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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

CIRCULAIRE N° 1221/DEF/PMAT/EG/B - Guide relatif à la notation des officiers de l'armée de terre.

Abrogé le 15 décembre 2005 par : INSTRUCTION N° 13040/DEF/DPMAT/EG/B relative à la notation interarmées des officiers pour l'armée de terre. Du 23 octobre 2002
NOR D E F T 0 2 5 2 3 7 6 C

Référence(s) : Instruction N° 1220/DEF/PMAT/EG/B du 23 octobre 2002 relative à la notation des officiers de l'armée de terre.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  212.2.1.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 7648.

Le présent guide s'applique à la notation des officiers de l'armée de terre.

Il a pour objet de fournir aux noteurs et aux chanceliers les indications utiles à la réalisation des travaux en matière de notation.

Préambule.

Les travaux de notation que doivent effectuer les noteurs sont essentiels. En effet, ils doivent permettre aux directions de personnel de rassembler tous les éléments leur permettant de bien connaître l'officier afin de procéder aux orientations et aux décisions concernant sa carrière. Ces travaux doivent, en conséquence, être accomplis avec sérénité, objectivité et franchise.

Pour ce faire, les noteurs doivent, notamment, s'appuyer sur l'instruction relative à la notation des officiers de l'armée de terre. Ce texte en détermine, en effet, les principes et les étapes. Il apporte également la conduite qu'il convient de tenir généralement et dans certains cas particuliers.

En outre, afin de finaliser leurs travaux, c'est à dire d'établir textuellement la notation des officiers de l'armée de terre, les noteurs disposent de supports imprimés dont les modèles figurent en annexes. Il s'agit des document suivants :

  • 1. Le bulletin de notes d'officier [BNO (imprimé n313/14)] et sa partie complémentaire « Observations » (imprimé n313/14 bis) destiné à la notation annuelle. Ces imprimés sont normalement établis en deux exemplaires pour tous les officiers.

  • 2. La feuille intercalaire de notes (imprimé n313/15), réservée :

    • aux notations intermédiaires (mutations en cours d'année de l'officier noteur ou de l'officier noté) ;

    • aux détachements pour emploi ;

    • aux avis que certaines autorités sont éventuellement appelées à donner, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur la notation de certains officiers.

  • 3. La feuille d'emploi (imprimé n313/16), réservée aux autorités civiles d'emploi qui doit obligatoirement être jointe au bulletin de notes annuel.

  • 4. La fiche d'évaluation (imprimé n313/17), destinée à recueillir les informations du noteur associé quant à l'évaluation technique du noté. Cette fiche doit obligatoirement être jointe au bulletin de notes annuel.

Les dispositions ci-après ont pour but de définir l'utilisation qui doit être faîte de ces imprimés

1. Mémento d'utilisation du bulletin de notes d'officier

(imprimé n313/14).

1.1. Renseignements administratifs.

  « Période de notation du … au … ».

Prendre comme date de début de période :

  • pour la notation annuelle, le 1er juin de l'année précédente ;

  • pour la notation complémentaire, le premier jour de la période au titre de laquelle elle est établie.

Prendre comme date de fin de période :

  • pour la notation annuelle, le 31 mai de l'année de notation ;

  • pour la notation complémentaire, le dernier jour de la période au titre de laquelle elle est établie (date de fin de commandement du noteur, date de fin de service du noté dans l'unité ou la formation...).

  Rubrique « date de prise de rang dans les différents grades ».

Porter les dates de prise de rang à titre définitif (TD) et éventuellement à titre temporaire (TT).

  Récompenses diverses et punitions.

Aucune trace des récompenses et des punitions ne doit apparaître sur le bulletin de notes. Les récompenses diverses et les punitions éventuelles sont mentionnées par les premiers noteurs sur un état particulier joint au bulletin de notes.

Cet « état des récompenses et des punitions » doit indiquer :

  • pour les officiers non proposables, uniquement les récompenses décernées et les punitions supérieures ou égales à dix jours sans sursis encourues au cours de l'année ;

  • pour les officiers proposables, toutes les récompenses décernées et toutes les punitions en cours supérieures ou égales à dix jours sans sursis non amnistiées et non effacées.

En ce qui concerne les punitions, l'état doit préciser le numéro et le libellé du motif, la nature, le taux et la date de la punition ainsi que l'autorité qui l'a infligée.

En ce qui concerne les récompenses, il y a lieu de ne prendre en compte que les récompenses attribuées par les autorités de niveau égal ou supérieur au chef d'état-major de l'armée de terre et de préciser la nature de la récompense (citation à l'ordre de l'armée sans croix de guerre décernée par le ministre, témoignage de satisfaction, lettre de félicitations, etc.), sa date et l'autorité qui l'a attribuée.

Il ne doit pas être établi d'état néant. L'existence de l'état est signalée, le cas échéant, par la mention « état joint » apposée en face de la rubrique « autres décorations importantes et récompenses ».

  Titres de guerre.

Indiquer par un chiffre le nombre de citations et de blessures accompagnant les différentes croix de guerre.

  Instruction générale.

Le noteur doit indiquer le diplôme le plus élevé dans chaque discipline et l'année d'obtention ou, à défaut, le niveau d'études atteint et l'année correspondante. Il s'assurera auprès du noté, notamment lors de la communication des notes, de l'exactitude des renseignements.

1.2. Analyse de la personnalité

(point 1 du bulletin de notes d'officier).

  Préambule.

Seize termes d'acception simple et précis définissant les traits caractéristiques du noté doivent permettre de décrire rapidement sa personnalité. Chaque trait caractéristique est apprécié à l'aide du signe :

  • « + + » pour un trait possédé à un niveau remarquable ;

  • « + » pour un trait possédé à un niveau développé ;

  • « + - » pour un trait possédé à un niveau moyen ;

  • « - » pour un trait possédé à un niveau insuffisant ;

  • « - - » pour un trait possédé à un niveau faible.

En outre, la mention « NO », non observé, est à la disposition du noteur au cas où il ne pourrait se prononcer sur l'un des traits caractéristiques.

Pour exprimer son choix, il suffit donc au noteur de porter une croix dans la case appropriée.

Il n'y a pas lieu de considérer qu'un officier de niveau donné doit posséder l'ensemble de ces qualités à un degré équivalent. En conséquence, toute idée de classement numérique en fonction d'un total par addition de points est écartée.

Il s'agit donc d'une description analytique de la personnalité du noté considérée dans l'absolu.

La grande majorité des officiers sortant d'école ou arrivés par le rang doit recevoir, en première notation, le niveau maximum autorisé « moyen (+ -) ». Ce niveau médian, constituant un niveau de départ, doit permettre une période d'observation, gage d'une plus grande objectivité de la notation.

Ce positionnement initial ne s'impose pas de manière absolue. A titre exceptionnel, si le noté affirme d'emblée et avec force certains traits de son caractère, le noteur est autorisé à utiliser le niveau immédiatement supérieur au niveau médian. Inversement, il y a lieu de considérer que ne doivent pas être notés au niveau « moyen », les officiers qui, dans le domaine du comportement ou de l'autorité, présentent des lacunes manifestes.

