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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : Bureau des activités sociales et sportives

INSTRUCTION N° 177/DEF/DPMM/ASS relative à la pratique des activités aquatiques de loisir par le personnel militaire de la marine.

Abrogé le 17 mars 2003 par : INSTRUCTION N° 13/DEF/DPMM/ASL relative à l'entraînement physique et sportif dans la marine. Du 14 novembre 1996
NOR D E F B 9 6 5 1 2 4 8 J

Préambule.

Les activités aquatiques pratiquées dans la marine ont des formes variées et peuvent être organisées dans des contextes très différents. Elles présentent, en raison de leur nature même, un danger potentiel pour le personnel qui les exerce et nécessitent le respect de dispositions adaptées.

Le personnel peut être appelé à pratiquer ces activités au titre de l'entraînement physique, militaire et sportif, des loisirs ou dans un cadre spécifiquement professionnel.

La présente instruction a pour objet de définir, ces activités lorsqu'elles relèvent de l'entraînement physique, militaire et sportif ou des loisirs. Elle prescrit les modalités et les moyens devant être mis en œuvre pour que le personnel puisse y participer en toute sécurité.

La sécurité des activités professionnelles subaquatiques et aquatiques générales est de la responsabilité du commandant de la plongée et de l'intervention sous la mer (COMISMER) ; celle des activités spécifiques aux commandos relève du commandant des fusiliers marins commandos (COFUSCO).

Ces activités professionnelles, ainsi que celles organisées en dehors du cadre militaire n'entrent, en aucun cas, dans le champ d'application de cette instruction.

1. Distinction des activités aquatiques.

1.1. Plongée autonome.

La plongée autonome est pratiquée à l'aide d'appareils respiratoires permettant de séjourner sous l'eau pendant des durées excédant celles permises par l'apnée.

L'apnée pratiquée avec palmes, masque et tuba constitue également une activité de plongée.

Lorsqu'elle n'est pas organisée dans le cadre des activités professionnelles, la plongée autonome relève des loisirs. Elle ne peut être, dans ce cas, pratiquée que dans les clubs sportifs existants au profit des ressortissants de la défense ou à titre personnel et indépendamment du service.

1.2. Natation.

Le personnel peut être appelé à pratiquer la natation au titre de l'entraînement physique, militaire et sportif ou des loisirs.

La natation fait partie, notamment, des épreuves physiques composant le contrôle obligatoire de la valeur physique individuelle (COVAPI) ou des tests sportifs effectués dans les écoles et centres de formation.

La natation est pratiquée, sans l'aide de matériel de plongée autonome, dans des bassins ou piscines. Palmes, masques ou tubas peuvent être utilisés avec l'autorisation du personnel chargé de la surveillance et de la sécurité des nageurs. L'apnée peut être pratiquée sous la responsabilité de ce personnel, notamment lors de l'apprentissage de la natation et des tests et contrôles.

Lorsqu'elle se déroule en dehors des bassins et des piscines, notamment en mer, dans des lacs ou cours d'eau, la natation ne peut être pratiquée que dans le cadre des clubs sportifs ou à titre personnel et indépendamment du service.

1.3. Baignade.

La baignade est pratiquée en eaux libres dans un but de détente et de loisirs.

Sur le littoral comme sur les plans d'eaux intérieurs, elle ne doit être organisée dans un cadre militaire que dans des emplacements spécialement aménagés, conformes à la réglementation. L'entraînement à l'apnée et les baignades de nuit sont interdits. L'emploi de palmes, masques ou tubas est autorisé.

Des baignades peuvent être organisées pour le personnel de la marine le long des bâtiments au mouillage sur rade foraine en respectant les conditions mentionnées à l'annexe II de la présente instruction.

2. Réglementation.

2.1. Réglementation militaire.

2.1.1. Réglementation interarmées.

La natation pratiquée en piscine et les baignades organisées en eau libre au profit du personnel de la marine doivent respecter les dispositions prescrites par les instructions mentionnées en références b) et d).

