DÉCRET N° 89-271 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.
Du 12 avril 1989NOR P R M G 8 9 7 0 0 3 0 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 (1) portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208), modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (2) modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;
Vu le décret 53-511 du 21 mai 1953 (3) modifié relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'État à l'occasion de leurs déplacements ;
Vu le décret 53-707 du 09 août 1953 (4) relatif au contrôle de l'État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 (5) modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret 71-647 du 30 juillet 1971 (6), modifié par le décret no 82-841 du 1er octobre 1982 fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par la voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'État et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France.
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
(Modifié : décret du 03/07/2006.)
Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'État et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l'occasion des changements de résidence effectués par les personnels civils :
1. À l'intérieur d'un déplacement d'outre-mer.
2. Pour se rendre de la métropole dans un département d'outre-mer et en revenir.
3. Pour se rendre d'un département d'outre-mer en métropole et en revenir.
4. Pour se rendre d'un département d'outre-mer dans un autre département d'outre-mer.
Le présent décret ne s'applique pas aux voyages de congés bonifiés.
Pour l'application du présent décret, Mayotte Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérés comme des départements d'outre-mer.
Le présent décret est également applicable au règlement des frais de changement de résidence à la charge des budgets des organismes qui sont soumis au contrôle économique et financier de l'État et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 p. 100 par des subventions de l'État et des établissements visés au premier alinéa, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'État ou des collectivités publiques. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé pourra fixer des modalités particulières d'application du présent décret à chacun de ces organismes ou établissements. Jusqu'à l'intervention de cet arrêté, les régimes particuliers de remboursement des frais de déplacement actuellement en vigueur pourront continuer d'être appliqués, mais ne pourront faire l'objet d'aucune revalorisation.
Art. 2.
(Nouvelle rédaction : décret du 15/09/1999.)
Pour l'application des dispositions du présent décret, les personnels sont répartis en deux groupes déterminés comme suit :
Groupe I. Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, magistrats et agents non titulaires dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice brut 470 ou dont la rémunération ou le salaire de base est supérieur au traitement afférent à l'indice brut 605.
Groupe II. Tous les autres fonctionnaires et agents.
Toutefois, les fonctionnaires et agents titulaires dont le statut particulier ne prévoit pas le classement dans une des catégories prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent être classés dans le groupe I par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, sur proposition de ce dernier.
Les dispositions du présent article seront abrogées à compter du 1er juillet 2000.
Art. 3.
(Abrogé : décret du 03/07/2006.)
Art. 4.
(Abrogé : le 01-7-2000.)
Art. 5.
Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :
1. Résidence : le territoire de la commune où est située la résidence administrative de l'agent.
2. Lieu de résidence habituelle : lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire européen de la France ou un département d'outre-mer selon le cas.
3. Mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité : les époux, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité au sens respectivement des articles 213, 515-8 et 515-1 du code civil et, par assimilation, pour l'établissement de ses droits, l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales ou un ascendant vivant habituellement sous son toit et qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, n'est ou ne serait pas assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
4. Membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité, les enfants de l'agent ainsi que les enfants du conjoint, du concubin, du partenaire d'un pacte civil de solidarité, et les enfants régulièrement adoptés, lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes visés à l'article 196 du code général des impôts, les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, ne sont, ou ne seraient pas, assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Niveau-Titre TITRE II. Déplacements temporaires.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
(Abrogé : décret du 03/07/2006.)
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Est en tournée l'agent en service dans un département d'outre-mer qui se déplace hors de sa résidence à l'intérieur de ce département.
L'agent envoyé en tournée doit être muni au préalable d'un ordre de déplacement signé par le ministre ou le chef de l'établissement dont il relève ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.
Toutefois, la délivrance d'un ordre de déplacement n'est pas exigée pour les personnels dont les fonctions, essentiellement itinérantes, impliquent des déplacements fréquents, à condition que ces déplacements soient effectués dans la limite de la circonscription et des attributions normales des intéressés.
Art. 13.
Le taux de l'indemnité journalière de tournée est égal à 70 p. 100 du taux de l'indemnité de mission applicable dans le département d'outre-mer considéré tel que prévu au premier alinéa de l'article 10 du présent décret.
