INSTRUCTION N° 1276/DEF/EMAT/PRH/DS fixant les conditions de candidatures et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, stages et examens en vue du recrutement des chefs de musique militaire, des chefs de musique des armées et des sous-chefs de musique.
Du 15 octobre 2002NOR D E F T 0 2 5 2 3 1 6 J
Avant-propos.
La présente instruction a pour objet de fixer les règles relatives à l'organisation et à l'exécution du concours d'admission au stage de formation et de l'examen de fin de stage des chefs de musique militaire (1) et des chefs de musique des armées (2)ainsi que le concours de recrutement des sous-chefs de musique (3). Elle précise la nature des épreuves, les coefficients et les formalités à remplir.
Le nombre de places mises à chacun des trois concours est fixé par arrêté du ministre de la défense. A cet effet, les directions du personnel militaire de l'armée de terre, de la marine et de l'air adressent pour le 15 mars, à l'état-major de l'armée de terre (EMAT), bureau planification des ressources humaines (BPRH), le nombre de postes à pourvoir pour l'année suivante.
Une circulaire, publiée sous le timbre du commandement de la formation de l'armée de terre (CoFAT), fixe les modalités pratiques d'organisation de chaque concours et le programme limitatif des épreuves.
Les épreuves se déroulent dans un seul centre, en principe, au conservatoire militaire de musique de l'armée de terre (CMMAT).
Un avis de concours est publié au Journal officiel de la République française.
L'examen de fin de stage de formation se déroule au plus tôt six mois après la date de proclamation des concours. Les candidats qui ont subi avec succès les épreuves de cet examen choisissent dans l'ordre du classement leur affectation parmi les emplois vacants mis à leur disposition sur décision du ministre de la défense [chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT)].
A cet effet les directions de personnels militaires de chacune des armées ou organisme rattaché qui ont offert des places aux concours, adressent à l'état-major de l'armée de terre, bureau planification des ressources humaines, la liste des emplois vacants pour le 15 mars de l'année du concours. Cette liste d'emplois, classés par ordre de priorité, est adressée au CoFAT/bureau concours.
Une circulaire, publiée sous le timbre du CoFAT/bureau concours sur proposition du CMMAT, fixe avant le début des épreuves du concours de recrutement, les dates et les modalités pratiques d'organisation du stage de formation et de déroulement de l'examen de fin de stage.
1. Corps des chefs de musique militaire.
1.1. Dispositions générales.
1.1.1. Rôle des chefs de musique militaire. Modalités de recrutement.
Les chefs de musique militaire sont chargés d'instruire et de diriger les formations musicales des armées.
Les chefs de musique militaire constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
Officiers subalternes (4) :
chef de musique militaire de 3e classe ;
chef de musique militaire de 2e classe ;
chef de musique militaire de 1re classe.
Officier supérieur (5) : chef de musique principal.
Le recrutement dans le corps des chefs de musique militaire prévu à l'article 14 de l'arrêté cité en référence s'effectue parmi les stagiaires qui, après avoir été admis par concours au stage de formation, subissent avec succès l'examen de fin de stage.
Les concours d'admission au stage de formation comprennent :
1.1.1.1.
Un concours pour l'accès au grade de chef de musique militaire de 3e classe ouvert aux candidats civils et militaires des trois armées et de la gendarmerie remplissant les conditions fixées au point 1.2.1.
1.1.1.2.
Un concours pour l'accès au grade de chef de musique militaire de 2e classe ouvert aux sous-chefs de musique des trois armées et de la gendarmerie réunissant les conditions fixées au point 1.2.2.
1.1.2. Stage de formation.
La durée du stage de formation prévue à l'article 1er ne peut être inférieure à six mois. Il débute en principe dès que la liste d'admission est arrêtée et comporte une ou plusieurs périodes de formation dans l'armée d'emploi d'origine (les candidats civils sont gérés et formés par l'armée de terre) et une ou plusieurs périodes de perfectionnement, regroupant l'ensemble des stagiaires issus des différents concours, en principe au conservatoire militaire de musique de l'armée de terre (CMMAT). Le stage peut être renouvelé une fois.
Pendant la durée du stage les candidats sont assimilés aux élèves des écoles de formation des officiers de carrière. Les candidats civils souscrivent un contrat dont la durée recouvre celle du stage et de l'examen de fin de stage. Les candidats fonctionnaires sont placés en position de service détaché.
Lorsque le montant de la solde des candidats militaires ou celui du traitement des candidats qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire est supérieur à la solde d'élève officier, les intéressés conservent, à titre personnel, l'indice de solde ou le traitement qu'ils détenaient à la date de leur admission en stage, jusqu'à ce qu'ils aient atteint un indice au moins égal.
1.2. Candidatures.
1.2.1. Conditions de candidature au concours de chef de musique militaire de 3e classe (concours externe).
Les candidats civils ou militaires des trois armées et de la gendarmerie remplissant, au 1er janvier de l'année du concours, les conditions suivantes, peuvent faire acte de candidature au concours d'admission au stage de formation de chef de musique de 3e classe.
1.2.1.1.
Être âgé de moins de 35 ans.
1.2.1.2.
Pour les candidats civils, être en règle avec le code du service national.
1.2.1.3.
Être apte à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction et présenter le profil médical minimum suivant :
S | I | G | Y | C | O | P |
3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
1.2.2. Conditions de candidature au concours de chef de musique de 2e classe (concours interne).
Les candidats, sous chefs de musique militaire, des trois armées et de la gendarmerie réunissant au 1er janvier de l'année du concours les conditions ci-après, peuvent faire acte de candidature au concours d'admission au stage de formation de chef de musique de 2e classe.
1.2.2.1.
Appartenir au corps des sous-chefs de musique.
1.2.2.2.
Être âgé de plus de 35 ans et de moins de 45 ans.
1.2.2.3.
Avoir accompli au moins quatre années de services militaires.
1.2.2.4.
Être apte à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction et présenter le profil médical minimum suivant :
S | I | G | Y | C | O | P |
3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
1.2.3. Dossier de candidature pour le concours externe.
Le dossier doit comporter les pièces suivantes :
1.2.3.1. Candidats en activité de service.
1.2.3.1.1.
Un état de renseignements (imprimé no 314/18) par lequel le candidat demande « à être admis par concours en 20 au stage de formation de chef de musique militaire de 3e classe au titre de l'article 5 du décret no 78-507 du 29 mars 1978 ».
Cet état est renseigné selon les indications données en annexe IV.
1.2.3.1.2.
Un certificat médical (imprimé no 622/5.1) datant de moins de trois mois, délivré par un médecin militaire et sur lequel doivent apparaître le profil médical (SIGYCOP), l'aptitude à servir et à faire campagne en tous lieux sans restriction et à subir l'épreuve physique seuil (cf. point 1.3.2).
1.2.3.2. Candidats civils.
1.2.3.2.1.
Un certificat médico-administratif d'aptitude initiale (imprimé no 620-4*/12) datant de moins de trois mois, délivré par un médecin militaire et sur lequel doivent apparaître le profil médical (SIGYCOP), l'aptitude à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction et à subir l'épreuve physique seuil (cf. point 1.3.2).
1.2.3.2.2.
Les photocopies de la carte nationale d'identité en cours de validité et du livret de famille régulièrement tenu à jour.
1.2.3.2.3.
Pour les candidats nés en 1980 et ultérieurement, ainsi que pour les candidates nées en 1983 et ultérieurement, la photocopie du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense.
1.2.3.2.4.
Un certificat de recensement.
1.2.4. Dossier de candidature pour le concours interne.
Le dossier doit comprendre les pièces suivantes :
1.2.4.1.
Un état de renseignements (imprimé no 314/18 par lequel le candidat demande « à être admis par concours en 20 au stage de formation de chef de musique militaire de 2e classe au titre de l'article 6 du décret du 29 mars 1978 ».
Cet état est renseigné selon les indications données en annexe IV.
1.2.4.2.
Un certificat médical (imprimé no 622/5.1) datant de moins de trois mois, délivré par un médecin militaire et sur lequel doivent apparaître le profil médical (SIGYCOP), l'aptitude à servir et à faire campagne en tous lieux sans restriction et à subir l'épreuve physique seuil (cf. point 1.3.2).
1.2.5. Acheminement des dossiers.
Les dossiers de candidature sont adressés au ministre de la défense (direction du personnel dont relève le candidat ou direction générale de la gendarmerie nationale pour le personnel relevant de cette direction).
1.2.5.1. Candidats en activité de service.
J étant le premier jour du mois où débute le concours, les dossiers établis par les formations sont adressés pour J — 75 jours au commandement territorial.
Cette autorité transmet les dossiers, pour J — 45 jours, à la direction du personnel militaire concernée.
Les directions, chacune en ce qui la concerne, s'assurent de la recevabilité des candidatures et transmettent la liste nominative des candidats accompagnée des dossiers au commandement de la formation de l'armée de terre (CoFAT)/bureau concours pour J — 30 jours.
1.2.5.2. Candidats civils.
Les dossiers établis par les centres d'information et de recrutement de l'armée de terre (CIRAT) sont adressés pour J — 75 jours au CMMAT qui transmet la totalité des dossiers pour J — 30 au CoFAT/bureau concours.
1.2.6. Autorisation de concourir.
Le CoFAT/bureau concours recueille l'ensemble des candidatures adressées par chaque direction du personnel militaire et arrête la liste des candidats remplissant les conditions pour concourir.
Les candidats sont convoqués par les soins du CoFAT/bureau concours.
1.3. Concours.
1.3.1. Généralités.
Les deux concours d'admission en stage de formation de chef de musique militaire (concours interne et concours externe) comportent :
1.3.1.1.
Une épreuve physique seuil.
1.3.1.2.
Des épreuves écrites d'admissibilité comprenant :
une épreuve d'harmonie (alterné, basse et chant) ;
une épreuve d'orchestration pour orchestre d'harmonie d'une partition écrite pour piano ;
une épreuve de culture musicale consistant à écouter et à commenter dix extraits musicaux ;
une dissertation consistant en une description, un récit ou une correspondance.
1.3.1.3.
Des épreuves orales d'admission comprenant :
une épreuve de direction d'orchestre d'harmonie sur une œuvre imposée (6) ;
une épreuve de travail d'orchestre sur une œuvre tirée au sort par le candidat parmi les trois œuvres mises au concours (6) ;
une épreuve de direction d'une musique militaire ;
une épreuve d'analyse d'une partition ;
une épreuve d'aptitude générale.
1.3.1.4.
La durée et les coefficients des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission sont précisés en annexe I (tableau A).
1.3.2. Épreuve physique seuil.
L'épreuve physique seuil ne donne pas lieu à notation, mais représente un niveau que les candidats doivent obligatoirement atteindre.
Cette épreuve est imposée avant les épreuves écrites d'admissibilité. Elle consiste à effectuer une marche course dont le barème est fixé en annexe II. Effectuée en tenue de sport, l'épreuve est individuelle. Les candidats sont groupés mais il leur est interdit de s'entraider.
Les candidats qui échouent ne peuvent se présenter aux épreuves écrites d'admissibilité.
1.3.3. Épreuves écrites d'admissibilité.
1.3.3.1. Dispositions générales.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Le président du jury peut exclure du concours tout candidat reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant l'exécution des épreuves Sa décision, immédiatement applicable, est signifiée à l'intéressé.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.
