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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : sous-direction de la réglementation et de la comptabilité ; bureau de la réglementation

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité.

Du 31 décembre 1993
NOR D E F F 9 4 0 1 0 2 5 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 31 mai 1994 (BOC, p. 2233) DEFF9401542A. , Arrêté du 22 janvier 1996 (BOC, p. 965) DEFF9601081A. , Arrêté du 20 novembre 1998 (BOC, 1999, p. 2) NOR DEFF9802143A.

Texte(s) abrogé(s) :

Article 16 : arrêté du 17 décembre 1979 (BOC, 1980, p. 135) et ses 3 modificatifs : arrêté du 15 avril 1982 (BOC, p. 1760), arrêté du 29 août 1983 (BOC, p. 5636), arrêté du 21 juillet 1987 (BOC, p. 4083).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  500.3.2.

Référence de publication : BOC, 1994, p. 147.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ETLE MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT.

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;

Vu le décret 65-845 du 04 octobre 1965 (BOC/SC, p. 1242) portant généralisation de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations servies aux fonctionnaires et agents des services civils de l'État instituée par les décrets no 61-481 (1) et no 62-1100 (2) ;

Vu le décret 66-850 du 15 novembre 1966 (BOC/SC, p. 1038, modifié) relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n76-70 du 15 janvier 1976 (BOC, p. 508) ;

Vu le décret 92-681 du 20 juillet 1992 (BOC, p. 3357) modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l' arrêté du 20 juillet 1992 (BOC, p. 4279) relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 (3) relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;

Vu l' arrêté du 28 mai 1993 (BOC, p. 4555) relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,

ARRÊTENT :

Niveau-Titre Titre premier. Régies de recettes.

Art. 1er.

Le ministre de la défense peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies de recettes auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité pour l'encaissement des produits ci-après :

  • a).  Remboursements de services rendus ;

  • b).  Sommes mises à la charge des responsables de pertes ou détériorations de matériels appartement à l'État dans le cas où un titre de perception n'a pas été émis ;

  • c).  Droits d'entrée ;

  • d).  Produits de cessions à l'exception de celles effectuées entre organismes d'administration centrale ;

  • e).  Taxes ou redevances se rapportant à des communications téléphoniques privées.

  • f).  Droits divers et taxes perçues à l'occasion de la délivrance de documents ou de reproductions de documents appartenant à l'État ou conservés par ses soins.

Art. 2.

Les régisseurs de recettes sont dispensés de la délivrance de quittances à souches lorsqu'ils utilisent une caisse enregistreuse d'un modèle agréé par le ministre du budget.

Art. 3.

Les recettes prévues à l'article premier du présent arrêté sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Les arrêtés pris en application de l'article premier du présent arrêté peuvent, en outre, prescrire aux régisseurs d'effectuer le versement des recettes soit lorsqu'elles atteignent un certain montant, soit selon une périodicité bimensuelle ou hebdomadaire.

En application de l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les régisseurs justifient au comptable assignataire les recettes encaissées par leurs soins au minimum une fois par mois.

Art. 4.

Les régisseurs de recettes qui n'exercent pas simultanément la fonction de régisseur d'avances sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent de 300 francs.

Art. 5.

Les régisseurs de recettes peuvent être autorisés par arrêté du ministre de la défense à se faire assister par des sous-régisseurs désignés dans les conditions précisées à l'article 10 du présent arrêté et agissant pour le compte et sous la responsabilité des régisseurs.

Les sous-régisseurs versent au régisseur au moins une fois par semaine les recettes encaissées et lui transmettent les chèques et ordres de virement bancaires qu'ils ont reçus, au plus tard le lendemain de leur réception.

Niveau-Titre Titre II. Régies d'avances.

Art. 6.

(Complété : arrêté du 31 mai 1994 ; modifié : arrêté du 22 janvier 1996 ; ajouté : arrêté du 20 novembre 1998).

Le ministre de la défense peut, par arrêté pris sous sa signature et publié au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité pour le paiement des dépenses ci-après :

  • a).  Dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite d'un montant maximal par opération fixé par arrêté du 20 juillet 1992 susvisé ;

  • b).  Dépenses urgentes de matériel, dans la limite de quatre fois le montant fixé par l' arrêté du 20 juillet 1992 précité, par opération, l'appréciation de l'urgence étant laissée au chef d'établissement ou de service ;

  • c).  Secours urgents ou exceptionnels d'un montant maximal fixé à 8 000 francs par bénéficiaire ;

  • d).  Aides pécuniaires à caractère social d'un montant maximal fixé à 5 000 francs par bénéficiaire ;

  • e).  Frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;

  • f).  Rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret 65-845 du 04 octobre 1965 ;