Il est dû un quart du taux de l'indemnité journalière de tournée pour chaque repas et la moitié de ce taux pour la chambre et le petit déjeuner.
L'obligation de prendre un repas ou une chambre et le petit déjeuner est établie par le fait que l'agent s'est trouvé hors de sa résidence pendant la totalité de la période comprise :
entre 11 et 14 heures pour le repas de midi ;
entre 18 et 21 heures pour le repas du soir ;
entre 0 et 5 heures pour la chambre et le petit déjeuner.
La tournée commence à l'heure de départ de la résidence et finit à l'heure d'arrivée à cette même résidence.
En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure d'arrivée sont celles qui sont prévues par les horaires officiels des compagnies de transport. Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre de sa résidence au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et, inversement, de ce lieu à sa résidence, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure d'arrivée. Ce délai est porté à une heure en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.
Le temps passé à bord des avions et bateaux ne donne lieu à aucune indemnisation, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture des repas.
Le taux journalier de l'indemnité est réduit de 50 p. 100 lorsque l'agent est nourri ou logé gratuitement et de 25 p. 100 lorsqu'il est nourri gratuitement à l'un des repas du midi ou du soir.
L'agent en tournée qui est logé et nourri gratuitement ne peut prétendre à aucune indemnité.
Art. 14.
(Abrogé : décret du 03/07/2006.)
Art. 15.
Art. 16.
(Abrogé : décret du 03/07/2006.)
Niveau-Titre TITRE III. Changement de résidence.
Art. 17.
L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même à la condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité.
L'agent peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais :
1. De son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie :
a) Les ressources personnelles du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340 ;
b) Le total des ressources personnelles du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340.
2. Des autres membres de sa famille visés à l'article 5 ci-dessus. Toutefois, la prise en charge de chacun de ces membres ne peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité.
En ce qui concerne les changements de résidence énumérés à l'article 19-I ci-dessous, le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité et les membres de la famille n'ouvrent droit à la prise en charge que s'ils accompagnent l'agent à son poste ou s'ils l'y rejoignent dans un délai maximum de neuf mois à compter de sa date d'installation administrative.
Art. 18.
Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation définitive dans une commune différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement.
Est assimilé au changement de résidence et ouvre droit à indemnisation le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence :
1. Lorsqu'il est imposé par l'administration pour occuper, à la suite d'une nomination ou d'une promotion, un logement concédé par nécessité absolue de service.
2. Lorsqu'il résulte d'un changement d'affectation imposé par l'administration qui oblige l'agent à évacuer un logement concédé par nécessité absolue de service.
Aucune indemnisation n'est due en cas d'affectation provisoire.
Art. 19.
(Complété : décret du 22/09/1998 ; modifié : décrets du 09/12/2003 et du 24/04/2006).
I. Changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le territoire européen de la France et vice versa, ainsi que d'un département d'outre-mer vers un autre département d'outre-mer.
L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après :
1. Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :
a). Par une suppression d'emploi.
b). Par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées ; pour l'application de ces dispositions, le consentement des magistrats de l'ordre judiciaire, lorsqu'il est statutairement exigé, n'est pas assimilable à une candidature.
c). Par une promotion de grade ou, pour les magistrats, par une nomination à un emploi hors hiérarchie.
d). Par une nomination :
soit à un emploi prévu par l'article D. 15 du code des pensions ;
soit à un emploi conduisant à pension d'une administration de l'État qui est normalement pourvu par voie de détachement prévu à l'article 14 (1o) du décret 85-986 du 16 septembre 1985 (BOC, p. 5939) relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, lorsque le détachement est le principal mode de recrutement de cet emploi.
e). Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou, pour les agents non titulaires, par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ; les emplois de magistrat sont assimilés à des emplois de la catégorie A.
f). Par une réintégration à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret 86-442 du 14 mars 1986 (BOC, p. 2044) relatif notamment, au régime des congés de maladie des fonctionnaires.
g). Par l'accomplissement des obligations statutaires de mobilité prévues par les dispositions de l'article 39, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et par les dispositions de l'article premier du décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'École nationale de l'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
h). Par un retour au lieu de la résidence habituelle reconnu indispensable en raison de l'état de santé de l'agent par le comité médical prévu par le décret 86-442 du 14 mars 1986 (BOC, p. 2044).
i). Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation, à un emploi situé dans une localité différente de celle où l'agent exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé, conformément aux dispositions de l'article 17, deuxième alinéa, du décret 85-607 du 14 juin 1985 (BOC, p. 3133) relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires.