1.3.3.2. Calendrier des épreuves.
Une circulaire fixe les dates des épreuves écrites d'admissibilité selon les durées indiquées ci-après :
Composition. | Durée. |
---|---|
Harmonie (alterné). | 12 heures. |
Dissertation. | 3 heures. |
Orchestration. | 12 heures. |
Culture musicale. | 3 heures. |
1.3.3.3. Exécution des épreuves écrites d'admissibilité.
1.3.3.3.1. Mise en place des sujets.
Les sujets des épreuves sont pris en charge auprès du CoFAT/bureau concours par le président de la commission de surveillance.
1.3.3.3.2. Surveillance des épreuves.
La surveillance des épreuves écrites d'admissibilité est assurée par une commission désignée par le général commandant la région terre Ile-de-France (RT IDF), qui fait appel le cas échéant aux autres armées.
La composition de la commission de surveillance est précisée par la circulaire relative à l'organisation du concours.
Le président de la commission est responsable de la surveillance des épreuves. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et à sanctionner toute irrégularité constatée.
1.3.3.3.3. Modalités d'exécution des épreuves.
Les candidats doivent arriver dans la (ou les) salle(s) d'examen un quart d'heure avant l'heure fixée pour l'ouverture de chaque séance.
Ils doivent se munir des fournitures nécessaires pour leur composition à l'exception du papier à musique, des feuilles de composition et du papier brouillon, qui leurs sont fournis.
Il leur est interdit d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Ceux qui en seraient porteurs devraient à l'ouverture de la séance, les remettre à un membre de la commission de surveillance. Il leur est également interdit de communiquer entre eux par un moyen quelconque. Un membre de la commission de surveillance accompagne tout candidat qui doit sortir temporairement de la salle d'examen.
Les compositions sont réalisées sur des feuilles à en-tête imprimé délivrées aux candidats au début de la séance. Ceux-ci doivent inscrire très lisiblement, en haut et à droite au recto de la première page, leur nom (en lettres capitales), leurs prénoms (dans l'ordre de l'état civil), leur emploi et le cas échéant l'indication de la formation ou unité d'affectation. L'officier surveillant contresigne la feuille après vérification de l'identité du candidat, qui doit être porteur d'une carte d'identité officielle revêtue de sa photographie.
Seul l'usage de l'encre noire ou bleu-noir est autorisé.
Au début de chaque épreuve, le président de la commission de surveillance :
décachette l'enveloppe scellée renfermant le sujet de composition ou les supports audio, en présence des candidats ;
remet un texte de l'épreuve à chaque candidat et, en ce qui concerne l'épreuve de « culture musicale », fait entendre les extraits musicaux enregistrés sur supports audio. Chaque extrait musical, d'une durée maximale de trois minutes, est écouté trois fois. Les deux premières auditions sont suivies de deux minutes de réflexion; la troisième audition est suivie de cinq minutes permettant la rédaction du commentaire.
Le procès-verbal de la séance doit mentionner cette opération et indiquer si les scellés étaient ou non intacts.
Au plus tard à la clôture de chaque séance, les candidats remettent leur composition au président de la commission de surveillance. Ce dernier demande aux candidats s'ils ont des réclamations à formuler ; le cas échéant, il consigne ces réclamations dans le procès-verbal établi à l'issue de la séance. Les compositions sont alors placées sous pli scellé avec l'état nominatif émargé.
1.3.3.3.4. Envoi des épreuves écrites d'admissibilité.
Toutes les compositions sont groupées, en un dossier unique placé sous un bordereau auquel sont annexés :
les procès-verbaux de séance ;
un plan de la salle d'examen indiquant la place occupée par chaque candidat ;
la liste, éventuelle, des candidats absents ;
s'il y a lieu, le rapport spécial prévu au point 1.3.3.1.
L'ensemble est remis au CoFAT/bureau concours.
1.3.3.3.5. Correction des compositions.
Au reçu des épreuves écrites d'admissibilité, chaque candidat reçoit un numéro d'identification secret. Toutes les copies de chaque candidat sont revêtues du numéro d'identification correspondant qui est reproduit sur les feuilles de composition et sur les en-têtes.
Les copies portant les numéros d'identification, à l'exclusion de toute indication de nom, sont ensuite remises au président du jury qui en assure la correction avec les membres du jury.
La correspondance entre les noms et les numéros ainsi que les en-têtes de composition sont conservés sous pli scellé par le CoFAT/bureau concours jusqu'à ce que le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) ait arrêté la liste d'admissibilité.
1.3.4. Épreuves orales d'admission.
1.3.4.1. Dispositions générales.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Tout candidat qui, sans motif valable, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission, reçoit pour cette épreuve la note zéro. Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité des concours sont exclus sur décision du président du jury. Cette décision est notifiée à l'intéressé.
1.3.4.2. Centre d'examen, date des épreuves.
Les épreuves de direction et de travail d'orchestre sont réalisées dans une salle de musique.
Le lieu de déroulement et le calendrier des épreuves orales d'admission sont fixés par circulaire à paraître sous le timbre du CoFAT/bureau concours, sur proposition du CMMAT.
1.3.4.3. Exécution des épreuves orales d'admission.
1.3.4.3.1. Ordre de passage des candidats.
Au début de chacune des épreuves d'exécution (direction d'orchestre, travail d'orchestre et direction d'une musique), des épreuves de culture musicale et d'aptitude générale, le secrétariat du jury fait procéder au tirage au sort de l'ordre de passage et inscrit le numéro d'ordre au regard de chaque nom sur la liste nominative avant émargement par les intéressés.
1.3.4.3.2. Déroulement des épreuves.
1.3.4.3.2.1. Direction d'un orchestre d'harmonie (coeff. 2).
Cette épreuve porte sur une œuvre imposée dont le titre a été publié en annexe de la circulaire relative à l'organisation du concours considéré. Le candidat peut se munir du texte de l'oeuvre éventuellement annoté.
1.3.4.3.2.2. Travail d'un orchestre d'harmonie (coeff. 3 ; durée : 20 mn).
L'oeuvre est tirée au sort par le candidat auprès du chef du secrétariat du concours parmi les trois œuvres notifiées sur la circulaire.
Chaque candidat dispose de vingt minutes pour la préparation, et peut se munir du texte de l'oeuvre éventuellement annoté.
1.3.4.3.2.3. Direction d'une musique militaire (coeff. 1 ; durée : 15 mn).
Le candidat dirige une musique en position statique et lors d'un défilé.
Cette épreuve a pour but d'apprécier les aptitudes du candidat au niveau de sa présentation et de la direction d'une formation musicale à l'extérieur. La partie spécifique du cérémonial militaire n'est pas abordée dans cette épreuve.
1.3.4.3.2.4. Analyse d'une partition (coeff. 2 ; durée : 20 mn).
Analyse orale d'une partition choisie par le candidat entre trois œuvres, ou extraits, qui lui sont proposés par le président de la commission de surveillance.
Chaque candidat dispose d'une heure de préparation.
1.3.4.3.2.5. Aptitude générale (coeff. 4 ; durée : 30 mn).
Cette épreuve consiste en un entretien, d'une durée de trente minutes, du candidat avec un jury composé d'un chef de musique des armées et d'un officier supérieur de l'armée de terre. L'entretien porte sur deux sujets : le premier, destiné à apprécier le niveau de culture générale du candidat, est choisi parmi trois sujets proposés par le président du jury ; le second, destiné à juger de son aptitude à commander, est imposé.
Pour l'ensemble des deux sujets, le candidat dispose de trente minutes de préparation.
1.3.5. Jury du concours.
1.3.5.1.
Le jury comprend : une haute personnalité française compétente en matière musicale, président, qui dispose :
1.3.5.1.1.
Pour la correction des épreuves d'écriture et l'examen des épreuves d'exécution et de culture musicale, de :
trois personnalités françaises compétentes en matière musicale ;
trois chefs de musique des armées.
1.3.5.1.2.
Pour la correction de l'épreuve de dissertation, de deux officiers.
1.3.5.1.3.
Pour l'épreuve d'aptitude générale :
d'un chef de musique des armées ;
d'un officier de l'armée de terre.
1.3.5.1.4.
Pour l'épreuve seuil d'aptitude physique, d'un officier de l'armée de terre président de la commission, assisté éventuellement d'un moniteur d'éducation physique.
1.3.5.1.5.
Un secrétariat composé d'un officier subalterne et d'un sous-officier.
1.3.5.2.
Une commission de surveillance des épreuves écrites d'admissibilité présidée par un officier supérieur assisté d'un ou plusieurs officiers et sous-officiers en fonction du nombre de candidats.
1.3.5.3.
La désignation du jury est à la charge du CoFAT/bureau concours (sur proposition du CMMAT) qui, le cas échéant, demande directement aux organismes des autres armées, ou formations rattachées concernées, les correcteurs et examinateurs nécessaires pour juger certaines épreuves.
La désignation des membres de la commission de surveillance, du secrétariat du jury, ainsi que de la commission d'aptitude physique, est à la charge de la RT IDF, qui fait appel le cas échéant aux autres armées.
La composition de ces commissions est fixée par une circulaire diffusée sous le timbre du CoFAT/bureau concours, sur proposition du CMMAT.
1.3.6. Notation des épreuves, notes insuffisantes, coefficients, communication des notes.
1.3.6.1. Notation des épreuves.
Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20.
Les épreuves d'écriture (harmonie, orchestration et culture musicale), les épreuves d'exécution (direction d'orchestre, travail d'orchestre, direction d'une musique et analyse d'une partition) sont corrigées et examinées par le jury composé du président, de trois personnalités musicales et trois chefs de musique des armées. La note définitive de l'épreuve est la moyenne des notes décernées par chaque membre du jury.
L'épreuve de dissertation fait l'objet d'une double correction effectuée par deux officiers.
1.3.6.2. Notes insuffisantes.
Toute note inférieure à 6 sur 20 dans l'une quelconque des épreuves écrites d'admissibilité ou des épreuves orales d'admission est éliminatoire.
1.3.6.3. Répartition globale des coefficients.
Total : 20
Le détail des coefficients affectés à chacune des épreuves est donné en annexe I (tableau A).
1.3.6.3.1.
Épreuves d'écriture, de culture générale et de culture musicale : 8
1.3.6.3.2.
Épreuves d'exécution et d'analyse orale : 8
1.3.6.3.3.
Épreuve d'aptitude générale : 4
1.3.6.4. Communication des notes.
1.3.6.4.1. Candidats non admissibles.
Les notes des candidats non admissibles leur sont communiquées par le secrétariat du concours après le début des épreuves orales d'admission. Les candidats civils sont renseignés par le CoFAT/bureau concours.
1.3.6.4.2. Candidats admissibles.
Les notes des candidats admissibles leur sont communiquées dès la fin des épreuves orales d'admission par le jury du concours.
1.3.7. Admissibilité et admission.
1.3.7.1. Établissement de la liste d'admissibilité.
1.3.7.1.1.
A l'issue des travaux de correction, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite ne comportant que les numéros d'identification avec indication de la note moyenne sur 20, et le total de points obtenus aux épreuves écrites d'admissibilité.
1.3.7.1.2.
Le président du jury transmet au CoFAT/bureau concours les propositions d'admissibilité en fixant le total de points au-dessus duquel le jury estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles et, le cas échéant, la liste des candidats éliminés qui, disposant d'un nombre total de points suffisant, ont obtenu une note inférieure à 6 sur 20.
1.3.7.1.3.