  • g).  Frais occasionnés par le dépôt et l'entretien des brevets d'invention, avis documentaires, recherches d'antériorité et tous frais accessoires ;

  • h).  Dépenses d'affranchissement et de propagande en faveur du recrutement de personnel militaire, dans la limite mensuelle de 1 500 francs par organisme de recrutement ;

  • i).  Sommes dues aux médecins, praticiens et pharmaciens au titre des visites médicales prescrites par l'administration et au titre des accidents du travail ;

  • j).  Exceptionnellement, paiement en espèces des rémunérations des personnels civils qui perçoivent une rémunération mensuelle nette inférieure à la limite fixée par la réglementation en vigueur pour le paiement obligatoire par virement de compte et qui étaient ou auraient été payés par agents délégués ;

  • k).  Indemnité journalière mentionnée à l'article R. 43-3 du code du service national ;

  • l).  Rémunération des personnels qui entrent au service de l'administration ou la quittent en cours de mois ;

  • m).  Dépenses d'électricité, de gaz et de téléphone.

  • n).  Indemnités de chômage servies aux ex-personnels civils de la défense si elles n'entrent pas dans le champ d'application du décret 65-845 du 04 octobre 1965 .

Art. 7.

Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, selon les règles définies par l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Art. 8.

Les pièces justificatives de dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie dans le délai fixé à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Art. 9.

Les régisseurs d'avances peuvent être autorisés par arrêté du ministre de la défense à se faire assister par des sous-régisseurs désignés dans les conditions précisées à l'article 10 ci-après et agissant pour le compte et sous la responsabilité des régisseurs.

Cet arrêté fixe le montant initial de l'avance à consentir par le régisseur à chaque sous-régisseur et le délai dans lequel celui-ci doit apporter au régisseur la justification de l'emploi des fonds qui lui ont été avancés.

Niveau-Titre Titre III. Dispositions communes.

Art. 10.

Les régisseurs sont nommés à leur emploi par arrêté du ministre de la défense.

Toutefois, sont de plein droit régisseurs les militaires affectés, selon les conditions prévues par les règlements propres aux armées, à des emplois de gestionnaire ou assimilé dans les services ou établissements dotés d'une régie.

Les sous-régisseurs sont nommés à leur emploi par le directeur du service ou de l'établissement dont ils dépendent, avec l'accord du régisseur qui reste personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées par ceux-ci.

La nomination des régisseurs et des sous-régisseurs est notifiée au comptable du Trésor assignataire.

Art. 11.

Les fonctions de régisseur, ou de sous-régisseur, d'avances et de recettes peuvent, au sein d'un service ou établissement, être confiées à un même agent.

Art. 12.

Les régisseurs d'avances ou de recettes doivent obligatoirement se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor. Ils peuvent, en outre, se faire ouvrir un compte courant postal.

Les sous-régisseurs peuvent exceptionnellement être autorisés par l'ordonnateur à se faire ouvrir un compte courant postal.

Dans le cas prévu à l'article 11 ci-dessus, il n'est ouvert qu'un seul compte courant postal pour l'exécution des opérations de la régie d'avances et de la régie de recettes ou de la sous-régie d'avances et de la sous-régie de recettes.

Art. 13.

Dans les cas prévus à l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, et notamment dans ceux fixés par l'article premier de l' arrêté du 20 juillet 1992 susvisé, les régisseurs sont dispensés de la constitution d'un cautionnement.

En outre, les arrêtés pris en application des articles premier et 5 ci-dessus peuvent prévoir la dispense de cautionnement des régisseurs en cas d'opérations militaires.

Les régisseurs dispensés de cautionnement perçoivent néanmoins l'indemnité de responsabilité prévue par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.

Art. 14.

Les régisseurs de recettes et les régisseurs d'avances non rattachés à l'ordonnateur principal, dépendent de l'ordonnateur secondaire compétent en matière de recettes et de dépenses de l'établissement auprès duquel la régie est instituée.

En cas d'exception à cette règle, l'arrêté instituant la régie précise l'ordonnateur secondaire auquel cette dernière est rattachée.

Art. 15.

Sont reconduites dans leur ensemble les régies de recettes et les régies d'avances et les sous-régies préexistantes auxquelles s'appliquent, dès son entrée en vigueur, les dispositions du présent texte.

Art. 16.

L'arrêté du 17 décembre 1979 (4) habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité et les arrêté modificatif du 15 avril 1982 (BOC, p. 1760), du 29 août 1983 (BOC, p. 5636) et du 21 juillet 1987  (BOC, p. 4083) sont abrogés.

Art. 17.

Le directeur des services financiers au ministère de la défense et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1993.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des services financiers,

J.-R. ALVENTOSA.

Pour le ministre du budget, porte-parole du gouvernement et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

J. PERREAULT.