DÉCRET N° 99-164 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense.
Du 08 mars 1999NOR D E F D 9 9 0 1 2 0 4 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation ;
Vu le code du service national (1) ;
Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 (2) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;
Vu le décret 64-726 du 16 juillet 1964 (3) modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;
Vu le décret 73-259 du 09 mars 1973 (4) relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale, modifié par le décret no 78-760 du 12 juillet 1978 et le décret no 81-1004 du 10 novembre 1981 ;
Vu le décret 77-203 du 04 mars 1977 (BOC, p. 1153) relatif à l'action sociale des armées, modifié par le décret 79-845 du 26 septembre 1979 ;
Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 (5) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret no 81-937 du 12 octobre 1981 (6) portant délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion des personnels civils extérieurs, modifié par le décret no 91-681 du 14 juillet 1991 ;
Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 (7) fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret no 95-951 du 23 août 1995 ;
Vu le décret 87-389 du 15 juin 1987 (BOC, p. 4207) relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret no 97-35 du 17 janvier 1997 (8) fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement ;
Vu le décret 98-1307 du 30 décembre 1998 (9) relatif aux systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Le secrétaire général pour l'administration.
Art. 1er.
(Nouvelle rédaction : décret du 15/11/1999 ; modifié : décret du 12/09/2005 et du 19/12/2005.)
Le secrétaire général pour l\'administration :
1. Assiste le ministre de la défense en matière administrative ;
2. Est notamment chargé des questions financières, juridiques, patrimoniales, sociales et des ressources humaines ;
3. Propose au ministre et met en œuvre les politiques du service national et de la mémoire ainsi que celle relative aux droits reconnus aux anciens combattants et victimes de guerre ;
4. Propose au ministre, en liaison avec les états-majors, directions et services, la politique d\'ensemble du ministère en matière d\'infrastructures et s\'assure de sa mise en œuvre ;
5. Exerce les attributions qui lui sont spécialement confiées par le ministre.
Il est assisté de deux adjoints, directeurs, qui le remplacent en cas d\'absence ou d\'empêchement.
Art. 2.
(Modifié : en dernier lieu par le décret du 12/01/2007).
Le secrétaire général pour l\'administration participe à l\'élaboration et à l\'exécution de la planification et de la programmation.
Il étudie et propose au ministre les mesures relatives à la modernisation et à la déconcentration de l\'administration du ministère ; il veille à leur mise en œuvre.
Il assure le pilotage des systèmes d'information d'administration et de gestion du ministère, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2006-497 du 2 mai 2006 portant création de la direction générale des systèmes d'information et de communication et fixant l'organisation des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense.
Il oriente l\'activité des services déconcentrés chargés des anciens combattants et veille à leur adaptation aux missions qui leur sont confiées.
Il peut être appelé à présider les commissions et comités constitués pour l\'étude des questions mentionnées à l\'article premier du présent décret.
Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des organismes dont le secrétaire général pour l\'administration assume la présidence ou assure la tutelle par délégation du ministre.
Il peut habiliter les commandants de région terre, de région et d\'arrondissement maritimes, de région aérienne et de région de gendarmerie à représenter le ministre de la défense auprès des services déconcentrés de l\'État.
Dans le domaine de ses attributions, le secrétaire général pour l\'administration peut demander au ministre de faire exécuter des enquêtes par le contrôle général des armées.
Niveau-Titre TITRE II. Le secrétariat général pour l'administration.
Art. 3.
(Modifié : décret du 12/01/2007).
Outre les attributions relevant du présent titre, le secrétaire général pour l\'administration dispose des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la réforme de l\'État. Il a autorité sur les inspecteurs qui lui sont rattachés et dont les attributions sont fixées par arrêté du ministre de la défense. L\'un d\'entre eux est chargé de l\'inspection du personnel civil.
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Direction des affaires financières.
Art. 4.
La direction des affaires financières est chargée, en liaison avec les états-majors, directions et services intéressés :
de centraliser, pour l\'ensemble du ministère, toutes les questions économiques, financières, budgétaires, comptables, fiscales et statistiques ;
de préparer le budget et d\'en suivre l\'exécution ;
d\'assurer la cohérence du système d\'information financière du ministère.
