> Télécharger au format PDF

LOI N° 74-1105 étendant certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux internés résistants, aux internés politiques et aux patriotes résistant à l'occupation des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Du 26 décembre 1974
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.1.4.

Référence de publication : JO du 87, p. 13069.

Contenu.

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

L'article L. 178 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par les deux alinéas suivants :

  • « Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 8 sont étendues aux internés résistants dont les infirmités résultent de maladies.

  • « Lorsque celles-ci ont été contractées par les internés résistants au cours de leur internement, ou sont présumées telles, elles ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 17, L. 37 à L. 40. »

Art. 2.

 

Le dernier alinéa de l'article L. 203 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est modifié comme suit :

  • « Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 8 sont étendues aux déportés politiques ainsi qu'aux internés politiques dont les infirmités résultent de maladies. »

Art. 3.

 

Il est ajouté à l'article L. 203 l'alinéa suivant :

  • « Les internés politiques bénéficient pour les infirmités résultant des maladies contractées au cours de leur internement des dispositions des articles L. 17, L. 37 à L. 40, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de blessures. »

Art. 4.

 

Les patriotes résistant à l'occupation des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux bénéficient des mesures prévues à l'article 1er . Pour les infirmités résultant de maladies, ces mesures s'appliquent dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de blessures.

Art. 5.

 

La présente loi entre en vigueur au 1er  janvier 1975. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 26 décembre 1974.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de la défense,

JACQUES SOUFFLET.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

ANDRÉ BORD.