1.2.1. Définitions des critères de la personnalité.

  Goût de l'action.

Penchant personnel à aller de l'avant et à rechercher, de par lui même, des solutions aux problèmes soulevés.

  Esprit d'initiative ou de décision.

Goût pour entreprendre spontanément. Aptitude à prendre rapidement des décisions judicieuses.

  Volonté.

Faculté qui s'exprime par la fermeté dans la décision, la détermination et la constance dans l'exécution.

  Maîtrise de soi.

Aptitude à garder le contrôle de ses moyens physiques ou intellectuels et de ses réactions émotionnelles en toutes circonstances, y compris dans les situations inopinées ou critiques.

  Sens des responsabilités.

Conscience des devoirs liés à son état et à sa fonction et volonté de s'en acquitter. Capacité d'anticiper et d'assurer les conséquences de ses décisions.

  Vivacité d'esprit.

Promptitude à comprendre, à raisonner, à concevoir.

  Jugement.

Aptitude à apprécier avec justesse ce qui ne fait l'objet, ni d'une connaissance immédiate certaine, ni d'une démonstration rigoureuse.

  Sens de l'organisation.

Aptitude à aborder et à régler les problèmes avec méthode et réalisme, à coordonner les moyens pour en obtenir le meilleur rendement.

  Sens pédagogique.

Souci et capacité de transmettre en toutes circonstances son savoir tout en l'adaptant à son auditoire.

  Clarté d'expression.

Faculté de s'exprimer avec aisance et clarté, de faire passer sa pensée oralement et par écrit.

  Présentation.

Soin apporté à se comporter, en toutes circonstances, avec retenue, correction et respect envers tous.

  Souci du facteur humain.

Attitude générale adoptée à l'égard des personnels, intérêt porté à leurs conditions matérielle et morale, respect de leur personnalité. Sens psychologique, faculté d'écoute et respect de la dignité de l'homme.

  Esprit d'équipe.

Aptitude et goût à agir de concert et volontairement avec d'autres personnes, en vue d'un but commun, à les aider dans leur action et dans leurs efforts. Capacité de susciter la cohésion et la coopération. Sens de l'intérêt général, esprit de camaraderie.

  Esprit de discipline.

Constante disposition à se conformer fidèlement aux ordres et aux règlements, quelles que soient ses conceptions et tendances personnelles.

  Disponibilité.

Disposition constante à répondre aux ordres, à assumer des tâches habituelles ou imprévues, quelles que soient les circonstances.

  Dignité et exemplarité du comportement.

Conformité de la conduite aux exigences de la fonction et de la qualité d'officier.

L'expression englobe :

  • l'éducation et le savoir-vivre ;

  • la rectitude dans le comportement, la retenue dans les attitudes, les paroles et les actes ;

  • la primauté de l'éthique dans le commandement (franchise, loyauté, rigueur morale).

1.2.2. Grille des critères de la personnalité.

 

+ +

+

+ -

-

- -

Goût de l'action.

Goût très développé de l'action, pour elle même. Grande aisance à passer de la théorie à la pratique.

Penchant naturel et aisance à passer de la théorie à la pratique.

Goût de l'action conforme aux nécessités du service.

Penchant insuffisant à traduire la théorie par des mesures concrètes.

Incapable de traduire les principes en mesures concrètes. Nature contemplative et/ou velléitaire.

Esprit d'initiative ou de décision.

En toutes circonstance, fait preuve d'initiatives intelligentes et sait anticiper les décisions nécessaires.

A toujours les réactions adaptées aux circonstances du moment.

Capable de prendre des initiatives et faire des choix.

Ne mesure pas toujours les conséquences des quelques initiatives ou décisions qu'il prend.

Incapable de prendre une initiative et refuse toute prise de décision.

Volonté.

Volonté inébranlable, stimulée par l'adversité.

Volonté ferme en toutes circonstances.

Sait faire preuve d'opiniâtreté.

Manque de persévérance et de détermination.

Velléitaire, inconstant dans ses efforts.

Maîtrise de soi.

Inspire en toutes circonstances calme et confiance par son sang-froid et sa lucidité.

Seules des situations exceptionnelles pourraient atteindre son contrôle de lui-même.

Conserve généralement la maîtrise de soi.

Réactions peu contrôlées et donc relativement imprévisibles.

Comportement émotionnel et excessif.

Sens des responsabilités.

Recherche en toutes occasions des responsabilités, qu'il assume ensuite avec brio.

N'hésite pas à prendre des responsabilités.

Accepte les responsabilités qu'on lui confie.

N'accepte que les responsabilités auxquelles il ne peut échapper.

Fuit les responsabilités ou fait preuve d'une irresponsabilité manifeste dans son comportement.

Vivacité d'esprit.

Esprit vif, curieux, à la compréhension rapide. Agilité intellectuelle.

Bonne compréhension. Assez inventif pour les problèmes courants.

Vivacité d'esprit satisfaisante.

Eprouve des difficultés à comprendre les problèmes auxquels il est confronté.

Esprit limité, lent et peu imaginatif.

Jugement.

Jugement sûr en toute circonstance. Aptitude à prendre du recul par rapport à l'événement.

Jugement sain et objectif, empreint de bon sens.

Jugement correct.

Jugement influençable et peu sûr.

Jugement manquant de sûreté, de bon sens et d'objectivité.

Sens de l'organisation.

Méthodique, ordonné. Sens de l'efficacité dans l'attribution des tâches. Organisateur de talent.

Bon organisateur. Possède un sens méthodique et pratique développé.

Sait faire preuve de méthode et de sens pratique.

Manque d'ordre et de réalisme.

Choisit des solutions compliquées ou inadaptées.

Sens pédagogique.

Excellent pédagogue, précis et efficace. A le souci constant de former ses subordonnés.

Bon pédagogue. Prodigue une formation vivante et intéressante.

Pratique l'instruction avec une efficacité satisfaisante.

S'intéresse à la formation si nécessaire. Résultats limités.

Brouillon, confus. Sens insuffisant de la pédagogie. Incapable de transmettre son savoir.

Clarté d'expression.

Rédaction claire et concise. Vocabulaire riche et adapté. Improvisation aisée.

En toutes circonstances style correct et bonne élocution.

Style et vocabulaire généralement adaptés.

Rédaction lourde. Elocution hésitante. Vocabulaire imprécis.

Rédaction confuse. Expression verbale difficile.

Présentation.

Toujours irréprochable, soignée. Très grande aisance.

Correcte et propre. Aisance.

En général correcte et propre.

Souvent incorrecte, fantaisiste, sale.

Négligée, sale, débraillée.

Souci du facteur humain.

Sens psychologique aigu. Grand souci des problèmes humains.

Sait être à l'écoute et résout au mieux les problèmes humains.

Comprend et tient compte des aspects humains des problèmes.

N'accorde pas assez d'importance au facteur humain.

Ne manifeste que peu d'intérêt pour les problèmes humains.

Esprit d'équipe.

Suscite le travail en groupe et y apporte une contribution déterminante.

Se plaît au travail en équipe. Attitude ouverte vis-à-vis du groupe.