Dans les cas mentionnés au 1 ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 26 et 27 sont majorées de 20 %.
2. Lorsque le changement de résidence est consécutif :
a). À une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer d'affectation ; pour apprécier cette durée de services, il n'y a pas lieu de tenir compte des mutations intervenues, suivant le cas, sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer considéré.
b). À un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des détachements prévus à l'article 14 (10o) du décret 85-986 du 16 septembre 1985 pour l'accomplissement d'une période de scolarité.
c). À une réintégration, au terme d'un détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsque cette réintégration est prononcée d'office ou lorsqu'elle est demandée par un agent qui a accompli au moins cinq ans dans le poste territorial où il était affecté précédemment. La réintégration à l'issue d'un détachement prononcé en application de l'article 14 (10o) du décret 85-986 du 16 septembre 1985 pour l'accomplissement d'une période de scolarité ne donne pas lieu au paiement des indemnités de changement de résidence. Cependant, la prise en charge des frais de changement de résidence est accordée aux fonctionnaires qui, à l'issue d'une période de scolarité, sont nommés, sans en avoir fait la demande, dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ; les abattements prévus à l'alinéa ci-dessous ne sont pas applicables dans ce cas particulier.
Dans les cas visés au 2 ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 26 et 27 sont réduites de 20 p. 100 et la prise en charge des frais mentionnés à l'article 24 est limitée à 80 p. 100 du montant des sommes engagées. Il en est de même pour les remboursements effectués en application des articles 20, 21 et 22 du présent décret.
Par exception aux dispositions précédentes relatives à la première nomination dans la fonction publique, l'agent contractuel nommé à un premier emploi de fonctionnaire peut être indemnisé de ses frais de changement de résidence, sous réserve d'avoir accompli la durée de services mentionnée au I, 2 a) du présent article.
Sous réserve des articles 20 et 21 ci-après, les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment dans celui de première nomination dans la fonction publique, de déplacement d'office prononcé après une procédure disciplinaire, ainsi que dans celui de mise en disponibilité, en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou en position hors cadre au sens des dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
II. Les droits des agents qui changent de résidence à l'intérieur d'un département d'outre-mer sont appréciés dans les conditions prévues par le décret 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Art. 20.
En cas de séparation de corps ou de divorce des conjoints, de séparation des concubins ou de dissolution du pacte civil de solidarité en cours de séjour, et si le mariage, le concubinage ou le pacte civil de solidarité ont été contractés antérieurement au voyage d'affectation de l'agent, le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité séparé ou l'ex-conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité satisfaisant aux conditions de ressources prévues à l'article 17 ci-dessus peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence lorsqu'il demande, dans un délai d'un an à compter de la date de la séparation, du divorce ou de la dissolution du pacte civil de solidarité, son rapatriement, ainsi que celui des enfants à charge qui lui ont été confiés, au lieu de la résidence habituelle de l'agent au moment du divorce, de la séparation ou de la dissolution du pacte civil de solidarité, ou, éventuellement, au lieu de sa propre résidence habituelle.
Art. 21.
L'agent admis à la retraite peut prétendre au remboursement des frais de changement de résidence, pour lui et les membres de sa famille, s'il demande son rapatriement, au lieu de sa résidence habituelle, dans un délai de deux ans à compter de sa radiation des cadres.
Art. 22.
Les membres de la famille d'un agent décédé en service peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de changement de résidence lorsqu'ils demandent, dans un délai d'un an à compter du décès, leur rapatriement au lieu de la résidence habituelle de l'agent au moment de son décès ou éventuellement, au lieu de leur propre résidence habituelle.
Art. 23.
La prise en charge des frais de changement de résidence décrits aux articles 19-I, 20, 21 et 22 ci-dessus comporte :
1. La prise en charge des frais de transport des personnes dans les conditions prévues au titre IV du présent décret.
2. L'attribution d'une indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence dans les conditions prévues aux articles 26 et 27 ci-dessous.
La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence, la distance orthodromique de ce parcours étant fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 24.
