DÉCRET N° 74-385 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires.
Abrogé le 15 juillet 2005 par : DÉCRET N° 2005-794 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires. Du 22 avril 1974NOR
LE PRÉSIDENT DU SÉNAT, EXERÇANT PROVISOIREMENT LES FONCTIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, et du ministre des armées,
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, notamment ses articles 3, 28 à 30, 48, 70, 78, 83 et 91 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 59 (1) ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 juin 1973 ;
Le conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Sous réserve des dispositions de l'article 25 ci-après, le conseil d'enquête donne son avis :
avant le prononcé de toute sanction statutaire à l'encontre des militaires de carrière ou des militaires servant sous contrat ;
avant la mise à la retraite des militaires de carrière pour aptitude physique insuffisante ;
avant la décision mettant fin, par mesure de discipline, à la situation d'activité des officiers de réserve.
Le conseil d'enquête est l'organisme disciplinaire prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé et appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits de nature à entraîner la suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension.
Art. 2.
(Modifié : Décret du 14 juillet 1991 .)
L'envoi devant le conseil d'enquête peut être ordonné :
1. Par le ministre, pour tout militaire ;
2. Par les commandants organiques dont la liste est fixée par le ministre chargé des armées, par les directeurs de service et le directeur général de la gendarmerie nationale, pour les seuls militaires non officiers.
L'ordre d'envoi devant le conseil d'enquête mentionne les faits motivant la saisine du conseil. Il indique celle des mesures prévues aux articles 48, 70, 83 ou 91 du statut général des militaires susvisé sur laquelle est spécialement consulté le conseil d'enquête, ou appelle celui-ci, en application de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé, à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits.
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Composition du conseil d'enquête.
Art. 3.
Sous réserve des dispositions des articles 9, 24 et 25 ci-après, le conseil d'enquête, lorsque le militaire déféré devant le conseil est un militaire de carrière, comprend cinq militaires de carrière en activité et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article 53 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Dans chaque armée ou formation rattachée, il comprend, lorsque le militaire est :
1. Officier :
deux officiers appartenant à la même arme ou au même corps que celui du comparant, l'un du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur, s'il en existe ;
trois officiers d'un grade supérieur à celui du comparant appartenant, suivant les cas précisés à l'article 4 ci-après, au même corps ou à un autre corps.
2. Sous-officier ou officier marinier :
deux sous-officiers ou officiers mariniers appartenant à la même arme ou au même corps que celui du comparant, l'un de même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur, s'il en existe ;
trois officiers.
3. Homme du rang :
un sous-officier ou officier marinier et un homme de rang appartenant si possible à la même arme ou au même service et détenant le même grade que le comparant ;
trois officiers.
Pour l'application des dispositions du présent décret, l'aspirant est assimilé à un sous-lieutenant ou à un enseigne de vaisseau de 2e classe.
Art. 4.
(Modifié : Décret du 28 juin 1978.)
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 3 ci-dessus, les membres du conseil d'enquête doivent appartenir, selon les cas, aux corps suivants :
1. Si le comparant est magistrat militaire, administrateur des affaires maritimes ou professeur de l'enseignement maritime, le conseil d'enquête est formé par des membres du même corps que celui auquel appartient l'intéressé.
2. Si le comparant est :
officier des armées de l'armée de terre ;
officier de marine ;
officier de l'air ;
officier de gendarmerie ;
médecin des armées ;
ingénieur de l'armement ;
ingénieur militaire des essences, le conseil d'enquête est formé par des membres de la même arme ou du même corps que celui auquel il appartient.
Lorsque, en application de l'article 3 ci-dessus, certains des membres du conseil d'enquête sont des officiers généraux, ils doivent appartenir à la même armée ou à la même formation rattachée que le comparant.
3. Si le comparant est :
officier du cadre spécial de l'armée de terre ;
intendant militaire ;
ingénieur du cadre de direction du service du matériel de l'armée de terre ;
commissaire de la marine ;
commissaire de l'air ;
pharmacien chimiste des armées ;
vétérinaire biologiste des armées,
le conseil d'enquête comprend trois officiers appartenant au même corps et deux officiers appartenant au corps visé au 2° ci-dessus de l'armée ou de la formation rattachée dont relève l'intéressé.
4. Si le comparant appartient à un autre corps que ceux visés ci-dessus, le conseil d'enquête comprend :
trois officiers appartenant au même corps ;
un officier appartenant au corps visé au 1° ou au 2° ci-dessus de l'armée ou de la formation rattachée dont relève l'intéressé ;
un officier appartenant soit au corps visé au 3° ci-dessus, soit au corps visé au 1° ou 2° ci-dessus de l'armée ou formation rattachée dont relève l'intéressé.