Après décision du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement de la liste nominative d'admissibilité. Cette liste, établie par ordre alphabétique, est communiquée aux candidats par les soins du CoFAT/bureau concours. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
1.3.7.2. Établissement de la liste d'admission.
1.3.7.2.1.
A l'issue des épreuves orales d'admission le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves écrites d'admissibilité et aux épreuves orales d'admission.
1.3.7.2.2.
Le président du jury transmet au CoFAT/bureau concours les propositions d'admission avec indication du nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis et, le cas échéant, la liste des candidats éliminés qui, quoique totalisant le nombre de points suffisant, ont obtenu aux épreuves orales d'admission une note inférieure à 6 sur 20.
1.3.7.2.3.
Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête la liste d'admission compte tenu du nombre de places offertes.
Cette liste, établie par ordre de mérite, est publiée au Journal officiel de la République française par les soins du CoFAT/bureau concours.
1.4. Examen de fin de stage de formation.
1.4.1. Généralités.
Les examens de fin de stage ont lieu au plus tôt six mois après la proclamation des résultats du concours. Ils comportent des épreuves écrites, des épreuves pratiques, et une épreuve d'aptitude générale.
Les épreuves se déroulent dans un seul centre, en principe au CMMAT.
Les candidats admis au stage de formation au titre de l'un des concours prévus aux points 1.1.1.1 et 1.1.1.2 subissent le même examen de fin de stage.
Les stagiaires ayant subi avec succès les épreuves de l'examen choisissent leur affectation dans l'ordre du classement.
1.4.2. Épreuves de l'examen de fin de stage.
L'examen de fin de stage de formation comprend :
1.4.2.1. Des épreuves écrites.
1.4.2.1.1.
Rédaction d'un rapport ou d'une fiche.
1.4.2.1.2.
Une épreuve de connaissances militaires, sous forme de test de 30 questions sur la totalité du programme (annexe III).
1.4.2.2. Des épreuves pratiques.
1.4.2.2.1.
1.4.2.2.1. Un entretien avec le jury portant sur les connaissances du candidat en matière de gestion, administration et commandement d'une formation musicale militaire.
1.4.2.2.2.
Une épreuve de commandement d'une musique et de cérémonial militaire.
Le candidat doit commander sur le terrain une musique pour la résolution d'un cas concret de prise d'armes, défilé, honneurs à rendre à une haute autorité, concert debout en extérieur.
Chaque candidat dispose de vingt minutes pour la préparation. Le sujet est tiré au sort par le candidat auprès du président de la commission de surveillance.
1.4.2.3.
Le programme des épreuves écrites et des épreuves pratiques figure en annexe III.
1.4.2.4. Une épreuve d'aptitude générale.
Cette épreuve consiste en un entretien, d'une durée de trente minutes, du candidat avec le président du jury et un officier supérieur de l'armée de terre. L'entretien porte sur deux sujets : le premier, destiné à apprécier le niveau de culture générale du candidat, est choisi parmi trois sujets proposés par le président du jury; le second, destiné à juger de son aptitude à commander, est imposé. Pour l'ensemble des deux sujets, le candidat dispose de trente minutes de préparation.
1.4.2.5. Durées et coefficients.
La durée et les coefficients des épreuves écrites, des épreuves pratiques et de l'épreuve d'aptitude générale sont précisés en annexe I (tableau C).
1.4.3. Déroulement des épreuves.
1.4.3.1. Dispositions générales.
Les épreuves écrites, pratiques et d'aptitude générale se déroulent suivant les dispositions générales fixées aux points 1.3.3.1 et 1.3.4.1.
1.4.3.2. Préparation des sujets des épreuves écrites.
La préparation des sujets est à la charge du président du jury assisté de deux ou trois officiers chargés de la correction, membres du jury.
Les propositions des sujets sont adressées au CoFAT / bureau concours qui les remet au président de la commission de surveillance dans les conditions garantissant le secret de ces sujets.
1.4.3.3. Exécution des épreuves écrites.
1.4.3.3.1. Surveillance des épreuves.
La surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission désignée par le général commandant la région terre Ile-de-France (RT IDF), qui fait appel le cas échéant aux autres armées.
Le président de la commission de surveillance assure la prise en charge des sujets et des feuillets de composition auprès du CoFAT/bureau concours. Il est responsable de la surveillance et de l'exécution des épreuves écrites suivant les prescriptions et les modalités précisées aux points 1.3.3.3.2 à 1.3.3.3.4.
1.4.3.3.2. Correction des épreuves.
La préparation des compositions pour la correction est effectuée par le secrétariat du jury suivant les directives figurant au point 1.3.3.3.5. En ce qui concerne le test de l'épreuve de connaissances militaires, chaque question comporte une ou plusieurs bonnes réponses.
Le total des bonnes propositions est de 40.
Chaque bonne proposition trouvée rapporte 1 point.
Toute erreur enlève 1/3 de point. La note sur 20 est égale à la formule : (3n - n')/6
n : nombre de bonnes réponses, n' : nombre de mauvaises réponses.
1.4.3.4. Exécution des épreuves pratiques.
1.4.3.4.1. Ordre de passage des candidats.
Au début de chacune des épreuves, le secrétariat fait procéder au tirage au sort de l'ordre de passage et inscrit le numéro d'ordre sur la liste nominative des candidats au regard de leur nom.
1.4.3.4.2. Déroulement des épreuves pratiques.
L'épreuve consistant en un entretien avec le jury se déroule en principe dans les locaux du CMMAT.
L'épreuve de commandement d'une musique se déroule sur le terrain, en principe au CMMAT.
Toutes ces épreuves sont exécutées suivant les modalités fixées en annexe III.
1.4.4. Jury d'examen de fin de stage, commission de surveillance et commission d'aptitude générale.
1.4.4.1.
Le jury comprend :
un officier supérieur, président ;
un officier par armée ayant des stagiaires ou offrant des emplois vacants au choix des stagiaires (minimum 2 officiers) ;
trois chefs de musique des armées ou officiers supérieurs du corps des chefs de musique militaire servant dans deux armées différentes au moins ;
un secrétariat composé d'un officier et d'un sous-officier.
Sur proposition du CMMAT, la désignation du jury est à la charge du CoFAT/bureau concours qui, le cas échéant, demande aux organismes des autres armées ou formations rattachées concernées les correcteurs et examinateurs pour juger certaines épreuves.
1.4.4.2.
La commission de surveillance des épreuves écrites est présidée par un officier assisté d'un ou plusieurs officiers et sous-officiers, en fonction du nombre de candidats.
La désignation des membres de la commission de surveillance et du secrétariat est à la charge de la région terre Ile-de-France (RT IDF) qui fait appel le cas échéant aux autres armées.
1.4.4.3.
La commission d'aptitude générale est composée de l'officier supérieur président du jury, assisté d'un officier membre du jury.
1.4.5. Notation des épreuves, classement, choix de l'affectation, certificat d'aptitude.
1.4.5.1.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Seuls les stagiaires ayant obtenu une note moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sont considérés comme ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage.
1.4.5.2.
Les stagiaires qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de stage de formation sont :
soit remis à la disposition de leur armée ou organisme d'origine ;
soit, pour les candidats civils, renvoyés dans leurs foyers à la date de la fin du contrat qui les liait aux armées pour la durée du stage ;
soit admis par le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) à renouveler une fois ledit stage.
1.4.5.3.
Les stagiaires ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage choisissent dans l'ordre du classement leur affectation parmi les emplois vacants qui leur sont offerts. La liste des emplois vacants offerts au choix des stagiaires est arrêtée par le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre, bureau planification des ressources humaines) et transmise au CoFAT/bureau concours avant la fin de l'examen.
Le choix de l'affectation s'effectue en présence d'un officier de l'état-major de l'armée de terre. La liste nominative des stagiaires comportant l'affectation choisie au regard de chaque nom, est transmise au chef d'état-major (direction du personnel) de chacune des armées ou formation rattachée concernée, par les soins du chef d'état-major de l'armée de terre.
1.4.5.4.
Le général commandant la formation de l'armée de terre fait connaître au Bulletin officiel des armées la liste de classement par ordre de mérite des stagiaires ayant subi avec succès les épreuves de fin de stage ; cette liste comporte au regard de chaque nom l'armée d'emploi correspondant à l'affectation choisie.
1.4.5.5.
Le certificat d'aptitude (modèle en annexe V) est décerné aux candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage, après publication au Bulletin officiel des armées.
1.4.6. Nominations.
1.4.6.1.
Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret de première référence, les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage sont nommés suivant le cas au grade de chef de musique militaire de 3e classe ou de chef de musique militaire de 2e classe, le premier jour du mois au cours duquel le stage a pris fin. Ils prennent rang entre eux dans l'ordre du classement.
1.4.6.2.
Les changements éventuels d'armée d'emploi consécutifs au choix de l'affectation prennent effet à compter du premier jour du mois au cours duquel le stage a pris fin.
1.4.6.3.
Un projet de décret de nomination est établi par la direction du personnel militaire de chaque armée ou formation rattachée pour les personnels qui lui sont affectés pour emploi. Ces projets, visés par le contrôleur financier, sont transmis au ministre de la défense (sous-direction des bureaux des cabinets, bureau correspondance et discipline générale) pour établissement d'un projet de décret unique dans l'ordre de classement par mérite établi à l'issue de l'examen de fin de stage.
1.5. Stage de préparation au concours.
1.5.1. Généralités.
Le stage de préparation débute par un examen probatoire d'admission. La durée et la période figurent au calendrier des actions de formation du CoFAT. Les modalités de déroulement et le contenu du stage sont précisés par une circulaire.
Ce stage n'est ouvert qu'aux seuls candidats militaires. Il est organisé par le CMMAT.
1.5.2. Conditions de candidature au stage de préparation au concours.
Pour faire acte de candidature au stage de préparation, les candidats doivent être en mesure de réunir les conditions requises pour se présenter au concours (points 1.2.1 et 1.2.2).
En cas d'échec au concours le bénéfice du stage ne peut être renouvelé.
1.5.3. Dossier de candidature.
Le dossier comporte les pièces suivantes :
un état de renseignements (imprimé no 314/18) par lequel le candidat demande « à suivre le stage de préparation au concours d'admission en stage de formation de chef de musique militaire du au et à subir l'examen probatoire d'admission » ;
un certificat médical (imprimé no 622/5.1) datant de moins de trois mois délivré par un médecin militaire et sur lequel doivent apparaître le profil médical (SIGYCOP) et l'aptitude à servir et à faire campagne en tous lieux sans restriction et à subir l'épreuve physique seuil.
J étant le 1er jour du mois où débute le stage, les dossiers établis par les formations sont adressés pour J - 60 jours à la direction du personnel de l'armée concernée.
Ces directions, chacune en ce qui la concerne, s'assurent de la recevabilité des candidatures et transmettent la liste nominative des candidats accompagnée des dossiers au commandement de la formation de l'armée de terre (CoFAT)/bureau concours pour J - 45 jours.
1.5.4. Examen probatoire d'admission au stage.
L'examen probatoire d'admission au stage se déroule au CMMAT. La nature et les coefficients des épreuves sont fixés par une circulaire.
Le CoFAT/bureau concours est chargé :
d'adresser à J - 30, à la direction du personnel de l'armée concernée, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen ;
de convoquer les candidats à l'examen, sous couvert de leurs commandants d'organismes d'affectation ;
de diffuser les résultats à la direction du personnel de l'armée concernée, qui établit la décision d'affectation en formation.