L'agent bénéficie de la prise en charge des frais de voyage prévue à l'article précédent pour lui-même, ainsi que pour les membres de sa famille qui, ayant droit au remboursement des frais de changement de résidence, résident depuis au moins un an dans sa résidence habituelle.
Art. 25.
Les membres de la famille n'ont pas droit à la prise en charge des frais de voyage de retour à la résidence habituelle de l'agent avant que ce dernier puisse y prétendre pour lui-même. Toutefois, à titre exceptionnel, celle-ci peut être accordée par anticipation, soit pour des raisons de santé, soit pour des motifs de scolarité des enfants à charge. Dans ce dernier cas, l'anticipation ne doit pas être supérieure à neuf mois. L'autorisation est donnée, sur justifications préalables, par le ministre ou le chef de l'établissement dont l'agent relève ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.
L'agent dont les frais de voyage sont pris en charge au titre d'un congé ou du retour de sa résidence habituelle peut prétendre au remboursement des frais de voyage des enfants qui ne sont plus à sa charge, au sens de l'article 5 ci-dessus, sous réserve que ces derniers aient cessé de l'être pendant l'année qui précède ce voyage.
Art. 26.
L'agent à qui un logement meublé est fourni par l'administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique (8).
Art. 27.
L'agent qui ne dispose pas d'un logement meublé par l'administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport de personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé suivant les modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique (8).
Niveau-Titre TITRE IV. Transport des personnes.
Art. 28.
Art. 29.
Chapitre A). Utilisation du véhicule personnel.
Art. 30.
Art. 31.
(Abrogé : décret du 03/07/2006.)
Art. 32.
(Abrogé : décret du 03/07/2006.)
Art. 33.
(Abrogé : décret du 03/07/2006.)
Art. 34.
Art. 35.
(Abrogé : décret du 03/07/2006.)
Art. 36.
Chapitre B). Utilisation des moyens de transport en commun.
Art. 37.
Art. 38.
(Abrogé : décret du 03/07/2006.)
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
Chapitre C). Concours ou examen professionnel.
Art. 42.
(Abrogé : décret du 03/07/2006.)
Chapitre D). Transport du corps d'un agent décédé.
Art. 43.
Le transport du corps d'un agent décédé en service ou au cours d'un déplacement temporaire est effectué, par la voie la plus économique, aux frais de l'administration.
Le remboursement est accordé, sur justifications, après demande présentée par la famille dans un délai d'un an à compter du décès.
L'agent a droit, dans les mêmes conditions, à la prise en charge des frais de rapatriement, au lieu de sa résidence habituelle, si celle-ci ne se confond pas avec le département de sa résidence, du corps des membres de sa famille décédés dans le lieu où l'agent est affecté, c'est-à-dire un département d'outre-mer ou le territoire européen de la France selon le cas.
La prise en charge couvre exclusivement les frais d'inhumation provisoire, les frais d'exhumation, les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'inhumation définitive ainsi que les frais annexes indispensables au transport du corps.
Niveau-Titre TITRE V. Modalités de prise en charge des frais de déplacement.
Art. 44.
(Remplacé : décret du 03/07/2006.)
Le remboursement des frais visés à l'article 43 est effectué sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires.
Le paiement des indemnités forfaitaires visées aux articles 26 et 27 est effectué sur demande présentée par le bénéficiaire dans le délai d'un an au plus tard, à peine de forclusion, à compter de sa date d'installation dans la nouvelle résidence administrative.
Les bénéficiaires des indemnités visées aux articles 26 et 27 peuvent demander une avance d'un montant égal à celui de l'indemnité forfaitaire. Ils doivent, dans ce cas, justifier, dans un délai d'un an suivant le paiement des sommes avancées, que tous les membres de la famille pris en compte pour le calcul de l'avance ont rejoint le département d'affectation.
Art. 45.
Niveau-Titre TITRE VI. Dispositions transitoires.
Art. 46.
Art. 47.
Toutes les dispositions contraires, notamment celles du décret du 21 mai 1953 susvisé, sont abrogées. Les dispositions du présent décret sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 48.
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 1989.
Michel ROCARD.
Pour le Premier ministre :
Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Michel DURAFOUR.
Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pierre BEREGOVOY.
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,
Louis LE PENSEC.
Le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Michel CHARASSE.