Accepte le travail en commun. Attitude neutre vis-à-vis du groupe.

Peu à l'aise dans le travail en équipe. S'intègre avec difficultés dans le groupe.

Cherche à éviter le travail en équipe. Fait preuve d'un comportement négatif à l'égard du groupe.

Esprit de discipline.

Obéissance spontanée et entière. Fait preuve d'une rigueur exemplaire.

Exécute spontanément et efficacement les ordres.

Se conforme aux ordres sans forcément chercher à en pénétrer l'esprit.

Exécute les ordres mais en les interprétant.

Rechigne à exécuter les ordres. Tendance à les discuter. Passivité.

Disponibilité.

Dévoué sans limite au service.

Conscient des devoirs liés au service.

Se limite à l'exécution du strict service.

Se soumet avec réserve aux nécessités du service.

Peu enclin à des efforts pour le bien du service. Essaye d'éviter toute contrainte.

Dignité et exemplarité du comportement.

D'une grande rigueur morale. D'un comportement exemplaire.

D'une moralité sûre. Comportement tout à son honneur.

Comportement conforme aux usages et aux obligations militaires.

Comportement manquant de dignité.

Comportement de nature à porter atteinte à l'institution.

 

1.3. Valeur physique (point 2 du bulletin de notes d'officiers ).

Les cases « Épreuves interarmées et d'armée » et « Épreuve décentralisée » doivent faire apparaître le qualificatif (remarquable, supérieur, etc.) porté dans le tableau de classification de la fiche récapitulative COVAPI de l'intéressé.

Dans ces rubriques, une croix dans la colonne « NE » doit être considérée comme la sanction négative d'une obligation non remplie.

La valeur physique s'apprécie selon les résultats obtenus dans deux groupes d'épreuves distincts :

  • principalement, les « épreuves interarmées » (test de Cooper, grimper de corde, natation) et l'épreuve d'armée (marche-course) ;

  • éventuellement, l'épreuve décentralisée.

La fiche récapitulative est transmise au deuxième noteur chargé de contrôler la cohérence entre les résultats et leur prise en compte dans les rubriques physiques correspondantes. Retournée au corps, elle est versée au dossier du personnel détenu par la formation.

1.4. Résultats dans la fonction (point 3 du bulletin de notes d'officiers).

Cette appréciation concerne essentiellement la fonction principale du noté. C'est elle qui sera prise en compte par le deuxième noteur. Si d'autres fonctions ont été tenues simultanément ou postérieurement à la fonction principale, le noteur les indique à la suite de cette dernière.

Le noteur doit, dans la même période de notation, apprécier les résultats du noté dans sa fonction en s'efforçant de le replacer parmi l'ensemble des officiers du même grade de l'armée de terre remplissant la même fonction.

La notation intermédiaire (entre A et B, entre B et C, ...) est interdite.

La première notation d'un officier (la première année de son affectation après sa sortie d'école d'application ou de stage de formation, ou la première année suivant son recrutement dans un corps d'officiers sans passage en école ou en stage) ne peut être, sauf exception, supérieure à C.

Une variation de plus de deux niveaux, en hausse ou en baisse, est proscrite.

1.5. Aptitudes professionnelles à court terme (point 4 du bulletin de notes d'officiers).

Ayant analysé la personnalité du noté et apprécié ses résultats dans la fonction, le noteur est en mesure d'exprimer des aptitudes professionnelles qui sont étudiées du point de vue de l'intérêt du service et de la formation du noté. Ces aptitudes professionnelles portent sur un avenir proche.

Il y a lieu de renseigner les rubriques en portant une croix dans chaque ligne (éventuellement deux croix sur la même ligne si une affectation paraît souhaitable à la fois dans l'intérêt du service et pour la formation de l'officier).

Ces aptitudes professionnelles sont définies essentiellement à partir de l'analyse de la personnalité, de la valeur physique et du résultat dans la fonction actuelle.

1.6. Capacités professionnelles (point 5 du bulletin de notes d'officiers).

  Préambule.

Il s'agit de qualités qui constituent les grandes composantes d'une personnalité, notamment celle d'un chef militaire. Ainsi chacune de ces qualités est déjà la synthèse d'un certain nombre de qualités élémentaires : intellectuelles, de caractère, etc., c'est à dire que rares sont les officiers possédant une de ces qualités à son niveau le plus élevé (+ +) et la possession de la majorité d'entre elles, à un tel niveau, constitue l'apanage de personnalités tout à fait exceptionnelles. Il s'agit pour le noteur, non plus d'effectuer une analyse mais au contraire, en appréciant chez le noté ces qualités complexes, de procéder à des synthèses partielles en vue de la synthèse finale que constitue l'appréciation du niveau relatif et de l'aptitude aux responsabilités. Ces qualités s'apprécient en situant l'officier parmi l'ensemble des officiers du même grade.

Pour permettre aux officiers sortant d'école ou arrivés par le rang, de bénéficier d'une période d'adaptation, la grande majorité d'entre eux doit recevoir en première notation le niveau maximum autorisé « moyen (+ -) ». A titre exceptionnel, si les qualités d'un chef militaire se révèlent d'emblée chez le noté, le noteur est autorisé à utiliser le niveau immédiatement supérieur au niveau médian. Inversement, l'officier qui manifeste des capacités professionnelles manifestement insuffisantes ne doit pas être jugé au niveau « moyen ».

Chaque qualité est également traduite de façon simple :

  • à l'aide du signe « + + » pour une qualité possédée à un niveau remarquable ;

  • à l'aide du signe « + » pour une qualité possédée à un niveau développé ;

  • à l'aide du signe « + - » pour une qualité possédée à un niveau moyen ;

  • à l'aide du signe « - » pour une qualité possédée à un niveau insuffisant ;

  • à l'aide du signe « - - » pour une qualité possédée à un niveau faible.

Le signe « + + » signalant une qualité possédée à un niveau remarquable, ne peut être que rarement utilisé.

Le noteur apprécie le noté au regard de chaque qualité en portant une croix dans la case appropriée.

La notation intermédiaire (entre « + + » et « + », entre « + - », …) est interdite.

1.6.1. Définitions des critères des capacités.

  Ouverture d'esprit.

Cette qualité conjugue :

  • l'attention portée aux faits et aux idées ;

  • la disposition à accueillir et à examiner les suggestions et propositions ;

  • le jugement et le réalisme ;

  • l'aptitude à comprendre.

  Force de caractère.

Qualités permettant à l'officier, quelles que soient les difficultés :

  • de faire face à l'événement ;

  • d'exprimer complètement et de défendre efficacement sa position (tout en prenant en considération la position des autres).

Cette qualité conjugue :

  • la maîtrise de soi ;

  • le courage intellectuel ;

  • la fermeté de pensée ;

  • la volonté d'aboutir.

  Autorité et rayonnement.

Cette qualité conjugue :

  • le sens et la pratique du commandement ;

  • l'ascendant manifesté sur l'entourage, qui permettent d'obtenir l'obéissance sans contrainte, le respect, la confiance.

  Faculté d'adaptation.