2. Corps des chefs de musique des armées.
2.1. Dispositions générales.
2.1.1. Rôle des chefs de musique des armées. Modalités de recrutement.
Les chefs de musique des armées sont chargés d'instruire et de diriger les grandes formations musicales des armées, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense (7).
Les chefs de musique des armées constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
chef de musique des armées (8);
chef de musique des armées hors classe (9) ;
chef de musique des armées de classe exceptionnelle (10).
Le recrutement dans le corps des chefs de musique des armées prévu à l'article 19 de l'arrêté cité en référence, s'effectue parmi les stagiaires qui, après avoir été admis par concours au stage de formation, subissent avec succès l'examen de fin de stage.
2.1.2. Stage de formation.
La durée du stage de formation prévue à l'article précédent ne peut être inférieure à six mois. Il débute en principe dès que la liste d'admission est arrêtée et comporte une ou plusieurs périodes de formation dans l'armée d'emploi d'origine (les candidats civils sont gérés et formés par l'armée de terre) et une ou plusieurs périodes de perfectionnement regroupant l'ensemble des stagiaires, en principe au conservatoire militaire de musique de l'armée de terre (CMMAT). Le stage peut être renouvelé une fois.
Les candidats civils souscrivent un engagement, dont la durée recouvre celle du stage et de l'examen de fin de stage, en qualité de chef de musique des armées stagiaire.
Pendant le stage, les candidats perçoivent la solde afférente au premier échelon du grade de commandant. Toutefois, lorsque le montant de la solde d'un chef de musique militaire ou le traitement d'un candidat ayant précédemment la qualité de fonctionnaire est supérieur à la solde afférente au premier échelon du grade de commandant, l'intéressé conserve, à titre personnel, l'indice de solde ou de traitement qu'il détenait à la date de son admission au stage.
2.2. Candidatures.
2.2.1. Conditions de candidature au concours d'admission au stage de formation.
Le concours d'admission au stage de formation est ouvert aux candidats âgés de plus de 34 ans au 1er janvier de l'année du concours, et remplissant les conditions fixées à l'article 29 du décret cité en 1re référence, relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées, et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique.
Les candidats doivent être aptes à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction et présenter le profil médical minimum suivant :
S | I | G | Y | C | O | P |
3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
2.2.1.1.
Les candidats civils doivent :
2.2.1.1.1.
Être titulaires, au minimum, d'un prix ou d'un diplôme de 3e cycle long de l'enseignement musical, ou justifier d'une pratique continue de direction d'orchestre.
2.2.1.1.2.
Être en mesure de totaliser au moins quinze ans de service valables pour la retraite, avant la limite d'âge du grade de chef de musique des armées.
2.2.1.1.3.
Être en règle avec le code du service national.
2.2.1.2.
Les candidats militaires doivent :
soit remplir l'une des conditions exigées des candidats civils au point 2.2.1.1.1 ;
soit être chef de musique militaire ;
soit avoir, au 1er janvier de l'année du concours, dirigé une musique ou une fanfare pendant un an, au moins.
2.2.2. Dossier de candidature.
Le dossier doit comporter les pièces suivantes :
2.2.2.1.
Une (photo) copie certifiée conforme des titres ou diplômes obtenus.
2.2.2.2. Candidats en activité de service.
2.2.2.2.1.
Un état de renseignements (imprimé no 314/18) par lequel le candidat demande « à être admis par concours en 20 au stage de formation de chef de musique des armées au titre de l'article 29 du décret no 78-507 du 29 mars 1978 ».
Cet état est renseigné selon les indications données en annexe IV.
2.2.2.2.2.
Un certificat médical (imprimé no 622/5.1) datant de moins de trois mois, délivré par un médecin militaire et sur lequel doivent apparaître le profil médical (SIGYCOP), l'aptitude à servir et à faire campagne en tous lieux sans restriction et à subir l'épreuve physique seuil (cf. point 1.3.2).
2.2.2.3. Candidats civils.
2.2.2.3.1.
Un certificat médico-administratif d'aptitude initiale (imprimé no 620-4*/12) datant de moins de trois mois, délivré par un médecin militaire et sur lequel doivent apparaître le profil médical (SIGYCOP), l'aptitude à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction et à subir l'épreuve physique seuil (cf. point 1.3.2).
2.2.2.3.2.
Les photocopies de la carte nationale d'identité en cours de validité et du livret de famille régulièrement tenu à jour.
2.2.2.3.3.
Pour les candidats nés en 1980 et ultérieurement, ainsi que pour les candidates nées en 1983 et ultérieurement, la photocopie du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense.
2.2.2.3.4.
Un certificat de recensement.
2.2.3. Acheminement des dossiers.
Les dossiers de candidature sont adressés au ministre de la défense (direction du personnel dont relève le candidat ou direction de la gendarmerie pour le personnel relevant de cette direction).
2.2.3.1. Candidats en activité de service.
J étant le 1er jour du mois ou débute le concours, les dossiers établis par les formations sont adressés pour J moins 75 jours au commandement territorial.
Cette autorité transmet, pour J - 45 jours, les dossiers à la direction du personnel militaire concernée.
Les directions, chacune en ce qui la concerne, s'assurent de la recevabilité des candidatures et transmettent la liste nominative des candidats, accompagnée des dossiers, au commandement de la formation de l'armée de terre (CoFAT)/bureau concours pour J - 30 jours.
2.2.3.2. Candidats civils.
Les dossiers établis par les CIRAT sont adressés pour J - 75 jours au CMMAT qui transmet la totalité des dossiers pour J - 30 au CoFAT/bureau concours.
2.2.4. Autorisation de concourir.
Le CoFAT/bureau concours recueille l'ensemble des candidatures et arrête la liste des candidats réunissant les conditions pour concourir.
Les candidats sont convoqués par les soins du COFAT/bureau concours.
2.3. Concours.
2.3.1. Généralités.
Le concours d'admission au stage de formation des chefs de musique des armées comporte :
2.3.1.1.
Une épreuve physique seuil, définie au point 1.3.2.
2.3.1.2.
Des épreuves écrites d'admissibilité comprenant :
une épreuve d'harmonie (alterné, basse et chant) ;
une épreuve de fugue (exposition, premier divertissement, entrée du relatif et strette véritable réalisée) ;
une épreuve d'orchestration pour orchestre d'harmonie d'une partition écrite pour piano ;
une épreuve de culture générale consistant en une composition française sur un sujet d'ordre général ;
une épreuve de culture musicale consistant à écouter et à commenter dix extraits musicaux.
2.3.1.3.
Des épreuves orales d'admission comportant :
une épreuve de direction d'orchestre d'harmonie avec accompagnement de soliste sur une œuvre imposée précisée par circulaire ;
une épreuve de travail d'orchestre sur une œuvre tirée au sort par le candidat, parmi les quatre œuvres mises au concours par circulaire ;
une épreuve de direction d'une musique militaire ;
une épreuve orale d'analyse d'une partition ;
une épreuve d'aptitude générale.
2.3.1.4.
La durée et les coefficients des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission sont précisés en annexe I (tableau B).
2.3.2. Épreuve physique seuil.
Les candidats doivent effectuer une marche course dans les conditions définies au point 1.3.2.
2.3.3. Épreuves écrites d'admissibilité.
2.3.3.1. Dispositions générales.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve reçoit la note 0 pour cette épreuve.
Le président du jury peut exclure du concours tout candidat reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant l'exécution des épreuves Sa décision, immédiatement applicable, est signifiée à l'intéressé.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.
2.3.3.2. Calendrier des épreuves.
Une circulaire fixe les dates des épreuves écrites d'admissibilité selon les durées indiquées ci-après :
Composition. | Durée. |
---|---|
Harmonie et fugue. | 12 heures. |
Culture générale. | 3 heures. |
Orchestration. | 12 heures. |
Culture musicale. | 3 heures. |
2.3.3.3. Exécution des épreuves écrites d'admissibilité.
2.3.3.3.1. Mise en place des sujets.
Les sujets des épreuves sont pris en charge auprès du COFAT/bureau concours par le président de la commission de surveillance.
2.3.3.3.2. Surveillance des épreuves.
La surveillance des épreuves écrites d'admissibilité est assurée par une commission désignée par le général commandant la région terre Ile-de-France (RT IDF), qui fait appel le cas échéant aux autres armées.
La composition de la commission de surveillance est précisée par la circulaire relative à l'organisation du concours.
Le président de la commission est responsable de la surveillance des épreuves. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et à sanctionner toute irrégularité constatée.
2.3.3.3.3. Modalités d'exécution des épreuves.
Les candidats doivent arriver dans la (ou les) salle (s) d'examen un quart d'heure avant l'heure fixée pour l'ouverture de chaque séance.
Ils doivent se munir des fournitures nécessaires pour leur composition à l'exception du papier à musique, des feuilles de composition et du papier brouillon, qui leurs sont fournis.
Il leur est interdit d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Ceux qui en seraient porteurs devraient à l'ouverture de la séance, les remettre à un membre de la commission de surveillance. Il leur est également interdit de communiquer entre eux par un moyen quelconque. Un membre de la commission de surveillance accompagne tout candidat qui doit sortir temporairement de la salle d'examen.
Les compositions sont réalisées sur des feuilles à en-tête imprimé délivrées aux candidats au début de la séance. Ceux-ci doivent inscrire très lisiblement, en haut et à droite au recto de la première page, leur nom (en lettres capitales), leurs prénoms (dans l'ordre de l'état civil), leur emploi et le cas échéant l'indication de la formation ou unité d'affectation. L'officier surveillant contresigne la feuille après vérification de l'identité du candidat, qui doit être porteur d'une carte d'identité officielle revêtue de sa photographie.
Seul l'usage de l'encre noire ou bleu-noir est autorisé.
Au début de chaque épreuve, le président de la commission de surveillance :
décachette l'enveloppe scellée renfermant le sujet de composition ou les supports audio, en présence des candidats ;
remet un texte de l'épreuve à chaque candidat et, en ce qui concerne l'épreuve de « culture musicale », fait entendre les extraits musicaux enregistrés sur supports audio.
Chaque extrait musical, d'une durée maximale de trois minutes, est écouté trois fois. Les deux premières auditions sont suivies de deux minutes de réflexion ; la troisième audition est suivie de cinq minutes permettant la rédaction du commentaire.
Le procès-verbal de la séance doit mentionner cette opération et indiquer si les scellés étaient ou non intacts.
Au plus tard à la clôture de chaque séance, les candidats remettent leur composition au président de la commission de surveillance. Ce dernier demande aux candidats s'ils ont des réclamations à formuler ; le cas échéant, il consigne ces réclamations dans le procès-verbal établi à l'issue de la séance. Les compositions sont alors placées sous pli scellé avec l'état nominatif émargé.
2.3.3.3.4. Envoi des épreuves écrites d'admissibilité.
Toutes les compositions sont groupées en un dossier unique placé sous un bordereau auquel sont annexés :
les procès-verbaux de séance ;
un plan de la salle d'examen indiquant la place occupée par chaque candidat ;
la liste, éventuelle, des candidats absents ;
s'il y a lieu, le rapport spécial prévu au point 2.3.3.1.
L'ensemble est remis au CoFAT/bureau concours.
2.3.3.4. Correction des compositions.
Au reçu des épreuves écrites d'admissibilité, chaque candidat reçoit un numéro d'identification secret. Toutes les copies de chaque candidat sont revêtues du numéro d'identification correspondant qui est reproduit sur les feuilles de composition et sur les en-têtes.