Art. 5.
(Modifié : décret du 17/01/2005.)
Elle participe à l\'élaboration et à l\'exécution de la planification et de la programmation ; elle assure, en particulier, le suivi financier de la programmation.
Elle participe à l\'exercice de la tutelle, pour les aspects budgétaires et financiers, sur l\'ensemble des établissements publics relevant du ministère de la défense.
Chapitre CHAPITRE II. Direction des ressources humaines du ministère de la défense.
Art. 6.
(Modifié : décret du 12/01/2007).
La direction des ressources humaines du ministère de la défense est chargée, en liaison avec les états-majors, directions et services intéressés, d\'élaborer, de proposer au ministre et de mettre en œuvre la politique générale du personnel civil et militaire de la défense.
Section Section 1. La fonction militaire.
Art. 7.
(Modifié : décret du 12/01/2007).
La direction des ressources humaines du ministère de la défense élabore et propose au ministre les dispositions touchant à la fonction et à la condition militaires et relatives, notamment, au statut général et aux statuts particuliers des militaires, au code du service national, au règlement de discipline générale, aux rémunérations et à leurs accessoires, à la politique du personnel de la réserve militaire, ainsi qu\'aux pensions.
Elle anime et coordonne les actions touchant au retour à la vie civile et à la reconversion des militaires de carrière, sous contrat, volontaires dans les armées et appelés, ainsi qu\'à la situation des militaires retraités. À ce titre, elle est compétente pour accorder, au nom du ministre de la défense, les autorisations prévues à l'article 21 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité.
Art. 8.
(Modifié : décret du 12/01/2007).
La direction des ressources humaines du ministère de la défense statue sur les demandes d\'admission au bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II du code du service national relatives à l\'objection de conscience lorsque ces demandes n\'ont pas été agréées par la direction du service national.
Section Section 2. Le personnel civil.
Art. 9.
(Modifié : décret du 12/01/2007).
La direction des ressources humaines du ministère de la défense élabore, avec les ministères intéressés, les textes législatifs et réglementaires relatifs aux statuts, au droit du travail, à la rémunération, aux pensions et au régime de travail de l\'ensemble du personnel civil de la défense. Elle est seule compétente pour donner aux services du ministère de la défense une interprétation sur les problèmes posés par l\'application de ces textes.
Art. 10.
(Modifié : décret du 12/01/2007).
La direction des ressources humaines du ministère de la défense assure, notamment au sein des organismes paritaires consultatifs, les relations avec les organisations syndicales représentatives pour l\'ensemble du ministère.
Art. 11.
(Modifié : décret du 12/01/2007).
La direction des ressources humaines du ministère de la défense organise le recrutement et l\'avancement de l\'ensemble des fonctionnaires et agents sur contrat du ministère, à l\'exception des catégories d\'agents contractuels spécifiques à la délégation générale pour l\'armement.
Art. 12.
(Modifié : en dernier lieu par le décret du 12/01/2007).
La direction des ressources humaines du ministère de la défense administre et gère le personnel civil de l\'administration centrale du ministère, à l\'exception du personnel ouvrier non fonctionnaire.
Elle gère le personnel civil non-ouvrier des organismes extérieurs sous réserve des dispositions du décret du 12 octobre 1981 susvisé, ainsi que le personnel civil des services déconcentrés chargés des anciens combattants.
Pour le personnel mentionné au présent article, la direction des ressources humaines du ministère de la défense assure la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. Elle soumet au ministre les mesures appropriées.
Art. 13.
(Modifié : décret du 12/01/2007).
La direction des ressources humaines du ministère de la défense établit les prévisions budgétaires relatives au personnel civil et suit l\'exécution du budget correspondant.
Art. 14.
(Modifié : décret du 12/01/2007).
La direction des ressources humaines du ministère de la défense prépare, anime et coordonne les actions de formation pour le personnel civil.
Section Section 3. Actions communes.
Art. 15.
(Modifié : décret du 12/01/2007).
Pour l\'ensemble du personnel civil et militaire du ministère de la défense, la direction des ressources humaines du ministère de la défense rassemble, examine et propose au ministre les mesures nouvelles à inscrire dans les lois de finances.