Art. 5.
Le président du conseil d'enquête est le membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé ; il appartient, dans chaque armée ou formation rattachée, au corps visé au 1° ou au 2° de l'article 4 ci-dessus.
Le président est :
1. Pour les hommes du rang : capitaine, lieutenant de vaisseau ou officier d'un grade correspondant.
2. Pour les sous-officiers et officiers mariniers : officier supérieur.
3. Pour les officiers subalternes : colonel, capitaine de vaisseau ou officier d'un grade correspondant.
4. Pour les officiers supérieurs : général de brigade, contre-amiral, général de brigade aérienne ou officier général d'un grade correspondant.
Lorsque l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus conduit à désigner pour siéger dans le conseil d'enquête plusieurs officiers généraux, le président est un général de division, un vice-amiral, un général de division aérienne ou un officier général d'un grade correspondant. En ce qui concerne les magistrats militaires, le président est le magistrat général en activité de service, membre du conseil d'enquête, le plus ancien dans ce grade.
Art. 6.
Lorsque le militaire déféré devant le conseil d'enquête est un militaire servant sous contrat, le conseil est composé comme il est précisé à l'article 3 ci-dessus, les militaires servant en vertu d'un contrat étant considérés comme appartenant au corps de militaires de carrière de l'armée, formation rattachée, arme ou spécialité au titre de laquelle ils servent.
Le président est obligatoirement un officier de carrière et un membre au moins du conseil doit être un militaire servant sous contrat.
Art. 7.
Dans les cas prévus à l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé, la composition du conseil d'enquête est déterminée en fonction de la situation militaire du comparant à la date de sa radiation des contrôles de l'armée active.
Art. 8.
Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête les militaires :
parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du comparant ;
qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;
auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;
ayant connu l'affaire comme commissaire du gouvernement, juge d'instruction ou membre d'une juridiction des forces armées ou comme officier ou agent de police judiciaire ;
ayant fait partie, sous réserve des dispositions de l'article 24 ci-après, d'un conseil d'enquête appelé à connaître de la même affaire.
Art. 9.
Lorsque le militaire déféré devant le conseil appartient à l'un des corps de la justice militaire, le conseil d'enquête comprend, si nécessaire, des militaires du service de la justice militaire rayés des contrôles de l'armée active.
Niveau-Titre TITRE II. Constitution du conseil d'enquête.
Contenu
(Nouvelle rédaction : Décret du 28 juin 1978.)
Art. 10.
Sur le vu de l'ordre d'envoi, la constitution du conseil d'enquête, la nomination de ses membres et la désignation du rapporteur sont effectuées par l'autorité militaire régionale ou territoriale pour les militaires relevant de son commandement ou appartenant aux forces stationnées ou aux établissements situés dans sa circonscription.
Toutefois, pour les militaires de la gendarmerie, de l'armement, du service de santé des armées, du service des essences des armées et de la justice militaire, le ministre désigne l'autorité appartenant à ces formations qui est chargée d'effectuer les opérations énumérées ci-dessus.
Art. 11.
L'autorité militaire mentionnée à l'article 10 désigne un rapporteur parmi les officiers de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le comparant. Le rapporteur doit détenir un grade supérieur à celui du militaire déféré devant le conseil. Il ne doit pas faire partie des catégories de militaires énumérées à l'article 8 ci-dessus. Il ne peut figurer sur aucune des listes de militaires prévues à l'article 13 ci-dessous.
Art. 12.
L'autorité militaire mentionnée à l'article 10 notifie simultanément au militaire comparant l'ordre d'envoi devant le conseil et le nom du rapporteur désigné. Elle l'avise qu'il peut désigner un défenseur soit parmi les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, en activité, soit parmi les avocats. Elle l'invite à se tenir, ainsi que son défenseur, à la disposition du rapporteur.
Art. 13.
Pour la désignation de chaque membre du conseil, une liste de cinq noms de militaires répondant, en fonction du corps d'appartenance, du grade et de l'ancienneté dans le grade du comparant, aux conditions fixées aux articles précédents est établie :
par le ministre, lorsque le comparant est un officier ;
par l'autorité militaire mentionnée à l'article 10 pour les autres militaires.
Par dérogation aux articles 3 à 7 ci-dessus, lorsque la situation des effectifs d'un corps dans une circonscription déterminée ne permet pas de constituer complètement les listes, le ministre les arrête en faisant appel, si besoin est, à des militaires d'une autre circonscription ou à des militaires d'un autre corps ou d'une armée ou formation rattachée.
Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort effectué par l'autorité militaire compétente sur les listes définies ci-dessus. En même temps que chaque titulaire sont désignés deux suppléants appelés à siéger, dans l'ordre du tirage au sort, lorsque l'absence ou l'indisponibilité des titulaires est constatée ou qu'ils ont été récusés en application de l'article 14 ci-après.
Art. 14.
L'autorité militaire mentionnée à l'article 10 notifie au comparant et à son défenseur la liste des membres du conseil et de leurs suppléants et les informe qu'ils disposent, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs pour récuser trois au plus des militaires figurant sur la liste. Ce droit à récusation ne peut s'exercer sur plus de deux des trois noms correspondant à chacun des sièges du conseil.
Passé ce délai, la même autorité notifie la décision portant constitution du conseil d'enquête au militaire comparant et son défenseur et les invite à se tenir à la disposition du président.
Niveau-Titre TITRE III. Fonctionnement du conseil d'enquête.
Art. 15.
(Nouvelle rédaction : Décret du 28 juin 1978.)
Le dossier relatant les faits de la cause ainsi que le dossier individuel du militaire déféré devant le conseil sont adressés au rapporteur dès la désignation de ce denier.
Art. 16.
Le rapporteur convoque le militaire soumis à l'enquête et son défenseur. Il leur donne communication personnelle et confidentielle de toutes les pièces constituant les dossiers visés à l'article 15 ci-dessus, recueille leurs explications et reçoit les pièces présentées en défense. Le comparant ou son défenseur font en outre connaître au rapporteur l'identité des personnes qu'ils demandent à faire entendre par le conseil d'enquête.
Le rapporteur dresse un procès-verbal mentionnant qu'il y a eu communication effective des dossiers. Il le date et le signe, ainsi que le comparant ; si celui-ci refuse de signer, mention est faite de son refus.
Si le militaire déféré devant le conseil n'a pas répondu à la convocation, le rapporteur, en son absence, poursuit l'étude du dossier.
Un exemplaire du procès-verbal est adressé au président du conseil d'enquête.
Dans le cas où le conseil d'enquête est consulté avant la mise à la retraite d'un militaire de carrière pour aptitude physique insuffisante, le rapporteur joint le rapport de deux experts médicaux désignés par le ministre des armées.
Art. 17.
Au reçu du procès-verbal, le président fixe la date de la réunion du conseil et convoque soit d'office, soit sur la demande du militaire déféré devant le conseil des personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.
Il notifie la date de la réunion du conseil ainsi que la liste des personnes susvisées au comparant de manière que celui-ci dispose, au reçu de cette notification, d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de ladite réunion. Il l'invite à se présenter aux lieu, jour et heure indiqués et l'avise que, s'il ne se présente pas, le conseil pourra passer outre. Il informe le défenseur de ces notifications.
Art. 18.
(Modifié : Décret du 28 juin 1978.)
En cas d'indisponibilité d'un membre, le président pourvoit à son remplacement par son suppléant dans l'ordre de la liste prévue à l'article 14 ci-dessus. Le conseil d'enquête une fois réuni ne peut siéger qui si tous ses membres sont présents.
A l'ouverture de la séance qui se déroule à huis clos, le président, après avoir fait introduire le rapporteur, le comparant et son défenseur, donne lecture au conseil de l'ordre d'envoi, des articles 27, 28, 29 et 30 et, selon les cas, des articles 48, 70, 83 ou 91 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ou de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé. Il informe les personnes présentes qu'elles sont tenues au secret.
Si le militaire ou son défenseur ne se présentent pas, il est fait mention de cette absence au procès-verbal ; toutefois, le président peut ordonner une nouvelle convocation s'il estime justifié l'empêchement invoqué. Dans ce cas le délai prévu à l'article 17 ci-dessus ne court pas.
Art. 19.
Le rapporteur donne lecture de son rapport. Le conseil prend ensuite connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes visées à l'article 17 qui ont répondu à la convocation. Le rapporteur, le comparant et son défenseur ainsi que les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, leur poser les questions qu'ils jugent nécessaires.
Le comparant et son défenseur présentent alors leurs observations. En cas d'une nouvelle intervention d'un membre du conseil d'enquête ou du rapporteur, le comparant et son défenseur peuvent prendre à nouveau la parole, le comparant s'exprimant en tout état de cause le dernier.
Le président invite alors le rapporteur, le militaire déféré devant le conseil et son défenseur à se retirer.
Art. 20.
Le président met l'affaire en délibéré. Il dirige les débats et pose les questions permettant au conseil de donner son avis.