Cette qualité conjugue :

  • la faculté de prendre rapidement la mesure d'un milieu social et professionnel nouveau et d'y tenir sa place ;

  • l'aptitude à exercer d'emblée une fonction nouvelle et à y trouver rapidement une pleine efficacité.

  Puissance de travail.

Aptitude à fournir, en dépit des obstacles et des contraintes, un travail continu et intensif comportant des tâches multiples et variées, à s'imposer tous les efforts nécessaires à un parfait accomplissement de la mission.

  Culture générale. Connaissances militaires.

Ces qualités ne s'apprécient pas seulement en fonction des diplômes et brevets qui figurent parmi les renseignements administratifs du bulletin de notes, mais aussi en tenant compte des connaissances et de l'expérience acquises par un effort personnel ou dans les diverses fonctions et activités.

1.6.2. Grille des critères des capacités.

 

+ +

+

+ -

-

- -

Ouverture d'esprit.

Particulièrement vif et brillant, fait preuve d'une grande curiosité intellectuelle.

Bon potentiel intellectuel animé par une volonté permanente d'amélioration dans divers domaines.

Intelligence et instruction satisfaisantes et adaptées à sa fonction, mais perfectibles.

Quelques lacunes en matière d'instruction. Manque de curiosité.

Fait peu d'efforts pour améliorer un niveau intellectuel insuffisant au regard des missions confiées.

Force de caractère.

Stimulé par les difficultés. Suit la ligne tracée avec énergie.

Seules des difficultés majeures pourraient le faire renoncer.

Généralement persévérant.

Manque de persévérance et d'énergie.

Velléitaire, inconstant, facilement découragé.

Autorité et rayonnement.

Entraîne ses subordonnés par son rayonnement naturel. Obtient une adhésion profonde et durable.

Sait s'imposer et obtenir l'adhésion de tous.

Fait respecter et exécuter les ordres correctement.

Autorité insuffisante ou maladroite. Est obéi sans enthousiasme.

Ne fait pas d'effort pour obtenir l'adhésion. Eprouve des difficultés pour s'imposer.

Faculté d'adaptation.

Adapte en toutes circonstances son comportement aux situations et aux personnes.

Réagit avec aisance à l'évolution des situations.

S'adapte généralement aux exigences de la situation et du milieu.

Mal à l'aise face aux changements de toute sorte. Réagit souvent trop tardivement.

Perturbé profondément par tout changement d'environnement.

Puissance de travail.

Déploie un dynamisme remarquable dans son travail.

Fait preuve d'une grande application et célérité dans son travail.

Capacité de travail satisfaisante au regard de sa fonction.

Fait preuve d'un intérêt limité pour son travail. A parfois besoin d'être rappelé à l'ordre.

Eprouve des difficultés à traiter dans des délais acceptables un volume de travail normal.

Culture générale. Connaissances militaires.

Savoir théorique et savoir faire remarquables qu'il valorise en permanence.

Très bon niveau de connaissances militaires permettant de résoudre la majorité des problèmes.

Connaissances et pratique du métier globalement satisfaisantes.

Manque de connaissances et d'expériences. Mais cherche à combler ses lacunes.

Ne fait pas d'effort sérieux pour activer de faibles connaissances.

 

1.7. Le niveau relatif (point 6 du bulletin de notes d'officiers).

Le niveau relatif permet au noteur de situer l'officier noté parmi l'ensemble des officiers du même grade, en appréciant sa valeur actuelle à travers son comportement général. Chaque année, la répartition des niveaux relatifs, telle qu'elle ressort de la notation de l'année précédente, est communiquée aux derniers noteurs.

Le rapport et le niveau relatif sont infirmés ou confirmés par le noteur intermédiaire éventuel et par l'autorité notant en dernier ressort.

Si la manière de servir d'un officier recevant pour la première fois un niveau relatif ne justifie pas qu'il soit placé au niveau indiqué dans les normes relatives aux mesures d'encadrement, cette décision est subordonnée à la rédaction d'un rapport particulier par le noteur qui en a pris l'initiative. Ce rapport et le niveau relatif sont infirmés ou confirmés par le noteur intermédiaire éventuel et par l'autorité notant en dernier ressort.

1.8. Aptitudes aux responsabilités (point 7 du bulletin de notes d'officiers).

Le noteur apprécie l'aptitude du noté à exercer les responsabilités dans un temps de commandement (TC) d'officier supérieur (chef de corps ou non), ou un temps de responsabilité (TR) ou de commandant de grande unité (ou les responsabilités de niveau équivalent) par l'apposition d'une seule croix dans une seule case du tableau figurant au point 7 du bulletin de notes.

En particulier, pour noter un lieutenant-colonel il y a lieu de procéder comme suit :

1.8.1.

Si l'officier intéressé :

  • n'a pas commencé un TC d'officier supérieur l'année précédant celle de la notation ou antérieurement (cas du corps des officiers des armes) ;

  • n'est pas proposable (cas du corps technique et administratif et du corps des commissaires) ou n'a pas commencé un TR d'officier supérieur l'année précédant celle de la notation ou antérieurement (cas du corps des officiers du cadre spécial),

il convient de se poser uniquement la question suivante : cet officier est-il capable d'exercer une responsabilité du premier niveau ? (non, possible ou oui).

Dans chacun des cas, il suffit de porter une croix dans la case prévue (1, 2 ou 3).

1.8.2.

Si l'officier intéressé :

  • a commencé un TC d'officier supérieur l'année précédant celle de la notation ou antérieurement (cas du corps des officiers des armes) ;

  • est proposable (cas du corps technique et administratif et du corps des commissaires) ou a commencé un TR d'officier supérieur l'année précédant celle de la notation ou antérieurement (cas du corps des officiers du cadre spécial),

il convient de se poser uniquement la question suivante : cet officier est-il capable d'exercer une responsabilité du deuxième niveau ? (non, possible ou oui) et de mettre une croix dans la case correspondante (4, 5 ou 6).

Pour l'appréciation de l'aptitude à exercer une responsabilité du deuxième niveau (cas des lieutenants-colonels ou des colonels effectuant ou ayant effectué un TC ou un TR), il importe de garder présent à l'esprit que cette appréciation, n'étant en aucun cas un « potentiel », n'a aucune signification quant à la possibilité pour l'officier intéressé d'être nommé, soit colonel, soit général de brigade, et d'exercer les responsabilités afférentes à ces grades. Il s'agit seulement pour les noteurs de dire si, à leur avis, le noté peut ou non accéder aux responsabilités du deuxième niveau.

1.9. Appréciation d'ensemble (point 8 du bulletin de notes d'officiers).

Synthèse destinée à dépeindre toute la personnalité du noté et à compléter l'ensemble des appréciations successives du bulletin de notes, les conclusions du premier noteur sont composées de deux parties :

1.9.1. Le style de commandement.

Commander, c'est d'abord donner des ordres et les faire exécuter.

A cet égard, l'appréciation du style de commandement doit, de façon générale, permettre de juger, à tous les niveaux :

  • du sens de la mesure dans l'exercice de l'autorité ;

  • de la sûreté et de la détermination du caractère ;

  • de la clarté, de la précision et du sens des responsabilités dans la prise de décision.