Art. 16.
(Modifié : décret du 12/01/2007).
La direction des ressources humaines du ministère de la défense anime et coordonne l\'action sociale au sein du ministère. Elle gère les crédits qui y sont affectés.
Art. 17.
(Modifié : en dernier lieu par le décret du 12/01/2007).
La direction des ressources humaines du mùinistère de la défense traite les questions relatives aux pensions civiles et militaires de retraite et aux pensions militaires d\'invalidité sous réserve des compétences de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale ; elle applique la réglementation afférente à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles concernant le personnel civil.
Elle anime, coordonne et assure le suivi de la politique définie par le ministre en matière d\'hygiène et de sécurité du travail.
Art. 18.
(Modifié : décret du 12/01/2007).
En liaison avec la direction des affaires financières, la direction des ressources humaines du ministère de la défense rassemble et exploite les données quantitatives relatives à la situation du personnel civil et militaire du ministère et fixe les normes de recueil et de conservation des informations nécessaires.
Elle assure pour l\'ensemble du ministère la cohérence du système d\'information relatif au personnel civil.
Art. 19.
(Abrogé : décret du 17/01/2005.)
Chapitre CHAPITRE III. Direction des affaires juridiques.
Art. 20.
La direction des affaires juridiques exerce une mission de conseil et d\'assistance auprès du ministre. Elle conseille et assiste l\'ensemble des états-majors, directions et services du ministère sur les questions juridiques d\'ordre interne, européen ou international liées à leur activité.
Elle assure les relations du ministère avec le Conseil d\'État ainsi qu\'avec les instances nationales, européennes et internationales dans les domaines relevant de sa compétence.
Art. 21.
La direction des affaires juridiques établit, en liaison avec les états-majors, directions et services, et, le cas échéant, avec les autres ministères, les projets de textes législatifs et réglementaires intéressant le ministère de la défense, ainsi que les études qui les précèdent. Elle prépare l\'avis du ministre sur les projets de textes élaborés par les autres ministères.
Elle participe aux études relatives à l\'organisation de l\'ensemble des structures, centrale et territoriales, du ministère. Elle prépare les délégations de pouvoirs et de signature du ministre.
Elle élabore les règles relatives aux questions de l\'environnement et en suit la mise en œuvre.
Art. 22.
(Modifié : décret du 12/01/2007).
I. La direction des affaires juridiques est consultée par les états-majors, directions et services sur tout acte pris dans le cadre de l\'Union européenne ou projet de traité, accord international, arrangement administratif. Elle participe, en tant que de besoin, à la négociation de ces instruments.
Elle prépare, dans le domaine de la défense, la transposition en droit interne des engagements internationaux de la France.
II. Elle reçoit communication de l\'ensemble des arrangements administratifs ou techniques et autres instruments internationaux signés au nom du ministre de la défense et en assure l\'archivage.
Art. 23.
La direction des affaires juridiques est responsable du contentieux du ministère. À ce titre, elle assure le traitement des dossiers devant les juridictions judiciaires et administratives, à l\'exception de la Cour des comptes et de la Cour de discipline budgétaire et financière. Elle a en charge la protection des agents de l\'État prévue aux articles 16 et 24 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (10). portant statut général des militaires et 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (11). portant droits et obligations des fonctionnaires.
Sous réserve des délégations de compétences accordées en la matière, elle assure le règlement des dommages causés ou subis par le personnel et les organismes du ministère ainsi que par les éléments des armées étrangères stationnées sur le territoire national en vertu d\'accords internationaux.
Art. 24.
La direction des affaires juridiques est responsable, au sein du ministère, de la justice militaire. À ce titre, elle est chargée de toutes les questions relatives à l\'organisation, au budget, au fonctionnement et à l\'administration de la justice militaire ainsi que de toutes les questions relatives au recrutement, à la formation, à la discipline et à la gestion du personnel d\'active et de réserve de la justice militaire. Elle traite, pour le ministère, de toute question se rapportant au code de justice militaire.
Par délégation du ministre et dans la limite de ses compétences, le directeur des affaires juridiques donne des directives aux autorités militaires exerçant des attributions judiciaires ou habilitées à dénoncer les infractions ou à donner un avis préalable en matière de poursuites pénales ainsi qu\'aux parquets militaires et signe les avis donnés aux juridictions compétentes en application du code de procédure pénale et du code de justice militaire.