Les copies portant les numéros d'identification, à l'exclusion de toute indication de nom, sont ensuite remises au président du jury qui en assure la correction avec les membres du jury.
La correspondance entre les noms et les numéros ainsi que les en-têtes de composition sont conservés sous plis scellés par le CoFAT/bureau concours jusqu'à ce que le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) ait arrêté la liste d'admissibilité.
2.3.4. Épreuves orales d'admission.
2.3.4.1. Dispositions générales.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Tout candidat qui, sans motif valable, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission, reçoit pour cette épreuve la note 0. Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité des concours sont exclus sur décision du président du jury. Cette décision est notifiée à l'intéressé.
2.3.4.2. Centre d'examen, date des épreuves.
Les épreuves de direction et de travail d'orchestre sont réalisées dans une salle de musique.
Le lieu de déroulement et le calendrier des épreuves orales d'admission sont fixés par circulaire à paraître sous le timbre du CoFAT/bureau concours, sur proposition du CMMAT.
2.3.4.3. Exécution des épreuves orales d'admission.
2.3.4.3.1. Ordre de passage des candidats.
Au début de chacune des épreuves d'exécution (direction d'orchestre, travail d'orchestre et direction d'une musique), des épreuves de culture musicale et d'aptitude générale, le secrétariat du jury fait procéder au tirage au sort de l'ordre de passage et inscrit le numéro d'ordre au regard de chaque nom sur la liste nominative avant émargement par les intéressés.
2.3.4.3.2. Déroulement des épreuves.
2.3.4.3.2.1. Direction d'un orchestre d'harmonie avec accompagnement d'un soliste (coeff. 2).
Cette épreuve porte sur une œuvre imposée dont le titre a été publié en annexe de la circulaire relative à l'organisation du concours considéré. Le candidat peut se munir du texte de l'oeuvre éventuellement annoté.
2.3.4.3.2.2. Travail d'un orchestre d'harmonie (coeff. 3 ; durée : 20 mn).
L'oeuvre est tirée au sort par le candidat, devant le président de la commission de surveillance parmi les quatre œuvres notifiées sur la circulaire du concours.
Chaque candidat dispose de vingt minutes pour la préparation de l'épreuve. Le candidat peut se munir du texte de l'oeuvre éventuellement annoté.
2.3.4.3.2.3. Direction d'une musique militaire (coeff. 1 ; durée : 15 mn).
Le candidat dirige une musique en position statique et lors d'un défilé.
Cette épreuve a pour but d'apprécier les aptitudes du candidat au niveau de sa présentation et de la direction d'une formation musicale à l'extérieur. La partie spécifique du cérémonial militaire n'est pas abordée dans cette épreuve.
2.3.4.3.2.4. Analyse d'une partition (coeff. 2 ; durée : 20 mn).
Le candidat doit faire l'analyse orale d'une partition choisie par lui entre trois œuvres, ou extraits, qui lui sont proposés par le président de la commission de surveillance.
Le candidat dispose d'un temps de préparation d'une heure.
2.3.4.3.2.5. Épreuve d'aptitude générale (coeff. 4 ; durée : 30 mn).
Cette épreuve consiste en un entretien, d'une durée de trente minutes, du candidat avec un jury composé d'un chef de musique des armées et d'un officier supérieur de l'armée de terre. L'entretien porte sur deux sujets : le premier, destiné à apprécier le niveau de culture générale du candidat, est choisi parmi trois sujets proposés par le président du jury ; le second, destiné à juger de son aptitude à commander, est imposé.
Pour l'ensemble des deux sujets, le candidat dispose de trente minutes de préparation.
2.3.5. Jury du concours.
La composition et la désignation du jury et de la commission de surveillance sont fixées au point 1.3.5.
2.3.6. Notation des épreuves, notes insuffisantes, coefficients, communication des notes.
2.3.6.1. Notation des épreuves.
Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20.
Les épreuves d'écritures (harmonie, fugue, orchestration et culture musicale) et les épreuves d'exécution (direction d'orchestre, travail d'orchestre, direction d'une musique et analyse d'une partition) sont corrigées et examinées par le jury composé du président, de trois personnalités musicales et trois chefs de musique des armées. La note définitive de l'épreuve est la moyenne des notes décernées par chaque membre du jury.
L'épreuve de culture générale fait l'objet d'une double correction effectuées par deux officiers.
2.3.6.2. Notes insuffisantes.
Toute note inférieure à 6 sur 20 dans l'une quelconque des épreuves écrites d'admissibilité ou des épreuves orales d'admission est éliminatoire.
2.3.6.3. Répartition globale des coefficients.
Total : 20
Le détail des coefficients affectés à chacune des épreuves est donné en annexe I (tableau B).
2.3.6.3.1.
Épreuves d'écriture, de culture générale et de culture musicale : 8
2.3.6.3.2.
Épreuves d'exécution et d'analyse orale : 8
2.3.6.3.3.
Épreuve d'aptitude générale : 4
2.3.6.4. Communication des notes.
2.3.6.4.1. Candidats non admissibles.
Les notes des candidats non admissibles leur sont communiquées par le secrétariat du concours après le début des épreuves orales d'admission. Les candidats civils sont renseignés par le CoFAT/bureau concours.
2.3.6.4.2. Candidats admissibles.
Les notes des candidats admissibles leur sont communiquées dès la fin des épreuves orales d'admission par le jury du concours.
2.3.7. Admissibilité et admission.
2.3.7.1. Établissement de la liste d'admissibilité.
2.3.7.1.1.
A l'issue des travaux de correction, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite ne comportant que les numéros d'identification avec indication de la note moyenne sur 20 et le total de points obtenus aux épreuves écrites d'admissibilité.
2.3.7.1.2.
Le président du jury transmet au CoFAT/bureau concours les propositions d'admissibilité en fixant le total de points au-dessus duquel le jury estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles et le cas échéant la liste des candidats éliminés qui, disposant d'un nombre total de points suffisant, ont obtenu une note inférieure à 6 sur 20.
2.3.7.1.3.
Après décision du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement de la liste nominative d'admissibilité. Cette liste établie par ordre alphabétique est communiquée aux candidats par les soins du CoFAT/bureau concours. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
2.3.7.2. Établissement de la liste d'admission.
2.3.7.2.1.
A l'issue des épreuves orales d'admission le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves écrites d'admissibilité et d'admission.
2.3.7.2.2.
Le président du jury transmet au CoFAT/bureau concours les propositions d'admission avec indication du nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis, et le cas échéant la liste des candidats éliminés qui, quoique totalisant le nombre de points suffisant, ont obtenu aux épreuves orales d'admission une note inférieure à 6 sur 20.
2.3.7.2.3.
Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête la liste d'admission compte tenu du nombre de places offertes.
Cette liste établie par ordre de mérite est publiée au Journal officiel de la République française par les soins du CoFAT/bureau concours.
2.4. Examen de fin de stage de formation.
2.4.1. Généralités.
Les examens de fin de stage ont lieu au plus tôt six mois après la proclamation des résultats du concours. Ils comportent des épreuves écrites, des épreuves pratiques et une épreuve d'aptitude générale.
Les épreuves se déroulent dans un seul centre, en principe au CMMAT.
Les stagiaires ayant subi avec succès les épreuves de l'examen choisissent leur affectation dans l'ordre du classement.
2.4.2. Épreuves de l'examen de fin de stage.
L'examen de fin de stage de formation comprend :
2.4.2.1. Des épreuves écrites.
2.4.2.1.1.
Rédaction d'un rapport ou d'une fiche.
2.4.2.1.2.
Une épreuve de connaissances militaires, sous forme de test de 30 questions sur la totalité du programme (annexe III).
2.4.2.2. Des épreuves pratiques.
2.4.2.2.1.
Un entretien avec le jury portant sur les connaissances du candidat en matière de gestion, administration et commandement d'une formation musicale militaire.
2.4.2.2.2.
Une épreuve de commandement d'une musique et de cérémonial militaire.
Le candidat doit commander sur le terrain une musique pour la résolution d'un cas concret de prise d'armes, défilé, honneurs à rendre à une haute autorité, concert debout en extérieur.
Chaque candidat dispose de vingt minutes pour la préparation. Le sujet est tiré au sort par le candidat auprès du président de la commission de surveillance.
2.4.2.3.
Le programme des épreuves écrites et des épreuves pratiques figure en annexe III.
2.4.2.4. Une épreuve d'aptitude générale.
Cette épreuve consiste en un entretien, d'une durée de trente minutes, du candidat avec le président du jury et un officier supérieur de l'armée de terre. L'entretien porte sur deux sujets : le premier, destiné à apprécier le niveau de culture générale du candidat, est choisi parmi trois sujets proposés par le président du jury; le second, destiné à juger de son aptitude à commander, est imposé. Pour l'ensemble des deux sujets, le candidat dispose de trente minutes de préparation.
2.4.2.5. Durées et coefficients.
La durée et les coefficients des épreuves écrites, des épreuves pratiques et de l'épreuve d'aptitude générale sont précisés en annexe 1 (tableau C).
2.4.3. Déroulement des épreuves.
2.4.3.1. Dispositions générales.
Les épreuves écrites, pratiques et d'aptitude générale se déroulent suivant les dispositions générales fixées aux points 1.3.3.1 et 1.3.4.1.
2.4.3.2. Préparation des sujets des épreuves écrites.
La préparation des sujets est à la charge du président du jury assisté de deux ou trois officiers chargés de la correction, membres du jury.
Les propositions des sujets sont adressées au CoFAT/bureau concours qui les remet au président de la commission de surveillance dans les conditions garantissant le secret de ces sujets.
2.4.3.3. Exécution des épreuves écrites.
2.4.3.3.1. Surveillance des épreuves.
La surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission désignée par le général commandant la RT IDF, qui fait appel le cas échéant aux autres armées.
Le président de la commission de surveillance assure la prise en charge des sujets et des feuillets de composition auprès du CoFAT/bureau concours. Il est responsable de la surveillance et de l'exécution des épreuves écrites suivant les prescriptions et les modalités précisées aux points 1.3.3.1 et 1.3.4.1.
2.4.3.3.2. Correction des épreuves.
La préparation des compositions pour la correction est effectuée par le secrétariat du jury suivant les directives figurant au point 1.3.3.3.5. En ce qui concerne le test de l'épreuve de connaissances militaires, chaque question comporte une ou plusieurs bonnes réponses.
Le total des bonnes propositions est de 40.
Chaque bonne proposition trouvée rapporte 1 point.
Toute erreur enlève 1/3 de point. La note sur 20 est égale à la formule : 3n - n'/6
n : nombre de bonnes réponses, n' : nombre de mauvaises réponses.
2.4.3.4. Exécution des épreuves pratiques.
2.4.3.4.1. Ordre de passage des candidats.
Au début de chacune des épreuves, le secrétariat fait procéder au tirage au sort de l'ordre de passage et inscrit le numéro d'ordre sur la liste nominative des candidats au regard de leur nom.
2.4.3.4.2. Déroulement des épreuves pratiques.
L'épreuve consistant en un entretien avec le jury se déroule dans les locaux du CMMAT.
L'épreuve de commandement d'une musique se déroule sur le terrain, en principe au CMMAT.
Toutes ces épreuves sont exécutées suivant les modalités fixées en annexe III.
