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ACCORD GÉNÉRAL entre la République française et la République malgache.

Du 04 juin 1973
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.20.

Référence de publication : Publié par décret n° 75-674 du 22 juillet 1975 (JO du 30, p. 7708).

1. Contenu

Le Gouvernement de la République française,

Le Gouvernement de la République malgache,

  • désireux de renforcer leurs relations amicales dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque Etat, de l'égalité des Etats entre eux, de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, conformément au droit international et aux obligations qui en découlent,

  • soucieux d'établir les fondements et le cadre d'une coopération rénovée, fructueuse et durable qui s'inspire d'une nécessaire solidarité entre les peuples,

sont convenus des dispositions suivantes :

2.

Les rapports de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République malgache sont régis par le présent Accord général, les Conventions et les dispositions signés ce jour concernant :

  • les relations diplomatiques ;

  • les affaires militaires ;

  • les affaires domaniales ;

  • les affaires culturelles ;

  • les affaires judiciaires ;

  • l'assistance technique ;

  • les postes et télécommunications ;

  • la pêche maritime.

3.

Tous les Accords de coopération signés le 2 avril 1960 et le 27 juin 1960 entre la République française et la République malgache sont abrogés.

En ce qui concerne les accords signés depuis ces dates, les Parties détermineront, dans un délai de deux mois à compter de la signature du présent Accord général, par Echange de lettres, ceux qui, en raison de leur caractère technique, continueront à être en vigueur.

4.

Les relations entre les deux Parties contractantes en matière de sécurité sociale restent provisoirement réglées par la Convention du 8 mai 1967 ; une nouvelle convention sera conclue en cette matière dans un délai d'un an à compter de la signature du présent Accord.

5.

Les mêmes dispositions s'appliquent en matière de radio-télévision, faisant l'objet des convention du 16 octobre 1961 et convention du 22 mai 1968, lesquelles demeurent applicables jusqu'à la conclusion, dans le même délai, de nouveaux accords.

6.

Il est créé un organisme paritaire de niveau ministériel appelé à connaître des problèmes relatifs à l'application du présent Accord général et des conventions et dispositions visées à l'article 1er.

Il se réunit une fois par an et, exceptionnellement, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante.

7.

Chacune des deux Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur du présent Accord général, et des conventions et dispositions visées à l'article 1er. Celle-ci prendra effet à la date de la dernière de ces notifications.

8.

Tout ou partie du présent Accord général, ainsi que des conventions et des dispositions visées à l'article 1er peut, à la demande de l'une des Parties, faire l'objet de négociations en vue d'une révision.

Si l'autre Partie ne donne pas sa réponse dans un délai de quarante-cinq jours, ou si les Parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de six mois à compter de la date du début des négociations, les dispositions pour lesquelles la révision a été demandée sont réputées abrogées.

9.

Tout ou partie desdits Accord général, conventions et dispositions peut être dénoncé par l'une des Parties.

La dénonciation est effective six mois après sa notification à l'autre Partie.

Fait à Paris, le 4 juin 1973.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères,

Jean-François DENIAU.

Pour le Gouvernement de la République malgache :

Le Ministre des Affaires étrangères, Capitaine de frégate,

Didier RATSIRAKA.

Annexes

Annexe

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