2.1.2. Réglementation propre à la marine.

Une réglementation propre à la marine s'applique à la plongée effectuée dans le cadre du service, aux activités spécifiques aux commandos de la marine ainsi qu'aux baignades organisées le long des bâtiments au mouillage sur rade foraine.

Elle est élaborée et suivie :

  • pour la plongée, par le commandant de la plongée et de l'intervention sous la mer (COMISMER) ;

  • pour les activités spécifiques aux commandos de la marine, par le commandant des fusiliers marins commandos (COFUSCO) ;

  • pour les baignades le long des bâtiments, par la direction du personnel militaire de la marine, bureau des activités sociales et sportives (DPMM/ASS), en liaison avec les commandants de forces maritimes.

2.2. Réglementation civile.

Les activités aquatiques pratiquées par le personnel de la marine et non soumises à une réglementation militaire particulière ne peuvent être organisées que dans le respect de la législation en vigueur ainsi que des règlements sportifs fédéraux propres à chaque discipline.

3. Situation du personnel pratiquant una activité aquatique.

Les conditions dans lesquelles le personnel de la marine qui pratique une activité aquatique est considéré comme en service sont précisées dans l'instruction mentionnée en référence c). Dans tous les autres cas, cette pratique à lieu à titre personnel et n'est pas considérée comme étant effectuée en service.

4. Prévention des accidents.

Les responsables d'activités aquatiques doivent veiller au respect des règles édictées pour chaque type d'activité, en évitant, notamment, la pratique simultanée d'activités différentes en un même lieu. Ils prennent, en particulier, les mesures nécessaires pour qu'une activité donnée ne puisse, sans contrôle, changer de caractère en conservant des dispositions initiales inadaptées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral, directeur du personnel militaire de la marine,

Maurice GIRARD.

Annexes

ANNEXE I. Activités aquatiques ou subaquatiques pouvant être pratiquées par le personnel militaire de la marine dans le cadre des activités militaires.

Activité aquatique ou subaquatique.

Lieu de l'activité.

Matériel dont l'utilisation est autorisée.

Règles d'organisation.

Plongée autonome.

De jour comme de nuit : installations portuaires, à la mer, en lac, en piscines ou bassins pour la formation.

Matériel spécifique à la plongée autonome et conforme à la réglementation militaire en vigueur.

Règles prescrites par COMISMER.

Natation.

Piscines et bassins.

Matériel nécessaire à l'apprentissage de la natation, bonnets de bain, lunettes.

Palmes, masque et tuba avec l'autorisation du personnel chargé de la surveillance et de la sécurité des baigneurs.

Réglementation militaire relative à la surveillance des baignades militaires en piscine.

Baignade.

Eaux libres du littoral et des plans d'eaux intérieurs, cours d'eau.

Bonnets de bains, lunettes de natation, palmes, masque et tuba, éventuellement : bouées, matelas pneumatiques conformes à la réglementation.

Réglementation militaire concernant les mesures à prendre pour éviter les accidents au cours des baignades en eaux libres organisées au profit du personnel du ministère de la défense.

Baignades de nuit et entraînement à l'apnée interdits.

Le long des bâtiments au mouillage sur rade foraine.

Bonnets de bain, lunettes de natation.

Eventuellement : brassières conformes à la réglementation.

Réglementation propre à la marine (annexe II).

Baignades de nuit et entraînement à l'apnée interdits.

Activités spécifiques aux commandos de la marine.

Mer, eaux libres du littoral et des plans d'eaux intérieurs, cours d'eau.

Défini par la réglementation militaire en vigueur.

Règles prescrites par COFUSCO.

 

ANNEXE II. Règles d'organisation des baignades pouvant être pratiquées par le personnel de la marine le long des bâtiments au mouillage sur rade foraine.

1 Cadre général.

Des baignades le long des bâtiments au mouillage sur rade foraine peuvent être organisées, de jour uniquement, au profit du personnel, sur décision du commandant de ces formations et en l'absence de directives contraires des commandants de force maritime.