2.4.4. Jury d'examen de fin de stage, commission de surveillance et commission d'aptitude générale.
2.4.4.1.
Le jury comprend :
un officier supérieur, président ;
un officier par armée ayant des stagiaires ou offrant des emplois vacants au choix des stagiaires (minimum 2 officiers) ;
trois chefs de musique des armées servant dans deux armées différentes au moins ;
un secrétariat composé d'un officier et d'un sous-officier.
Sur proposition du CMMAT, la désignation du jury est à la charge du CoFAT/bureau concours qui, le cas échéant, demande aux organismes des autres armées ou formations rattachées concernées les correcteurs et examinateurs pour juger certaines épreuves.
2.4.4.2.
La commission de surveillance des épreuves écrites est présidée par un officier assisté d'un ou plusieurs officiers et sous-officiers, en fonction du nombre de candidats.
La désignation des membres de la commission de surveillance et du secrétariat est à la charge de la région terre Ile-de-France (RT IDF) qui fait appel le cas échéant aux autres armées.
2.4.4.3.
La commission d'aptitude générale est composée de l'officier supérieur président du jury, assisté d'un officier membre du jury.
2.4.5. Notation des épreuves, classement, choix de l'affectation, certificat d'aptitude.
2.4.5.1.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Seuls les stagiaires ayant obtenu une note moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sont considérés comme ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage.
2.4.5.2.
Les stagiaires qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de stage de formation sont :
soit remis à la disposition de leur armée ou organisme d'origine ;
soit pour les candidats civils, renvoyés dans leurs foyers à la date de la fin du contrat qui les liait aux armées pour la durée du stage ;
soit admis par le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) à renouveler une fois ledit stage.
2.4.5.3.
Les stagiaires ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage choisissent dans l'ordre du classement leur affectation parmi les emplois vacants qui leur sont offerts. La liste des emplois vacants offerts au choix des stagiaires est arrêtée par le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre, bureau planification des ressources humaines) et transmise au CoFAT/bureau concours avant la fin de l'examen.
Le choix de l'affectation s'effectue en présence d'un officier de l'état-major de l'armée de terre. La liste nominative des stagiaires, comportant l'affectation choisie au regard de chaque nom, est transmise au chef d'état-major (direction du personnel) de chacune des armées ou formation rattachée concernée, par les soins du chef d'état-major de l'armée de terre.
2.4.5.4.
Le général commandant la formation de l'armée de terre fait connaître au Bulletin officiel des armées la liste de classement par ordre de mérite des stagiaires ayant subi avec succès les épreuves de fin de stage; cette liste comporte au regard de chaque nom l'armée d'emploi correspondant à l'affectation choisie.
2.4.5.5.
Le certificat d'aptitude (modèle en annexe V) est décerné aux candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage, après publication au Bulletin officiel des armées.
2.4.6. Nomination.
2.4.6.1.
Conformément à l'article 33 du décret cité en 1re référence, les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage sont nommés au grade de chef de musique des armées le premier jour du mois au cours duquel le stage a pris fin et prennent rang entre eux dans l'ordre de classement à cet examen.
2.4.6.2.
Les changements éventuels d'armée d'emploi consécutifs au choix de l'affectation prennent effet à compter du premier jour du mois au cours duquel le stage a pris fin.
2.4.6.3.
Un projet de décret de nomination est établi par la direction du personnel militaire de chaque armée ou formation rattachée pour les personnels qui lui sont affectés pour emploi. Ces projets, visés par le contrôleur financier, sont transmis au ministre de la défense (sous-direction des bureaux du cabinet, bureau correspondance et discipline générale) pour établissement d'un projet de décret unique dans l'ordre de classement par mérite établi à l'issue de l'examen de fin de stage.
2.5. Stage de préparation.
2.5.1. Généralités.
Le stage de préparation débute par un examen probatoire d'admission. La durée et la période figurent au calendrier des actions de formation du CoFAT.
Ce stage n'est ouvert qu'aux seuls candidats militaires. Il est organisé par le CMMAT. Les modalités de déroulement et le contenu du stage sont précisés par une circulaire.
2.5.2. Conditions de candidature au stage de préparation au concours.
Pour pouvoir faire acte de candidature au stage de préparation, les candidats doivent être en mesure de réunir les conditions requises pour pouvoir se présenter au concours (cf. point 2.2.1).
En cas d'échec au concours, le bénéfice du stage ne peut être renouvelé.
2.5.3. Dossier de candidature.
Le dossier comporte les pièces suivantes :
un état de renseignements (imprimé no 314/18) par lequel le candidat demande « à suivre le stage de préparation au concours d'admission en stage de formation de chef de musique des armées du au et à subir l'examen probatoire d'admission » ;
un certificat médical (imprimé no 622/5.1) datant de moins de trois mois délivré par un médecin militaire et sur lequel doivent apparaître le profil médical (SIGYCOP) et l'aptitude à servir et à faire campagne en tous lieux sans restriction et à subir l'épreuve physique seuil.
J étant le 1er jour du mois ou débute le stage, les dossiers établis par les formations sont adressés pour J - 60 jours à la direction du personnel de l'armée concernée.
Ces directions, chacune en ce qui la concerne, s'assurent de la recevabilité des candidatures et transmettent la liste nominative des candidats accompagnée des dossiers au commandement de la formation de l'armée de terre (CoFAT)/bureau concours pour J - 45 jours.
2.5.4. Examen probatoire d'admission au stage.
L'examen probatoire d'admission au stage de déroule au CMMAT. La nature et les coefficients des épreuves sont fixés par une circulaire.
Le CoFAT/bureau concours est chargé :
d'adresser à J - 30, à la direction du personnel de l'armée concernée, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen ;
de convoquer les candidats à l'examen, sous couvert de leurs commandants d'organismes d'affectation ;
de diffuser les résultats à la direction du personnel de l'armée concernée, qui établit la décision d'affectation en formation.
3. Corps des sous-chefs de musique.
3.1. Dispositions générales.
Rôle des sous-chefs de musique et modalités de recrutement.
Les sous-chefs de musique participent à l'encadrement et à l'instruction de toutes les formations musicales des armées.
Dans chacune des spécialités (terre, marine, air ou gendarmerie), les sous-chefs de musique sont des sous-officiers dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
sous-chef de musique de 2e classe (11) ;
sous-chef de musique de 1re classe (12).
Le recrutement des sous-chefs de musique de 2e classe s'effectue par un concours sur épreuves ouvert aux militaires non officiers des armées et des formations rattachées et aux candidats civils.
3.2. Candidatures.
3.2.1. Conditions de candidature.
Les candidats civils ou militaires non officiers des armées et des formations rattachées remplissant, au 1er janvier de l'année du concours, les conditions suivantes, peuvent faire acte de candidature au concours de recrutement des sous-chefs de musique :
3.2.1.1.
Être âgé de moins de 40 ans.
3.2.1.2.
Pour les candidats civils, être en règle avec le code du service national.
3.2.1.3.
Être apte à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction et présenter le profil minimum suivant :
S | I | G | Y | C | O | P |
3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
3.2.2. Dossier de candidature.
Le dossier doit comporter les pièces suivantes :
3.2.2.1.
Une fiche d'option conforme à l'imprimé no 771/01.
3.2.2.2. Candidats en activité de service.
3.2.2.2.1.
Un état de renseignements (imprimé no 314/18) par lequel le candidat demande « à être admis par concours en 20 en vue du recrutement des sous-chefs de musique de 2e classe au titre de l'article 50 du décret no 78-507 du 29 mars 1978 ».
Cet état est renseigné selon les indications données en annexe IV.
3.2.2.2.2.
Un certificat médical (imprimé no 622/5.1) datant de moins de trois mois, délivré par un médecin militaire et sur lequel doivent apparaître le profil médical (SIGYCOP), l'aptitude à servir et à faire campagne en tous lieux sans restriction et à subir l'épreuve physique seuil.
3.2.2.3. Candidats civils.
3.2.2.3.1.
Un certificat médico-administratif d'aptitude initiale (imprimé no 620-4*/12) datant de moins de trois mois, délivré par un médecin militaire et sur lequel doivent apparaître le profil médical (SIGYCOP), l'aptitude à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction et à subir l'épreuve physique seuil (cf. point 1.3.2).
3.2.2.3.2.
Les photocopies de la carte nationale d'identité en cours de validité et du livret de famille régulièrement tenu à jour.
3.2.2.3.3.
Pour les candidats nés en 1980 et ultérieurement, ainsi que pour les candidates nées en 1983 et ultérieurement, la photocopie du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense.
3.2.2.3.4.
Un certificat de recensement.
3.2.3. Acheminement des dossiers.
Les dossiers de candidature sont adressés au ministre de la défense (direction du personnel de l'armée dont relève le candidat ou direction de la gendarmerie pour les personnels relevant de cette direction).
3.2.3.1. Candidats en activité de service.
J étant le 1er jour du mois où débute le concours, les dossiers établis par les formations sont adressés pour J - 75 jours au commandement territorial.
Cette autorité transmet, pour J - 45 jours, les dossiers à la direction du personnel militaire concernée.
Les directions, chacune en ce qui la concerne, s'assurent de la recevabilité des candidatures et transmettent la liste nominative des candidats, accompagnée des dossiers, au commandement de la formation de l'armée de terre (CoFAT)/bureau concours pour J - 30 jours.
3.2.3.2. Candidats civils.
Les dossiers établis par les CIRAT sont adressés pour J - 75 jours au CMMAT qui transmet la totalité des dossiers pour J - 30 au CoFAT/bureau concours.
3.2.4. Autorisation de concourir.
Le CoFAT/bureau concours recueille l'ensemble des candidatures et arrête la liste des candidats réunissant les conditions pour se présenter au concours.
Les candidats sont convoqués par les soins du CoFAT/bureau concours.
3.3. Concours. Nomination. Stage d'adaptation.
3.3.1. Généralités.
Le concours de recrutement des sous-chefs de musique comporte :
3.3.1.1.
Une épreuve physique seuil définie au point 1.3.2.
3.3.1.2.
Des épreuves écrites d'admissibilité comprenant :
une première épreuve d'harmonie (basse donnée) ;
une deuxième épreuve d'harmonie (chant donné) ;
une épreuve d'orchestration pour orchestre d'harmonie d'une partition écrite pour piano ;
une rédaction consistant en une description, un récit ou une correspondance.
3.3.1.3.
Des épreuves orales d'admission comprenant (13) ;
une épreuve de culture musicale consistant en une interrogation orale sur une période de l'histoire de la musique et l'analyse d'une partition musicale ;
une épreuve instrumentale, consistant à interpréter une œuvre du niveau de fin de 3e cycle long de l'enseignement musical ;
une épreuve de travail et de direction d'un orchestre d'harmonie sur l'oeuvre imposée au concours ;
une épreuve de direction d'une musique militaire ;
une épreuve d'aptitude générale.
3.3.1.4.
La durée et les coefficients des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission sont précisés en annexe I (tableau D).
3.3.2. Épreuve physique seuil.
Les candidats doivent effectuer une marche course dans les conditions définies au point 1.3.2.
3.3.3. Épreuves écrites d'admissibilité.
3.3.3.1. Dispositions générales.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve reçoit la note 0 pour cette épreuve.
Le président du jury peut exclure du concours tout candidat reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant l'exécution des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est signifiée à l'intéressé.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.
