisent si et dans quelles conditions, notamment de délais, ils sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées. Ils ne peuvent avoir pour effet de rendre obligatoires des modifications importantes du gros œuvre des ouvrages ou installations.

Art. 7.

 

Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article 3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de la déclaration en application de l'article 10 de la loi du 03 janvier 1992 susvisée, ils ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées.

Art. 8.

 

Le I de l'article premier du décret 93-742 du 29 mars 1993 susvisé est abrogé.

(Modification effectuée, p. 203.)

Art. 9.

 

Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le secrétaire d'Etat aux transports et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 1996.

Alain JUPPE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'environnement,

Corinne LEPAGE.

Le ministre de la défense,

Charles MILLON.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Bernard PONS.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques BARROT.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis DEBRE.

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Franck BOROTRA.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche, et de l'alimentation,

Philippe VASSEUR.

Le secrétaire d'Etat aux transports,

Anne-Marie IDRAC.

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Hervé GAYMARD.