Le terme de mouillage sur rade foraine implique que le bâtiment est effectivement mouillé, que son système propulsif n'est pas en fonctionnement et, notamment, que des dispositions sont prises pour éviter la mise en rotation intempestive des hélices et la mise en marche des propulseurs.

Les baignades le long des bâtiments à quai ou stoppés à la mer sont interdites.

2 Environnement.

Les baignades ne peuvent pas être organisées si la température de l'eau, facteur capital pour l'adaptation de l'organisme, est inférieure à 18 °C.

Le choix des sites ainsi que l'appréciation des conditions météorologiques et de l'état de la mer sont du ressort du commandant de formation.

Sont, toutefois, interdits les emplacements :

  • où l'eau est opaque et polluée ;

  • où le courant dépasse 0,5 nœud ;

  • où la faune est réputée dangereuse.

Les périodes choisies pour la baignade doivent éviter la phase digestive et tenir compte de l'état de fatigue du personnel, lié à l'activité du bâtiment.

3 Position des baigneurs.

Le choix du point de départ des baigneurs doit être déterminé en fonction de la configuration du bâtiment. Il doit privilégier la sécurité de la mise à l'eau des baigneurs ainsi que la facilité de leur retour à bord et de leur surveillance.

Lorsque le bâtiment en est équipé, la coupée de mer doit être utilisée.

Seule la baignade le long d'un bord unique, correspondant à celui de mise à l'eau des baigneurs, ou à l'arrière d'un bâtiment de transport de chalands de débarquement est autorisée.

4 Equipement des baigneurs.

Palmes, masques et tubas peuvent être utilisés par les baigneurs. Les équipements de plongée autonome ne sont pas autorisés.

Des brassières conformes aux normes en vigueur peuvent, éventuellement, être mises à la disposition des nageurs les moins expérimentés.

5 Pratiquants.

5.1 Niveau physique.

Seul le personnel sachant nager est autorisé à s'immerger. Les nageurs moins expérimentés, décelables par l'observation, doivent être particulièrement suivis par les surveillants dont les fonctions sont définies au paragraphe 7.

5.2 Contre-indications.

La baignade est déconseillée, voire proscrite, pour le personnel présentant un terrain favorable à la syncope d'hydrocution. Cette prédisposition est liée à certains facteurs, décrits à l'appendice 2, qui peuvent être permanents ou temporaires, médicaux ou comportementaux.

Les plongeons sont interdits aux baigneurs présentant des otites suppurées ou des sinusites récentes, des perforations du tympan, des troubles vertigineux, ainsi qu'aux baigneurs sujets à des évanouissements légers, par exemple au cours des vaccinations ou ayant présenté, peu de temps auparavant, des troubles allergiques.

Lorsqu'il est constitué, le service de santé apporte son concours pour signaler le personnel médicalement inapte à la baignade.

5.3 Rappel des consignes.

Les baigneurs doivent être parfaitement informés préalablement à la baignade des consignes détaillées ci-après.

6 Règles de comportement.

Des « binômes » de baigneurs doivent être constitués, avant d'entrer dans l'eau, avec obligation de se surveiller l'un l'autre. Chacun est rendu responsable de son camarade et doit être informé, avant le bain, des signaux d'alarme devant provoquer la sortie de l'eau.

Les baigneurs doivent respecter les règles suivantes, qui sont contrôlées par le personnel chargé de leur surveillance :

  • ne pas s'éloigner de plus de dix mètres du bord, de manière à pouvoir sortir rapidement de l'eau, en cas de malaise ou de signal d'alarme ;

  • ne pas effectuer la première entrée dans l'eau par un plongeon mais s'immerger progressivement ;

  • pour diminuer l'hydrochoc thermomécanique dû à la différence de température entre l'eau et la peau, ainsi qu'à la suppression de la pesanteur sur les parties du corps qui sont immergées, s'asperger d'eau la nuque et la partie supérieure du thorax, avant l'entrée dans l'eau ;

  • ne pas pratiquer l'apnée par arrêt prolongé et volontaire de la respiration, tête sous l'eau ;

  • éviter des plongeons successifs à intervalles rapprochés, sans délai suffisant pour récupérer la « dette d'oxygène » due à l'arrêt de la respiration sous l'eau.

