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MINISTÈRE DE L'AIR : État-major général de l'armée de l'air ; Section organisation

LOI portant organisation du ministère de l'air.

Du 30 juin 1933
NOR

Référence de publication : JO du 1er juillet 1933, BO/G ; p. 2058.

Contenu.

 

Le sénat et la chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République française promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

 

Le ministre de l'air est chargé :

  • 1. D'organiser, de former, d'administrer et de mobiliser les forces aériennes de l'active et des réserves, y compris celles des troupes d'occupation des territoires extérieurs, sous réserve, pour l'aviation embarquée et l'aéronautique maritime de coopération navale, de dispositions particulières qui sont prises par décret interministériel.

  • 2. D'étudier et de contrôler les matériels aériens et leurs accessoires, de préparer la mobilisation industrielle en ce qui les concerne et d'acheter ceux qui sont destinés aux forces aériennes.

  • 3. D'étudier, d'installer et d'exploiter les routes et ports aériens, d'organiser et contrôler les transports aériens publics, les services météorologiques et de transmission, de développer et de surveiller la navigation aérienne privée.

  • 4. D'élaborer la législation aérienne et de préparer les accords internationaux y relatifs.

Art. 2.

 

Sous réserve des dispositions de l'article 5 relatives au personnel de la marine et des dispositions particulières prises par décret interministériel en ce qui concerne l'aéronautique de coopération navale et l'aviation embarquée, le ministre de l'air a sous son autorité :

  • une administration centrale ;

  • les services et établissements techniques de l'aéronautique et leur personnel ;

  • les services et les établissements régionaux de la navigation aérienne et leur personnel ;

  • les personnels, les états-majors, les troupes, services, écoles et établissements des forces aériennes de terre ;

  • les personnels, les états-majors, les troupes, services, écoles et établissements des forces aériennes de mer, exception faite du personnel et des organes nécessaires à la mise en œuvre de l'aviation basée sur les bâtiments de la flotte (aviation embarquée) ;

  • l'office national météorologique.

Art. 3.

 

Les immeubles, terrains et installations ressortissant aux éléments ci-dessus énumérés et appartenant aux divers départements ministériels, exception faite de ceux compris dans l'enceinte d'un établissement de la guerre ou d'un arsenal maritime, sont attribués au ministre de l'air.

La législation sur l'expropriation, pour cause d'utilité publique, est applicable, y compris la procédure d'urgence, aux travaux exécutés pour les besoins du département de l'air.

Art. 4.

 

L'organisation générale de l'administration des forces aériennes, le statut du personnel militaire des cadres actifs et des réserves, la constitution des cadres et des effectifs feront l'objet de lois spéciales.

Art. 5.

 

Jusqu'au vote de la loi fixant le statut du personnel des forces aériennes :

  • le personnel militaire des forces aériennes de terre reste soumis aux lois et règlements de l'armée de terre ;

  • le personnel des différents corps de la marine détaché en service au ministère de l'air reste soumis aux lois et règlements de l'armée de mer ;

  • les officiers et assimilés et les fonctionnaires militaires régis par la loi du 14 avril 1832 comptent intégralement pour leur ancienneté le temps passé en service au ministère de l'air depuis le 1er octobre 1928.

Art. 6.

 

Un décret rendu sur l'initiative des ministres de l'air et des colonies fixera les conditions d'application de la présente loi aux colonies.

Art. 7.

 

Les ministres de l'air, de la guerre, de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le sénat et par la chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 juin 1933.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le président du conseil, ministre de la guerre,

DALADIER.

Le ministre de l'air,

Pierre COT.

Le ministre de la marine.

Georges LEYGUES.

Le ministre des colonies,

Albert SARRAUT.