> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2000-1178 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense.

Du 04 décembre 2000
NOR D E F D 0 0 0 2 3 6 5 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 77-1343 du 6 décembre 1977 (BOC, 1978, p. 61 ; BOEM 110*, 660*, extraits aux BOEM 405*, 675, 680*, mention aux BOEM 506, 507, 510, 512 et 574) et ses modificatifs : décret n° 78-824 du 3 août 1978 (BOC, 1979, p. 1585), décret n° 81-812 du 27 août 1981 (BOC, p. 4134), décret n° 81-1004 du 10 novembre 1981 (BOC, p. 4907), décret n° 82-1017 du 1er décembre 1982 (BOC, p. 4845) décret n° 83-1250 du 28 décembre 1983 (BOC, p. 8038), décret n° 84-538 du 2 juillet 1984 (BOC, p. 3806), décret n° 86-739 du 14 mai 1986 (BOC, p. 3337), décret n° 86-753 du 29 mai 1986 (BOC, p. 3378), décret n° 88-467 du 28 avril 1988 (BOC, p. 2199), décret n° 89-253 du 19 avril 1989 (BOC, p. 1672), décret n° 91-

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  110.2.

Référence de publication : JO du 5, p. 19271 ; BOC, 2000, p. 5273.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (1) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 (BOC, p. 4207) relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret 97-464 du 09 mai 1997 (BOC, p. 2626) relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

L'administration centrale du ministère de la défense est composée d'organismes et d'autorités militaires ainsi que d'organismes à caractère civil, placés sous l'autorité directe du ministre de la défense.

Elle comprend :

  • 1. L'état-major des armées ;

  • 2. La délégation générale pour l'armement ;

  • 3. Le secrétariat général pour l'administration ;

  • 4. L'état-major de l'armée de terre ;

  • 5. L'état-major de la marine ;

  • 6. L'état-major de l'armée de l'air ;

  • 7. La direction générale de la gendarmerie nationale ;

  • 8. Les inspecteurs généraux des armées, l'inspecteur général du service de santé et l'inspecteur de la protection et de la sécurité de la défense ;

  • 9. Des directions et services.

Elle comprend, en outre, le contrôle général des armées.

Art. 2.

 

Les organismes militaires faisant partie de l'administration centrale du ministère de la défense sont :

  • I.  Les états-majors :

    • 1. L'état-major des armées, dont dispose le chef d'état-major des armées. En outre, relèvent de celui-ci les organismes suivants :

      • a).  La direction du renseignement militaire ;

      • b).  La direction centrale du service de santé des armées ;

      • c).  La direction centrale du service des essences des armées.

    • 2. L'état-major de l'armée de terre, dont dispose le chef d'état-major de l'armée de terre. En outre, relèvent de celui-ci les organismes suivants :

      • a).  La direction du personnel militaire de l'armée de terre ;

      • b).  La direction centrale du commisariat de l'armée de terre ;

      • c).  La direction centrale du génie ;

      • d).  La direction centrale du matériel de l'armée de terre ;

      • e).  La direction centrale des télécommunications et de l'informatique ;

      • f).  La direction centrale de la poste aux armées ;

      • g).  Le service de la trésorerie aux armées.

    • 3. L'état-major de la marine, dont dispose le chef d'état-major de la marine. En outre, relèvent de celui-ci les organismes suivants :

      • a).  La direction du personnel militaire de la marine ;

      • b).  La direction centrale du commissariat de la marine ;

      • c).  La direction centrale du service de soutien de la flotte ;

      • d).  La direction centrale des travaux immobiliers et maritimes ;

      • e).  Le service central de l'aéronautique navale ;

      • f).  Le service hydrographique et océanographique de la marine.

    • 4. L'état-major de l'armée de l'air, dont dispose le chef d'état-major de l'armée de l'air. En outre, relèvent de celui-ci les organismes suivants :

      • a).  La direction du personnel militaire de l'armée de l'air ;

      • b).  La direction centrale de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense ;

      • c).  La direction centrale du commissariat de l'air ;

      • d).  La direction centrale du matériel de l'armée de l'air ;

      • e).  La direction centrale de l'infrastructure de l'air.

  • II.  La direction générale de la gendarmerie nationale.

  • III.  Le contrôle général des armées.

  • IV.  Les autres organismes militaires relevant directement du ministre de la défense suivants :

    • a).  La direction générale de la sécurité extérieure ;

    • b).  La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;

    • c).  Le bureau des officiers généraux.

Art. 3.

 

Les organismes à caractère civil faisant partie de l'administration centrale du ministère de la défense sont :

  • I.  La délégation générale pour l'armement, sous l'autorité du délégué général pour l'armement.

    Celui-ci dispose des organismes suivants :

    • a).  La direction des systèmes de forces et de la prospective ;

    • b).  La direction des systèmes d'armes ;

    • c).  La direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité ;

    • d).  La direction de la coopération et des affaires industrielles ;

    • e).  La direction des relations internationales ;

    • f).  La direction des ressources humaines ;

    • g).  La direction de la gestion et de l'organisation ;

    • h).  La direction des centres d'expertise et d'essais ;

    • i).  Le service de la maintenance aéronautique ;

    • j).  Le centre des hautes études de l'armement.

  • II.  Le secrétariat général pour l'administration, sous l'autorité du secrétaire général pour l'administration.

    Celui-ci dispose des organismes suivants :

    • a).  La direction des affaires financières ;

    • b).  La direction de la fonction militaire et du personnel civil ;

    • c).  La direction des affaires juridiques ;

    • d).  La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives ;

    • e).  La direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale ;

    • f).  La direction du service national ;

    • g).  Le service des moyens généraux.

  • III.  Les autres organismes à caractère civil directement rattachés au ministre de la défense suivants :

    • a).  La délégation aux affaires stratégiques ;

    • b).  La délégation à l'information et à la communication de la défense ;

    • c).  La sous-direction des bureaux des cabinets.

  • IV.  Le service à compétence nationale DCN directement rattaché au ministre de la défense.

Art. 4.

 

Le ministre chargé de la réforme de l'Etat contresigne les textes fixant les attributions et l'organisation des organismes cités au II de l'article 2 et à l'article 3 du présent décret.

Art. 5.

 

Le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense est abrogé.

Art. 6.

 

Le Premier ministre, le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 2000.

Jacques CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel SAPIN.