Les baigneurs ne sont autorisés à plonger qu'après cette première adaptation et après constatation de l'absence de réactions anormales, lors de l'entrée progressive dans l'eau et pendant le bain.

Pendant les plongeons, le passage des autres baigneurs en dessous du lieu des plongeons est formellement interdit.

Le bain ne doit pas se prolonger au-delà de quinze minutes, par une eau à 18 °C.

7 Sécurité.

7.1 Principe général.

La baignade doit être surveillée de manière permanente par du personnel capable, non seulement d'exécuter un sauvetage, mais aussi de donner aux victimes les premiers secours afférents à leur état.

La sécurité des baigneurs repose obligatoirement, quel que soit leur effectif, sur la présence :

  • de deux surveillants, placés en un lieu du bord offrant une bonne vue sur le plan d'eau et les baigneurs ;

  • d'une embarcation à propulsion mécanique dont l'armement comporte, outre le personnel nécessaire à sa mise en œuvre, deux plongeurs autonomes équipés de manière à pouvoir intervenir sans délai en immersion prolongée pour secourir un nageur en difficulté. Cette embarcation doit se tenir suffisamment à proximité des baigneurs pour pouvoir déceler tout signal d'alarme, tout en conservant avec eux une distance de sécurité permettant de les mettre à l'abri de son système de propulsion, qui doit être muni d'un dispositif de protection.

Lorsqu'il en existe à bord, le personnel titulaire de l'un des diplômes suivants, en cours de validité, doit être employé prioritairement pour assurer la surveillance des baigneurs :

  • brevet d'Etat de maître nageur sauveteur ;

  • brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré des activités de la natation (BEESAN) ;

  • brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA).

Le personnel chargé de la sécurité des baigneurs ne doit pas être distrait de sa mission de sécurité, qui est exclusive de toute autre tâche. Il doit connaître parfaitement les présentes consignes, notamment les signaux d'alarme permettant de déceler un baigneur en difficulté.

Les surveillants doivent pouvoir communiquer en permanence avec l'embarcation de sauvetage.

7.2 Matériel.

Le personnel responsable de la surveillance doit disposer de matériel lui permettant d'alerter les nageurs ou de les mettre en garde (mégaphone, sifflet…).

7.3 Signalisation par pavillons.

Les pavillons prévus par les règlements maritimes et permettant de signaler la présence de personnel à l'eau doivent être hissés dans la mâture.

8 Signaux d'alarme.

Certains signes annoncent, dans certains cas et à l'avance, une perte prochaine de connaissance du baigneur, à l'inverse de la grande majorité des syncopes d'hydrocution qui surviennent brutalement et sans préavis.

Ces signes, décrits à l'appendice 2, doivent provoquer une sortie immédiate du bain. Ils peuvent être détectés par le baigneur avec lequel le sujet à secourir effectue sa baignade ou par le personnel de surveillance. Ce personnel alerte immédiatement l'embarcation de sauvetage et les autres baigneurs.

A la réception du signal d'alarme :

  • l'embarcation porte secours au baigneur en difficulté ;

  • les autres baigneurs se regroupent à proximité du point de départ de la baignade, tout en laissant libre le point de remontée à bord afin que l'embarcation puisse y accoster et débarquer la victime.

9 Secours.

Le bâtiment doit disposer d'un local permettant d'accueillir les victimes, de prodiguer les soins et de procéder à des ranimations.

Des moyens portatifs et légers de ranimation (tube en plastique pour le bouche à bouche, inhalateur, insufflateur manuel, poste mobile d'administration d'oxygène…) doivent être disposés à proximité immédiate du lieu de baignade.