3.3.3.2. Calendrier des épreuves.
Une circulaire fixe les dates des épreuves écrites d'admissibilité selon les durées ci-après :
Composition. | Durée. |
---|---|
Harmonie (basse donnée). | 9 heures. |
Harmonie (chant donné). | 9 heures. |
Rédaction. | 3 heures. |
Orchestration. | 12 heures. |
3.3.3.3. Exécution des épreuves écrites d'admissibilité.
3.3.3.3.1. Mise en place des sujets.
Les sujets des épreuves sont pris en charge auprès du CoFAT/bureau concours par le président de la commission de surveillance.
3.3.3.3.2. Surveillance des épreuves.
La surveillance des épreuves écrites d'admissibilité est assurée par une commission désignée par le général commandant la RT IDF, qui fait appel le cas échéant aux autres armées.
La composition de la commission de surveillance est précisée par la circulaire relative à l'organisation du concours.
Le président de la commission est responsable de la surveillance des épreuves. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et à sanctionner toute irrégularité constatée.
3.3.3.3.3. Modalités d'exécution des épreuves.
Les candidats doivent arriver dans la (ou les) salle (s) d'examen un quart d'heure avant l'heure fixée pour l'ouverture de chaque séance.
Ils doivent se munir des fournitures nécessaires pour leur composition à l'exception du papier à musique, des feuilles de composition et du papier brouillon, qui leurs sont fournis.
Il leur est interdit d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Ceux qui en seraient porteurs devraient à l'ouverture de la séance, les remettre à un membre de la commission de surveillance. Il leur est également interdit de communiquer entre eux par un moyen quelconque. Un membre de la commission de surveillance accompagne tout candidat qui doit sortir temporairement de la salle d'examen.
Les compositions sont réalisées sur des feuilles à en-tête imprimé délivrées aux candidats au début de la séance. Ceux-ci doivent inscrire très lisiblement, en haut et à droite au recto de la première page, leur nom (en lettres capitales), leurs prénoms (dans l'ordre de l'état civil), leur emploi et le cas échéant l'indication de la formation ou unité d'affectation. L'officier surveillant contresigne la feuille après vérification de l'identité du candidat, qui doit être porteur d'une carte d'identité officielle revêtue de sa photographie.
Seul l'usage de l'encre noire ou bleu-noir est autorisé.
Au début de chaque épreuve, le président de la commission de surveillance :
décachette l'enveloppe scellée renfermant le sujet de composition en présence des candidats ;
remet un texte de l'épreuve à chaque candidat.
Le procès-verbal de la séance doit mentionner cette opération et indiquer si les scellés étaient ou non intacts.
Au plus tard à la clôture de chaque séance, les candidats remettent leur composition au président de la commission de surveillance. Ce dernier demande aux candidats s'ils ont des réclamations à formuler ; le cas échéant, il consigne ces réclamations dans le procès-verbal établi à l'issue de la séance. Les compositions sont alors placées sous pli scellé avec l'état nominatif émargé.
3.3.3.3.4. Envoi des épreuves écrites d'admissibilité.
Toutes les compositions sont groupées, en un dossier unique placé sous un bordereau auquel sont annexés :
les procès-verbaux de séance ;
un plan de la salle d'examen indiquant la place occupée par chaque candidat ;
la liste, éventuelle, des candidats absents ;
s'il y a lieu, le rapport spécial prévu au point 3.3.3.1.
L'ensemble est remis au CoFAT/bureau concours.
3.3.3.3.5. Correction des compositions.
Au reçu des épreuves écrites d'admissibilité, chaque candidat reçoit un numéro d'identification secret. Toutes les copies de chaque candidat sont revêtues du numéro d'identification correspondant qui est reproduit sur les feuilles de composition et sur les en-têtes.
Les copies portant les numéros d'identification, à l'exclusion de toute indication de nom, sont ensuite remises au président du jury qui en assure la correction avec les membres du jury.
La correspondance entre les noms et les numéros ainsi que les en-têtes de composition sont conservés sous pli scellé par le CoFAT/bureau concours jusqu'à ce que le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) ait arrêté la liste d'admissibilité.
3.3.4. Épreuves orales d'admission.
3.3.4.1. Dispositions générales.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Tout candidat qui, sans motif valable, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission, reçoit pour cette épreuve la note zéro. Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité des concours sont exclus sur décision du président du jury. Cette décision est notifiée à l'intéressé.
3.3.4.2. Centre d'examen, date des épreuves.
Les épreuves instrumentales de direction et de travail d'orchestre sont réalisées dans une salle de musique.
Le lieu de déroulement et le calendrier des épreuves orales d'admission sont fixés par circulaire à paraître sous le timbre du CoFAT/bureau concours, sur proposition du CMMAT.
3.3.4.3. Exécution des épreuves.
3.3.4.3.1. Ordre de passage des candidats.
Au début de chacune des épreuves d'exécution (travail et direction d'orchestre, direction d'une musique, interprétation instrumentale), des épreuves de culture musicale et d'aptitude générale, le secrétariat du jury fait procéder au tirage au sort de l'ordre de passage et inscrit le numéro d'ordre au regard de chaque nom sur la liste nominative avant émargement par les intéressés.
3.3.4.3.2. Déroulement des épreuves.
3.3.4.3.2.1. Interprétation instrumentale (coeff. 2).
Le candidat interprète l'oeuvre imposée dont le titre a été publié en annexe de la circulaire relative à l'annonce du concours. Le candidat peut se munir du texte de l'oeuvre éventuellement annoté.
3.3.4.3.2.2. Travail et direction d'un orchestre d'harmonie (coeff. 3 ; durée : 30 mn).
Le candidat se présente avec l'oeuvre imposée au concours par la circulaire. Il peut se munir du texte de l'oeuvre éventuellement annoté.
Le travail se termine par un enchaînement de l'oeuvre ou de l'extrait travaillé.
3.3.4.3.2.3. Direction d'une musique militaire (coeff. 1 ; durée : 15 mn).
Le candidat dirige une musique en position statique et lors d'un défilé.
Cette épreuve a pour but d'apprécier les aptitudes du candidat au niveau de sa présentation et de la direction d'une formation musicale à l'extérieur. La partie spécifique du cérémonial militaire n'est pas abordée dans cette épreuve.
3.3.4.3.2.4. Culture musicale (coeff. 2 ; durée : 20 mn).
Cette épreuve se divise en deux parties :
a). Histoire de la musique.
Le candidat commente une période de l'histoire de la musique évoquée par l'écoute d'extraits musicaux caractéristiques.
Trois extraits musicaux différents, d'une durée maximale de trois minutes chacun, sont écoutés une seule fois par le candidat. Celui-ci dispose d'une préparation de quinze minutes avant d'être interrogé par le jury. Le temps d'écoute n'est pas comptabilisé dans la durée de la préparation ni dans celle de l'épreuve.
b). Analyse d'une partition musicale tirée au sort dans une liste de quatre œuvres auprès du président de la commission de surveillance.
Chaque candidat dispose de vingt minutes pour la préparation de l'épreuve d'analyse.
3.3.4.3.2.5. Épreuve d'aptitude générale (coeff. 4).
Cette épreuve consiste en un entretien, d'une durée de trente minutes, du candidat avec un jury composé d'un chef de musique des armées et d'un officier supérieur de l'armée de terre. L'entretien porte sur deux sujets : le premier, destiné à apprécier le niveau de culture générale du candidat, est choisi parmi trois sujets proposés par le président du jury ; le second, destiné à juger de son aptitude à commander, est imposé.
Pour l'ensemble des deux sujets, le candidat dispose de trente minutes de préparation.
3.3.5. Jury du concours.
Le jury du concours de recrutement des sous-chefs de musique est constitué selon les prescriptions du point 1.3.5.
3.3.6. Notation des épreuves, notes insuffisantes, coefficients, communication des notes.
3.3.6.1. Notation des épreuves.
Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20.
Les épreuves d'écriture (harmonie et orchestration), les épreuves d'exécution (travail, direction d'orchestre, direction d'une musique, et épreuve instrumentale) et les épreuves de culture musicale sont corrigées et examinées par le jury composé du président, de trois personnalités musicales et trois chefs de musique des armées. La note définitive de l'épreuve est la moyenne des notes décernées par chaque membre du jury.
L'épreuve de rédaction fait l'objet d'une double correction effectuée par deux officiers.
3.3.6.2. Notes insuffisantes.
Toute note inférieure à 6 sur 20 dans l'une quelconque des épreuves écrites d'admissibilité ou des épreuves orales d'admission est éliminatoire.
3.3.6.3. Répartition globale des coefficients.
Total : 20
Le détail des coefficients affectés à chacune des épreuves est donné en annexe I (tableau D).
3.3.6.3.1.
Épreuves d'écriture et de culture générale : 8
3.3.6.3.2.
Épreuves d'exécution et de culture musicale : 8
3.3.6.3.3.
Épreuve d'aptitude générale : 4
3.3.6.4. Communication des notes.
3.3.6.4.1. Candidats non admissibles.
Les notes des candidats non admissibles leur sont communiquées par le secrétariat du concours après le début des épreuves orales d'admission. Les candidats civils sont renseignés par le CoFAT/bureau concours.
3.3.6.4.2. Candidats admissibles.
Les notes des candidats admissibles leur seront communiquées dès la fin des épreuves orales d'admission par le jury du concours.
3.3.7. Admissibilité et admission. Certificat d'aptitude.
3.3.7.1. Établissement de la liste d'admissibilité.
3.3.7.1.1.
A l'issue des travaux de correction, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, ne comportant que les numéros d'identification avec indication de la note moyenne sur 20 et le total de points obtenus aux épreuves écrites d'admissibilité.
3.3.7.1.2.
Le président du jury transmet au CoFAT/bureau concours les propositions d'admissibilité en fixant le total de points au-dessus duquel le jury estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles et le cas échéant la liste des candidats éliminés qui, disposant d'un nombre total de points suffisant, ont obtenu une note inférieure à 6 sur 20.
3.3.7.1.3.
Après décision du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement de la liste nominative d'admissibilité. Cette liste établie par ordre alphabétique est communiquée aux candidats par les soins du CoFAT/bureau concours. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
3.3.7.2. Établissement de la liste d'admission.
3.3.7.2.1.
A l'issue des épreuves orales d'admission le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves écrites d'admissibilité et aux épreuves orales d'admission.
3.3.7.2.2.
Le président du jury transmet au CoFAT/bureau concours les propositions d'admission avec indication du nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis, et le cas échéant la liste des candidats éliminés qui, quoique totalisant le nombre de points suffisant, ont obtenu aux épreuves orales d'admission une note inférieure à 6 sur 20.
3.3.7.2.3.
Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête la liste d'admission, compte tenu des places offertes par armée et formation de rattachement, et de la déclaration d'option établie par les candidats (imprimé no 771/01).
Cette liste établie par ordre de mérite et comportant au regard de chaque nom la spécialité retenue est publiée au Journal Officiel de la République française par les soins du CoFAT/bureau concours.
3.3.7.3. Certificat d'aptitude.
Le certificat d'aptitude (modèle en annexe V) est décerné aux candidats après publication au journal officiel de la République française de la liste d'admission.
3.3.8. Nomination.
Le nombre de places mis au concours est fixé par arrêté du ministre de la défense.
Conformément à l'article 53 du décret cité en première référence, les candidats admis au concours sont nommés au grade de sous-chef de musique de 2e classe le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la liste d'admission au concours a été arrêtée. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon l'ordre de classement à ce concours.