Dans le cas où il s'agit de l'application de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite, prévu au dernier alinéa de l'article premier ci-dessus, la seule question posée concerne l'existence et la qualification des faits reprochés.
Art. 21.
Le président et les autres membres du conseil doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité forme l'avis du conseil.
L'avis du conseil d'enquête, établi séance tenante, est signé par tous les membres du conseil et envoyé, avec les pièces à l'appui, à l'autorité ayant pouvoir de décision.
Art. 22.
Le conseil d'enquête est dissous de plein droit après avoir donné son avis sur l'affaire pour laquelle il a été réuni. Ses membres sont tenus au secret des délibérations.
Art. 23.
La décision prise à la suite de l'avis du conseil d'enquête est notifiée par écrit, avec l'avis émis par le conseil, au militaire en cause.
Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses.
Art. 24.
(Nouvelle rédaction : Décret du 28 juin 1978.)
Par dérogation aux dispositions des titres premier, II et III du présent décret :
1. Les militaires impliqués dans une même affaire, à quelque armée ou formation rattachée qu'ils appartiennent, comparaissent devant un seul conseil d'enquête comprenant :
Trois officiers détenant tous un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade, parmi lesquels le président est désigné.
Pour chaque comparant, deux militaires du même corps, l'un du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur, s'il en existe ou à défaut plus ancien dans le grade.
2. Il est procédé, après une délibération commune, à un vote par comparant. Prennent part à ce vote, les trois officiers et les deux militaires désignés comme membres du conseil d'enquête au titre de ce comparant.
3. Le ministre désigne l'autorité militaire chargée de constituer le conseil et fixe les règles à appliquer concernant la composition des listes visées à l'article 13 ci-dessus.
Art. 25.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux officiers généraux ni aux membres des corps militaires du contrôle général des armées, sauf dispositions contraires prévues par les statuts particuliers de ces corps.
Elles sont applicables aux élèves des écoles militaires et aux militaires suivant un cycle de formation requis pour l'admission dans un corps si les statuts particuliers et les règlements propres à ces cycles et écoles le prévoient.
Art. 26.
Sont abrogés :
le décret du 21 septembre 1910 portant règlement d'administration publique sur les conseils d'enquête des officiers de l'armée de mer, ensemble le décret no 68-1228 du 17 décembre 1968 qui l'a modifié ;
le dernier alinéa de l'article 9 du décret du 14 novembre 1924 relatif à l'établissement des tableaux d'avancement ou de concours pour la Légion d'Honneur des officiers des différents corps de la marine, modifié par le décret no 68-1234 du 17 novembre 1958 ;
le décret du 1er août 1931 portant règlement d'administration publique sur les conseils d'enquête des officiers de l'armée active, ensemble le décret no 68-1230 du 17 décembre 1968 qui l'a modifié ;
le décret du 5 octobre 1931 portant règlement d'administration publique sur les conseils d'enquête des officiers de réserve en ce qu'il concerne les officiers de réserve servant en situation d'activité ;
le décret du 20 mai 1932 portant règlement d'administration publique sur les conseils d'enquête des militaires non officiers de l'armée active, ensemble le décret no 68-1231 du 17 décembre 1968 qui l'a modifié ;
le décret du 26 novembre 1935 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête des officiers d'active de l'armée de l'air, ensemble le décret no 68-1232 du 17 décembre 1968 qui l'a modifié ;
le décret du 26 novembre 1935 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête des militaires non officiers en activité dans l'armée de l'air, ensemble le décret no 68-1233 du 17 décembre 1968 qui l'a modifié ;
le décret du 27 novembre 1935 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête des officiers de réserve de l'armée de l'air en ce qui concerne les officiers de réserve servant en situation d'activité ;
les articles 9 à 18 du décret du 24 avril 1937 (2) sur le statut des sous-officiers de carrière de l'armée de mer, modifié par le décret no 68-1229 du 17 décembre 1968 ;
les articles 18 à 21 du décret no 58-753 du 19 août 1958 portant règlement d'administration publique sur l'état des officiers de réserve de l'armée de mer, en ce qu'il concerne les officiers de réserve servant en situation d'activité ;
le décret 68-1227 du 17 décembre 1968 pour l'application aux personnels militaires de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qui concerne les organismes disciplinaires compétents.
Art. 27.
Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, le ministre des armées, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 avril 1974.
ALAIN POHER.
Par le Président du sénat, exerçant provisoirement les fonctions du Président de la République :
Le Premier ministre,
Pierre MESSMER.
Le ministre des armées,
Robert GALLEY.
Le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.