Lorsque, à la suite d'un signal d'alarme, un baigneur est sorti de l'eau, il ne doit en aucun cas se baigner de nouveau quelques instants plus tard et, à plus forte raison, plonger, car un second choc thermo-mécanique, peu de temps après le premier, se traduit par une syncope d'hydrocution qui est en général irréversible, quels que soient les moyens de ranimation.

10 Recherches.

En cas de « coulé à pic », le lieu de disparition du baigneur est balisé et le corps immédiatement recherché.

Les sauveteurs plongent à l'endroit exact de la disparition et se laissent couler en recherchant le corps à moins de cinq mètres en aval du courant.

Si la disparition du baigneur n'est pas constatée immédiatement et si les recherches ne sont entreprises qu'après un certain délai, le corps de l'accidenté doit être recherché a priori dans un rayon de dix mètres en aval du lieu de la noyade. La recherche doit, toutefois, être adaptée aux conditions météorologiques.

Dans ces deux derniers cas, il convient d'organiser les recherches d'une façon plus méthodique (ratissage), avec l'aide d'autres plongeurs.

ANNEXE.

APPENDICE 1. Signaux d'alarme.

Ces signaux peuvent apparaître isolément ou être associés, mais un seul d'entre eux commande la sortie immédiate de l'eau, l'interdiction de reprendre le bain et une surveillance attentive lors du bain suivant.

Ces dix catégories de signaux d'alarme sont classées dans l'ordre de fréquence décroissante, d'après des centaines d'observations fournies par des sauveteurs, après ranimation d'hydrocutés dont les déclarations les plus fréquentes sont reproduites entre guillemets.

  • 1. Malaises divers avec tendances à l'évanouissement : ces malaises sont très fréquents, mais ne présentent normalement aucune gravité car le baigneur sort de l'eau spontanément, évitant, sans le savoir, l'hydrocution contrairement aux cas suivants où, faute d'être prévenu, il reste dans l'eau.

  • 2. Troubles circulatoires, cutanés ou éruptifs se traduisant, dans l'eau, par des « démangeaisons légères » suivies de « grattage plus ou moins intenses », puis de l'apparition de « plaques d'urticaire » sur les parties du corps non immergées, ou à terre après la sortie de l'eau.

  • 3. Troubles de non-adaptation à la température de l'eau :

    • a).  Sensations anormales dans l'eau ou à la sortie de l'eau :

      • « frissons », « tremblements », « claquements de dents » ;

      • sensation « d'eau très froide ou glacée », bien qu'à 18 °C ou plus ;

      • sensation de « fatigue intense ou brutale », en l'absence de tout effort musculaire ;

      • sensation « d'angoisse très vive » sans aucun motif.

    • b).  Après sortie de l'eau, urticaire, syncope ou état de choc : le baigneur, n'ayant présenté aucun signe anormal pendant le bain, perd connaissance après la sortie de l'eau ou présente des plaques d'urticaire ou un état de prostration avec, en général, accélération intense du pouls et effondrement de la tension artérielle. Ces signaux d'alarme après le bain prouvent que le bain a été trop prolongé dans une eau trop froide : d'où la nécessité de grandes précautions lors du bain suivant, avec diminution de sa durée ou baignade avec une température plus élevée de l'eau.

    • c).  En plongée : attitude anormale telle qu'immobilité non motivée, avec parfois retour en surface si le bain a lieu en eau salée, mouvements violents des bras, mouvements d'incoordination, changements brutaux et sans motif de direction : ces signaux d'alarme correspondent à un état pré-syncopal exigeant une intervention immédiate.

  • 4. Signe du bouchon : la tête du baigneur, déjà inconscient, disparaît à deux ou trois reprises sous l'eau et remonte à la surface. Le baigneur coule aussitôt brusquement à pic, sans jamais appeler au secours ou faire le moindre geste pour rester en surface. Ne jamais croire à un jeu et intervenir aussitôt : saisir l'accidenté par les cheveux, maintenir la tête hors de l'eau et donner une forte gifle qui empêche la perte totale de connaissance et le coulé à pic avant la sortie de l'eau.