Les candidats qui avaient la qualité de sous-officier de carrière conservent cette qualité.
Les candidats militaires qui servaient déjà sous contrat, souscrivent un nouveau contrat en qualité de sous-chef de musique de 2e classe au titre de la spécialité retenue (14) dont la durée est au moins égale à celle restant à courir au titre de l'ancien contrat.
Les candidats civils admis au concours souscrivent un engagement en qualité de sous-chef de musique de 2e classe au titre de la spécialité retenue.
Les sous-officiers et les candidats qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire conservent le cas échéant, à titre personnel, l'indice de rémunération dont ils bénéficient jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.
Les changements éventuels d'armée d'emploi prennent effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils ont été admis au concours.
3.3.9. Stage d'adaptation.
Un stage d'adaptation est réalisé au CMMAT pour les sous-chefs de musique nouvellement nommés. Ce stage est inscrit au calendrier des actions de formation du CoFAT. Il a pour but, de les instruire sur les pratiques du cérémonial militaire. Les modalités de déroulement du stage sont fixés par circulaire.
Le directeur du CMMAT délivre une appréciation en fin de stage.
3.4. Cours par correspondance et stage de préparation.
3.4.1. Généralités.
La préparation au concours peut s'étendre sur trois années scolaires :
un cours par correspondance facultatif dispensé pendant deux années ;
un stage bloqué débutant par un examen probatoire d'admission.
Le cours par correspondance et le stage de préparation au concours ne sont ouverts qu'aux seuls candidats militaires et sont organisés par le CMMAT. Le contenu du cours par correspondance, les modalités de déroulement et le contenu du stage de préparation sont fixés par une circulaire émise sous timbre CMMAT.
3.4.2. Cours par correspondance.
Le cours par correspondance a pour but de préparer les candidats à l'examen probatoire d'admission au stage.
La demande d'inscription à ces cours est établie par l'organisme d'administration du candidat sur état de renseignements imprimé no 314/18. Elle est adressée directement au directeur du CMMAT.
La liste des inscriptions est arrêtée par cette autorité qui la notifie aux chefs des formations auxquelles appartiennent les candidats.
3.4.3. Conditions de candidature au stage de préparation au concours.
Pour pouvoir faire acte de candidature au stage de préparation, les candidats doivent être en mesure de réunir les conditions requises pour pouvoir se présenter au concours (cf. point 3.2.1).
Ils doivent, en outre, être liés au service pour une durée de trois ans à compter de la date de fin de stage.
3.4.4. Dossier de candidature.
Le dossier comporte les pièces suivantes :
un état de renseignements (imprimé no 314/18) par lequel le candidat demande « à suivre le stage de préparation au concours de recrutement des sous-chefs de musique du au et à subir l'examen probatoire d'admission » ;
un certificat médical (imprimé no 622/5.1) datant de moins de trois mois délivré par un médecin militaire et sur lequel doivent apparaître le profil médical (SIGYCOP) et l'aptitude à servir et à faire campagne en tous lieux sans restriction et à subir l'épreuve physique seuil (cf. point 1.3.2).
J étant le 1er jour du mois ou débute le stage, les dossiers établis par les formations sont adressés pour J - 60 jours à la direction du personnel de l'armée concernée.
Ces directions, chacune en ce qui la concerne, s'assurent de la recevabilité des candidatures et transmettent la liste nominative des candidats accompagnée des dossiers au commandement de la formation de l'armée de terre (CoFAT)/bureau concours pour J - 45 jours.
3.4.5. Examen probatoire d'admission au stage.
L'examen probatoire d'admission au stage se déroule au CMMAT. La nature et les coefficients des épreuves sont fixés par une circulaire.
Le CoFAT/bureau concours est chargé :
de diffuser à J - 30 la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen et de les y convoquer ;
de diffuser les résultats.
4. Texte abrogé.
L'instruction no 195/DEF/EMAT/EP/P du 6 février 1984 modifiée, fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, stages et examens en vue du recrutement des chefs de musique militaire, des chefs de musique des armées et des sous-chefs de musique, est abrogée.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le général, sous-chef d'état-major organisation-ressources humaines,
Thierry de BOUTEILLER.
Annexes
ANNEXE I. Liste des épreuves, coefficients, durée.
A) Concours d'admission au stage de formation de chef de musique militaire (externe et interne).
Nature des épreuves. | Coefficients. | Durée. | |
---|---|---|---|
Écrit. | Oral. | ||
Harmonie (alterné basse-chant). | 2 | 12 h | |
Orchestration. | 3 | 12 h | |
Dissertation. | 2 | 3 h | |
Culture musicale. | 1 | 3 h | |
Total écrit. | 8 | ||
Direction d'un orchestre d'harmonie. | 2 | Durée variable. | |
Travail d'un orchestre d'harmonie. | 3 | 0 h 20 | |
Direction d'une musique militaire. | 1 | 0 h 15 | |
Analyse d'une partition. | 2 | 0 h 20 | |
Épreuve d'aptitude générale. | 4 | 0 h 30 | |
Total oral. | 12 | ||
Total général. | 20 |
B) Concours d'admission au stage de formation de chef de musique des armées.
Nature des épreuves. | Coefficients. | Durée. | |
---|---|---|---|
Écrit. | Oral. | ||
Harmonie. | 1 | 12 h | |
Fugue. | 1 | ||
Orchestration. | 3 | 12 h | |
Culture générale. | 2 | 3 h | |
Culture musicale. | 1 | 3 h | |
Total écrit. | 8 | ||
Direction d'un orchestre d'harmonie avec accompagnement soliste. | 2 | Durée variable. | |
Travail d'un orchestre. | 3 | 0 h 20 | |
Direction d'une musique militaire. | 1 | 0 h 15 | |
Analyse d'une partition. | 2 | 0 h 20 | |
Épreuve d'aptitude générale. | 4 | 0 h 30 | |
Total oral. | 12 | ||
Total général. | 20 |
C) Examen de fin de stage de formation de chef de musique militaire et de chef de musique des armées.
Nature des épreuves. | Coefficients. | Durée. | |
---|---|---|---|
Écrit. | Oral. | ||
Rédaction d'un rapport ou d'une fiche. | 3 | 4 h | |
Connaissances militaires. | 2 | 2 h | |
Total écrit. | 5 | ||
Entretien sur la fonction de chef de musique. | 2 | 0 h 45 | |
Commandement d'une musique et cérémonial militaire. | 2 | 0 h 20 | |
Épreuve d'aptitude générale. | 1 | 0 h 30 | |
Total oral. | 5 | ||
Total général. | 10 |
D) Concours de recrutement de sous-chef de musique.
Nature des épreuves. | Coefficients. | Durée. | |
---|---|---|---|
Écrit. | Oral. | ||
Harmonie (basse donnée). | 1 | 9 h | |
Harmonie (chant donné). | 2 | 9 h | |
Orchestration. | 3 | 12 h | |
Rédaction. | 2 | 3 h | |
Total écrit. | 8 | ||
Interprétation instrumentale. | 2 | Durée variable | |
Travail et direction d'un orchestre d'harmonie. | 3 | 0 h 30 | |
Direction d'une musique militaire. | 1 | 0 h 15 | |
Culture musicale. | 2 | 0 h 20 | |
Épreuve d'aptitude générale. | 4 | 0 h 20 | |
Total oral. | 12 | ||
Total général. | 20 |
ANNEXE II. Épreuve seuil.
Table 1. Hommes.
Catégorie d'âge. | Distance. | Temps. |
---|---|---|
Inférieur ou égal à 36 ans (*). | 8 km. | Inférieur à 50 mn. |
De 36 ans à 45 ans (*). | 7 km. | Inférieur à 50 mn. |
(*) En référence à la date de naissance au moment de l'épreuve. |
Table 2. Femmes.
Catégorie d'âge. | Distance. | Temps. |
---|---|---|
Inférieur ou égal à 36 ans (*). | 7 km. | Inférieur à 50 mn. |
De 36 ans à 45 ans (*). | 6 km. | Inférieur à 50 mn. |
(*) En référence à la date de naissance au moment de l'épreuve. |
ANNEXE III. Programme des épreuves écrites et épreuves pratiques des examens de fin de stage de formation pour l'admission dans le corps des chefs de musique militaire et dans le corps des chefs de musique des armées.
1 Épreuves écrites.
1.1 Rédaction d'un rapport ou d'une fiche.
Le sujet porte sur un événement militaire (rapport), une situation ou un problème à étudier (fiche d'analyse ou de synthèse).
1.2 Connaissances militaires.
1.2.1
Formation militaire générale :
comportement du personnel sous contrat ou de carrière ;
instruction civique (constitution, structures de l'État, organisation administrative de la France) ;
la défense (principes d'organisation générale, armées : de terre, mer, air et la gendarmerie) ;
les statuts (statut général, les engagés, les sous-officiers de carrière, les chefs et les sous-chefs de musique) ;
le conseil supérieur de la fonction militaire.
1.2.2
Le commandement dans la vie quotidienne :
le principe d'autorité ;
les ressources du cadre réglementaire traditionnel ;
exercice de l'autorité et rapports humains ;
les fonctions au sein du service intérieur et du service de garnison ;
protection et sécurité de la défense.
1.2.3
Rôle de l'instructeur :
généralité sur la pédagogie ;
situation pédagogique à rechercher ;
préparation et conduite d'une séance ;
attitudes pédagogiques.
1.2.4
Hygiène (individuelle, collective au casernement, en dehors du casernement).
1.2.5
Entraînement physique militaire et sportif (doctrine, règles de base, les limites, le contrôle, accidents et couverture des risques).
1.2.6
Entretien des matériels HCCA.
1.2.7
Cérémonial militaire et répertoire national des marches militaires.
1.2.8
Déplacements.
2 Épreuves pratiques.
2.1 Entretien sur la fonction de chef de musique.
Cette épreuve comporte un entretien d'une durée de quarante-cinq minutes avec les membres du jury portant sur les connaissances du candidat en matière de gestion, d'administration et de commandement d'une formation musicale (le budget, le personnel et la notation, les soldes, le recrutement, le fonctionnement du corps et de la musique, la mission).
2.2 Commandement d'une musique et cérémonial militaire.
Le candidat doit commander sur le terrain une musique pour la résolution d'un cas concret de prises d'armes, défilé, honneurs à rendre à une haute autorité, concert debout en extérieur. Le cérémonial spécifique aux musiques militaires est défini par le conservatoire militaire de musique de l'armée de terre (CMMAT).
ANNEXE IV. Établissement de l'état de renseignement (imprimé 314/48).
ÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT DE RENSEIGNEMENTS
(imprimé no 314/18).
1. Inscrire sur la première page (dans la partie blanche) les résultats à un précédent concours, par exemple :
« Admissible au concours externe en 2 » (ou interne).
2. Renseigner les rubriques suivantes :
Tableau I, II et III en entier.
Tableau IV, points 43 et 44 (le cas échéant).
Tableau V en entier.
Tableau VI, point 62 : titres, prix de conservatoire détenus, instrument choisi (sous-chef).
Tableau VII. Avis motivé du chef de la formation (grade et nom).
Avis des autorités hiérarchiques :
Commandement territorial.
L'avis de cette autorité est à faire figurer sur une feuille supplémentaire constituant la page 5 de l'état (imprimé no 314/18) reliée à cet état par une bande de papier adhésif transparent.
ANNEXE V. Modèle de certificat d'aptitude.
Figure 1. Modèle de certificat d'aptitude.