Chapitre CHAPITRE IV. Direction du service national.
Art. 25.
(Remplacé : décret du 17/01/2005.)
La direction du service national propose et met en œuvre, en liaison avec les états-majors, directions et services, la politique du service national.
En relation avec les autres administrations et les organismes concernés, elle participe, en faveur des jeunes citoyens, à l\'insertion et à la lutte contre les exclusions.
Elle assure la conservation et la gestion des archives intermédiaires du personnel non officier des armées, de la gendarmerie nationale, des directions et des services communs, à l\'issue de son service dans la réserve militaire, notamment les dossiers individuels.
Art. 26.
(Abrogé : décret du 17/01/2005.)
Chapitre CHAPITRE V. Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives.
Art. 27.
(Remplacé : décret du 17/01/2005.)
La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives élabore et met en œuvre la politique du ministère de la défense en matière d\'archives de la défense et de bibliothèques.
Elle exerce pour le ministère de la défense les attributions définies à l\'article L. 213-3 du code du patrimoine et celles définies à l\'article 4 du décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d\'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.
Art. 27-1.
La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives propose au ministre l\'action culturelle et éducative du ministère et participe à sa mise en œuvre. Elle élabore et anime la politique d\'ensemble du ministère de la défense en matière de muséographie, de mise en valeur des lieux de mémoire et des monuments historiques. Elle participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique de l\'État dans le domaine de la mémoire des guerres et conflits contemporains et élabore le programme commémoratif correspondant.
Art. 28.
(Modifié : décret du 17/01/2005.)
La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives élabore et met en œuvre la politique d\'ensemble du ministère en matière immobilière et domaniale.
Elle traite les questions administratives générales intéressant le ministère et relatives à l\'aménagement du territoire, à l\'urbanisme, à l\'architecture, aux monuments historiques et aux lieux de mémoire.
Elle établit le schéma directeur d\'implantation de l\'administration centrale. Elle coordonne l\'élaboration et la mise à jour des schémas directeurs des implantations des organismes et services du ministère et en établit le plan de localisation.
Elle élabore et met en œuvre la politique du logement au sein du ministère. Elle fait réaliser les programmes arrêtés par le ministre et gère les crédits correspondants. Dans la région Ile-de-France, elle attribue les logements au profit du personnel civil et militaire de la défense et assure la gestion du parc.
Elle conduit les négociations en vue de l\'aliénation des immeubles reconnus inutiles au ministère de la défense et mène éventuellement des études de réaménagement de sites.
Art. 29.
La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives gère les crédits correspondant à l\'ensemble de ses attributions à l\'exception des crédits attribués au service historique de la défense.
Chapitre CHAPITRE VI. Direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale.
Art. 29-1.
La direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale contribue à l\'élaboration et veille à l\'application des dispositions législatives et réglementaires relatives :
à l\'ensemble des statuts, titres, cartes et retraites d\'anciens combattants et victimes de guerre, prévus par le code des pensions militaires d\'invalidité et des victimes de guerre ;
aux allocations du fonds de solidarité des anciens combattants d\'Indochine et d\'Afrique du Nord ;
aux pensions militaires d\'invalidité et des victimes de guerre ;
aux emplois réservés ;
à l\'appareillage des mutilés de guerre et des handicapés civils ainsi qu\'aux soins médicaux gratuits.
Elle coordonne et contrôle l\'activité des services déconcentrés chargés des anciens combattants responsables de l\'instruction et de la reconnaissance des droits mentionnés à l\'alinéa précédent.
Elle gère les crédits correspondants à l\'ensemble de ses attributions.
Chapitre CHAPITRE VII. Service des moyens généraux.
Art. 30.
(Nouvelle rédaction : décret du 15/11/1999.)
Le service des moyens généraux organise et met en œuvre les moyens matériels nécessaires au fonctionnement des services de l\'administration centrale et des services déconcentrés chargés des anciens combattants dont il assure le soutien. Il gère les crédits prévus à cet effet. Il répartit les immeubles et locaux du ministère entre les états-majors, directions et services intéressés. Il assure notamment le service automobile de l\'administration centrale.