    Ce signal d'alarme est très grave, car la victime est déjà inconsciente. Plus rarement, le baigneur, même parfois bon nageur, se débat quelques secondes à la surface de l'eau comme s'il s'amusait, mais sans appeler au secours, car déjà inconscient, ou s'accroche à son voisin avant de couler à pic.

  • 5. Troubles circulatoires cérébraux : « vertiges », « violentes migraines frontales », « douleurs occipitales » ou, parfois, « sensation de coup de bâton sur la nuque ».

  • 6. Troubles circulatoires abdominaux : « nausées », « vomissements », en période digestive « douleurs abdominales » parfois brutales, « sensation de ventre gonflé ou très ballonné ».

  • 7. Troubles circulatoires oculaires ou auriculaires : impressions de « mouches lumineuses », « d'étoiles scintillantes », de « voile noir » devant les yeux ou de « bourdonnements » dans les oreilles.

  • 8. Troubles circulatoires musculaires et articulaires : impression de « crampes musculaires » ou de « gêne articulaire », le plus souvent dans les coudes ou les genoux, mais ces impressions ne s'accompagnent pas de douleur.

  • 9. Troubles de la coordination musculaire : le bon nageur a l'impression de « ne plus savoir nager » ou de « ne plus pouvoir coordonner les mouvements de natation », comme s'il était plus ou moins paralysé.

  • 10. Malaise général brutal avec appel au secours : signal relativement rare. Le baigneur crie « au secours » ou « je me noie », juste avant de couler à pic : intervenir de toute urgence et agir comme pour le signe du bouchon.

    Ne jamais croire à un jeu mais, en conséquence, interdire formellement à tout jeune baigneur de simuler une noyade, au cours d'un bain, surtout lors d'un bain collectif.

APPENDICE 2. Facteurs favorisant la syncope d'hydrocution.

1 Facteurs médicaux permanents.

En cas d'affections allergiques : asthmes, urticaire, cryo-allergie, hydro-allergie à l'eau douce ou à l'eau salée, etc., traduisant des difficultés d'adaptation vis-à-vis d'agents agresseurs, donc de l'eau froide.

En cas de très nombreuses affections ou maladies s'accompagnant de tendances syncopales ou de pertes de connaissance, en particulier : épilepsie, crises nerveuses, affections neuro-endocriniennes, circulatoires ou hépatiques, séquelles de traumatismes cérébraux, etc. ainsi que malaises consécutifs à des intoxications récentes ou à des thérapeutiques par tranquillisants, vermifuges, etc.

Toute perte de connaissance, ou même toute tendance syncopale exige l'interdiction de bain pendant les deux jours suivants, puis une surveillance attentive lors du premier bain suivant.

2 Facteurs comportementaux temporaires.

Eviter toute exposition prolongée et immobile en plein soleil, juste avant le bain, ainsi que tout effort physique très intense s'accompagnant de troubles circulatoires cutanés avec transpiration.

Eviter les entrées et sorties successives de l'eau, avec expositions alternées, soit en plein soleil, soit à l'ombre ou dans un courant d'air pouvant provoquer des troubles circulatoires cutanés avec frissons et « chair de poule ». L'apparition de l'un de ces deux signaux d'alarme interdit formellement le retour dans l'eau « pour se réchauffer ».

Eviter tout ce qui peut provoquer la peur ou même un choc émotif :

  • jeu consistant à faire couler un camarade qui ne s'y attend pas ;

  • bon nageur émotif, en présence d'un baigneur appelant au secours ou venant de couler.

Attendre toujours trois secondes après le choc émotif avant de plonger ou d'effectuer le sauvetage.

Eviter la période digestive couvrant les trois heures suivant la fin d'un repas.

Eviter tout effort physique intense ou prolongé dans l'eau.