Le style de commandement doit également s'apprécier en fonction des deux composantes suivantes :

  • les qualités humaines dans le commandement, c'est-à-dire la faculté d'intégrer, en toute circonstance, le facteur humain dans tout processus de prise de décision, ainsi que la capacité à établir un rapport à autrui équilibré ;

  • l'exemplarité du comportement du noté, qui doit lui permettre de stigmatiser les comportements individuels ou collectifs répréhensibles ou susceptibles de porter préjudice à l'image de l'institution militaire.

1.9.1.1. Les qualités humaines dans le commandement.

En donnant un jugement sur la qualité des relations humaines du noté, l'appréciation manuscrite relative au style de commandement doit faire ressortir les points forts et les points faibles du noté dans ses fonctions (cumulées ou non) :

  • d'instructeur (qualités pédagogiques, capacité d'écoute) ;

  • de chef (force de caractère, autorité et rayonnement) ;

  • de spécialiste (technicien, gestionnaire, administrateur, etc.) ;

  • d'éducateur.

Plus particulièrement, lorsque le noté exerce son autorité hiérarchique sur un faible nombre de subordonnés (on peut penser au cas des rédacteurs en état-major), l'analyse du style de commandement doit s'appuyer sur le sens de l'humain, c'est-à-dire :

  • la connaissance du milieu humain ;

  • les capacités de contact et l'aptitude à communiquer ;

  • la correction des attitudes.

Pour être objectivement évaluées, les qualités humaines dans le commandement impliquent la prise en compte des éléments suivants :

  Intérêt porté aux subordonnés :

  • attention portée à la vie courante dans le service ;

  • prise en compte des préoccupations personnelles des subordonnés.

  Aptitude à la communication :

  • capacité d'écoute ;

  • aptitude à instaurer un climat de confiance ;

  • aptitude à se situer parmi ses pairs et ses subordonnés.

  Pertinence du commandement et aptitude à motiver les hommes :

  • sens de la mesure et des limites à observer dans les rapports humains ;

  • aptitude à aider et à guider les plus vulnérables (physiquement et psychologiquement) ;

  • recours à l'initiative et aux responsabilités individuelles : notion de commandement par objectif ;

  • aptitude à motiver ses subordonnés, notamment par la mise en valeur de la compétence des hommes et des équipes ;

  • recherche de la cohésion de l'ensemble.

  Rectitude du commandement :

  • justesse de ton dans l'expression des ordres ;

  • correction des attitudes ;

  • respect d'autrui ;

  • sens de l'équité.

Le noteur devra signaler clairement dans ce paragraphe les attitudes inacceptables ou inadaptées du noté vis-à-vis de ses subordonnés, et tout particulièrement les manquements éventuels au respect de la dignité de la personne. Leur omission engage la responsabilité du noteur.

1.9.1.2. L'exemplarité du comportement.

Dans un contexte de médiatisation sans cesse accrue de toute action des forces armées, il apparaît primordial que le militaire ait conscience, en toute circonstance, de la nécessaire exemplarité de son comportement.

Cette exemplarité doit trouver sa traduction tant à l'occasion de l'exécution du service qu'hors service.

Exemplarité du comportement dans le service.

Ce paragraphe doit permettre de distinguer les meilleurs et de stigmatiser, s'il y a lieu, les comportements individuels ou collectifs répréhensibles dans le service, ou hors service uniquement s'ils ont des répercussions néfastes sur l'exécution du service, notamment ceux pouvant porter un préjudice à l'image de l'institution militaire.

Il explicite l'appréciation graduée déjà portée dans la ligne « dignité et exemplarité du comportement » du cartouche « analyse de la personnalité » du bulletin de notes officiers.

Obligatoirement rempli, il sera très bref si le noté a un comportement irréprochable et équilibré. Dans le cas contraire, il devra comporter clairement l'énoncé des faits reprochés au noté, notamment l'intempérance pendant le service, ou ses conséquences sur le service si elle est constatée en dehors du service.

Exemplarité du comportement hors service.

Hors service, le militaire doit faire preuve de qualités morales indéfectibles. Outre que le militaire ne doit pas porter atteinte à l'image de l'institution militaire, il est de surcroît nécessaire qu'il fasse preuve d'un esprit civique développé. Le militaire doit donc être un exemple de probité et de rigueur qui, par son comportement dans la vie quotidienne, doit s'efforcer de renforcer l'esprit civique de ses concitoyens.

1.9.2. L'appréciation générale.

Aucune contexture rigide n'est imposée pour sa présentation, toutefois, le noteur doit rédiger cette appréciation d'ensemble, d'une part en éclairant particulièrement les aspects originaux de la personnalité du noté, même s'il s'agit d'indications mineures, d'autre part en précisant ses points forts et ses points faibles. En particulier, le noteur doit commenter les qualités qu'il a évaluées de manière très élogieuse (colonne « + + » de l'analyse de la personnalité et des capacités professionnelles) ou restrictive (colonne « + + » des mêmes paragraphes).

Il n'est pas tenu, en revanche, de faire état de toutes les qualités possédées à un degré normal. Les omissions qui pourraient apparaître à la lecture des notes seront considérées comme des jugements implicites correspondant à des caractéristiques satisfaisantes. La responsabilité du noteur est engagée, de ce fait, autant par ses silences que par ses commentaires.

Le noteur peut éventuellement faire mention des conditions ayant influé sur les résultats obtenus pendant l'année par l'intéressé.

Dans ses conclusions, le noteur prend position sur l'aptitude du noté à tenir une fonction de l'échelon immédiatement supérieur, ainsi que sur le niveau de responsabilité qu'il est possible d'envisager à long terme pour cet officier et sur l'orientation qui lui paraît devoir être envisagée pour les prochaines années.

Le noteur doit veiller tout particulièrement à la cohérence de l'appréciation d'ensemble avec les autres parties du bulletin de notes. Il doit garder à l'esprit que cette appréciation figure in extenso dans les documents de travail mis à la disposition des membres de la commission d'avancement. L'appréciation d'ensemble ne doit contenir aucune mention précise des punitions ou condamnations encourues.

L'appréciation d'ensemble ne doit contenir aucune remarque visant à justifier, par des raisons tenant à la limitation des taux de progrès globalement autorisés, la non-attribution d'un niveau à un officier, ou une baisse de niveau relatif. De telles remarques sont incompatibles avec le principe de relativité sur lequel est fondé le système de notation. Ce principe suppose, en effet, la comparaison des officiers entre eux et exige que le noteur effectue des choix. Dans ces conditions un officier auquel un niveau n'a pas été attribué (et a fortiori un officier dont le niveau relatif a été abaissé) doit nécessairement être considéré comme ayant été jugé moins performant que ceux dont le niveau relatif a été relevé. En outre, il est rappelé qu'aucune allusion ou référence à un quelconque travail d'avancement ne doit figurer.

1.10. Qualités de noteur (point 9 du bulletin de notes d'officiers).

Ce point est destiné à l'appréciation des qualités de noteur des officiers ayant eux-mêmes noté des officiers.

Les premiers noteurs n'ont donc pas à renseigner cette rubrique du bulletin de notes.