Art. 31.
Le service des moyens généraux assure la rémunération du personnel civil de l\'administration centrale et met en œuvre les actions de formation professionnelle le concernant. Pour ce personnel, il est chargé du service de la médecine du travail et du service du contrôle médical et il est compétent pour accorder les congés pour raison de santé, de maternité ou d\'adoption rémunérés.
Il gère le personnel de l\'administration centrale affilié au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l\'État, à l\'exception de celui dont la gestion relève de la délégation générale pour l\'armement.
Il suit les effectifs des postes permanents à l\'étranger et gère les crédits affectés à leur fonctionnement et à leur équipement. Il coordonne les propositions de modification de l\'implantation et de la composition de ces postes.
Il gère les crédits des organismes interarmées et des participations du ministère aux organismes militaires internationaux ainsi que les crédits consacrés à l\'assistance aux armées étrangères séjournant sur le territoire national.
Art. 32.
Chapitre Chapitre VIII. Service d'infrastructure de la défense.
Art. 32.1.
(Ajouté : décret du 12/09/2005.)
Le service d\'infrastructure de la défense assure le soutien et l\'adaptation de l\'infrastructure et du domaine immobilier du ministère de la défense. Il assiste, en liaison avec la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, le secrétaire général pour l\'administration dans l\'exercice des attributions qui lui sont confiées en matière d\'infrastructures.
Il conseille et assiste le commandement, les directions et services intéressés dans ses domaines de compétence.
Art. 32.2.
Au titre de ses attributions, le service d\'infrastructure de la défense pourvoit aux besoins des forces en opérations.
Art. 32.3.
Le service d\'infrastructure de la défense a recours aux directions et services du ministère en charge des transports et de l\'équipement, dans les conditions prévues par le décret du 21 février 1951 susvisé.
Art. 32.4.
Le service d\'infrastructure de la défense recrute, gère et administre le corps civil des ingénieurs des travaux maritimes et le corps militaire des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes.
Le ministre de la défense peut, par arrêté, donner délégation de pouvoirs au directeur central du service d\'infrastructure de la défense pour l\'administration et la gestion du personnel placé sous son autorité.
Ce dernier assure la formation du personnel dont la qualification est spécifique à la nature du service et contribue à la définition de la formation des autres catégories de personnel.
Art. 32.5.
Le directeur central du service d\'infrastructure de la défense gère les crédits attribués au service.
Art. 32.6.
Il est créé auprès du service d\'infrastructure de la défense un conseil de gestion présidé par le secrétaire général pour l\'administration et comprenant notamment des représentants des armées, directions et services.
Il donne son avis sur les grandes orientations et l\'activité du service.
La compétence, la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.
Chapitre CHAPITRE IX. Sous-direction de pilotage des programmes budgétaires relevant du secrétaire général pour l'administration.
Art. 32.7.
(Ajouter : d&écret du 12/01/2007).
La sous-direction de pilotage des programmes budgétaires relevant du secrétaire général pour l'administration est chargée d'animer et de coordonner les actions liées au pilotage des programmes budgétaires placés sous la responsabilité du secrétaire général pour l'administration, y compris en matière de ressources humaines.
Niveau-Titre TITRE III. Dispositions diverses.
Art. 33.
Le décret no 78-175 du 16 février 1978 fixant les attributions de la direction des services financiers, le décret no 80-317 du 30 avril 1980 fixant les attributions de la direction du service national, le décret no 84-61 du 25 janvier 1984 fixant les attributions de l\'inspecteur du personnel civil du ministère de la défense, le décret no 86-757 du 3 juin 1986 modifié fixant les attributions de la direction de la fonction militaire et du personnel civil, le décret no 89-254 du 19 avril 1989 fixant les attributions du secrétaire général pour l\'administration du ministère de la défense et le décret no 91-1004 du 30 septembre 1991 fixant les attributions de la direction de l\'administration générale sont abrogés.
Art. 34.
Le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l\'État et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l\'exécution du présent décret, qui sera publié du Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 1999.
Lionel JOSPIN.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,
Émile ZUCCARELLI.