INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 1623/DEF/EMA/SLI/LIA concernant l'application au sein du ministère de la défense de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses de la classe 1 par voie routière ou voie ferrée.
Du 11 juillet 2006NOR D E F E 0 6 5 1 5 8 2 J
Préambule
Dans cette instruction, les marchandises dangereuses de la classe 1 intéressant le ministère de la Défense sont désignées sous l'appellation « matières et objets explosibles », conformément aux arrêtés de référence, et peuvent être également dénommées « munitions ».
Le transport de matières et d'objets explosibles de la classe 1 (voir la définition de la classe 1 au 2-2-1-1 de l'annexe A de l'arrêté de 1ère référence et au 2-2-1-1 de l'annexe 1 de l'arrêté de seconde référence) intéressant le ministère de la défense doit être effectué en respectant les règlements pour le transport des marchandises dangereuses approuvés :
par l'arrêté du 1er juin 2001 modifié, dit « arrêté ADR », relatif au transport des marchandises dangereuses par route, et ses annexes ;
par l'arrêté du 5 juin 2001 modifié, dit « arrêté RID », relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, et ses annexes.
La présente instruction a pour objectif d'autoriser l'emploi des dispositions spéciales prévues par l'article 31 de l'arrêté ADR et par l'article 23 de l'arrêté RID, pour le transport terrestre sur le territoire national des marchandises dangereuses de la classe 1 intéressant le ministère de la défense.
1. principes.
1.1.
Les transports de matières et d'objets explosibles effectués par des unités logistiques de soutien des forces armées, et par la délégation générale pour l'armement (DGA) sont soumis à l'arrêté ADR pour les transports par route et à l'arrêté RID pour les transports par chemin de fer, sauf dispositions spéciales figurant dans la présente instruction.
1.2.
Les transports effectués par des unités ou des formations constituées pour la préparation et l'exécution d'opérations intérieures et extérieures (y compris les missions de sécurité et de service public), ou d'instruction avec leurs moyens de transport en dotation propre ne sont pas soumis à l'arrêté ADR, ni à l'arrêté RID, ni aux dispositions de la présente instruction. Une instruction interarmées spécifique délimitera les cas et les situations concernées, et fixera les conditions dans lesquelles s'exécutent ces transports.
1.3.
Le transport d'objets pyro-nucléaires n'est pas couvert par la présente instruction et fait l'objet de dispositions séparées.
1.4.
Les munitions appartenant au groupe de compatibilité K (voir la définition au 2-2-1-1-6 de l'annexe A de l'arrêté ADR) sont admises au transport par moyens militaires, selon des dispositions précisées, au cas par cas, et soumises à l'accord du ministère chargé des transports.
2. Dispositions spéciales.
2.1. Transport des munitions anciennes.
Les munitions appartenant au ministère de la défense, emballées avant le 1er janvier 1993 (le lotissement de la munition faisant foi) et pour lesquelles il n'y a pas d'obligation de reclassement au 1er juillet 1993 (1), sont transportées avec le classement qui leur a été attribué par l'autorité compétente au moment de leur adoption ou de leur homologation par les armées ou les formations rattachées (2).
Les munitions appartenant au ministère de la défense, réemballées après le 1er janvier 1993 (le lotissement de la munition faisant foi) et pour lesquelles il n'y a pas d'obligation de reclassement au 1er juillet 1993, mais conformes à un modèle de munition adopté ou homologué avant le 1er janvier 1993, sont transportées avec le classement qui leur a été attribué par l'autorité compétente au moment de leur adoption ou de leur homologation par les armées ou les formations rattachées.
Les munitions appartenant au ministère de la défense, produites après le 1er janvier 1993 mais conformes à un modèle adopté ou homologué avant le 1er janvier 1993, doivent être reclassées conformément aux prescriptions de l'arrêté ADR et de l'arrêté RID.
2.2. Échantillons.
En application des prescriptions de la disposition spéciale 16 de l'article 3.3.1. de l'annexe A de l'arrêté ADR et de l'annexe 1 de l'arrêté RID, une instruction particulière de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs précise les conditions dans lesquelles des échantillons de matières et objets explosifs nouveaux, ou existants, seront affectés à la rubrique ONU 0190 « échantillons d'explosifs ».
Cette instruction fixe également les conditions dans lesquelles ces échantillons sont transportés lorsque leur masse est supérieure à celle prévue par la disposition spéciale 16 mentionnée ci-dessus.
Les autorisations délivrées pour une opération de transport en application des dispositions ci-dessus s'appliquent exclusivement aux échantillons relevant de cette opération.
2.3. Emballages.
Le ministère de la défense peut agréer des organismes appartenant à ce ministère pour homologuer des emballages destinés aux produits à caractère militaire (3). Une procédure de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs précise les conditions d'attribution de cet agrément.