1.11. Première communication des notes (points 10 et 11 du bulletin de notes d'officiers).

Après avoir coché l'une des mentions :

  • je tiendrais tout spécialement à l'avoir ;

  • je souhaiterais l'avoir ;

  • j'accepterais de l'avoir ;

  • je préférerais ne pas l'avoir,

en inscrivant une croix dans la case retenue, le premier noteur communique et fait signer ses notes au noté dans les conditions précisées dans l'instruction relative à la notation des officiers de l'armée de terre.

1.12. Avis et décisions des autorités de notation.

Niveaux de décision.

Autorités.

Rôles.

Imprimés concernés.

Niveau initial.

Chef de corps ou niveau équivalent.

Premier noteur (tous grades confondus) des officiers.

Imprimé n313/14, points 1 à 11.

Autorité militaire ou civile d'emploi et autorité militaire appelée à donner un avis sur la notation de l'officier.

Noteur complémentaire (1) : avis technique ou proposition de notation au premier niveau dans le cadre d'un détachement ou d'une mutation pendant la période de notation .

Imprimés :

  • n313/15 (feuille intercalaire de notes) ;

  • n313/16 (fiche d'emploi) ;

  • n313/17 (fiche d'évaluation)

Mentions à porter sur l'imprimé n313/14 (bas de la page 1 : document annexe au BNO ; page 4, point 14).

Niveau intermédiaire.

Autorité immédiatement supérieure accréditée aux troisième et deuxième rangs (AIS).

Premier noteur des commandants de formations subordonnées.

Imprimé n313/14, points 1 à 11.

Deuxième noteur (responsable du passage à la notation par grade) des officiers (supérieurs et subalternes) de ces mêmes formations.

Imprimé n313/14, points 13.

Deuxième noteur pour les officiers des grades de lieutenant-colonel et colonel, chefs de corps.

Imprimé n313/14, points 13.

AIS accréditée au troisième rang (AIS 3).

Premier noteur des commandants de formations subordonnées.

Imprimé n313/14, points 1 à 11.

Deuxième noteur (responsable du passage à la notation par grade) des officiers (supérieurs et subalternes) de ces mêmes formations.

Imprimé n313/14, points 13.

AIS accréditée au deuxième rang (AIS 2).

Deuxième noteur pour les officiers des grades de lieutenant-colonel et colonel, chefs de corps.

Imprimé n313/14, points 13.

Troisième noteur des officiers supérieurs.

Imprimé n313/14, points 13.

Autorité militaire d'emploi ou autorité militaire appelée à donner un avis sur la notation de l'officier.

Noteur complémentaire (1) : éventuellement avis technique ou proposition de notation au premier niveau dans le cadre d'un détachement ou d'une mutation pendant la période de notation .

Imprimé n313/15 (feuille intercalaire de notes).

Niveau final.

Commission A.

AIS et AIS 2 (dernier noteur des officiers subalternes).

Dernier noteur et fusionneur des officiers subalternes (sous-lieutenants à capitaines).

Imprimé n313/14, points 14.

Niveau final.

Commission B.

Autorité supérieure finale (ASF) accréditée au 1er rang (commandant organique régional ou fonctionnel, directeur central de service ou autorité désignée de l'administration centrale).

Dernier noteur et fusionneur des officiers supérieurs (commandants à colonels).

Imprimé n313/14, points 14.

(1) Le noteur complémentaire est celui qui, bien que ne détenant pas les prérogatives de premier noteur, exerce de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, des attributions de commandement à l'égard du noté (autorité de détachement, autorité technique, double subordination par exemple). Par conséquent, la notation complémentaire doit être considérée comme une proposition de notation transmise au premier noteur. Une notation complémentaire peut aussi intervenir à l'échelon de l'AIS.

 

1.13. Notation de l'autorité notant en deuxième ressort (points 12 ou 13 du bulletin de notes d'officiers).

Le noteur en deuxième ressort renseigne les cases appropriées des tableaux : « résultats dans la fonction », « niveau relatif », « aptitude ».

En cas de dépassement des limites de variation normalement autorisées pour le niveau relatif (progression de deux niveaux d'une année sur l'autre ou progression d'un niveau l'année de reclassement après promotion) par le noteur en premier ressort, le noteur avoir reçu le rapport justificatif établi à l'occasion du dépassement en portant la mention appropriée sur le rapport lui-même.

Si le noteur en deuxième ressort estime devoir prendre lui-même l'initiative d'une progression d'un niveau l'année de reclassement après promotion ou de deux niveaux pour les officiers ne changeant pas de grade, il lui appartient d'établir un rapport justificatif qui devra être approuvé ou infirmé par l'autorité notant en dernier ressort.

Par ailleurs s'il estime devoir baisser le niveau relatif proposé par le noteur en premier ressort il doit en expliciter les raisons dans la case « remarques éventuelles ». Il lui appartient alors de convoquer l'officier intéressé et de procéder à la deuxième communication de ses notes à la place du premier noteur.

Le deuxième noteur renseigne la case « aptitude » en inscrivant le chiffre correspondant au niveau de responsabilité apprécié.

Il peut mentionner tout autre point qui lui paraît important dans la rubrique « remarques éventuelles » et, en particulier, se prononcer sur l'orientation à moyen terme de l'officier. Il est rappelé, à toutes fins utiles, qu'aucune allusion ou référence à un quelconque travail d'avancement ne doit figurer.

Enfin, le deuxième noteur indique la date et appose sa signature.

1.14. Notation de l'autorité notant en dernier ressort (point 14 du bulletin de notes d'officiers).

Le dernier noteur renseigne le point 14 du BNO selon les modalités prévues ci-dessus. Toutefois, dans le domaine des « résultats dans la fonction », il reporte dans la case appropriée les explications portées par l'autorité notant en deuxième ressort.

Si l'autorité notant en dernier ressort (fusionneur) est la même que celle notant en deuxième ressort, elle ne doit remplir et signer que le point 14.

En cas de variation, soit d'un niveau l'année du reclassement après promotion soit de deux niveaux du niveau relatif, il lui appartient de confirmer ou d'infirmer définitivement le rapport justificatif établi. Il en rédige un lui-même s'il prend personnellement l'initiative d'une telle variation. En tout état de cause, le rapport justificatif doit être joint au bulletin de notes. Par ailleurs, si le noteur en dernier ressort estime devoir baisser le niveau relatif proposé par le noteur en premier ressort ou en deuxième ressort, il doit en expliciter les raisons dans la case « remarques éventuelles ». Il lui appartient alors de convoquer l'officier intéressé et de procéder à la seconde communication des notes à la place du premier noteur. Il est rappelé, à toutes fins utiles, qu'aucune allusion ou référence à un quelconque travail d'avancement ne doit figurer.

1.15. Seconde (points 15 et 16 du bulletin de notes d'officier)

Les conditions sont précisées dans l'instruction relative à la notation des officiers de l'armée de terre.

2. Mémento d'utilisation de la feuille d'emploi réservé aux autorités civiles

(imprimé no 313/16).

