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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées

LOI DE FINANCES N° 2002-1575 pour 2003 (art. 118 et 132).

Du 30 décembre 2002
NOR E C O X 0 2 0 0 1 3 0 L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2002-464 DC en date du 27 décembre 2002,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Niveau-Titre Première partie. Conditions générales de l'équilibre financier.

Partie titre premier. Dispositions relatives aux ressources.

.................... 

Partie titre II. Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges.

.................... 

Niveau-Titre Deuxième partie. Moyens des services et dispositions spéciales.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Partie titre premier. Dispositions applicables à l'année 2003.

.................... 

Partie titre II. Dispositions permanentes.

Contenu

.................... 

Contenu

Défense.

Art. 118.

La loi 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat est ainsi modifiée :

  • 1. À la fin du dernier alinéa de l'article 5, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année  « 2008 » ;

  • 2. À la fin du dernier alinéa de l'article 6, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année  « 2008 » ;

  • 3. Dans le premier alinéa de l'article 5, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année  « 2008 ».

Contenu

Service du Premier ministre.

Art. 132.

La loi 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordres statutaire est ainsi modifiée :

  • 1. Dans le premier alinéa de l'article 12, les mots : « ,pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002,  » sont supprimés ;

  • 2. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 13 sont ainsi rédigés :

    1.  Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1944 et justifier de trente-sept années et six mois de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins vingt-cinq années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;

    2.  Soit être né entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946 et justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

    Les années de naissance mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas opposables aux fonctionnaires qui justifiaient au 31 décembre 2002 soit de quarante années de service effectifs au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze année de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaires ou d'agent public. » ;

  • 3. Le deuxième alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé :

    « Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation ainsi que les personnels de direction des établissements d'enseignement qui remplissent les conditions requises à l'article 13 ne peuvent être placés en conté de fin d'activité qu'entre le 1er juillet et le 1er septembre. » ;

  • 4. L'article 16 est ainsi modifié :

    • a).  le premier alinéa est ainsi rédigé :

      « Les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics à caractère administratif, nés entre le 1er janvier 1943 et le 31 décembre 1946, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les conditions suivantes : » ;

    • b).  Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

      « Les années de naissance mentionnées au premier alinéa ne sont pas opposables aux agents qui justifiaient au 31 décembre 2002 de cent soixante-douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés et de quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. » ;

Contenu

.................... 

Mesures fiscales.

.................... 

Autres mesures.

.................... 

Fait à Paris, le 30 décembre 2002.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN.

Le ministre de l'école, des finances et de l'industrie,

Francis MER.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain LAMBERT.