2.4. Marquage et étiquetage des colis.
Les colis de munitions en service dans les armées ou les formations rattachées, qui doivent répondre à des impératifs de discrétion et de camouflage, sont exemptés des dispositions relatives aux inscriptions et aux étiquettes de danger prévues à l'annexe A de l'arrêté ADR et à l'annexe 1 de l'arrêté RID. Cette disposition est étendue aux colis de munitions livrés aux armées ou aux formations rattachées par des entreprises industrielles, dans le cadre de contrats passés avec le ministère de la Défense.
Les unités de charge (emballage de regroupement, chargements palettisés, ...) comprenant les colis visés ci-dessus doivent en revanche être marquées et étiquetées en fonction des risques présentés par ces colis, conformément à l'annexe A de l'arrêté ADR et à l'annexe 1 de l'arrêté RID.
2.5. Document de transport.
Chaque fois que tout ou partie des présentes dispositions est appliqué, le document de transport doit porter la mention suivante :
« Transport effectué selon l'article 31 de l'arrêté ADR », s'il s'agit d'un transport routier ;
« Transport effectué selon l'article 23 de l'arrêté RID », s'il s'agit d'un transport ferroviaire.
2.6. Véhicules de transport routier.
Les conditions à remplir par les véhicules de transport, prescrites par la partie 9 de l'annexe B de l'arrêté ADR, sont applicables aux véhicules de transport des armées ou des formations rattachées si elles sont compatibles avec les missions à caractère opérationnel pour lesquelles ces engins sont conçus. Au cas où certaines dispositions de l'arrêté ADR ne pourraient pas être appliquées, les spécifications émises pour le développement ou l'acquisition des véhicules concernés préciseront les mesures compensatoires prévues, qui seront soumises à l'agrément du contrôle général des armées (inspection du travail) après avis d'un organisme expert.
Les véhicules conformes à un modèle adopté par les armées ou les formations rattachées avant le 1er janvier 1993 (ou mis en service avant le 1er janvier 1993 s'ils appartiennent à une gamme commerciale) peuvent encore être utilisés. En fonction de leurs caractéristiques, ils seront affectés à un classement comme véhicules EX II ou EX III, pour l'application des règles relatives aux marchandises transportées, prescrites par l'arrêté ADR. Ce classement sera soumis à l'agrément du contrôle général des armées (inspection du travail) après avis d'un organisme expert.
Les certificats d'agrément des véhicules EX II et EX III visés au 9.1.2.1. de l'annexe B de l'arrêté ADR, sont délivrés par un organisme de soutien désigné par les armées, ou les formations rattachées, ou les services civils compétents, en vertu de l'arrêté ADR.
Les certificats délivrés attesteront la conformité de ces véhicules au modèle type adopté et aux prescriptions générales de sécurité, après l'entretien périodique.
2.7. Cas particulier du transport des objets de grande taille et robustes.
Pour le transport des objets de grande taille et robustes, de masse active supérieure à 16.000 kg, effectué par les forces armées ou sous leur autorité, des dérogations peuvent être accordées aux conditions suivantes :
une dérogation au 7.5.5.2.1. de l'annexe B de l'arrêté ADR par le contrôle général des armées (inspection du travail), après avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ;
une dérogation concernant les véhicules et matériels conformément à l'article 3.6. de cette instruction. Ces véhicules peuvent également être utilisés dans les conditions fixées par cette dérogation pour tous les objets de grande taille et robustes.
Ces dérogations sont soumises à une étude particulière, assortie, le cas échéant, de mesures compensatoires qui seront précisées dans une instruction interne au ministère de la Défense. Cette instruction sera approuvée par le contrôle général des armées (inspection du travail), après avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs et avis d'un organisme expert.
2.8. Prescriptions générales de service relatives aux transports routiers.
La composition et la qualification de l'équipage des véhicules militaires ou placés sous l'autorité militaire sont fixées conformément aux textes en vigueur au ministère de la défense.
Le ministre de la défense habilite ses conducteurs, selon les dispositions du point S1 (1) du chapitre 8.5 de l'annexe B de l'arrêté ADR.
2.9. Circulation des véhicules de transport routier.
Les véhicules militaires ou placés sous l'autorité militaire sont exemptés des règles de signalisation et de placardage prévues à l'article 5.3.1. et à l'article 5.3.2. de l'annexe A de l'arrêté ADR dans le cas d'un transport de munitions nécessitant la discrétion. Des mesures particulières complémentaires seront prises pour que les risques spécifiques liés aux matières transportées soient connus en cas d'incident ou d'accident.
La circulation des véhicules militaires ou placés sous l'autorité militaire est effectuée conformément aux textes relatifs aux convois et aux stationnements en vigueur au sein du ministère de la défense.
2.10. Certification du ministère de la défense.
L'article 20 de l'arrêté ADR ne s'applique pas au ministère de la défense.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le général de corps d'armée, sous-chef organisation de l'État-major des armées,
Jean-Pierre BANSARD,
Pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et par délégation :
L'ingénieur général des mines, chef de la mission des transports des matières dangereuses,
Jacques VERNIER.