2.1. Avertissement.

La notation consiste en un ensemble d'appréciations portées sur l'officier et relatives à sa personnalité, aux résultats obtenus dans sa fonction, à ses capacités professionnelles et à ses aptitudes. Etablie par l'autorité d'emploi, elle est transmise par la voie hiérarchique à la direction du personnel qui l'exploite.

L'attention des autorités civiles d'emploi est tout particulièrement appelée sur le fait qu'une notation par trop élogieuse nuit au noté et met en cause la crédibilité du noteur. Ce dernier doit, en outre, être bien conscient qu'un trop grand décalage avec les notes antérieures amène nécessairement le noteur militaire à effectuer un reclassement de l'officier noté, en particulier dans le domaine du niveau relatif. Enfin, aucune allusion ou référence à un quelconque travail d'avancement ne doit figurer.

Avant l'expédition de la feuille d'emploi (imprimé n313/16), l'autorité civile fait connaître au noté, au cours d'un entretien, son appréciation sur sa manière de servir. Elle lui indique notamment les points sur lesquels il devra faire porter ses efforts.

2.2. Conception générale de la feuille d'emploi.

2.2.1.

L'analyse de la personnalité du noté (point 1) et ses résultats dans la fonction (point 3) permettent au noteur d'exprimer des aptitudes professionnelles (point 4).

2.2.2.

Les résultats dans la fonction (point 4) et l'analyse des capacités professionnelles (point 5) conduisent le noteur à définir le niveau relatif (point 6).

2.2.3.

La notation s'achève par une description d'ensemble de la personnalité du noté incluant le style de commandement (point 7).

  Résultats dans la fonction.

Le noteur apprécie les résultats obtenus par le noté dans sa fonction, en le situant parmi l'ensemble des officiers de même grade tenant la même fonction.

  Aptitudes professionnelles.

Ces aptitudes sont définies essentiellement à partir de l'analyse de la personnalité et des résultats obtenus dans la fonction actuelle.

  Capacités professionnelles.

Elles reflètent des qualités complexes qui constituent les grandes composantes d'une personnalité, notamment celle d'un chef militaire. Elles s'apprécient en situant l'officier parmi l'ensemble des personnels de même grade.

  Niveau relatif.

Le niveau relatif permet au noteur de situer globalement l'officier parmi l'ensemble du personnel de même grade placé sous son autorité en appréciant sa valeur actuelle, compte tenu des résultats obtenus dans sa fonction et de ses capacités professionnelles. Ce niveau attribué en tenant compte de celui de l'année précédente ne peut varier de plus d'un point en hausse ou en baisse par rapport à ce dernier (exceptionnellement de deux points ; dans ce cas un rapport particulier justificatif est à joindre au bulletin de notes).

2.3. Définitions

2.3.1. Personnalité.

  Goût de l'action.

Penchant personnel à aller de l'avant et à rechercher, de par lui même, des solutions aux problèmes soulevés.

  Esprit d'initiative ou de décision.

Goût pour entreprendre spontanément. Aptitude à prendre rapidement des décisions judicieuses.

  Volonté.

Faculté qui s'exprime par la fermeté dans la décision, la détermination et la constance dans l'exécution.

  Maîtrise de soi.

Aptitude à garder le contrôle de ses moyens physiques ou intellectuels et de ses réactions émotionnelles en toutes circonstances y compris dans les situations inopinées ou critiques.

  Sens des responsabilités.

Conscience des devoirs liés à son état et à sa fonction et volonté de s'en acquitter. Capacité d'anticiper et d'assumer les conséquences de ses décisions.

  Vivacité d'esprit.

Promptitude à comprendre, à raisonner, à concevoir.

  Jugement.

Aptitude à apprécier avec justesse ce qui ne fait l'objet, ni d'une connaissance immédiate certaine, ni d'une démonstration rigoureuse.

  Sens de l'organisation.

Aptitude à aborder et à régler les problèmes avec méthode et réalisme, à coordonner les moyens pour en obtenir le meilleur rendement.

  Sens pédagogique.

Souci constant et capacité de transmettre son savoir tout en l'adaptant à son auditoire.

  Présentation.

Soin apporté à se comporter, en toutes circonstances, avec retenue, correction et respect envers tous.

  Clarté d'expression.

Faculté de s'exprimer avec aisance et clarté, de faire passer sa pensée oralement et par écrit.

  Souci du facteur humain.

Attitude générale adoptée à l'égard des personnes, intérêt porté à leurs conditions matérielle et morale, respect de leur personnalité. Sens psychologique, faculté d'écoute et respect de la dignité de l'homme.

  Esprit d'équipe.

Aptitude et goût à agir de concert et volontairement avec d'autres personnes, en vue d'un but commun, à les aider dans leur action et dans leurs efforts. Capacité de susciter la cohésion et la coopération. Sens de l'intérêt général, esprit de camaraderie.

  Esprit de discipline.

Constante disposition à se conformer fidèlement aux ordres et aux règlements, quelles que soient ses conceptions et tendances personnelles.

  Disponibilité.

Disposition constante à répondre aux ordres, à assumer les tâches habituelles ou imprévues, quelles que soient les circonstances.

  Dignité et exemplarité du comportement.

Conformité de la conduite aux exigences de l'état militaire (éducation, savoir-vivre, rectitude dans le comportement, retenue). Primauté de l'éthique dans le commandement (franchise, loyauté, rigueur morale).

Nota.

Trait possédé à un niveau : « + + » remarquable ; « + » développé ; « + - » moyen ; « - » insuffisant ; « - - » faible ; « NO » non observé. Mettre une croix dans la case retenue.

2.3.2. Valeur physique.

Capacité de conserver ses moyens physiques et intellectuels malgré la fatigue ou l'inconfort.

Nota.

Inscrire les résultats obtenus dans les épreuves « interarmées et d'armée » et « décentralisée » si le noté a effectivement subi ces épreuves ; à défaut mentionner NE (non examiné).

2.3.3. Capacités professionnelles.

  Ouverture d'esprit.

Cette qualité conjugue l'attention portée aux faits et aux idées, la disposition à accueillir et à examiner les suggestions et propositions, le jugement et le réalisme, l'aptitude à comprendre.

  Force de caractère.

Qualité permettant à l'officier, quelles que soient les difficultés, de faire face à l'événement, d'exprimer complètement et de défendre efficacement sa position (tout en prenant en considération la position des autres). Cette qualité conjugue la maîtrise de soi, le courage intellectuel, la fermeté de pensée, la volonté d'aboutir.

  Autorité et rayonnement.

Cette qualité conjugue :

  • le sens et la pratique du commandement ;

  • l'ascendant manifesté sur l'entourage qui permettent d'obtenir l'adhésion sans contrainte, le respect, la confiance.

  Faculté d'adaptation.

Cette qualité conjugue la faculté de prendre rapidement la mesure d'un milieu social et professionnel nouveau et d'y tenir sa place, l'aptitude à exercer d'emblée une fonction nouvelle et à y trouver rapidement une pleine efficacité.

  Puissance de travail.

Aptitude à fournir, en dépit des obstacles et des contraintes, un travail continu et intensif comportant des tâches multiples et variées, à s'imposer tous les efforts nécessaires à un parfait accomplissement de la mission.

  Culture générale et connaissance militaires.

Ne s'apprécient pas seulement en fonction des diplômes et brevets obtenus mais aussi en tenant compte des connaissances et de l'expérience acquises par un effort personnel dans les diverses fonctions et activités.

Nota.

Trait possédé à un niveau : « + + » remarquable ; « + » développé ; « + - » moyen ; « - » insuffisant ; « - - » faible ; « NO » non observé. Mettre une croix dans la case retenue.

3. Mémento d'utilisation de la fiche d'évaluation

(imprimé n313/17).

3.1. Personnalité.

3.1.1. Relations avec le commandement.

Analyse :

  • de l'aptitude à répondre aux demandes extérieures (disponibilité, esprit d'initiative, souci de l'intérêt général …) ;

  • du comportement général face à l'événement (force de caractère, faculté d'adaptation, esprit d'équipe) ;

  • de la faculté de négociation avec les différentes chaînes fonctionnelles ;

  • du développement de la communication du service vers l'environnement externe.

3.1.2. Commandement de service.

Analyse :

  • de la capacité d'organisation du service face aux problèmes rencontrés ;

  • de l'utilisation des moyens mis à la disposition du service dans le domaine de l'infrastructure.

3.1.3. Autorité et rayonnement.

Cette qualité doit être analysée à travers :

  • l'ouverture d'esprit (jugement, réalisme, aptitude à comprendre et à recueillir suggestions et propositions) ;

  • l'aptitude à décider (exigence envers soi-même et ses subordonnés) ;

  • la gestion.

3.1.4. Sens des responsabilités.

Analyse de la conscience des devoirs liés à sa fonction et de la volonté de s'en acquitter. Capacité d'anticiper et d'assumer les conséquences de ses décisions.

3.2. Capacités professionnelles.

Analyse des qualités requises pour assurer un excellent rendement dans sa spécialité.

3.2.1. Connaissances acquises.

Niveau de connaissances techniques, administratives ou professionnelles.

3.2.2. Aptitude à mettre en oeuvre ces connaissances.

Capacité à transmettre des informations complexes.

Sens du concret.

Compétence pour mettre en oeuvre un niveau de connaissances.

3.2.3. Sens de l'organisation et de la méthode.

Aptitude à décomposer une action en des tâches successives.

Capacité à prévoir et à organiser un emploi du temps.

Suivi du travail effectué.

Établissement de bilans et contrôle.

3.3. Résultats obtenus.

Il s'agit d'apprécier les résultats obtenus dans la spécificité de la fonction dans les domaines suivants à partir, soit des inspections groupées dans les formations, soit des rapports des corps de troupe, soit de l'analyse des dossiers reçus dans la chaîne concernée.

A titre d'exemple :

Exemple 1. Administration générale : action du bureau contentieux (qualité des dossiers, délai, liquidation).

Exemple 2. Administration des forces :

  • résultats des inspections réalisées dans les corps de troupe ;

  • conseil donné en matière d'administration ;

  • information et soutien du correspondant de corps de troupe.

Exemple 3. Soutien logistique des forces :

  • en matière d'alimentation ;

  • en matière d'équipement ;

  • en matière d'habillement ;

  • en matière de réparation et d'approvisionnement.

Exemple 4. Soutien financier des forces :

  • mise en place des crédits du budget de fonctionnement dans la formation (délai) ;

  • mise en place d'allocations exceptionnelles.

Exemple 5. Mobilisation sécurité :

  • niveau atteint dans le domaine de la préparation de la mobilisation ;

  • niveau de sécurité des organismes et établissements du service.

4. Acheminement du bulletin de notes d'officier.

4.1. Cas général : officiers du grade de sous-lieutenant à colonel (ou assimilés).

Le bulletin de notes pré-renseigné dans sa partie administrative (page 1), est édité par la DPMAT et diffusé en deux expéditions numérotées 1 et 2. Ces expéditions sont adressées aux premiers noteurs.

Les premiers noteurs (chef de corps ou autorité de niveau équivalent) portent leurs notes et appréciations sur chacun des exemplaires (pages 2 et 3) et les transmettent ensuite à l'autorité immédiatement supérieure.

Responsable du passage de la notation tous grades confondus à la notation par grade, l'AIS peut être :

  • soit noteur intermédiaire lorsqu'elle n'est accréditée qu'au 3e rang et, à ce titre, transmet les deux exemplaires du BNO à l'AIS 2 ;

  • soit dernier noteur et fusionneur des officiers subalternes lorsqu'elle est accréditée au 2e rang.

A ce titre, elle transmet :

  • la première expédition de la notation (numérotée 1) des officiers subalternes aux directions de personnel (bureaux de gestion pour la DPMAT) et la deuxième expédition (numérotée 2) aux premiers noteurs dans les conditions précisées ci-après, après avoir arrêté la notation annuelle ;

  • les deux expéditions de la notation des officiers supérieurs aux autorités supérieures finales désignées pour exercer les attributions de dernier noteur de ces officiers.

4.2. Cas particuliers.

  Officiers brevetés, diplômés d'état-major et diplômés techniques.

Au reçu du bulletin de notes numéroté 1, arrêté par le dernier noteur, le bureau de gestion d'appartenance de ces officiers établit une photocopie de ce bulletin qu'il adresse ensuite au bureau de gestion bénéficiant de la mise à disposition avant le 1er novembre de l'année de référence.

  Officiers faisant l'objet d'un fusionnement technique.

Pour les officiers proposables faisant l'objet d'un fusionnement technique, il est établi par la formation d'emploi une expédition supplémentaire du bulletin de notes annuel par photocopie d'une des deux expéditions pré-renseignées et établies par la DPMAT.

Cette expédition (numérotée 3) est adressée par le premier noteur aux autorités de la hiérarchie technique de l'intéressé conformément à la réglementation relative au travail d'avancement (circulaire annuelle sur le fusionnement des travaux d'avancement).

  Cas des colonels proposables et des officiers généraux.

Les dispositions relatives à l'établissement des notes et propositions d'avancement pour les grades d'officier général font l'objet d'une circulaire prise sous le timbre du cabinet du ministre de la défense, bureau des officiers généraux.

Les bulletins de notes de ces officiers sont établis :

  • en trois expéditions pour les généraux de brigade proposables ;

  • en quatre expéditions pour les colonels proposables ; la deuxième expédition (numérotée 2) est retournée au corps après la notation en dernier ressort.

Les expéditions supplémentaires sont obtenues par photocopie de l'expédition numérotée 1 après arrêt de la notation par le commandant de la chaîne fonctionnelle, le directeur du service ou l'autorité désignée de l'administration centrale. Ces photocopies sont établies par le fusionneur qui leur attribue respectivement :

  • le numéro 1 bis pour la troisième expédition ;

  • le numéro 1 ter pour la quatrième expédition, avant d'adresser ces trois expéditions aux directions de personnel.

4.3. Retour.

Dès l'arrêt de la notation à leur niveau, les autorités notant en dernier ressort retournent l'expédition n2 des bulletins de notes aux noteurs en premier ressort.

Après réception de cette expédition, les noteurs en premier ressort communiquent aux notés leur notation définitive.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Louis ZELLER.